Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-35

Ottawa, le 10 juillet 2003

Ordonnances d'exemption relatives à certaines classes d'entreprises de programmation de faible et de très faible puissance

À compter d'aujourd'hui, le Conseil exempte de l'obligation de détenir une licence et de respecter des règlements associés les quatre classes suivantes d'entreprises de programmation de faible et de très faible puissance :

Les quatre nouvelles ordonnances d'exemption (les ordonnances) présentées en annexe de cet avis précisent les critères d'exemption que doivent respecter les entreprises de chacune de ces classes.

Historique

1. Le Conseil a examiné à l'audience publique du 15 juillet 2002 la demande de licence de radiodiffusion présentée par Systèmes de divertissement audio-visuels World (W.A.V.E.S.) inc. (World Audio) en vue d'exploiter une entreprise de programmation de télévision de faible puissance. Le service que la requérante se proposait d'exploiter était défini comme un service qui aurait permis de mieux mettre en valeur des événements touristiques, commerciaux, sportifs et culturels en offrant aux téléspectateurs munis d'un récepteur audiovisuel portatif la possibilité de voir le même événement sous différents angles tout en ayant accès à un contenu interactif associé à l'événement.

2. Dans Entreprise de facilitation d'événements spéciaux de faible puissance, décision de radiodiffusion CRTC 2002-467, 20 décembre 2002, le Conseil a refusé la demande de World Audio en se fondant sur l'avis reçu du ministère de l'Industrie (le Ministère) que celui-ci n'émettrait aucun certificat de radiodiffusion à la requérante. Dans sa décision, le Conseil notait que, conformément à l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), il ne pouvait émettre de licence à moins que le Ministère « ait certifié au Conseil que le demandeur, d'une part, a satisfait aux exigences de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) et de ses règlements d'application, d'autre part, a obtenu ou obtiendra un certificat de radiodiffusion à l'égard de l'appareil radio en cause ».

3. Dans sa décision, le Conseil a néanmoins tenu compte des opinions des différents intervenants pour qui le service proposé par World Audio s'apparentait aux services offerts par les entreprises de radio de faible puissance exemptées conformément à Ordonnance d'exemption relative à la radio de faible puissance : entreprises de facilitation d'événements spéciaux de durée limitée. Cette ordonnance a été publiée en annexe de Révisions définitives à certaines ordonnances d'exemption, avis public CRTC 2000-10, 24 janvier 2000. Le Conseil a convenu avec les intervenants que les services de radio et de télévision de faible puissance portant sur des événements spéciaux de durée limitée devaient faire l'objet d'une approche réglementaire similaire. Par conséquent, dans Projets d'ordonnances d'exemption, avis public CRTC 2002-80, 20 décembre 2002 (avis public 2002-80), le Conseil a invité le public à lui soumettre des observations sur des propositions d'ordonnances d'exemption concernant quatre nouvelles classes d'entreprises de programmation, notamment les services télévisés encodés de faible puissance : entreprises de facilitation d'événements spéciaux de durée limitée.

4. Le Conseil n'a reçu aucune observation sur les propositions d'ordonnances d'exemption relatives aux trois classes suivantes d'entreprises de programmation de radio de faible et de très faible puissance :

5. Seule à répondre à la proposition d'ordonnance d'exemption concernant les services télévisés encodés de faible puissance : entreprises de facilitation d'événements spéciaux de durée limitée, World Audio a exprimé ses réserves quant à l'utilisation de certains mots et bouts de phrases apparaissant dans les sections du projet d'ordonnance d'exemption respectivement intitulées Objet et Description. World Audio a expliqué que si ces mots et extraits de phrases étaient conservés dans la version finale, ils risquaient d'influencer négativement le service de télévision encodée qu'elle-même se préparait à créer et exploiter. Les questions soulevées par World Audio sont traitées ci-dessous.

Disposition du Conseil

6. En l'absence d'observations et conformément à l'article 9(4) de la Loi, le Conseil exempte de toute obligation de détenir une licence les exploitants d'entreprises de radio de faible et de très faible puissance des trois classes précisées ci-dessus et précisées dans les trois premières ordonnances d'exemption en annexe de cet avis. Exception faite de quelques modifications mineures, les ordonnances reprennent essentiellement la forme établie dans l'avis public 2002-80.

7. Dans les paragraphes qui suivent, le Conseil répond aux différentes préoccupations de World Audio concernant le projet d'ordonnance d'exemption relative aux services télévisés encodés de faible puissance : entreprises de facilitation d'événements spéciaux de durée limitée.

