ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-48

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-48

  Ottawa, le 17 septembre 2003
 

Une approche régionale de l'attribution de licence aux entreprises de câblodistribution - Adoption des modifications pertinentes au Règlement sur la distribution de radiodiffusion

  Le Conseil adopte les modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion proposées dans Appel d'observations - Projet de modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-81, 23 décembre 2002. Ces modifications, qu'on trouve dans l'annexe du présent avis public, sont entrées en vigueur le 5 juin 2003, jour de leur enregistrement. Elles permettent au Conseil d'implanter son modèle d'attribution de licences régionales aux entreprises de câblodistribution. L'opinion minoritaire du conseiller Stuart Langford est jointe à la suite de l'annexe.
 

Historique

1.

Le présent avis constitue une autre étape du processus d'élaboration d'un nouveau cadre réglementaire, plus simple, qui régira les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble. Ce processus a commencé le 7 décembre 2000 lorsque le Conseil a publié trois avis publics. Deux de ces avis concernaient la démarche du Conseil à l'égard des petites EDR par câble, alors que le troisième exposait le concept d'un modèle d'attribution de licences régionales.

2.

Dans Projet d'ordonnance d'exemption pour les petits systèmes de câblodistribution, avis public CRTC 2000-162, 7 décembre 2000, le Conseil a invité le public à faire des observations sur une proposition visant à exempter de l'obligation de détenir une licence, toute personne qui fournit un service de câble à moins de 2 000 abonnés et qui dessert des collectivités de moins de 10 000 habitants. Dans Examen de certains aspects de la réglementation des entreprises de câblodistribution, avis public CRTC 2000-164, 7 décembre 2000 (avis public 2000-164), le Conseil a lancé un appel d'observations sur son régime d'attribution de licences et de réglementation des EDR par câble.

3.

Dans Attribution de licences aux entreprises de câblodistribution - une approche régionale, avis public CRTC 2000-163, 7 décembre 2000 (avis public 2000-163),le Conseil a lancé un appel d'observations sur une proposition visant à attribuer des licences aux câblodistributeurs sur une base régionale. Dans cet avis, le Conseil a noté que sa pratique était d'attribuer des licences individuelles à des câblodistributeurs pour des territoires particuliers. Ainsi, une titulaire pouvait détenir plusieurs licences différentes même si ses entreprises étaient adjacentes et interconnectées au plan technique. Le Conseil a noté que, selon une approche régionale, une seule licence pourrait être attribuée afin de couvrir un certain nombre de territoires ou de zones de desserte, ce qui allégerait le fardeau administratif des câblodistributeurs et du Conseil.

4.

Le 29 mai 2001, le Conseil a publié Modifications de l'approche du Conseil concernant les entreprises de câblodistribution - Projet d'exemption pour les systèmes de câblodistribution ayant moins de 2 000 abonnés et implantation d'un modèle d'attribution de licences régionales, avis public CRTC 2001-59, 29 mai 2001 (avis public 2001-59). Dans cet avis, le Conseil a annoncé qu'il mettait en oeuvre deux initiatives relatives à l'attribution de licences et à la réglementation des EDR par câble.

5.

Premièrement, le Conseil a décidé d'exempter de l'obligation de détenir une licence et de respecter les règlements afférents, les systèmes de câblodistribution qui desservent de petites collectivités rurales et qui comptent moins de 2 000 abonnés. Par conséquent, dans l'avis public 2001-59, le Conseil a sollicité des observations sur un projet d'ordonnance d'exemption établissant les critères précis d'exemption. Le Conseil a publié l'ordonnance d'exemption finale dans Ordonnance d'exemption pour les entreprises de câblodistribution de moins de 2 000 abonnés, avis public CRTC 2001-121, 7 décembre 2001 (l'ordonnance d'exemption pour les petits câblodistributeurs).

6.

Deuxièmement, le Conseil a annoncé, dans l'avis public 2001-59, l'implantation d'une procédure d'attribution de licences régionales pour les systèmes de câblodistribution. Cette procédure est la suivante :
 

a) Le Conseil attribuerait au plus trois licences de câblodistribution pour chaque titulaire desservant chaque région. Une licence couvrirait tous ses systèmes de classe 1, une deuxième, tous ses systèmes de classe 2 et une troisième, tous ses systèmes de classe 3 non exemptés de cette région.

 

b) Chaque licence couvrirait un certain nombre de secteurs ou zones de desserte et la partie du système couvrant chaque territoire pourrait être assujettie à des exigences distinctes en ce qui concerne des aspects comme les signaux des stations locales et régionales qui doivent être distribués. Les tarifs de chaque territoire différeraient et seraient basés sur ceux du système déjà en place.

7.

Le Conseil a aussi déclaré que l'ordonnance d'exemption pour les petits câblodistributeurs et l'approche régionale d'attribution de licences constituaient les premières étapes de la mise à jour de son approche relative à l'attribution de licence et à la réglementation des EDR par câble; le Conseil a indiqué qu'il surveillerait les répercussions de ces initiatives.

8.

Le 23 décembre 2002, le Conseil a publié Appel d'observations - Projet de modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-81, 23 décembre 2002 (avis public 2002-81). Dans cet avis, le Conseil faisait état du projet des modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), rendues nécessaires en vue d'implanter l'approche régionale d'attribution de licences pour les EDR par câble, et sollicitait des observations sur ce projet. En outre, dans cet avis, le Conseil expliquait ainsi l'approche adoptée afin de développer le projet de modifications :
 

3. Dans l'avis public 2001-59, le Conseil a noté les préoccupations soulevées par diverses parties concernant les répercussions qu'une approche d'attribution de licence régionale pourrait avoir sur les paiements de droits d'auteurs, les droits de licence, la distribution de signaux et la substitution d'émissions. Le projet de modification a pour but de permettre l'obtention d'un efficience administrative tout en préservant, dans la plus large mesure du possible, les droits et engagements existants de toutes les parties, ce qui comprend les titulaires, les entreprises de programmation, d'autres fournisseurs de signaux et le public.

 

4. Le Conseil propose de modifier la définition de « zone de desserte autorisée » afin d'assurer que la « zone de desserte autorisée » actuelle de chaque entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) existante reste inchangée dans l'approche d'attribution de licence régionale tout en permettant à une licence régionale d'inclure plusieurs zones de desserte et entreprises autorisées. La définition modifiée se lirait comme suit :

 

« zone de desserte autorisée » signifie une zone pour laquelle une titulaire a été autorisée à exploiter une entreprise de distribution.

 

5. De plus, comme le terme « zone de desserte autorisée » continuera à correspondre à une EDR en particulier, les obligations d'une titulaire qui découlent du Règlement sur les droits de licence de radiodiffusion, 1997 ne changeront pas dans le cadre de la proposition de régionalisation.

 

6. Dans le Règlement actuel, certains droits ne sont pas accordés et certaines obligations ou interdictions ne sont pas imposées à une titulaire en rapport avec une zone de service précise. Par exemple, dans l'article 9 du Règlement, il est interdit à la titulaire d'accorder à quiconque, une préférence indue ou d'assujettir quiconque à un désavantage indu. Cette disposition et d'autres qui ont une portée générale ne changeront pas en vertu de l'approche d'attribution de licence régionale.

 

7. Quand les engagements sont spécifiques à la zone de service, le Conseil propose de modifier le Règlement afin d'insérer les mots « dans une zone de desserte autorisée » dans les articles qui s'y rapportent. Par exemple, les obligations de distribution de signaux locaux d'une EDR dans une partie d'une province peuvent différer considérablement de ceux d'une autre EDR qui n'en est pas forcément éloignée. Le projet de modification vise à préserver les droits et obligations actuels et à garantir que les droits et obligations supplémentaires ne sont pas la conséquence du regroupement de plusieurs zones de desserte dans une licence régionale.

 

Vue d'ensemble des commentaires

9.

Le Conseil a reçu quatre commentaires en réponse à l'avis public 2002-81. L'un provenait de monsieur K. Vreeken et les autres respectivement de la Canadian Cable System Alliance Inc. (CCSA), de l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) et de Quebecor Média inc. (Quebecor).

10.

M. K. Vreeken n'a pas fait de commentaire sur l'attribution de licences régionales, mais a plutôt soulevé une question relative à la distribution de services de radio par les câblodistributeurs. M. Vreeken a suggéré que les services de radio des câblodistributeurs soient tenus de distribuer les stations AM, avant même de distribuer les stations FM, compte tenu du fait que la capacité en canaux est limitée. Il a aussi suggéré que les EDR par câble soient obligées de dresser une liste de toutes les stations de radio qu'elles distribuent. Le Conseil est d'avis que les questions soulevées par M. Vreeken ne s'inscrivent pas dans le cadre de la présente étude. Il note cependant qu'en vertu du Règlement, les EDR par câble de classe 1 doivent distribuer toutes les stations de radio locales AM et FM.

