ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-153

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-153

  Ottawa, le 23 avril 2004
  Compton Cable T.V. Limited
Utica, Port Perry, Uxbridge, Goodwood, Epsom, Prince Albert et Coppins Corners (Ontario)
  Demande 2003-0384-2
Audience publique à Halifax (Nouvelle-Écosse)
1er mars 2004
 

Service de vidéo sur demande

  Le Conseil approuve la demande de Compton Cable T.V. Limited en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service de vidéo sur demande d'intérêt général, en langue anglaise, dont la programmation sera essentiellement composée de longs métrages.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Compton Cable T.V. Limited (Compton) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de vidéo sur demande (VSD) en langue anglaise. La requérante est présentement titulaire d'une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) qui fournit un service de télévision par câble en Ontario à Utica, Port Perry, Uxbridge, Prince Albert et les environs.

2.

La programmation du service de VSD proposé sera essentiellement composée de longs métrages, mais Compton a indiqué que d'autres types d'émissions pourraient être offerts, dont notamment des émissions éducatives, des émissions de sport et des démonstrations pratiques. La programmation sera surtout en anglais, mais la requérante s'est dite prête à présenter des émissions en français.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de la présente demande.
 

Analyse et conclusion du Conseil

 

Sous-titrage codé

4.

Le Conseil s'est donné pour mandat d'améliorer le service aux personnes ayant une déficience auditive et encourage systématiquement les radiodiffuseurs à augmenter le nombre de leurs émissions avec sous-titrage codé. Actuellement, le Conseil oblige les titulaires de services VSD à fournir le sous-titrage pour un minimum de 90 % de toutes leurs émissions dès le début de la sixième année de leur période de licence.

5.

Dans sa demande, Compton indique que, n'ayant pas les moyens techniques de produire du sous-titrage, elle fera en sorte d'acheter des longs métrages de production récente déjà pourvus de sous-titrage codé.

6.

Dans le cadre de la procédure de demande de renseignements complémentaires, la requérante s'est engagée à fournir le sous-titrage de 90 % des émissions diffusées pendant la journée de radiodiffusion à partir de la sixième année de sa période de licence. Le Conseil impose à cet effet une condition de licence qui figure en annexe à la présente décision.
 

Recettes provenant de la diffusion de films canadiens

7.

Dans sa demande, Compton a indiqué qu'elle n'accepterait pas de condition de licence l'obligeant à remettre la totalité des recettes brutes provenant de la distribution de films canadiens aux détenteurs des droits sur ces films. Elle est cependant prête à accepter une condition de licence l'obligeant à remettre la totalité du profit brut issu de la distribution de films canadiens; pour ce faire, elle soustraira des recettes à verser aux détenteurs de droits, les redevances à payer aux producteurs.

8.

Le Conseil tient à préciser que les titulaires de VSD sont tenues de rembourser aux détenteurs de droits des films canadiens la totalité des recettes provenant de leur diffusion, sans la moindre déduction de coût. Conformément à la pratique actuelle, le Conseil exige donc que l'entreprise de VSD de Compton rembourse la totalité des recettes brutes provenant de la diffusion de films canadiens aux détenteurs des droits sur ces films. Une condition de licence à cet effet figure dans l'annexe à la présente décision.

9.

Après avoir étudié la présente demande, compte tenu des précisions apportées ci-dessus à l'égard du sous-titrage codé pour malentendants et de la remise des recettes découlant de la diffusion de films canadiens, le Conseil la trouve conforme à son cadre d'attribution des licences aux services de VSD énoncé dans Attribution de licences à de nouvelles entreprises de programmation vidéo sur demande - Préambule aux décisions CRTC 97-283 à 97-287, avis public CRTC 1997-83, 2 juillet 1997 (l'avis public 1997-83) et dans Préambule aux décisions CRTC 2000-733 à 2000-738 - Attribution de licences à de nouveaux services de vidéo sur demande et de télévision à la carte, avis public CRTC 2000-172, 14 décembre 2000 (l'avis public 2000-172). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Compton Cable T.V. Limited visant à obtenir une licence afin d'exploiter une entreprise de vidéo sur demande desservant Utica, Port Perry, Uxbridge, Goodwood, Epsom, Prince Albert et Coppins Corners, en Ontario.
 

Émissions en langue française

10.

Comme mentionné plus haut, Compton s'est dite prête à présenter des émissions en français lorsqu'elles seront mises à sa disposition de concert avec d'autres émissions canadiennes. Dans l'avis public 2000-172, le Conseil a insisté sur l'importance de laisser aux abonnés le pouvoir de sélectionner des émissions dans la langue officielle de leur choix. En conséquence, dans son cadre d'attribution de licences pour les services de VSD, le Conseil a dit s'attendre à ce que chaque service VSD propose dans toute la mesure du possible des émissions dans les deux langues officielles et que les titulaires respectent leurs engagements relatifs aux émissions en français. Le Conseil réitère ces attentes et confirme qu'elles s'appliquent au service de VSD proposé par Compton.
 

