ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-142

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-142

  Ottawa, le 13 avril 2004
  Fawcett Broadcasting Limited
Kenora (Ontario)
  Demande 2003-0492-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 novembre 2003
  CJRL Kenora - conversion à la bande FM
  Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande présentée par Fawcett Broadcasting Limited afin d'exploiter une nouvelle station de radio FM de langue anglaise à Kenora en remplacement de sa station AM CJRL.
  La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Fawcett Broadcasting Limited (Fawcett) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Kenora en remplacement de sa station AM CJRL. La station proposée sera exploitée à 89,5 MHz (canal 208B) avec une puissance apparente rayonnée de 40 000 watts.

2.

La requérante exploite actuellement CJRL, seule station de radio FM commerciale autorisée à desservir Kenora.

3.

La requérante a déclaré que la nouvelle station offrira la même programmation et la même formule musicale que son actuelle station AM. Elle a qualifié la formule d'adulte contemporaine « Hot ». La programmation locale continuera à porter sur les nouvelles, la météo, les sports et l'information communautaire. Fawcett a indiqué que presque toute la programmation sera produite localement.
  Intervention

4.

Le Conseil a reçu une intervention de Norwesto Communications Ltd. (Norwesto) s'opposant à cette demande. Cette intervenante s'inquiétait de l'incidence négative que pourrait avoir l'approbation de la demande de Fawcett sur l'examen de sa propre demande par le Conseil pour une nouvelle station FM commerciale à Vermilion Bay avec des émetteurs à Kenora et Dryden. La demande de Norwesto, inscrite comme article avec comparution à l'ordre du jour de l'audience publique tenue le 20 octobre 2003 dans la région de la Capitale nationale, a été approuvée aujourd'hui même dans Station de radio FM de langue anglaise à Vermilion Bay, décision de radiodiffusion CRTC 2004-143.
  La décision du Conseil

5.

Le Conseil approuve la demande présentée par Fawcett Broadcasting Limited visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Kenora en remplacement de sa station AM CJRL. La station sera exploitée à 89,5 MHz (canal 208B) avec une puissance apparente rayonnée de 40 000 watts.

6.

La station sera exploitée dans un marché à station unique, tel que défini dans Politique relative à la programmation locale des stations FM - définition d'un marché à station unique, avis public CRTC 1993-121, 17 août 1993.

7.

Le Conseil reconnaît cependant que ce statut de station exploitée dans un marché à station unique ne s'appliquera plus si la station proposée par Norwesto entre en exploitation par suite de l'approbation accordée en date d'aujourd'hui à sa demande de station commerciale FM. Par conséquent, le Conseil autorise Fawcett à exploiter sa station d'après les règles qui s'appliquent au marché à station unique jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle station de radio commerciale à Kenora. À partir de ce moment là, la nouvelle station FM de Norwesto et la nouvelle station de Fawcett seront assujetties à l'obligation standard relative aux 42 heures de programmation locale, conformément à la condition de licence 9 énoncée dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999 (l'avis public 1999-137).
 

Attribution de la licence

8.

La licence expirera le 31 août 2010 et sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 1999-137, à l'exception de la condition de licence 9 relative à la sollicitation de publicité locale, puisque cette condition ne s'appliquera qu'au moment où la nouvelle station FM de Norwesto entrera en activité.

9.

La titulaire est autorisée, par condition de licence, à diffuser simultanément sur les ondes de CJRL la programmation de la nouvelle station FM pendant une période de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. À la fin de cette période, la titulaire doit rétrocéder sa licence AM pour la faire annuler par le Conseil.

10.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

11.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

12.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant 13 avril 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

13.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-04-13

Date de modification :