11.

La CCSA a appuyé les commentaires de l'ACTC et n'a rien soulevé d'autre.

12.

L'ACTC et Quebecor ont soulevé un certain nombre de questions relatives à la mise en oeuvre de l'approche d'attribution de licences régionales. Ces questions sont examinées ci-après.
 

Questions soulevées par les commentaires de l'ACTC et de Quebecor

 

L'attribution de licences régionales et la Loi sur la radiodiffusion

 
La position de l'ACTC

13.

L'ACTC a allégué que l'approche d'attribution de licences régionales était incompatible avec le processus d'attribution de licence prévu par la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). L'ACTC croit que la Loi établit un cadre d'attribution de licences à des entreprises sur une base individuelle et non sur une base régionale.

14.

À l'appui de sa position, l'ACTC note que la Loi définit une « licence » comme une « licence d'exploitation d'une entreprise de radiodiffusion délivrée par le Conseil aux termes de la présente loi » (l'italique a été ajouté par l'ACTC). Une « entreprise de radiodiffusion » s'entend notamment d'une entreprise de distribution ou de programmation, ou d'un réseau. Une « entreprise de distribution » est en outre définie comme une « entreprise de réception de radiodiffusion pour retransmission, à l'aide d'ondes radioélectriques ou d'un autre moyen de télécommunication, en vue de sa réception dans plusieurs résidences permanentes ou temporaires ou locaux d'habitation, ou en vue de sa réception par une autre entreprise semblable ». Selon l'ACTC, ces définitions associent une licence à une entreprise individuelle et non à plusieurs entreprises regroupées sous une licence régionale.

15.

L'ACTC note de plus que, lorsque l'un des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion prévus à l'article 3 de la Loi doit être atteint par l'un des éléments du système de radiodiffusion, par opposition au système dans son ensemble, c'est alors « l'entreprise de radiodiffusion » qui en est tenue. Selon l'ACTC, cela signifie que ce sont les entreprises qui sont les entités réglementées, ce qui renforce l'idée que chaque entreprise devrait obtenir une licence individuelle.

16.

L'ACTC renvoie aussi à l'article 9 de la Loi qui prévoit les pouvoirs généraux du Conseil. Elle note que l'article 9(1)(g) prévoit que le Conseil peut « obliger les titulaires de licences d'exploitation d'entreprises de distribution à privilégier la fourniture de radiodiffusion. » L'ACTC note en outre que l'article 9(1)(h) indique que le Conseil peut « obliger ces titulaires à offrir certains services de programmation selon les modalités qu'il précise. » (l'italique a été ajouté par l'ACTC). L'ACTC croit que les références ci-dessus, de même que d'autres contenues dans la Loi, reflètent la prémisse selon laquelle le Conseil exercerait son pouvoir de réglementation à l'égard d'entreprises individuelles, y compris les entreprises de distribution.

17.

Finalement, l'ACTC cite l'article 32(1) de la Loi qui prévoit que l'exploitation d'une entreprise de radiodiffusion « sans licence » constitue une infraction. L'ACTC allègue que cet article signifie aussi que chaque entreprise individuelle doit détenir une licence distincte.
 
L'analyse du Conseil

18.

Tout en prenant bonne note du point de vue de l'ACTC, le Conseil remarque que la Loi accorde au Conseil une grande souplesse dans l'exercice de ses tâches d'attribution de licences, de réglementation et de surveillance des entreprises de radiodiffusion. Par exemple, l'article 5(2) de la Loi prévoit que la réglementation et la surveillance du système exercées par le Conseil devraient être souples et, notamment, favoriser la radiodiffusion à l'intention des Canadiens et tenir compte du fardeau administratif qu'elles sont susceptibles d'imposer aux exploitants d'entreprises de radiodiffusion. Le Conseil est d'avis que cet article de la Loi lui permet d'attribuer des licences aux entreprises de la façon qu'il juge appropriée eu égard aux circonstances dans lesquelles celles-ci se trouvent.

19.

Le Conseil note de plus qu'en vertu de l'article 33(2) de la Loi d'interprétation, le pluriel ou le singulier s'appliquent, le cas échéant, à l'unité et à la pluralité. Le Conseil est d'avis que cet article de la Loi d'interprétation lui permet d'inclure plusieurs entreprises dans une seule licence régionale.

20.

De même, le Conseil note que, dans Nouvelle Loi sur la radiodiffusion - Modifications aux classes de licences, avis public CRTC 1991-63, 19 juin 1991, il a fait état des modifications qu'il apporterait aux classes de licence à la suite des nouvelles définitions contenues dans la nouvelle Loi. Le Conseil avait alors indiqué ce qui suit :
 

[ .] le Conseil attribuera une seule licence d'entreprise de programmation pour chaque station de radio ou de télévision et ses réémetteurs lorsque la station en question et ses réémetteurs appartiennent à une même titulaire. Dans le cas de réémetteurs seulement, dont la propriété n'est pas la même que celle de la station source, une licence d'entreprise de distribution sera attribuée pour chacun d'eux alors que, si plusieurs réémetteurs appartiennent à une même personne, une seule licence de distribution sera attribuée pour les réémetteurs que possède cette personne.

21.

Le Conseil croit que l'approche d'attribution de licences régionales aux EDR par câble est semblable à l'approche décrite ci-dessus, c'est-à-dire celle du Conseil relative à l'attribution de licence aux stations de radio et de télévision et à leurs réémetteurs depuis 1991.

22.

Le Conseil note aussi qu'il a utilisé l'approche d'attribution de licences régionales pour les systèmes de distribution multipoint en Ontario, au Québec et en Colombie-Britannique. Ces systèmes couvrent l'ensemble de la province et fonctionnent sous une seule licence qui vise un certain nombre d'entreprises distinctes, chacune d'elles ayant ses propres obligations à l'égard des signaux qu'elle distribue.

23.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil est d'avis que l'approche d'attribution de licences régionales pour les EDR par câble est conforme aux dispositions de la Loi.
 

Le traitement réglementaire en vertu de l'attribution de licences régionales

 
La position de l'ACTC

24.

L'ACTC a soulevé les questions suivantes sur le traitement réglementaire des EDR par câble en vertu de l'approche d'attribution de licences régionales, questions qu'elle estime sans réponse :
 
  • À partir du moment où une entreprise de distribution particulière n'est plus titulaire d'une licence individuelle, quel sera le processus visant à modifier la propriété ou le contrôle de cette entreprise particulière, et quelles seront les conséquences sur l'ensemble des autres entreprises comprises dans une licence régionale?
 
  • En admettant que la concurrence continuera à réduire la nécessité de réglementer, comment les petits systèmes pourront-ils demander une exemption de l'obligation de détenir une licence lorsque la licence sera détenue pour l'ensemble d'un certain nombre de systèmes?
 
  • Comment le Conseil suspendra-t-il ou révoquera-t-il la licence d'une entreprise de distribution individuelle lorsqu'elle ne détiendra plus une licence individuelle?
 
L'analyse du Conseil

25.

Le Conseil croit que l'ACTC a soulevé des questions pertinentes qui n'avaient pas été abordées dans les avis publics précédents, en ce qui concerne le fonctionnement de l'approche d'attribution de licences régionales. Il traitera donc de chacune de ces questions dans les paragraphes qui suivent.

26.

Pour ce qui est des inquiétudes de l'ACTC à l'égard des demandes liées à des changements de propriété ou de contrôle effectif, le Conseil note qu'il dispose actuellement d'un certain nombre de procédures qui pourraient s'appliquer à ces demandes, y compris l'examen de la demande lors d'une audience publique, la publication d'un avis public sollicitant des observations sur la demande et, dans certains cas, la prise d'une décision administrative. Selon l'approche d'attribution de licence régionale, l'acquéreur pourra déposer auprès du Conseil une demande de modification de licence en vue d'ajouter la nouvelle entreprise à sa licence existante. Dans le cas où le transfert des éléments d'actif ne soulève aucune question d'importance, le Conseil aura l'occasion de traiter ces demandes selon un processus administratif, ce qui permettra un traitement plus rapide. Évidemment, le Conseil continuera à examiner, dans chaque cas, quelle procédure s'avère la plus appropriée dans les circonstances.

27.

