ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-110

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2004-110

  Ottawa, le 12 mars 2004
  Vincent Géracitano, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
  Demande 2002-0944-6
Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-32
16 juin 2003
 

Modification de la licence d'Avis de Recherche

  Dans cette décision, le Conseil refuse la demande visant à obtenir une modification de licence afin d'autoriser la titulaire à diffuser de la publicité locale ou régionale sur Avis de recherche.
 

Historique

1.

Dans Avis de Recherche - service spécialisé de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC 2002-267, 4 septembre 2002, le Conseil a approuvé une demande présentée par Vincent Géracitano, au nom d'une société devant être constituée, visant à obtenir une licence de radiodiffusion en vue d'exploiter un service spécialisé national de télévision de langue française de catégorie 2 destiné principalement à fournir aux organismes chargés d'appliquer la loi au Canada un outil médiatique pour obtenir de l'information. Ayant noté que la requérante prévoyait fournir un service national à partir d'une source nationale et n'entendait pas cibler un marché local particulier, le Conseil a refusé la demande qui lui était faite par Avis de recherche de diffuser 6 minutes de publicité locale ou régionale par heure d'horloge. Comme pour les autres services spécialisés de catégorie 2, le Conseil a imposé à Avis de recherche une condition de licence autorisant le service à distribuer un maximum de 12 minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, mais limitant ce matériel à la publicité nationale.

2.

À ce jour, la requérante n'a pas commencé à exploiter le service Avis de recherche.
 

La demande

3.

Dans la présente demande, la requérante demandait une modification des conditions de licence d'Avis de recherche pour autoriser le service à diffuser jusqu'à 6 minutes de publicité nationale et jusqu'à 6 minutes de publicité locale ou régionale par heure d'horloge. La requérante a soutenu qu'Avis de recherche devrait être autorisée à diffuser de la publicité locale et régionale parce que la plus grande partie de la programmation serait fournie par des organismes locaux ou régionaux chargés d'appliquer la loi au Canada. En réponse aux questions posées par le Conseil, la requérante a expliqué que les forces policières de toutes les régions du pays fourniraient du matériel, lequel serait ensuite regroupé par région et diffusé selon une grille-horaire nationale. Toutes les émissions seraient produites et distribuées à partir d'un seul et même endroit.

4.

Le plan d'affaires de la requérante prévoit que les entreprises de distribution de radiodiffusion distribueront Avis de recherche à leurs abonnés à titre de service communautaire gratuit. La requérante a dit s'attendre à ce que la publicité locale et régionale génère 80 % des revenus projetés.

5.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Analyse et conclusion du Conseil

6.

Selon les conditions et modalités exposées dans Préambule- Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, les services de catégorie 2 ne doivent pas diffuser de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée. Le Conseil a fait exception à cette démarche pour les titulaires de services ethniques de catégorie 2 et de services de nouvelles locaux ou régionaux qui diffusent des émissions locales et régionales.

7.

Dans le cas présent, la requérante a l'intention d'offrir un service national à partir d'une seule source nationale. La requérante n'a pas manifesté l'intention de cibler un marché local en particulier. De plus, le projet de la requérante montre qu'Avis de recherche offrirait très peu d'émissions locales originales et un grand nombre d'émissions en reprise.

8.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que la proposition de la requérante ne justifie pas qu'il fasse exception à sa démarche habituelle concernant la diffusion de publicité par les services de catégorie 2. Par conséquent, le Conseil refuse la demande présentée par Vincent Géracitano, au nom d'une société devant être constituée, visant à modifier les conditions de licence d'Avis de recherche de façon à autoriser le service à diffuser jusqu'à six minutes de publicité nationale et jusqu'à six minutes de publicité locale et régionale par heure d'horloge. Avis de recherche doit donc se conformer à ses conditions de licence actuelles autorisant le service à distribuer jusqu'à 12 minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, mais limitant ce matériel à de la publicité nationale.
  Secrétaire général
  Cette décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-03-12

Date de modification :