ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-112

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-112

  Ottawa, le 12 mars 2004
  Cogeco Câble Canada inc.

Fergus, Elora et Salem (Ontario)

  Demande 2003-1348-7
Avis public de radiodiffusion CRTC 2004-5
22 janvier 2004
 

Demande d'exemption de l'application de l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion

  Dans cette décision, le Conseil approuve la demande présentée par Cogeco Câble Canada inc. visant à être relevée de l'obligation de distribuer CKCO-TV Kitchener au service de base en commençant par la bande de base (canaux 2 à 13). CKCO-TV doit toujours être distribuée au service de base mais peut être distribuée hors la bande de base.

1.

Le Conseil a reçu une demande de Cogeco Câble Canada inc. (Cogeco), titulaire de l'entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble de classe 2 desservant Fergus, Elora et Salem. Cogeco a demandé à être relevée, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'article 17 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) de distribuer CKCO-TV Kitchener au service de base, en commençant par la bande de base (canaux 2 à 13). Cogeco a proposé plutôt de distribuer CKCO-TV au service de base mais à un canal situé au-delà de la bande de base. Plus précisément, Cogeco a proposé de distribuer CKCO-TV au canal 40.

2.

L'article 17(1) du Règlement établit l'ordre de priorité dans lequel les services de programmation de télévision doivent être distribués au service de base des EDR de classe 1 et de classe 2. L'article 17(2) du Règlement prévoit que ces services doivent être distribués sur des canaux en commençant par la bande de base.

3.

CKCO-TV est une station de télévision de langue anglaise exploitée par CTV Television Inc. (CTV). D'après les dispositions du Règlement, CKCO-TV a le droit d'être distribuée sur un canal en commençant par la bande de base du service de base de l'EDR par câble de classe 2 de Cogeco desservant Fergus, Elora et Salem. Toutefois, CTV a consenti à renoncer à son droit de distribution à un canal situé sur la bande de base de cette EDR par câble et appuie les ententes de distribution proposées par Cogeco.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

5.

Compte tenu des éléments dont il dispose, le Conseil est convaincu que Cogeco et CTV ont trouvé une solution convenable relativement au positionnement de CKCO-TV et que le signal continuera à être distribué au service de base de l'EDR par câble de Fergus, Elora et Salem. Le Conseil approuve donc la demande de Cogeco Câble Canada inc. et relève la titulaire, par condition de licence, de l'obligation que lui fait l'article 17 du Règlementà l'égard de CKCO-TV Kitchener, sous réserve qu'elle distribue ce service au service de base.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2004-03-12

Date de modification :