En ce qui concerne la question soulevée par l'ACTC au sujet des ordonnances d'exemption, le Conseil croit que, selon l'approche d'attribution de licences régionales, les titulaires pourraient demander de soustraire de leurs licences régionales des zones de service desservies par des entreprises qui se qualifient en vertu d'une ordonnance d'exemption existante ou future ou par des entreprises qu'ils ont vendues à d'autres.

28.

En ce qui concerne les questions de l'ACTC au sujet de la suspension ou de la révocation d'une licence qui concernerait une entreprise particulière qui fait partie d'une licence régionale, le Conseil est d'avis qu'il dispose de plusieurs procédures applicables à cette situation.

29.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil est d'avis que les questions soulevées par l'ACTC ne constituent pas un empêchement à l'implantation de l'approche d'attribution de licences régionales.
 

Liens avec le Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion

 
La position de l'ACTC

30.

L'ACTC a déclaré qu'elle demeurait inquiète au sujet des conséquences de l'approche d'attribution de licences régionales sur les obligations d'une titulaire en vertu du Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion (le Règlement sur les droits) adopté par le Conseil. Elle a noté que, dans l'avis public 2002-81, le Conseil a déclaré que « comme le terme < zone de desserte autorisée > continuera à correspondre à une EDR en particulier, les obligations d'une titulaire qui découlent du Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion ne changeront pas dans le cadre de la proposition de régionalisation. » L'ACTC a cependant fait remarquer que, selon l'article 3 du Règlement sur les droits, l'obligation de payer un droit de licence repose sur une « titulaire » et non sur une entreprise individuelle.

31.

De plus, l'ACTC a noté qu'en vertu du Règlement sur les droits, les droits de licence sont calculés selon « le revenu brut tiré au cours d'une année de rapport de l'activité visée par la licence du titulaire » (l'italique a été ajouté par l'ACTC). Selon l'ACTC, parce qu'une licence régionale comprendrait un grand nombre d'entreprises, le libellé du Règlement sur les droits occasionnerait, par inadvertance, une augmentation des droits payables par les entreprises de distribution individuelles qui bénéficient actuellement d'une franchise sur les premiers 175 000 $ de recettes désignées. L'ACTC plaide que le projet du Conseil relatif aux modifications au Règlement ne doit pas entrer en vigueur sans que le Règlement sur les droits n'ait été modifié en conséquence.
 
L'analyse du Conseil

32.

Comme on l'a noté dans l'avis public 2002-81, selon l'approche d'attribution de licences régionales, le terme « zone de desserte autorisée » correspondra habituellement à la zone de desserte originale autorisée d'une EDR en particulier, compte tenu des modifications subséquentes, et non à l'ensemble des zones de desserte de toutes les EDR visées par une licence régionale. De plus, le Règlement sur les droits définit ainsi le terme « recettes désignées » :
 

« recettes désignées » À l'égard du titulaire exploitant une entreprise de radiodiffusion, le revenu brut tiré au cours d'une année de rapport de l'activité visée par la licence du titulaire, touché par lui ou par une société associée [ .] (l'italique a été ajouté)

33.

Parce que chaque entreprise sera associée à une « zone de desserte autorisée », comme c'est actuellement le cas, les obligations d'une titulaire en vertu du Règlement sur les droits ne changeront pas selon l'approche d'attribution de licence régionale; de plus, chaque zone de service sera traitée comme un service distinct. Par conséquent, en vertu du Règlement sur les droits, la franchise de 175 000 $ dont on tient compte dans le calcul des droits de licence à payer continuera à s'appliquer à chaque entreprise de radiodiffusion.

34.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil est d'avis qu'il n'est pas nécessaire de modifier le Règlement sur les droits pour implanter l'approche d'attribution de licence régionale.
 

Autres approches possibles

 
La position de l'ACTC

35.

L'ACTC doute que les EDR par câble puissent tirer quelque avantage de l'approche d'attribution de licences régionales. Elle croit que, selon cette approche, un grand nombre des obligations administratives et réglementaires imposées aux EDR par câble demeureront inchangées. Par exemple :
 
  • en ce qui concerne la zone de service, chaque entreprise demeurera tenue de déposer un rapport annuel;
  • les rapports sur la capacité continueront à être compilés sur une base individuelle;
  • la radiodiffusion d'avis publics relatifs à une demande ou à un changement dans le service, par exemple un réalignement de canal, sera toujours nécessaire pour chaque système.

36.

De plus, l'ACTC est d'avis que tous les renseignements sur les zones de service particulières devront être rassemblés pour toute la zone visée par la licence régionale, ce qui alourdira le fardeau administratif.

37.

L'ACTC prétend aussi que, sauf la réduction du nombre de dossiers que le personnel du Conseil doit tenir sur les systèmes, les avantages que le Conseil tirera de l'approche d'attribution de licences régionales ne sont pas évidents.

38.

L'ACTC note que le Conseil a déjà, grâce aux exemptions de licence, réalisé de grandes économies en ce qui concerne la réglementation des EDR par câble. Elle croit que ce serait relativement simple de regrouper les processus de rapport et de renouvellement de licence pour ce qui est des EDR par câble autorisées contrôlées par les quatre exploitants de systèmes multiples (ESM) les plus importants, sans qu'il soit nécessaire de révoquer des licences, d'attribuer des licences régionales ou de modifier le Règlement. L'ACTC est d'avis que le Conseil peut, en vertu de l'approche réglementaire actuelle :
 
  • examiner les renouvellements de licence de tous les ESM d'une même province ou d'une même région lors d'une seule audience publique;
  • proposer aux ESM des mesures incitatives afin qu'ils regroupent leurs systèmes, particulièrement dans les nouvelles régions urbaines fusionnées;
  • simplifier et regrouper les exigences relatives aux rapports annuels.

39.

L'ACTC croit que les initiatives ci-dessus seraient une source de nouvelles économies et allégeraient le fardeau administratif sans qu'il soit nécessaire de modifier le Règlement.
 
L'analyse du Conseil

40.

Le Conseil partage l'avis de l'ACTC selon lequel l'ordonnance d'exemption visant les petits câblodistributeurs a contribué à réaliser des économies relatives à leur réglementation et que d'autres mesures, dans le cadre de la structure réglementaire existante, pourraient être prises pour réaliser des économies additionnelles. Le Conseil note que, dans Exemption des entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-23, 30 avril 2003, il a élargi l'approche de l'ordonnance d'exemption afin qu'elle s'applique à un plus grand nombre d'entreprises. Par la suite, dans Appel d'observations sur la proposition d'ordonnance d'exemption pour les entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés; et modifications à l'ordonnance d'exemption des entreprises de câblodistribution de moins de 2 000 abonnés, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-41, 29 juillet 2003, le Conseil présente le libellé de l'ordonnance d'exemption proposée.

41.

Le Conseil est cependant en désaccord avec l'ACTC pour qui l'approche d'attribution de licences régionales ne procurera aucun autre avantage que la réduction du nombre de dossiers du Conseil. Le Conseil croit qu'en adoptant l'approche d'attribution de licences régionales, la charge de travail sera moindre, tant pour les titulaires que pour le Conseil. Par exemple, lorsqu'une titulaire détient des licences distinctes pour un certain nombre d'EDR par câble, le renouvellement d'une licence implique actuellement l'examen des conditions de licence de chaque EDR, ainsi que la mise à jour de chacun des dossiers. Une approche d'attribution de licences régionales permettrait au titulaire et au Conseil de faire un examen unique au lieu de plusieurs examens. De plus, comme on l'a noté ci-dessus, la possibilité de traiter un plus grand nombre de demandes selon une approche administrative devrait réduire le délai de traitement de ces demandes et le travail qu'elles exigent.

42.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil est d'avis que l'implantation de l'approche d'attribution de licences régionales contribuera à la réduction de la charge de travail, tant des titulaires d'EDR par câble autorisées que du Conseil.
 

Maintien de la structure existante

 
La préoccupation de Quebecor

43.

Quebecor note que l'approche régionale d'attribution de licences implique la délivrance d'une licence régionale, mais également le maintien des zones de service actuelles des EDR par câble individuelles. Quebecor croit que le maintien des zones de service individuelles ne tient pas compte de façon appropriée de la tendance actuelle de l'industrie du câble vers l'interconnection des EDR par câble. À titre d'exemple, elle fait remarquer qu'il n'y a plus que neuf têtes de ligne pour tous les systèmes de câble de Vidéotron au Québec. Quebecor est donc préoccupée par le fait que le maintien des zones de service individuelles des EDR par câble interconnectées perpétue une structure devenue inutile.
 
L'analyse du Conseil

44.