Blocs d'émissions

11.

Selon la politique sur les blocs d'émissions énoncée dans l'avis public 2000-172, le Conseil s'attend à ce que la requérante garantisse que ses blocs d'émissions ne seront pas proposés aux téléspectateurs pour des périodes de plus d'une semaine.
 

Émissions réservées aux adultes

12.

Outre les conditions de licence prévues dans l'annexe, qui exigent que la titulaire adhère aux Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence et aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, le Conseil s'attend à ce que la requérante respecte ses engagements à l'égard des émissions réservées aux adultes telles qu'énoncées dans la Politique à l'égard des émissions réservées aux adultes rédigée par Compton.
 

Diversité culturelle

13.

L'article 3(1)d)(iii) de la Loi sur la radiodiffusion prévoit que le système canadien de radiodiffusion doit par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d'emploi, répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l'égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu'y occupent les peuples autochtones.

14.

Plus généralement, le Conseil s'attend à ce que la requérante s'efforce, par sa programmation et les occasions qu'elle offrira en matière d'emploi, de refléter la présence au Canada de minorités culturelles et raciales et des peuples autochtones. Le Conseil s'attend de plus à ce que la requérante s'assure que la représentation en ondes de ces groupes est fidèle, juste et non stéréotypée.
 

Service aux personnes ayant une déficience visuelle

15.

Le Conseil s'est engagé à améliorer l'accès aux services de télévision offerts aux personnes ayant une déficience visuelle, en prévoyant la description sonore et la vidéodescription. Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que Compton fournisse la description sonore de toutes ses émissions qui comprennent des informations textuelles et graphiques, y compris les émissions diffusées sur son canal d'autopublicité. Le Conseil s'attend de plus à ce que Compton achète et offre des versions d'émissions avec vidéodescription lorsque cela est possible et à ce que son service à la clientèle satisfasse les besoins des téléspectateurs malvoyants.
 

Attribution de la licence

16.

La licence expirera le 31 août 2010 et elle sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'à celles énumérées dans l'annexe de la présente décision.

17.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 23 avril 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

18.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte de l'équité en matière d'emploi dans ses pratiques d'embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffuson CRTC 2004-153

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, à l'exception de l'article 4 (registres et enregistrements).

 

2. La titulaire doit tenir, pendant une période d'un an, et soumettre au Conseil sur demande, une liste détaillée de l'inventaire disponible sur chaque serveur, et indiquer chaque émission par catégorie et par pays d'origine, ainsi que la période pendant laquelle chaque émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés.

 

3. Sauf autorisation contraire du Conseil, l'entreprise de radiodiffusion autorisée dans la présente doit effectivement être exploitée par la titulaire elle-même.

 

4. La titulaire doit toujours s'assurer que :

 

a) au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise et au moins 8 % des longs métrages de langue française de son inventaire sont des films canadiens;

 

b) son inventaire de longs métrages inclut tous les nouveaux longs métrages canadiens qui conviennent à la présentation de VSD et qui sont conformes aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande;

 

c) au moins 20 % de la programmation en inventaire destinée aux abonnés, autre que des longs métrages, est d'origine canadienne.

 

5. La titulaire doit consacrer 5 % de ses revenus annuels bruts à un fonds de production d'émissions canadiennes existant, indépendant de son entreprise.

 

Aux fins de la présente condition :

 

a) les « recettes annuelles brutes » correspondent à 50 % du total des recettes provenant des clients de l'entreprise de distribution de radiodiffusion offrant le service de vidéo sur demande, lorsqu'il s'agit d'un « service apparenté »;

 

b) un « service apparenté » est un service dans lequel l'entreprise de distribution de radiodiffusion qui distribue le service de vidéo sur demande, ou un de ses actionnaires, détient directement ou indirectement 30 % ou plus des actions du service de vidéo sur demande;

 

c) les « recettes annuelles brutes » correspondent au total des montants reçus de l'entreprise de distribution de radiodiffusion offrant le service de vidéo sur demande, lorsque le service n'est pas un « service apparenté ».

 

6. La titulaire doit s'assurer qu'au moins 25 % des titres dont la promotion est faite chaque mois à son canal d'autopublicité sont des titres canadiens.

 

7. La titulaire doit verser aux détenteurs de droits de tous les films canadiens la totalité des recettes provenant de la diffusion de ces films.

 

8. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d'affiliation avec le titulaire d'une entreprise de distribution à moins que l'entente n'inclue une interdiction en ce qui concerne l'assemblage du service avec un service facultatif non canadien.

 

9. La titulaire doit offrir le sous-titrage à l'égard d'au moins 90 % des émissions de son inventaire, au plus tard le 1er septembre 2008.

 

10. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la télévision.

 

11. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

 

12. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

Mise à jour : 2004-04-23

Date de modification :