ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-318

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-318

  Ottawa, le 6 août 2004
  4115121 Canada Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2003-1442-7
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 mai 2004
 

4115121 Canada Inc. - service spécialisé de catégorie 2

  Dans la présente décision, le Conseil approuve l'exploitation d'un nouveau service spécialisé de télévision de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de 4115121 Canada Inc. (4115121) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service spécialisé national de télévision à caractère ethnique de catégorie 2 de langue russe. La requérante a proposé d'offrir un service de programmation s'adressant à la communauté de langue russe, quoique 10 % de la programmation serait de langue anglaise.

2.

Le Conseil a reçu deux interventions en opposition à la présente demande.
 

Interventions

3.

Les interventions défavorables ont été déposées par Ethnic Channel Group Limited (ECGL) et par MediaNet Canada Television (MediaNet).

4.

Selon ECGL, le Conseil devrait surseoir à l'examen de toute demande d'exploitation d'un service à caractère ethnique de catégorie 2 lorsque la requérante cible le même auditoire qu'un service de catégorie 2 existant, jusqu'à l'expiration du délai de deux ans établi par le Conseil pour la mise en exploitation du service.

5.

Selon MediaNet, la demande est incomplète parce que 4115121 n'a pas précisé si des émissions de sport professionnel feraient partie de sa programmation de langue anglaise, n'a pas soulevé la question de la propriété mixte alors qu'elle est propriétaire et exploitante d'un journal canadien publié en langue russe, et que la requérante n'a pas formellement retenu les services d'un mandataire dans sa demande. MediaNet a ajouté que la requérante n'a pas fourni la preuve que le service serait distribué par une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) une fois autorisé.
 

La réponse de la requérante

6.

En réponse à l'intervention de ECGL, la requérante a indiqué que, dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000 (l'avis public 2000-6), le Conseil a opté pour un cadre d'attribution de licences ouvert et libre et sans limite quant au nombre de services de catégorie 2 pouvant être autorisés.

7.

En réponse aux préoccupations de MediaNet, la requérante a noté que l'intervenante ne s'oppose pas à l'approbation d'un nouveau service de télévision de langue russe mais seulement au fait que ce service pourrait être en concurrence avec des services de catégorie 1 existants. La requérante a déclaré que le test de concurrence en vue de déterminer si un service de catégorie 2 peut être autorisé est lié à la démonstration que le service proposé [traduction] « entre directement en concurrence avec des services spécialisés et payants existants ou avec un nouveau service de la catégorie 1 ». En ce qui a trait aux sports professionnels qui, selon MediaNet, pourrraient faire partie de la programmation de langue anglaise proposée, la requérante a indiqué que les émissions de sport qu'elle pourrait offrir feront partie de sa programmation en langue russe. Pour cette raison, la requérante conclut que son service n'entrera pas en concurrence directe avec les services existants.

8.

En ce qui a trait au commentaire de MediaNet sur le fait que la requérante n'a pas dévoilé qu'elle était la propriétaire ou exploitante d'un journal, la requérante note que l'intervenante a eu raison de signaler l'omission, non délibérée, de mentionner son statut de propriétaire d'un journal canadien de langue russe. Pour ce qui est de la nomination d'un mandataire, 4115121 a indiqué qu'elle approuve et fait sienne chacune des réponses données au cours de cette instance publique.

9.

En regard de la question soulevée par l'intervenante relativement à la conclusion d'un accord de distribution, la requérante a déclaré que, dans Révision des procédures de traitement des demandes de nouveaux services numériques de télévision payants et spécialisés de catégorie 2, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-24, 8 avril 2004 (l'avis public 2004-24), le Conseil a indiqué qu'il ne demandera plus aux requérants visant à exploiter un service de catégorie 2 de fournir la preuve manifeste de la probabilité raisonnable de la distribution de leur service.
 

L'analyse et la décision du Conseil

10.

Dans l'avis public 2000-6, le Conseil a adopté une approche basée sur la concurrence et l'entrée libre pour l'attribution de licences aux services de la catégorie 2. Dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000, le Conseil a choisi la méthode du cas par cas pour déterminer si un service proposé de catégorie 2 entre directement en concurrence avec un service spécialisé et payant existant ou un service de catégorie 1, bien que le Conseil ne tienne pas compte de l'impact qu'un nouveau service de la catégorie 2 puisse avoir sur un service existant de cette même catégorie. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question.

11.

Dans le cas présent, le Conseil estime que le service proposé par la requérante n'entre en concurrence directe avec aucun service spécialisé de la catégorie 1, ou service payant et spécialisé. En outre, tel que noté dans l'avis public 2004-24, le Conseil a annoncé qu'il n'exigera plus que les requérants de licences de services de catégorie 2 fournissent, avant le traitement de leurs demandes, la preuve que leurs futurs services seront, selon toute probabilité raisonnable, distribués par une EDR autorisée.

12.

Après avoir examiné la présente demande, le Conseil conclut qu'elle se conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de 4115121 Canada Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service spécialisé national de télévision de catégorie 2 de langue russe.

13.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'elle doit informer le Conseil du nom du service dès que ce dernier aura été choisi.

14.

La licence expirera le 31 août 2010. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions de licence établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

15.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 6 août 2004. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-318

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit fournir un service spécialisé national de télévision de catégorie 2 de langue russe qui offrira une programmation destiné à la communauté russe.

 

2. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes:

 

1 Nouvelles

2 (a) Analyses et interprétations

2 (b) Documentaires de longue durée

3 Reportages et actualités

4 Émissions religieuses

5 (a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire

5 (b) Émissions d'éducation informelle/Récréation et loisirs

6 (a) Émissions de sports professionnels

6 (b) Émissions de sports amateurs

7 Émissions dramatiques et comiques

8 (a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips

8 (b) Vidéoclip

8 (c) Émissions de musique vidéo

9 Variétés

10 Jeux-questionnaires

11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général

12 Interludes

13 Messages d'intérêt public

14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

3. Au moins 90 % de la programmation doit être de langue russe et au plus 10 % de la programmation doit être de langue anglaise.

  Aux fins des conditions de cette licence, journée de radiodiffusion doit être pris au sens que lui donne l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
  Note de bas de page:
[1] Les services de la catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2004-08-06

Date de modification :