Comme on l'a indiqué dans l'avis public 2002-81, le projet de modifications au Règlement a été élaboré afin de rendre la réglementation des EDR par câble plus efficace tout en préservant, dans la plus grande mesure du possible, les droits et les obligations de toutes les parties. Par conséquent, certaines obligations incomberont seulement aux EDR par câble qui exploitent leur entreprise dans des zones de services en particulier, alors que d'autres incomberont à tous les systèmes visés par la licences régionales. En ce sens, il est vrai, comme l'indique Quebecor, que l'approche d'attribution de licences régionales conservera la structure actuelle de réglementation des EDR par câble.

45.

Le Conseil est cependant d'avis que l'approche d'attribution de licences régionales et les modifications afférentes au Règlement aideront les titulaires autorisées à harmoniser leurs obligations réglementaires lors du regroupement de leurs activités, à l'occasion du renouvellement de leur licence ou à d'autres périodes. Par conséquent, le Conseil continue à croire que l'approche d'attribution de licences régionales permettra de faire face aux tendances actuelles de l'industrie du câble vers le regroupement et l'interconnection.
 

Nécessité de consultations additionnelles

 
La position de Quebecor

46.

Quebecor est d'avis que le Conseil devrait procéder à une autre série de consultations sur l'implantation de l'approche d'attribution de licences régionales ainsi que sur le projet de modifications au Règlement.
 
L'analyse du Conseil

47.

Le Conseil note que la question de l'attribution de licences régionales a été discutée dans une série d'avis publics, y compris les avis publics 2000-163, 2001-59 et 2002-81. Le Conseil a, plusieurs fois, donné l'occasion aux parties intéressées de présenter leurs commentaires. Il estime par conséquent que les parties intéressées ont eu toute latitude de faire valoir leur point de vue sur l'approche d'attribution de licences régionales et le projet de modifications au Règlement et que le dossier constitué est suffisant.

48.

Le Conseil remarque que les modifications au Règlement, bien qu'elles lui permettent d'octroyer des licences régionales, n'implantent pas en soi l'approche d'attribution de licences régionales. Il note de plus que, presque toutes les dispositions du Règlement modifié permettent de faire des exceptions par condition de licence. Par conséquent, les titulaires auront le loisir de demander des conditions de licence qui permettront d'implanter l'approche d'attribution de licences régionales de la manière la plus appropriée aux circonstances dans lesquelles elles se trouvent.
 

Répercussions possibles sur les droits d'auteur

49.

Le Conseil note que, tout au long du processus qui a mené au projet de modifications au Règlement, les répercussions possibles de l'approche d'attribution de licences régionales sur les droits d'auteur payés par les EDR par câble ont été une préoccupation constante. Dans l'avis public 2001-59, le Conseil a noté qu'il incomberait aux sociétés de gestion du droit d'auteur d'actualiser leurs régimes de paiement des redevances de manière à ce que ceux-ci reflètent le nouveau modèle de licences régionales. Compte tenu qu'aucun changement n'a encore été apporté, le Conseil s'inquiète du fait qu'une implantation immédiate de l'approche d'attribution de licences régionales aux câblodistributeurs en place, pourrait occasionner une augmentation des droits d'auteur que payent actuellement les titulaires.

50.

À la lumière de cette préoccupation, le Conseil ne propose pas, en règle générale, de délivrer de licences régionales à des EDR par câble existantes, tant que l'on n'aura pas apporté les changements nécessaires aux différents régimes de paiement des redevances et tant que le Conseil ne sera pas persuadé que les obligations financières des titulaires à l'égard des droits d'auteur n'augmenteront pas à la suite de l'implantation du modèle de licences régionales. Le Conseil serait cependant prêt à attribuer des licences régionales à des titulaires d'EDR par câble touchées qui en feraient la demande.
 

Conclusion

51.

Le Conseil continue de croire que l'approche d'attribution de licences régionales fera réaliser des économies importantes aux titulaires d'EDR par câble ainsi qu'au Conseil lui-même. Il est aussi d'avis que l'approche d'attribution de licences régionales reflète la tendance au regroupement et l'interconnection croissante entre les systèmes qui caractérise l'industrie du câble. Par conséquent, le Conseil a adopté les modifications au Règlement énoncées dans l'annexe du présent avis. Ces modifications sont entrées en vigueur le 5 juin 2003, soit le jour de leur enregistrement. Le Conseil publiera bientôt sur son site Web les formulaires qui serviront à présenter une demande de licence régionale.

52.

Comme on l'a indiqué ci-dessus, le Conseil ne proposera pas, en règle générale, d'attribuer de licences régionales aux EDR par câble actuelles, tant que l'on n'aura pas apporté les changements nécessaires aux régimes de paiement des redevances. Une fois ces changements en place, le Conseil commencera le processus de renouvellement de licences sur une base régionale. Le processus débutera dans la région de l'Atlantique (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et Labrador ainsi que l'Île-du-Prince-Édouard), en commençant par les EDR de classe 1 et toute EDR autorisée de classe 2 et de classe 3 qui restera. Le Conseil continuera à renouveler, pour des périodes de courte durée, les licences des EDR des autres régions, au besoin.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en format substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
 

Annexe à l'avis public de radiodiffusion CRTC 2003-48

 

DORS/2003-217 5 juin 2003

 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

 

MODIFICATIONS

  1. (1) Les définitions de « canal à usage limité », « canal communautaire », « canal disponible », « programmation communautaire », « service de base », « station AM locale », « station de radio numérique locale  », « station de télévision extra-régionale », « station de télévision locale », « station de télévision régionale », «  station FM locale », « tête de ligne locale », « titulaire », « titulaire de classe 1 », « titulaire de classe 2 », «  titulaire de classe 3 » et « zone de desserte autorisée », à l'article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion1 , sont respectivement remplacées par ce qui suit :
 

« canal à usage limité » Relativement à une zone de desserte autorisée d'une entreprise de distribution par câble, tout canal de cette entreprise qui est le même que celui sur lequel des signaux sont transmis :

 

a) soit par une station de télévision locale ou une station FM locale;

 

b) soit par une station de télévision ou une station FM dont l'émetteur est situé à l'extérieur du Canada, dans un rayon de 60 km de tout point de la zone de desserte autorisée. (restricted channel)

 

« canal communautaire » Canal d'une entreprise de distribution utilisé pour la distribution d'une programmation communautaire dans une zone de desserte autorisée. (community channel)

 

«  canal disponible  » Canal à usage illimité dans une zone de desserte autorisée d'une entreprise de distribution, à l'exclusion de tout canal sur lequel est distribué l'un des services suivants :

 

a) le service de programmation d'une entreprise de programmation autorisée, sauf celui d'une entreprise de programmation de vidéo sur demande;

 

b) une programmation communautaire;

 

c) le service de programmation de la Chambre des communes;

 

d) un service de programmation constitué des délibérations de la législature de la province où est située la zone de desserte autorisée. (available channel)

 

« programmation communautaire » Relativement à une zone de desserte autorisée, la programmation qui est produite, selon le cas :

 

a) par le titulaire dans la zone de desserte autorisée ou par les membres de la collectivité qui y est desservie;

 

b) par le titulaire dans une autre zone de desserte autorisée ou par les membres de la collectivité desservie dans cette autre zone de desserte autorisée et qui concerne la collectivité visée à l'alinéa a);

 

c) par un autre titulaire dans une zone de desserte autorisée ou par les membres de la collectivité desservie dans cette zone de desserte autorisée et qui concerne la collectivité visée à l'alinéa a);

 

d) par une personne autorisée à exploiter un réseau qui produit de la programmation communautaire pour distribution par le titulaire sur un canal communautaire. (community programming)

 

« service de base » Services distribués en bloc par un titulaire dans une zone de desserte autorisée et composés des services de programmation dont la distribution est exigée en vertu des articles 17, 22, 32 ou 37, ou d'une condition de la licence du titulaire, ainsi que de tout autre service inclus dans le bloc de services moyennant un tarif unique. (basic service)

 

« station AM locale » Relativement à une zone de desserte autorisée d'une entreprise de distribution, station AM autorisée dont le studio principal est situé dans un rayon de 32 km de la tête de ligne locale de la zone de desserte autorisée. (local AM station)

 

« station de radio numérique locale » Relativement à une zone de desserte autorisée d'une entreprise de distribution, station de radio numérique autorisée dont la zone de desserte numérique comprend toute partie de la zone de desserte autorisée. (local digital radio station)

 

« station de télévision extra-régionale » Relativement à une zone de desserte autorisée d'une entreprise de distribution, station de télévision autorisée ayant, à la fois :

