ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-120

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-120

  Ottawa, le 19 mars 2004
  Wilderness Ministries Inc.
Nipawin (Saskatchewan)
  Demande 2003-0531-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
12 janvier 2004
 

Station de radio FM de musique chrétienne

  Le Conseil approuve la demande d'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM spécialisée de langue anglaise à Nipawin, qui diffusera de la musique chrétienne.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Wilderness Ministries Inc. (Wilderness Ministries), un organisme à but non lucratif, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM spécialisée de langue anglaise qui offrirait un service de musique chrétienne aux auditeurs de Nipawin. La station serait exploitée à la fréquence 104,1 MHz (canal 281A1) avec une puissance apparente rayonnée de 200 watts. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 95 % des pièces musicales appartiendraient à la sous-catégorie 35 (religieux non-classique). La requérante a également proposé qu'au moins 13 % des pièces musicales de la catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient des pièces canadiennes. La programmation hebdomadaire de la station inclurait 30 % de créations orales, dont 21 heures d'émissions religieuses.

2.

La station diffuserait au moins 63 heures par semaine d'émissions locales produites par la station, y compris quelques émissions en direct diffusées le matin, en semaine. L'émission du matin serait composée de nouvelles, de communiqués de la communauté et ferait appel à la participation des auditeurs. Des bulletins de nouvelles, de météo et de sports seraient diffusés pendant la journée, en semaine, jusqu'à 17 h. La station mettrait également en valeur les évènements locaux et les activités sportives et offrirait du temps d'antenne gratuit aux organismes locaux pour annoncer tout événement communautaire. L'horaire du dimanche comprendrait des récits pour enfants et des services religieux locaux. La station prévoit également diffuser une émission d'une heure mettant en valeur la musique canadienne.

3.

Le Conseil a reçu des lettres de 266 parties intéressées en faveur de cette demande.
 

Équilibre de la programmation

4.

Dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993 (la Politique sur la radio religieuse), le Conseil a déclaré que les stations qui diffusent des émissions religieuses doivent offrir des points de vue divergents portant sur des sujets d'intérêt public, dont les questions religieuses. Le Conseil s'attend à ce que toutes les requérantes fournissent une description détaillée de la façon dont elles garantiront l'équilibre de la programmation et répondront aux plaintes du public à ce propos.

5.

Dans sa demande, Wilderness Ministries a déclaré qu'elle prendrait les mesures suivantes afin d'offrir un équilibre dans sa programmation et de refléter divers points de vues relatifs aux questions religieuses :
 
  • les services religieux locaux hebdomadaires seraient diffusés avec la participation de plusieurs confessions;
 
  • une émission hebdomadaire représenterait « l'église ou le ministère de la semaine », et serait constituée d'entrevues et d'informations concernant les différents ministères;
 
  • la station diffuserait en plus des émissions de créations orales à caractère multi-confessionnel, portant sur les chefs religieux nationaux et internationaux;
 
  • le comité local ministériel serait consulté régulièrement, au moyen de questionnaires distribués aux membres du comité, afin de s'assurer que la station continue à répondre aux besoins de la communauté.

6.

Le Conseil note également que la requérante compte encourager les auditeurs à exprimer leurs opinions sur des questions religieuses ou d'autres sujets de préoccupation pour la communauté par le biais d'une ligne téléphonique. Les messages seraient enregistrés pour diffusion ultérieure. Cette émission serait annoncée au moins deux fois par jour sur les ondes. Le Conseil rappelle à Wilderness Ministries ses obligations et responsabilités à l'égard de ce genre de programmation, telles que soulignées dans Politique en matière de tribunes téléphoniques, avis public CRTC 1988-213, 23 décembre 1988.
 

Promotion des artistes canadiens

7.

La requérante n'a pas offert de participer au plan de l'Association canadienne des radiodiffuseurs visant la promotion des artistes canadiens. Par contre, elle s'est engagée à consacrer 400 $ par année à la promotion des artistes canadiens, soit sous la forme d'un don en espèces ou d'un prix accordé à un artiste local, ou par la participation aux coûts de production d'un concert local.
 

Conclusion du Conseil

8.

