ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2004-9

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2004-9

  Ottawa, le 18 mai 2004
 

Demande d'adjudication de frais présentée par la British Columbia Old Age Pensioners' Organization et autres - Avis public de télécom CRTC 2002-6 intitulé Accès au service de téléphones payants

  Référence : 8665-C12-18/02 et 4754-223

1.

Dans des lettres du 31 juillet 2003 et du 22 août 2003, la British Columbia Old Age Pensioners' Organization et autres (la BCOAPO et autres) a réclamé des frais pour sa participation à l'instance amorcée par l'avis Accès au service de téléphones payants, Avis public de télécom CRTC 2002-6, 5 décembre 2002 (l'avis 2002-6).

2.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.
 

La demande

3.

La BCOAPO et autres a fait valoir qu'il a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) du fait qu'elle a agi au nom d'un ensemble d'abonnés qui a un intérêt dans l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2002-6, qu'elle a participé de façon sérieuse à l'instance, et qu'elle a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause par sa participation à l'instance.

4.

Plus précisément, la BCOAPO et autres a fait valoir que son groupe se compose de la BC Old Age Pensioners' Organization, du Council of Senior Citizens' Organizations of BC, du West End Seniors' Network, du End Legislated Poverty, et de la Tenants Rights Action Coalition qui représente collectivement plusieurs milliers de consommateurs, personnes âgées, personnes à faible revenu et défenseurs du droit d'accès à l'information partout en Colombie-Britannique. La BCOAPO et autres a fait remarquer qu'elle a participé de façon sérieuse à l'instance et s'est conformée à toutes les règles et directives applicables et elle a fait des efforts pour minimiser les coûts, notamment en collaborant leur intervention avec d'autres groupes de défence des consommateurs qui ont déposé des éléments de preuve.

5.

La BCOAPO et autres a demandé au Conseil de fixer ses frais à 13 702,17 $, soit 13 142,02 $ en honoraires d'avocat et 560,15 $ en débours. Ces montants incluaient la taxe fédérale sur les produits et services. La BCOAPO et autres a joint un mémoire de frais à sa demande.

6.

La BCOAPO et autres n'a déposé aucune observation au sujet des intimées à l'instance.
 

Réponse

7.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.
 

Analyse et conclusion du Conseil

8.

Le Conseil conclut que la BCOAPO et autres a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que la BCOAPO et autres a agi au nom d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés qui a un intérêt dans l'issue de l'instance, qu'elle a participé de façon sérieuse et qu'elle a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause.

9.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs réclamés à l'égard des honoraires d'avocat sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées à compter du 15 mai 1998. Le Conseil conclut également que le montant total réclamé par la BCOAPO et autres est raisonnable et nécessaire et qu'il y a lieu de l'adjuger.

10.

Le Conseil est d'avis que dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002.

11.

Pour ce qui est du choix des intimées, le Conseil fait remarquer qu'en général, pour une adjudication de frais, il établit que les intimées sont les parties qui sont visées par les questions et qui ont participé activement à l'instance. Le Conseil fait en outre remarquer que les entreprises de services locaux titulaires désignées parties à l'instance amorcée par l'avis 2002-6 sont : Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc., Saskatchewan Telecommunications et Télébec Limited Partnership (collectivement, les Compagnies), et TELUS Communications Inc. (TCI) et TELUS Communications (Québec) Inc. (collectivement, TELUS), et qu'elles ont participé activement à l'instance.

12.

Le Conseil conclut donc que dans le cas de la demande d'adjudication de frais de la BCOAPO et autres, les intimées sont les Compagnies et TELUS.

13.

Le Conseil fait remarquer que dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées, en fonction des revenus d'exploitation provenant des activités de télécommunication, critère qu'il utilise pour déterminer l'importance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Le Conseil est d'avis que dans le cas présent, il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion des revenus qu'elles tirent des activités de télécommunication et qui figurent dans leurs plus récents états financiers vérifiés.

14.

Compte tenu des différences qui existent entre les revenus que les Compagnies et TELUS tirent des activités de télécommunication, le Conseil estime qu'il faudrait répartir la responsabilité du paiement des frais de la façon suivante :
  Les Compagnies 76 %  
  TELUS 24 %  

15.

Le Conseil fait remarquer que, dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis 2002-6, Bell Canada a déposé des mémoires au nom des Compagnies et TCI a déposé des mémoires au nom de TELUS. Conformément à l'approche générale qu'il a exposée dans l'ordonnance de frais Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale et l'Organisation nationale anti-pauvreté - Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des Compagnies, et TCI responsable du paiement au nom de TELUS, et il laisse aux membres des Compagnies et TELUS le soin de déterminer entre elles comment elles répartiront les frais adjugés.
 

Adjudication des frais

16.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par la BCOAPO et autres relativement à sa participation à l'instance amorcée par l'avis 2002-6.

17.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 13 702,17 $ les frais devant être versés à la BCOAPO et autres.

18.

Le Conseil ordonne à TCI, au nom de TELUS, et à Bell Canada, au nom des Compagnies, de payer immédiatement les frais adjugés à la BCOAPO et autres, dans les proportions indiquées au paragraphe 14.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-05-18

Date de modification :