 

a) un périmètre de rayonnement officiel de classe A ou de classe B qui ne comprend aucune partie de la zone de desserte autorisée;

 

b) un périmètre de rayonnement officiel de classe B qui comprend tout point situé à 32 km ou moins de l'emplacement de la tête de ligne locale de la zone de desserte autorisée. (extra-regional television station)

 

« station de télévision local  » Relativement à une zone de desserte autorisée d'une entreprise de distribution, station de télévision autorisée ayant :

 

a) un périmètre de rayonnement officiel de classe A qui comprend toute partie de la zone de desserte autorisée;

 

b) à défaut d'un périmètre de rayonnement officiel de classe A, une antenne d'émission située dans un rayon de 15 km de la zone de desserte autorisée. (local television station)

 

« station de télévision régionale » Relativement à une zone de desserte autorisée d'une entreprise de distribution, station de télévision autorisée, autre qu'une station de télévision locale, ayant un périmètre de rayonnement officiel de classe B qui comprend toute partie de la zone de desserte autorisée. (regional television station)

 

« station FM locale » Relativement à une zone de desserte autorisée d'une entreprise de distribution, station FM autorisée ayant un périmètre de rayonnement officiel de 500 µV/m qui comprend toute partie de la zone de desserte autorisée. (local FM station)

 

« tête de ligne locale »

 

a) S'agissant d'une zone de desserte autorisée d'une entreprise de distribution par câble, l'endroit précis où le titulaire reçoit la majorité des services de programmation qui sont transmis par les stations de télévision locales ou, à défaut de telles stations, par les stations de télévision régionales, et qui sont distribués par lui;

 

b) s'agissant d'une entreprise de distribution de radiocommunication, le site de l'émetteur du titulaire. (local head end)

 

« titulaire » Personne autorisée à exploiter une ou plusieurs entreprises de distribution aux termes d'une licence ou d'une licence régionale. (licensee)

 

« titulaire de classe 1 » Titulaire d'une licence de classe 1 ou d'une licence régionale de classe 1. (Class 1 licensee)

 

« titulaire de classe 2 » Selon le cas :

 

a) le titulaire d'une licence de classe 2 ou d'une licence régionale de classe 2 attribuée à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date;

 

b) pendant la période de validité d'une licence attribuée avant l'entrée en vigueur du présent règlement, le titulaire d'une licence de classe 2 qui exploitait une entreprise comptant au moins 2 000 abonnés immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent règlement. (Class 2 licensee)

 

« titulaire de classe 3 » Selon le cas :

 

a) le titulaire d'une licence de classe 3 ou d'une licence régionale de classe 3 attribuée à la date d'entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date;

 

b) pendant la période de validité d'une licence attribuée avant l'entrée en vigueur du présent règlement :

 

(i) soit le titulaire d'une licence de classe 2 qui exploitait une entreprise comptant moins de 2 000 abonnés immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent règlement,

 

(ii) soit le titulaire qui, immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent règlement, était assujetti à la partie III au sens de l'article 2 du Règlement de 1986 sur la télé-distribution. (Class 3 licensee)

 

« zone de desserte autorisée » Zone dans laquelle le titulaire est autorisé à exploiter une entreprise de distribution. (licensed area)

  (2) L'article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
 

« licence régionale » Licence attribuée par le Conseil pour l'exploitation d'entreprises de distribution dans au moins deux zones de desserte autorisées. (regional licence)

  2. Le paragraphe 6(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
 

(3) Sauf condition contraire de sa licence, le présent article ne s'applique pas au titulaire de classe 3 relativement à une zone de desserte autorisée dans laquelle il distribue exclusivement des services de programmation sur la bande de base.

  3. Le passage de l'article 7 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
 

7. Le titulaire ne peut modifier ou retirer un service de programmation au cours de sa distribution dans une zone de desserte autorisée sauf si, selon le cas :

  4. L'article 16.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
 

16.1 Le titulaire qui exploite son entreprise dans une zone de desserte autorisée qui est un marché anglophone, au sens de l'alinéa 18(4)b), doit distribuer par voie analogique dans cette zone au moins le même nombre de services de programmation canadiens de langue française qu'il y distribuait par cette voie le 10 mars 2000.

  5. (1) Le passage du paragraphe 17(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
 

17. (1) Sauf disposition des paragraphes (3) à (6) ou d'une condition de sa licence à l'effet contraire, le titulaire doit, en respectant l'ordre de priorité suivant, distribuer dans chaque zone de desserte autorisée dans le cadre du service de base :

  (2) Le paragraphe 17(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
 

(2) Le titulaire d'une entreprise de distribution par câble doit distribuer dans chaque zone de desserte autorisée les services de programmation visés au paragraphe (1) en commençant par la bande de base.

  (3) Les paragraphes 17(5) et (6) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
 

(5) Si le Conseil a établi qu'un service de programmation sert l'intérêt public national et l'a autorisé comme service obligatoire, le titulaire doit le distribuer dans chaque zone de desserte autorisée dans le cadre du service de base.

 

(6) Si les services de programmation de plusieurs stations de télévision se classent au même rang dans l'ordre de priorité établi dans le présent article, le titulaire doit, sauf entente écrite à l'effet contraire entre les exploitants de ces stations, accorder la priorité :

 

a) aux services de programmation des stations, en fonction de la proximité de leurs studios principaux par rapport à la tête de ligne locale de la zone de desserte autorisée, si les stations ont des studios dans la même province que la zone de desserte autorisée ou dans la région de la capitale nationale décrite dans l'annexe de la Loi sur la capitale nationale;

 

b) au service de programmation de la station qui a un studio situé dans la même province que la zone de desserte autorisée, dans les autres cas.

  6. (1) Le paragraphe 18(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
 

(3) Pour l'application du présent article, sauf les paragraphes (11) à (11.5), le titulaire utilise la technologie numérique pour distribuer des émissions aux abonnés dans une zone de desserte autorisée si au moins 15 % de ses abonnés dans la zone reçoivent au moins un service de programmation distribué par voie numérique.

  (2) Le passage du paragraphe 18(4) du même règlement précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
 

(4) Pour l'application du présent article, dans une zone de desserte autorisée :

 

a) le titulaire est considéré comme exploitant son entreprise dans un marché francophone si la population dont la langue maternelle est le français compte pour plus de 50 % de l'ensemble de la population des villes et municipalités comprises, en tout ou en partie, dans la zone de desserte autorisée, selon les données démographiques les plus récentes publiées par Statistique Canada;

  (3) Les paragraphes 18(6) et (7) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
 

(6) Si le titulaire distribue dans une zone de desserte autorisée un service à la carte sur plus de dix canaux analogiques, le Conseil peut déclarer qu'un ou plusieurs canaux dans cette zone sont des canaux disponibles pour l'application du paragraphe (5).

 

(7) Le titulaire n'est pas tenu de distribuer dans une zone de desserte autorisée, conformément au paragraphe (5), le service d'une entreprise de programmation autorisée après le 6 mai 1996 si le seul canal disponible dans cette zone est un canal sur lequel il distribue un service de programmation non canadien qu'il y distribuait avant le 6 mai 1996.

  (4) Le paragraphe 18(8) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit:
 

(8) Si, selon une condition rattachée à la licence d'une entreprise de programmation, le Conseil autorise celle-ci à exiger que son service soit distribué soit à compter de la date à laquelle le titulaire utilise la technologie numérique pour distribuer des émissions aux abonnés, soit à compter du 1er septembre 1999, si cette date est antérieure, le titulaire n'est pas tenu de distribuer le service conformément au paragraphe (5) jusqu'à la plus rapprochée de ces deux dates.

  (5) Les paragraphes 18(9) à (11) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
 

(9) Sous réserve du paragraphe (10), si au 1er septembre 1999 le titulaire n'a pas utilisé la technologie numérique pour distribuer des émissions aux abonnés dans une zone de desserte autorisée, il doit distribuer dans celle-ci le service de programmation visé au paragraphe (8) sur un canal analogique, à moins que l'exploitant du service n'accepte par écrit qu'il soit distribué par voie numérique.

 

(10) Si le titulaire utilise la technologie numérique pour distribuer des émissions aux abonnés dans une zone de desserte autorisée, il peut y distribuer le service de programmation visé au paragraphe (8) soit sur un canal analogique, soit par voie numérique, soit l'un et l'autre.

