ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-116

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-116

 

Ottawa, le 15 mars 2004

 

La Société Radio-Canada
Calgary et Red Deer (Alberta)

 

Demande 2002-0365-4
Audience publique à Edmonton (Alberta)
18 juin 2003

 

CBR-FM Calgary - nouvel émetteur à Red Deer

1.

Le Conseil approuve la demande de la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CBR-FM Calgary afin d'exploiter un émetteur à Red Deer. CBR-FM diffuse le service de langue anglaise de la SRC, Radio Two.

2.

Le nouvel émetteur sera exploité à 99,9 MHz (canal 260 C1) avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts.

3.

Lors de l'audience, la SRC a déclaré que si sa demande était approuvée, le fait d'être présente à Red Deer lui permettrait de rehausser la programmation de CBR-FM en présentant un plus grand nombre de sujets d'intérêt pour le centre de l'Alberta.

4.

Le Conseil a reçu neuf interventions à l'appui de cette demande.

5.

Lors de l'audience, le Conseil a également examiné trois autres demandes, chacune proposant une nouvelle station de radio FM commerciale à Red Deer. L'une d'elles, déposée par Jim Pattison Industries Ltd. (Pattison), proposait également d'utiliser la fréquence 99,9 MHz. Cette demande de Pattison a été approuvée en partie par le Conseil dans Station de radio FM de langue anglaise à Red Deer, décision de radiodiffusion CRTC 2004-117, 15 mars 2004. Pattison doit déposer une demande acceptable par le Conseil et par le ministère de l'Industrie (le Ministère) afin d'obtenir une modification de sa demande l'autorisant à utiliser une autre fréquence pour desservir le marché de Red Deer.

 

Attribution de la licence

6.

Le Ministère a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

7.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

8.

L'émetteur doit être opérationnel le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 15 mars 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

 

Secrétaire général

 

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2004-03-15

Date de modification :