ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-204

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-204

  Ottawa, le 9 juin 2004
  Services Southwest One Broadband Inc.
Montréal (secteurPointe-Claire) (Québec)
  Demande 2003-1276-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 avril 2004
 

Entreprise de distribution de radiodiffusion par câble

  Dans cette décision, le Conseil approuve la demande de Services Southwest One Broadband Inc. (Southwest) en vue d'exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 pour desservir Montréal (secteur Pointe-Claire) (Complexe Southwest One) (Québec).
  Le Conseil refuse la demande de Southwest d'être relevée de l'obligation de distribuer les services de programmation prioritaires locaux CJNT-TV (IND) et CKMI-TV-1 (Global) Montréal (Québec).
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Services Southwest One Broadband Inc. (Southwest) visant à obtenir une licence de radiodiffusion pour exploiter une nouvelle entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 1 devant desservir Montréal (secteur Pointe-Claire) (Complexe Southwest One) (Québec).

2.

La requérante a aussi demandé d'être relevée de l'obligation que lui fait l'article 17(1)(c) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement)de distribuer les services de programmation prioritaires locaux CJNT-TV (IND) et CKMI-TV-1 (Global) Montréal (Québec). La requérante a proposé de distribuer le signal de CIII-TV (Global) Paris (Ontario) par satellite au lieu du signal prioritaire CKMI-TV-1.
 

Interventions

3.

Le Conseil a reçu deux interventions à l'égard de cette demande, l'une d'Astral Media inc. (Astral) et l'autre de Global Television Network (Global). Astral a soumis une intervention au nom de MusiquePlus inc., titulaire de MusiquePlus, et au nom du Groupe de radiodiffusion Astral inc., titulaire de VRAK.TV (Vrak) et The Movie Network (TMN) entre autres.
 
Astral

4.

Astral ne s'est pas opposé à la demande présentée par Southwest, mais a soulevé quelques préoccupations quant à certains aspects de la demande. Astral a noté que dans la grille des services de programmation devant être distribués par Southwest, Vrak et MusiquePlus sont identifiés comme services distribués sur une base discrétionnaire. Astral a indiqué que Vrak et MusiquePlus sont des services spécialisés analogues ayant un statut double en ce qui concerne leur distribution, et par conséquent doivent être distribués au service de base1, en vertu des Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de classe 1 et de classe 2, avis public de radiodiffusion CRTC 1997-42, 29 juillet 2003 (l'avis public 1997-42).

5.

D'autre part, Astral s'est opposé à la proposition de Southwest de distribuer Movie Central, un service de programmation de télévision payante de langue anglaise autorisé à desservir l'ouest du Canada. Astral a noté que ce service n'est pas autorisé pour fin de distribution dans l'est du pays alors que le service de programmation de télévision payante de langue anglaise TMN est autorisé.
 
Réplique de la requérante

6.

Southwest a confirmé que les services ayant le double statut, c'est-à-dire TV5, Vision TV, YTV, MuchMusic, The Sports Network, MusiquePlus, Country Music Television (CMT) et Vrak, seront distribués au service de base.

7.

Quant à la distribution du service de programmation Movie Central, la requérante a indiqué son intention de le supprimer de sa grille de distribution. De plus, Southwest a indiqué le retrait de toutes les autres chaînes détenues par Corus Premium Television Ltd. de son service, soit les canaux suivants : Adrenaline Drive, Heartland Road, Discovery Wings, Shadow Lane, Encore Avenue et Comic Strip.
 
Global

8.

L'intervention de Global porte sur certains éléments de la demande de Southwest. Notamment, Global s'est opposé à la demande de Southwest d'être relevée de l'obligation de distribuer les services de programmation prioritaires locaux CJNT-TV et CKMI-TV-1, et de distribuer à la place le signal de CIII-TV, reçu par satellite. Global a fait valoir que CJNT-TV et CKMI-TV-1 sont des signaux prioritaires locaux et que, conformément au paragraphe 17 du Règlement, la requérante doit les distribuer au service de base.
 
Réplique de la requérante

9.

Southwest a affirmé que CJNT-TV et CKMI-TV-1 seront distribués au service de base à tous les abonnés.
 

Analyse et décision du Conseil

10.

Le Conseil est satisfait des réponses fournies par la requérante et note les démarches qui ont été prises afin de trouver des solutions acceptables quant aux préoccupations soulevées par les intervenantes. Spécifiquement, Southwest reconnaît son obligation de distribuer les services spécialisés ayant le double statut, tel qu'énumérés au paragraphe 5 de l'avis public 1997-42. Le Conseil note aussi l'engagement de la requérante en ce qui a trait à la distribution des signaux prioritaires CJNT-TV et CKMI-TV-1 au service de base. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Services Southwest One Broadband Inc. visant à exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 pour desservir Montréal (secteur Pointe-Claire) (Complexe Southwest One).

11.

Cependant, le Conseil refuse la demandede Southwest d'être relevée de l'obligation que lui fait l'article 17(1)(c) du Règlementde distribuer les services de programmation prioritaires locaux CJNT-TV et CKMI-TV-1. L'article 17(1) du Règlement établit l'ordre de priorité dans lequel les services de programmation de télévision doivent être distribués au service de base des EDR de classe 1 et de classe 2. Le Conseil est donc d'avis que le maintien de l'obligation de distribuer CJNT-TV et CKMI-TV-1 est dans l'intérêt public.

12.

L'exploitation de cette entreprise sera réglementée conformément au Règlement. La licence expirera le 31 août 2010 et sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées.
 

Équité en matière d'emploi

13.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
 

Attribution de la licence

14.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 9 juin 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
15. La titulaire peut obtenir les signaux qu'elle est autorisée à distribuer par réception directe, ou par l'entremise de toute entreprise canadienne de distribution de radiodiffusion, autorisée ou exemptée, qui est autorisée à fournir des signaux à d'autres distributeurs.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
  Note de bas de page:
1À moins que les exploitants de ces services n'aient consenti, par écrit, à leur distribution à titre facultative.

Mise à jour : 2004-06-09

Date de modification :