 

(11) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui distribue par voie numérique un service de programmation à un abonné dans une zone de desserte autorisée doit y distribuer par voie numérique :

 

a) s'il exploite son entreprise dans un marché anglophone, tout service de catégorie 1 de langue anglaise que l'exploitant a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée;

 

b) s'il exploite son entreprise dans un marché francophone, tout service de catégorie 1 de langue française que l'exploitant a la permission de fournir dans tout ou partie de la zone de desserte autorisée.

  (6) Le passage du paragraphe 18(11.1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
 

(11.1) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui possède une technologie d'une capacité nominale d'au moins 750 MHz dans une zone de desserte autorisée et qui distribue par voie numérique un service de programmation dans cette zone doit y distribuer :

  (7) Le passage du paragraphe 18(11.2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
 

(11.2) Sous réserve du paragraphe (11.3) et sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui possède dans une zone de desserte autorisée une technologie d'une capacité nominale inférieure à celle mentionnée au paragraphe (11.1) et qui distribue par voie numérique un service de programmation dans cette zone doit y distribuer :

  (8) Les paragraphes 18(11.4) et (11.5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
 

(11.4) Pour l'application de l'alinéa (11.2)a), constituent des services spécialisés canadiens de langue française les services de programmation de langue française autres que ceux dont la distribution dans la zone de desserte autorisée est exigée au titre de l'alinéa 9(1)h) de la Loi ou de l'article 17 du présent règlement.

 

(11.5) Pour l'application de l'alinéa (11.2)b), constituent des services spécialisés canadiens de langue anglaise les services de programmation de langue anglaise autres que ceux dont la distribution dans la zone de desserte autorisée est exigée au titre de l'alinéa 9(1)h) de la Loi ou de l'article 17 du présent règlement.

  (9) Le paragraphe 18(14) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
 

(14) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire doit, pour chaque service de catégorie 2 d'une entreprise de programmation liée qu'il distribue dans une zone de desserte autorisée, distribuer dans celle-ci au moins cinq services de catégorie 2 d'entreprises non liées.

  7. (1) Le passage de l'article 19 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
 

19. Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui satisfait aux exigences des articles 17 et 18 peut distribuer dans toute zone de desserte autorisée :

  (2) L'alinéa 19h) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
 

h) tout service par satellite admissible en vertu de la partie 2 qu'il était autorisé à y distribuer dans le cadre de son service de base avant le 3 juin 1993;

  8. L'article 19.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
 

19.1 Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui distribue par voie numérique un service de programmation à un abonné dans une zone de desserte autorisée et qui satisfait aux exigences de l'article 18 peut y distribuer, par voie numérique seulement, tout service de catégorie 1 non distribué par lui en vertu de cet article et tout service de catégorie 2.

  9. Le paragraphe 20(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
 

(2) Le titulaire qui distribue dans une zone de desserte autorisée un service de programmation constitué des délibérations de la législature de la province dans laquelle se situe la zone de desserte autorisée doit l'inclure dans le service de base, à moins que l'exploitant du service n'accepte par écrit qu'il soit distribué comme service facultatif.

  10. Le paragraphe 21(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
 

(3) Le titulaire qui distribue dans une zone de desserte autorisée, sur un ou plusieurs canaux analogiques, les services de programmation d'une entreprise de programmation exemptée dont lui-même, une affiliée ou les deux contrôlent au moins 15 % de l'ensemble des actions émises et en circulation doit offrir dans cette zone un nombre égal de canaux analogiques pour la distribution des services de programmation d'entreprises de programmation tierces exemptées.

  11. Le passage du paragraphe 22(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
 

22. (1) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire de classe 1 et tout titulaire de classe 2 qui choisit de distribuer dans une zone de desserte autorisée un service de programmation sonore doivent y distribuer :

  12. (1) Le passage du paragraphe 23(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
 

23. (1) Sauf condition de sa licence ou disposition du paragraphe (2) à l'effet contraire, le titulaire peut distribuer dans toute zone de desserte autorisée :

  (2) Le passage du paragraphe 23(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
 

(2) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire ne peut distribuer dans une zone de desserte autorisée :

  13. Les paragraphes 24(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
 

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire de classe 1 qui distribue dans une zone de desserte autorisée le service de programmation d'une entreprise de programmation sonore payante dont lui-même, une affiliée ou les deux contrôlent au moins 30 % de l'ensemble des actions émises et en circulation doit distribuer dans cette zone le service de programmation d'au moins une entreprise tierce de programmation sonore payante.

 

(3) Le titulaire n'est pas tenu de distribuer dans la zone de desserte autorisée le service de programmation d'une entreprise tierce de programmation sonore payante qui est livré à sa tête de ligne sous une forme qui, sur le plan technique, est incompatible avec son mode de distribution de signaux.

  14. (1) Le passage du paragraphe 27(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
 

27. (1) Sauf disposition des paragraphes (2) et (3) ou condition de sa licence à l'effet contraire, le titulaire qui choisit de distribuer une programmation communautaire ne peut distribuer sur le canal communautaire dans une zone de desserte autorisée que les services de programmation suivants :

  (2) L'alinéa 27(1)d) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
 

d) une émission d'information financée par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une administration municipale ou un de leurs organismes, ou un organisme d'intérêt public, et produite pour l'un d'eux;

  (3) L'alinéa 27(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
 

e) la période de questions de la législature de la province où est située la zone de desserte autorisée;

  (4) Les paragraphes 27(2) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
 

(2) Si le titulaire ne distribue pas de programmation communautaire sur le canal communautaire dans une zone de desserte autorisée ou y distribue une programmation communautaire n'ayant pas de partie sonore, il peut y distribuer le service de programmation d'une station de radio locale qui n'est pas un service de programmation de radio éducative dont l'exploitation relève d'une autorité éducative.

 

(3) Si le titulaire de classe 2 ne distribue pas de programmation communautaire sur le canal communautaire dans une zone de desserte autorisée, il peut y distribuer les services de programmation visés dans l'avis public CRTC 1985-151 intitulé Programmation complémentaire au canal communautaire.

 

(4) Le titulaire qui, pendant une période électorale, affecte du temps sur le canal communautaire dans une zone de desserte autorisée pour la distribution d'une programmation à caractère politique et de nature partisane doit répartir ce temps sur une base équitable entre les partis politiques accrédités et les candidats rivaux.

  15.(1) L'alinéa 28(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
 

a) tenir un registre ou un enregistrement informatisé des émissions distribuées sur le canal communautaire dans chaque zone de desserte autorisée et le conserver pendant un an après la distribution des émissions;

  (2) Le passage du paragraphe 28(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
 

(2) Le titulaire doit conserver un enregistrement audiovisuel clair et intelligible de chaque émission distribuée sur le canal communautaire dans chaque zone de desserte autorisée, pendant un délai :

  16. (1) Le passage du paragraphe 29(5) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
 

(5) Sauf condition contraire de sa licence, pour chaque zone de desserte autorisée dans laquelle il comptait moins de 20 000 abonnés le 31 août de l'année de radiodiffusion précédente, le titulaire de classe 1 doit contribuer à la programmation canadienne en versant :

  (2) Les sous-alinéas 29(5)b)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
 

(i) 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année dans la zone de desserte autorisée, moins le montant de la contribution à l'expression locale qu'il y a faite au cours de l'année,

 

(ii) 1,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de l'année dans la zone de desserte autorisée.

  17. (1) Le passage de l'alinéa 30(2)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
 

a) doit soit retirer le service de programmation d'une station de télévision dans une zone de desserte autorisée et y substituer celui d'une station de télévision locale ou d'une station de télévision régionale, soit veiller à ce que le radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale ou la station de télévision régionale effectue le retrait et la substitution en vertu d'une entente avec celui-ci, si les conditions suivantes sont réunies :

  (2) Le passage de l'alinéa 30(2)c) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
 

c) peut retirer le service de programmation d'une station de télévision dans une zone de desserte autorisée et y substituer celui d'un service spécialisé, si :

  (3) Le passage de l'alinéa 30(3)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
 

a) doit soit retirer le service de programmation d'une station de télévision dans une zone de desserte autorisée et y substituer celui d'une station de télévision locale privée, soit veiller à ce que le radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale privée effectue le retrait et la substitution en vertu d'une entente avec celui-ci, si les conditions suivantes sont réunies :

  18. (1) Le passage du paragraphe 32(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
 

32. (1) Sauf disposition du présent article ou condition de sa licence à l'effet contraire, le titulaire doit distribuer dans chaque zone de desserte autorisée, dans le cadre du service de base, les services suivants :

  (2) Le paragraphe 32(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
 

(2) Le titulaire d'une entreprise de distribution par câble doit distribuer dans chaque zone de desserte autorisée les services de programmation visés au paragraphe (1) en commençant par la bande de base.