Le Conseil estime que la requérante a démontré, par ses propositions relatives à l'équilibre de la programmation, qu'elle respectera les exigences établies dans la Loi sur la radiodiffusion et celles discutées dans la Politique sur la radio religieuse. Le Conseil est également convaincu que, bien que la requérante ne prévoie diffuser qu'un nombre limité d'émissions en direct, le niveau et la nature des autres types d'émissions locales proposés dans la demande sont proportionnés au nombre d'auditeurs possible et à la taille de la communauté à desservir. De plus, le Conseil estime que les plans de la requérante à l'égard de la promotion des artistes canadiens sont appropriés.

9.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Wilderness Ministries afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM spécialisée de langue anglaise à Nipawin. La station sera exploitée à la fréquence 104,1 MHz (canal 281A1) avec une puissance apparente rayonnée de 200 watts.

10.

Le Conseil s'attend à ce que Wilderness Ministries respecte les exigences relatives à l'équilibre de la programmation. De plus, le Conseil encourage Wilderness Ministries à établir un comité d'examen de la réglementation responsable du traitement des plaintes concernant l'équilibre de la programmation. Le Conseil encourage aussi la requérante à utiliser des sources canadiennes pour sa programmation à caractère religieux. Dans l'annexe à la présente décision, le Conseil a imposé une condition de licence obligeant Wilderness Ministries à diffuser au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins deux heures de programmation produite localement qui offrira l'équilibre dont il est question dans la Politique sur la radio religieuse.

11.

Conformément aux propositions et engagements de la requérante relatifs à la programmation, d'autres conditions de licence ont été établies dans l'annexe exigeant que :
 
  • au moins 25 % de toute la programmation de créations orales diffusée lors de chaque semaine de radiodiffusion proviennent de sources canadiennes;
 
  • au moins 13 % des pièces musicales de la catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient des pièces canadiennes;
 
  • au moins 95 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion proviennent de la sous-catégorie 35 (religieux non classique);
 
  • la titulaire consacre au moins 400 $ par année à la promotion des artistes canadiens, soit sous la forme d'un don en espèces ou d'un prix accordé à un artiste local, ou par la participation aux coûts de production d'un concert local.

12.

En ce qui a trait aux propositions de la requérante à l'égard de la promotion des artistes canadiens, le Conseil rappelle à Wilderness Ministries que toutes les dépenses directes au chapitre de la promotion des artistes canadiens doivent être conformes aux critères établis dans Une politique MF pour les années 90, avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990, laquelle décrit les projets généralement acceptés par le Conseil.
 

Attribution de la licence

13.

La licence expirera le 31 août 2010 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions 5 et 8, et aux conditions figurant dans l'annexe de la présente décision.

14.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

15.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

16.

En outre, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au plus tard dans les 24 mois de la date de cette décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 19 mars 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-120

 

Conditions de licence

 

1. La station sera exploitée selon la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications subséquentes.

 

2. La titulaire consacrera au moins 95 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces appartenant à la sous-catégorie 35 (religieux non classique).

 

3. La titulaire ne diffusera, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, pas plus de 49,9 % de grands succès conformément à Politique révisée relative à l'utilisation des grands succès par les stations de radio FM de langue anglaise, avis public CRTC 1997-42, 23 avril 1997.

 

4. La titulaire veillera à ce qu'au moins 13 % des pièces musicales de la catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient des pièces canadiennes.

 

5. La titulaire consacrera chaque année au moins 400 $ à la promotion des artistes canadiens, soit sous forme de don en espèces ou d'un prix accordé à un artiste local, ou de participation aux coûts de production d'un concert local.

 

6. La titulaire respectera les lignes directrices en matière d'éthique pour la programmation religieuse établies à la section IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications subséquentes.

 

7. La titulaire diffusera au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins deux heures de programmation produite localement qui offrira l'équilibre dont il est question dans la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993.

 

8. La titulaire veillera à ce qu'au moins 25% de toute la programmation de créations orales diffusée lors de chaque semaine de radiodiffusion proviennent de sources canadiennes.

Mise à jour : 2004-03-19

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