ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-316

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-316

  Ottawa, le 5 août 2004
  6087329 Canada inc.
Donnacona et Sainte-Croix-de-Lotbinière (Québec)
  Demande 2003-1886-7
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 mai 2004
 

Transfert de l'actif - Réorganisation intra-société

  Le Conseil approuve la demande présentée par 6087329 Canada inc. visant à acquérir l'actif de l'entreprise de programmation de radio CKNU-FM Donnacona et son émetteur CKNU-FM-1 Sainte-Croix-de-Lotbinière.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de 6087329 Canada inc. visant l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de programmation de radio CKNU-FM Donnacona et son émetteur CKNU-FM-1 Sainte-Croix-de-Lotbinière et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise et de son émetteur.

2.

À l'heure actuelle, CKNU-FM est exploitée par Genex Communications inc. (Genex), une société exploitée et contrôlée par monsieur Patrice Demers. La requérante a proposé une réorganisation intra-société qui consiste à transférer l'actif de l'entreprise de programmation de radio CKNU-FM et CKNU-FM-1 à une société qui sera également exploitée et contrôlée par monsieur Demers. Dans sa demande, la requérante a indiqué que «.puisqu'il s'agit d'une société-sour, l'actionnariat ainsi que la direction de chacun des actionnaires est la même que celle de Genex Communications inc., l'actuelle détentrice de la licence et qui était propriétaire de l'entreprise visée. »

3.

La requérante n'a pas proposé d'avantages dans le cadre de cette demande. En réponse à des questions concernant les avantages tangibles, la requérante a indiqué qu'il s'agissait : « en fait d'une réorganisation (sic) corporative qui ne change rien à la réalité en ce qui a trait au contrôle de l'entreprise. [.] Il s'agit en fait de la continuité de la transaction telle que constatée et approuvée par le Conseil dans la décision CRTC 98-502 du 24 novembre 1998. »
 

L'intervention

4.

Le Conseil a reçu une intervention de l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ). L'ADISQ a indiqué que, même si l'entreprise 6087329 Canada inc. était constituée du même actionnariat que Genex et que l'acquisition de l'actif par 6087329 Canada inc. ne semblait rien changer au contrôle ultime de la station, le Conseil devrait s'assurer qu'il n'y ait aucune ambiguïté qui résulte de cette transaction quant au contrôle ultime de la station CKNU-FM, afin de permettre au Conseil de tenir compte de la personne qui fait la demande et de ses antécédents à titre de titulaire d'une licence, lors de l'examen des mérites particuliers d'une demande.

5.

La requérante n'a pas soumis de réplique à cette intervention.
 

L'analyse et la décision du Conseil

6.

La licence actuelle a été attribuée dans Acquisition de l'actif de CKNU-FM et son émetteur CKNU-FM-1, décision CRTC 98-502, 24 novembre 1998 (la décision 98-502). La période de licence prend fin le 31 août 2005.

7.

Le Conseil note qu'il a reçu plusieurs plaintes au sujet du contenu de la programmation diffusée sur la station CKNU-FM. De plus, dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2003-11-2, 30 janvier 2004, le Conseil a déjà souligné son intention d'examiner des plaintes déposées au dossier de la station CKNU-FM selon lesquelles la titulaire agit sans licence comme tête d'un réseau. Le Conseil a indiqué qu'en conséquence, les parties pourraient avoir à démontrer pourquoi une ordonnance exécutoire ne devrait pas être émise en vertu de l'article 12 de la Loi sur la radiodiffusion, les obligeant de cesser toute diffusion d'émissions réseau pour lesquelles le Conseil n'a pas accordé une licence.

8.

Le Conseil a considéré l'intervention de l'ADISQ. Étant donné que les actionnaires détenant les actions votantes de Genex détiendront les actions votantes de la société 6087329 Canada inc. dans les mêmes proportions, et que monsieur Demers continuera d'agir à titre de président et chef de la direction de la titulaire, le Conseil conclut que cette transaction ne change pas le contrôle ultime de la titulaire. En conséquence, le Conseil approuve la demande de 6087329 Canada inc. visant à acquérir l'actif de CKNU-FM Donnacona et CKNU-FM-1 Sainte-Croix-de-Lotbinière et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise et de son émetteur.

9.

Le Conseil attribuera une licence à 6087329 Canada inc. pour le reste de la période de la licence de CKNU-FM, expirant le 31 août 2005, à la rétrocession au Conseil de la licence actuelle. La licence continuera d'être assujettie aux mêmes modalités et conditions en vigueur dans la licence actuelle, tel que prévu dans la décision 98-502.

10.

Étant donné que ni le contrôle ultime, ni l'actionnariat, ni la direction de la titulaire ne changent, le Conseil examinera, lors du renouvellement de la licence de CKNU-FM, les plaintes et les préoccupations qui ont été soulevées depuis l'attribution de la licence de la titulaire à la suite de la décision 98-502.

11.

Le Conseil note que la transaction mentionnée ci-dessus a été effectuée sans l'approbation préalable du Conseil. Il rappelle à la titulaire que tout transfert d'actif d'une entreprise autorisée exige une approbation préalable, tel que prévu dans le Règlement de 1986 sur la radio.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2004-08-05

Date de modification :