  19. Le passage de l'article 33 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
 

33. Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire peut distribuer dans toute zone de desserte autorisée les services suivants :

  20. L'article 33.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
 

33.1 Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui distribue par voie numérique un service de programmation à un abonné dans une zone de desserte autorisée peut y distribuer, par voie numérique seulement, tout service de catégorie 1 ou 2.

  21. Le paragraphe 33.2(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
 

(2) Le titulaire indépendant qui ne distribue pas de services de programmation par voie numérique à un abonné dans une zone de desserte autorisée peut y distribuer sur un canal analogique tout service de catégorie 1.

  22. (1) Le passage du paragraphe 33.3(1) du même règlement précédant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
 

33.3 (1) Le titulaire qui possède une technologie d'une capacité nominale d'au moins 550 MHz dans une zone de desserte autorisée et qui distribue par voie numérique un service de programmation dans cette zone doit y distribuer :

 

a) au moins un service spécialisé canadien de langue anglaise pour dix services de programmation qu'il y distribue en langue française, s'il exploite son entreprise dans un marché francophone, au sens de l'alinéa 18(4)a).

 

b) au moins un service spécialisé canadien de langue française pour dix services de programmation qu'il y distribue en langue anglaise, s'il exploite son entreprise dans un marché anglophone, au sens de l'alinéa 18(4)b);

  (2) Les paragraphes 33.3(2) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
 

(2) Le titulaire dont la zone de desserte autorisée est totalement interconnectée à une autre zone de desserte autorisée doit distribuer dans la première zone mentionnée autant de services de programmation dans la langue officielle de la minorité qu'il en est distribué dans la zone avec laquelle elle est interconnectée, sauf s'il ne dispose pas des moyens technologiques de le faire.

 

(2.1) Le titulaire dont la zone de desserte autorisée est totalement interconnectée à une autre zone de desserte autorisée doit distribuer dans la première zone mentionnée les versions française et anglaise du service de programmation de la Chambre des communes en utilisant la même méthode de distribution que celle utilisée dans la zone avec laquelle elle est interconnectée, sauf s'il ne dispose pas des moyens technologiques de le faire.

 

(3) Pour l'application de l'alinéa (1)a), constituent des services spécialisés canadiens de langue anglaise les services de programmation de langue anglaise autres que ceux dont la distribution dans la zone de desserte autorisée est exigée au titre de l'alinéa 9(1)h) de la Loi ou de l'article 17 du présent règlement.

 

(4) Pour l'application de l'alinéa (1)b), constituent des services spécialisés canadiens de langue française les services de programmation de langue française autres que ceux dont la distribution dans la zone de desserte autorisée est exigée au titre de l'alinéa 9(1)h) de la Loi ou de l'article 17 du présent règlement.

  23. Le passage de l'article 34 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
 

34. Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire peut distribuer dans toute zone de desserte autorisée :

  24. L'intertitre précédant l'article 39 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
 

Services de programmation pouvant être distribués

  25. L'alinéa 46b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
 

b) au successeur du titulaire visé à l'alinéa a), y compris le successeur qui est titulaire d'une licence régionale.

  26. (1) Le passage du paragraphe 47(1) du même règlement précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
 

47. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la présente partie ne s'applique pas au titulaire visé aux alinéas 46a) ou b) relativement à une zone de desserte autorisée :

 

a) s'il envoie à chacun de ses abonnés dans la zone de desserte autorisée un avis écrit fournissant les renseignements visés à l'annexe 1;

  (2) Le passage de l'alinéa 47(3)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
 

a) suspendre l'application des paragraphes (1) ou (2) à l'égard de la zone de desserte autorisée, dans l'attente d'une étude plus poussée de la proposition du titulaire et :

  (3) L'alinéa 47(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
 

b) refuser la proposition du titulaire d'être soustrait à l'application des obligations de la présente partie relativement à la zone de desserte autorisée, sans procéder à la suspension prévue à l'alinéa a) ou après cette suspension.

  27. (1) Le passage de l'article 50 du même règlement précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
 

50. Sous réserve de l'article 51, le titulaire peut augmenter les frais de base de son tarif mensuel de base relativement à une zone de desserte autorisée:

 

a) s'il envoie à chacun de ses abonnés dans la zone de desserte autorisée un avis écrit fournissant les renseignements pertinents visés à l'annexe 2;

  (2) Le sous-alinéa 50b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
 

(ii) une déclaration attestant que l'avis a été envoyé à chacun de ses abonnés dans la zone de desserte autorisée ou qu'il le sera au moins 90 jours avant la date prévue pour l'entrée en vigueur de l'augmentation,

  28. (1) Le paragraphe 52(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
 

52. (1) Pour l'application du paragraphe (2), dans une zone de desserte autorisée, le titulaire est considéré comme exploitant son entreprise dans un marché francophone si la population dont la langue maternelle est le français compte pour plus de 50 % de l'ensemble de la population des villes et municipalités comprises, en tout ou partie, dans la zone de desserte autorisée, selon les données démographiques les plus récentes de Statistique Canada.

  (2) Le passage du paragraphe 52(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
 

(2) Sous réserve de l'article 54, le titulaire peut augmenter les frais de base relativement à une zone de desserte autorisée d'un montant n'excédant pas :

  (3) Le paragraphe 52(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
 

(3) Le titulaire qui a augmenté ses frais de base conformément au paragraphe (2) à l'égard d'un service spécialisé et qui cesse de le distribuer dans le cadre du service de base doit réduire ses frais de base relativement à la zone de desserte autorisée d'un montant égal à celui de l'augmentation.

  29. L'article 53 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
 

53. (1) Sous réserve de l'article 54, le titulaire peut augmenter les frais imputables relativement à une zone de desserte autorisée si l'augmentation ne dépasse pas le montant permis, après le 1er septembre 1986, par le Conseil à titre de montant à payer à l'exploitant d'une entreprise de radiodiffusion.

 

(2) Le titulaire qui a augmenté les frais imputables conformément au paragraphe (1) relativement à un service de programmation et qui cesse de le distribuer dans le cadre du service de base doit réduire les frais imputables relativement à la zone de desserte autorisée d'un montant égal à celui de l'augmentation.

 

(3) Le titulaire qui a augmenté les frais imputables conformément au paragraphe (1) relativement à un service de programmation doit, si le montant que l'exploitant de l'entreprise de radiodiffusion exige de lui pour le service est inférieur au montant inclus dans les frais imputables au titre du montant à payer à l'entreprise, réduire les frais imputables relativement à la zone de desserte autorisée d'un montant égal à la différence.

  30. L'alinéa 54(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
 

a) s'il envoie à chacun de ses abonnés dans la zone de desserte autorisée un avis écrit conforme à l'annexe 3;

  31. Les annexes 1 à 3 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
 

ANNEXE 1

 

(alinéa 47(1)a))

 

AVIS AUX ABONNÉS

  (Nom du titulaire) propose que son tarif mensuel de base dans (nom de la zone de desserte autorisée) ne soit plus réglementé conformément au paragraphe 47(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Si un titulaire répond aux critères énumérés dans ce paragraphe, le tarif mensuel de base dans (nom de la zone de desserte autorisée) n'est plus assujetti à la réglementation par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en vertu de la partie 5 de ce règlement, à moins que le Conseil ne suspende ou refuse la déréglementation proposée.
  L'exposé détaillé des motifs justifiant la déréglementation proposée par (nom du titulaire) a été déposé auprès du Conseil et peut être consulté par le public durant les heures de bureau au (adresse du titulaire) et aux bureaux du CRTC, au 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec) et au (adresse du bureau régional le plus proche).
 

ANNEXE 2

 

(alinéa 50a))

 

AVIS AUX ABONNÉS

  (Nom du titulaire) se propose d'augmenter son tarif mensuel de base dans (nom de la zone de desserte autorisée), conformément à l'article 50 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. En vertu de cet article, le titulaire peut augmenter son tarif mensuel de base, à moins que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ne rejette l'augmentation en tout ou en partie.
  L'augmentation proposée et la date de son entrée en vigueur sont indiquées aux articles 1 et 2 ci-après. Les motifs de l'augmentation sont exposés à l'article 3.
  L'exposé détaillé des motifs justifiant l'augmentation proposée par (nom du titulaire) a été déposé auprès du Conseil et peut être consulté par le public durant les heures de bureau au (adresse du titulaire) et aux bureaux du CRTC, au 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec) et au (adresse du bureau régional le plus proche). Vous pouvez présenter vos observations au sujet de l'augmentation proposée, avant le (30e jour suivant la date de l'envoi du présent avis), en les adressant au :
  Secrétaire général
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2
  Vous devez de plus envoyer un exemplaire de vos observations à (nom du représentant du titulaire, titre et adresse).
  Article 1
  Augmentation mensuelle proposée par abonné : $ _________.
  Votre tarif mensuel de base est actuellement de $ _________.
  Si le CRTC ne rejette pas cette augmentation, votre nouveau tarif mensuel de base sera porté à $ _________.
  Article 2
  Date d'entrée en vigueur de l'augmentation proposée : ________.
  Article 3
  Motifs de l'augmentation proposée :
  (fournir un bref exposé des motifs justifiant l'augmentation proposée et tout autre renseignement pertinent).
 

