ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-168

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-168

  Ottawa, le 6 mai 2004
  Radio Dégelis inc.
Dégelis, Pohénégamook et Squatec (Québec)
  Demande 2003-0366-0
Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-1
8 janvier 2004
 

CFVD-FM-2 Pohénégamook et CFVD-FM-3 Squatec - Modifications techniques

  Le Conseil approuve la demande présentée par Radio Dégelis inc. afin de modifier les périmètres de rayonnement autorisés de CFVD-FM-2 Pohénégamook et CFVD-FM-3 Squatec, ainsi que la fréquence de l'émetteur CFVD-FM-2.

1.

Le Conseil a reçu une demande de Radio Dégelis inc., titulaire de l'entreprise de programmation de radio CFVD-FM Dégelis, visant à modifier les périmètres de rayonnement autorisés de ses émetteurs CFVD-FM-2 Pohénégamook et CFVD-FM-3 Squatec en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de CFVD-FM-2 de 15 watts à 294 watts et la PAR moyenne de CFVD-FM-3 de 10 watts à 301 watts. La titulaire a également proposé de changer la fréquence de l'émetteur CFVD-FM-2 de 104,9 MHz (canal 285FP) à 92,1 MHz (canal 221A).

2.

Les changements de puissance proposés feront passer CFVD-FM-2 et CFVD-FM-3 du statut de service non protégé de faible puissance au statut régulier de classe A.

3.

La titulaire a indiqué que les modifications proposées amélioreraient la qualité du signal de ses émetteurs.
 

Les interventions

4.

Le Conseil a reçu deux interventions dont une était en faveur de la demande et l'autre exprimait une opposition.

5.

L'intervention qui exprimait une opposition a été déposée conjointement par Radio CJFP (1986) ltée et CIBM-FM Mont-Bleu ltée (Radio CJFP et CIBM-FM). Selon elles, l'émetteur actuel à Squatec dessert déjà très bien Squatec et ses environs. En outre, Radio CJFP et CIBM-FM ont déclaré que la zone de desserte de l'émetteur de Squatec proposée par la titulaire, et plus particulièrement le périmètre de rayonnement C (50 uV/m), passerait très près de Trois-Pistoles et « déborderait largement sur notre territoire principal ».

6.

Radio CJFP et CIBM-FM ne se sont pas opposées à l'augmentation de puissance en ce qui concerne l'émetteur de Pohénégamook, mais elles se sont questionnées sur la pertinence du changement compte tenu que l'émetteur en question couvre déjà très bien la région de Pohénégamook et de Rivière-Bleue.
 

Réponse de la titulaire

7.

En réponse aux préoccupations de Radio CJFP et CIBM-FM, la titulaire a indiqué que la ville de Trois-Pistoles n'est pas comprise dans le périmètre secondaire (0,5 mV/m) de l'émetteur de Squatec. La titulaire a noté que le périmètre C, dont l'intervenante faisait mention dans son intervention, n'est plus défini dans les règles et procédures du ministère de l'Industrie (le Ministère).

8.

De plus, la titulaire a indiqué que l'augmentation de la puissance de l'émetteur à Squatec permettrait d'améliorer la qualité du signal offert aux résidents des régions situées au nord de la MRC de Témiscouata, notamment dans les municipalités de Transfiguration, Lac-des-Aigles et Squatec.
 

Analyse et conclusion du Conseil

9.

En ce qui concerne l'inquiétude de Radio CJFP et CIBM-FM que la zone de desserte de l'émetteur de Squatec proposée déborderait sur leur territoire principal, le Conseil conclut que la ville de Trois-Pistoles ne sera pas englobée dans les périmètres de rayonnement de l'émetteur de Squatec. Il n'y aura donc pas d'impact sur ce marché.

10.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Radio Dégelis inc. en vue de modifier les périmètres de rayonnement autorisés de CFVD-FM-2 Pohénégamook en augmentant la PAR moyenne de 15 watts à 294 watts et de CFVD-FM-3 Squatec en augmentant la PAR moyenne de 10 watts à 301 watts.

11.

De plus, le Conseil approuve le changement de fréquence de l'émetteur CFVD-FM-2 Pohénégamook de 104,9 MHz (canal 285FP) à 92,1 MHz (canal 221A).

12.

Le Ministère a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

13.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2004-05-06

Date de modification :