ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-126

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-126

  Ottawa, le 19 mars 2004
  Cariboo Central Interior Radio Inc.
Quesnel (Colombie-Britannique)
  Demande 2003-1017-8
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
12 janvier 2004
 

CKCQ Quesnel - conversion à la bande FM

 

La demande

 1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Cariboo Central Interior Radio Inc. (Cariboo) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Quesnel en remplacement de la station AM, CKCQ. La requérante est également titulaire de CFFM-FM-2 à Quesnel.

 2.

La nouvelle station continuera à offrir la formule de musique country moderne actuellement diffusée par CKCQ. La programmation locale inclura des bulletins de nouvelles, de la météo, des sports et de l'information. La requérante a précisé que l'approbation de cette demande n'entraînerait aucun changement de la programmation ou du service offert aux habitants de Quesnel. Cariboo a de plus déclaré prévoir améliorer la programmation, en y incorporant autant que possible de nouveaux éléments et promotions. La station sera exploitée à la fréquence 100,3 MHz (canal 262A) avec une puissance apparente rayonnée de 1 800 watts.

3

Le Conseil n'a reçu aucune interventions à l'égard de cette demande.
 

Attribution de la licence

4.

La licence expirera le 31 août 2010 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales,avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, et à celles établies dans la présente décision.

5.

La titulaire est autorisée, par condition de licence, à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CKCQ pendant une période de transition de six mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. La titulaire doit rétrocéder la licence AM pour fins d'annulation par le Conseil à la fin de cette période.

6.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

7.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

8.

De plus, la licence ne sera attribuée que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 19 mars 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

9.

Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-03-19

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