ANNEXE 3

 

(alinéa 54(1)a))

 

AVIS AUX ABONNÉS

  (Nom du titulaire) se propose d'augmenter son tarif mensuel de base dans (nom de la zone de desserte autorisée), conformément (à l'article 52 ou 53 ou aux articles 52 et 53) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. En vertu de cet (ces) article(s), le titulaire peut augmenter son tarif mensuel de base, à moins que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ne rejette l'augmentation en tout ou en partie.
  L'augmentation proposée et la date de son entrée en vigueur sont indiquées aux articles 1 et 2 ci-après. Les motifs de l'augmentation sont exposés à l'article 3.
  L'exposé détaillé des motifs justifiant l'augmentation proposée par (nom du titulaire) a été déposé auprès du Conseil et peut être consulté par le public durant les heures de bureau au (adresse du titulaire) et aux bureaux du CRTC, au 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec) et au (adresse du bureau régional le plus proche). Vous pouvez présenter vos observations au sujet de l'augmentation proposée, avant le (le 30e jour suivant la date de l'envoi du présent avis), en les adressant au :
  Secrétaire général
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2
  Vous devez de plus envoyer un exemplaire de vos observations à (nom du représentant du titulaire, titre et adresse).
  Article 1
  Augmentation mensuelle proposée par abonné : $ _________.
  Votre tarif mensuel de base est actuellement de $_________.
  Si le CRTC ne rejette pas cette augmentation, votre nouveau tarif mensuel de base sera porté à $ _________.
  Article 2
  Date d'entrée en vigueur de l'augmentation proposée : ________.
  Article 3
  Motifs de l'augmentation proposée :
  (fournir un bref exposé des motifs justifiant l'augmentation proposée et tout autre renseignement pertinent).
 

ENTRÉE EN VIGUEUR

  32. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
 

Opinion minoritaire du conseiller Stuart Langford

  Je ne suis pas d'accord avec la majorité et je désapprouve les modifications à la réglementation annexées à l'avis public d'aujourd'hui. Je ne critique pas l'objectif de ce processus amorcé il y a près de trois ans, et qui a abouti à la publication d'aujourd'hui. Nul ne peut nier les avantages de la simplification d'un cadre de réglementation pour alléger le fardeau administratif des titulaires et du Conseil. Malheureusement, si les chances que les modifications adoptées aujourd'hui atteignent ce but sont infimes, voire nulles, le risque de produire exactement le résultat inverse est immense.
  Le Conseil a ajouté dans sa décision majoritaire un élément qui vient compliquer le Règlement sur la distribution de radiodiffusion existant. En même temps, il espère « ... permettre l'obtention d'une efficience administrative tout en préservant, dans la plus large mesure du possible, les droits et obligations existants de toutes les parties, ce qui comprend les titulaires, les entreprises de programmation, d'autres fournisseurs de signaux et le public ». (Avis public CRTC 2002-81, paragraphe 3) Respectueusement, la probabilité de survie de cette initiative et de ces deux ambitions, sans parler de la production d'un nouveau modèle efficient de réglementation, est pratiquement nulle.
 

Ad hoc, ad nausea 

  Dans son intervention, l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) se demande comment le Conseil pourra, lorsqu'un grand nombre d'anciennes licences seront, disons, combinées sous une même licence régionale, traiter des questions propres à une entreprise donnée telle que définie par le régime actuel. Selon l'ACTC, cette approche ouvrira largement la voie à la confusion et à l'incertitude lorsque viendra le temps d'examiner des demandes de changement de propriété ou des demandes d'exemption, de révocation ou de suspension de licence. 
  La réponse de la majorité (voir paragraphes 26 à 28 de l'AP d'aujourd'hui) n'est guère rassurante. Pour l'essentiel, la majorité s'engage à examiner chaque problème en temps et lieu et toutes les demandes au cas par cas, au moment de leur dépôt. Les questions de propriété feront l'objet d'une procédure en deux temps : la première étape consistera à choisir lequel des trois choix de procédures sera appliqué, et la seconde à agir en fonction de ce choix. Les questions d'exemption seront traitées individuellement, au moment de chaque demande. Dans le cas des révocations ou suspensions de licence, la majorité se contente de dire que le Conseil « ... dispose de plusieurs procédures applicables à cette situation ». À chacun de voir jusqu'à quel point cette approche représente une nouvelle orientation, simple et efficiente, par rapport au statu quo actuel. Le Conseil aurait tout aussi facilement pu rééditer l'ancien règlement avec une nouvelle page couverture portant la mention « nouveau et amélioré ! ».
 

1 + 1 = 2

  Devant le risque de confusion, les incertitudes et l'alourdissement de la paperasserie qu'entraîne cette approche ad hoc, il est facile de comprendre pourquoi les parties les plus directement touchées par le nouveau système d'attribution de licence annoncé aujourd'hui le refusent. En échange d'une licence régionale qui pourrait peut-être, comme l'espère la majorité, soulager les efforts du personnel du Conseil lors des renouvellements, les parties vont en effet se trouver confrontées à un nouveau régime plus contraignant, qui va compliquer leur vie. En fait, l'AP d'aujourd'hui n'allège pas le fardeau de la réglementation en remplaçant par un système simple un ancien système compliqué. Il semble plutôt qu'un second système vienne s'ajouter à un ancien. 
  En ce qui concerne les droits de licence, les rapports annuels, les rapports de capacité et les conditions de licence, les EDR devront revenir à une situation étrangement semblable à l'actuel système et négocier « domaine » par domaine avec le Conseil. Lors des renouvellements, le nouveau système de « licence régionale » entrera en action - à supposer qu'il soit jamais utilisé (nous reviendrons sur cette question). Pour d'autres questions, par exemple les ventes d'actif partiel, les deux systèmes seront en vigueur et toutes les possibilités de procédures pourront être envisagées. Il est probable que les titulaires devront à l'avenir tenir à jour un système de doubles fichiers, l'un pour le suivi des questions « régionales », l'autre pour le traitement des « domaines » historiquement définis. Dans sa quête de simplicité, la majorité risque d'avoir créé un cerbère. Loin d'augmenter l'efficience, les modifications d'aujourd'hui évoquent plus une recette favorisant l'incertitude et le dédoublement des tâches.
 

Bonne à tout, propre à rien

  Pour troubler un peu plus les eaux de la réglementation, la majorité note au paragraphe 48 que les modifications réglementaires permettent l'octroi de licences régionales, et ne le dictent pas. Le Conseil n'aura peut-être jamais besoin d'octroyer une seule licence régionale, il s'est simplement donné les moyens de pouvoir le faire. Par ailleurs, il n'y aura pas nécessairement un seul nouveau système régional, mais peut-être plusieurs. Les titulaires sont invitées à « . demander des conditions de licence qui permettront d'implanter l'approche d'attribution de licences régionales de la manière la plus appropriée aux circonstances dans lesquelles elles se trouvent ». Autrement dit, à chacune de concevoir sa licence. Comment cette approche bonne à tout, propre à rien, peut-elle alléger le fardeau de la réglementation et promouvoir la simplicité administrative, voilà qui dépasse les pouvoirs de l'imagination du présent conseiller.
 

On peut toujours attendre

  J'en viens, pour finir, à l'opportunité du présent avis. Après avoir concocté pendant près de trois ans le système annoncé aujourd'hui, la majorité conclut en avisant les Canadiens qu'il ne pourra peut-être jamais mettre en pratique ce nouveau régime. La décision ne dépendra pas de lui. Le Conseil n'émettra aucune licence régionale avant que les règles de paiements des droits d'auteur ne soient modifiées, car les titulaires pourraient alors devoir payer des droits d'auteur plus élevés. Les EDR n'ont plus qu'à prier pour que les sociétés de gestion de droits d'auteur se traînent les pieds.
  Note de bas de page :
1DORS/97-555

Mise à jour : 2003-09-17

Date de modification :