Projet d'ordonnance d'exemption relative à la télévision encodée de faible puissance : entreprises de facilitation d'événements spéciaux de durée limitée - décisions du Conseil concernant les inquiétudes de World Audio

Section de l'ordonnance d'exemption intitulée Objet

8. La section Objet du projet d'ordonnance d'exemption précise que le but est « de permettre aux spectateurs d'un événement spécial d'importance reconnue, à condition de louer un équipement spécial, de mieux profiter de l'événement grâce à des émissions encodées directement reliées à l'événement et produites sur place ». 

9. Selon World Audio, cette formulation laissait à penser que les téléspectateurs n'avaient d'autre choix que de louer ces appareils. World Audio a précisé qu'elle pouvait pourtant également choisir de vendre ces récepteurs et que, si c'était le cas, elle devait pouvoir agir en ce sens. De plus, World Audio craignait que les expressions « produites sur place » et « émissions [.] directement reliées à l'événement » n'entraînent une interdiction de compléter sa présentation d'un événement en direct par une émission préenregistrée ou autre associée à l'événement, mais n'en découlant pas directement. À titre d'exemple, World Audio a suggéré que ce genre d'émissions pouvait comprendre des entrevues enregistrées à d'autres occasions du genre.

10. Le Conseil admet qu'il peut être plus onéreux pour les téléspectateurs suivant plus d'un événement de louer des récepteurs au lieu de les acheter et estime donc que les exploitants d'enteprises exemptées devraient être autorisées à vendre ces appareils. Par conséquent, le verbe « louer » est remplacé « se procurer » dans la section de l'ordonnance d'exemption intitulée Objet.

11. L'expression « produites sur place » qui apparaît dans cette même section semble, pour World Audio, indiquer que toute la programmation doit être produite sur les lieux de l'événement. Pour le Conseil, une exigence de programmation produite sur place, dans ce contexte ou dans un autre, signifie simplement que les émissions doivent être assemblées et diffusées sur place, et non qu'elles doivent être créées sur place. Cette programmation peut être acquise de toutes sortes de sources, sous réserve qu'elle soit assemblée et diffusée par un émetteur installé sur les lieux de l'événement. Par conséquent, le Conseil conserve l'expression « produites sur place » dans la section de l'ordonnance d'exemption intitulée Objet.

12. L'expression « émissions [.] se rattachant directement à ces événements », qui est essentiellement la même que « émissions directement reliées à l'événement » apparaît également dans Ordonnance d'exemption relative à la radio de faible puissance : entreprises de facilitation d'événements spéciaux de durée limitée.Le but était de s'assurer que la programmation des entreprises exemptées ne risque pas d'influencer indûment les activités des radiodiffuseurs en direct autorisés. Toutefois, dans le cas d'une télévision encodée de faible puissance : entreprises de facilitation d'événements spéciaux de durée limitée, le risque d'impact négatif est nul car la programmation est encodée. Par conséquent, le Conseil retire le mot « directement » de la section de l'ordonnance d'exemption intitulée Objet qui précise toujours que les émissions sont « reliées à l'événement ».

Section de l'ordonnance d'exemption intitulée Description

13. La version française du 5e paragraphe de la section intitulée Description se lisait comme suit :

L'exploitant de l'entreprise exerce toutes les précautions nécessaires pour s'assurer que les personnes n'assistant pas à l'événement n'ont pas accès à la programmation.

14. La version anglaise se lisait comme suit :

The operator of the undertaking takes all reasonable steps to ensure that people not attending the event do not receive the programming.

15. World Audio a proposé de modifier la version française et de parler de « précautions raisonnables » plutôt que de « précautions nécessaires ». Le Conseil approuve cette suggestion et remplace « précautions nécessaires » par « précautions raisonnables ».

16. Le 6e paragraphe de la proposition d'ordonnance d'exemption se lit comme suit :

L'entreprise limite sa programmation à la présentation d'un événement particulier et reconnu, et ne rediffuse le service de programmation d'aucune entreprise de télévision autorisée ou exemptée.

17. Les inquiétudes de World Audio à l'égard de cette formulation étaient du même ordre que celles ci-dessus concernant la section Objet. World Audio craignait notamment que les deux bouts de phrases « limite sa programmation à la présentation d'un événement particulier et reconnu » et « ne rediffuse » ne restreignent inutilement la programmation de son futur service et ne réduise la qualité innovatrice et les possibilités d'une offre de diversité multimédia. De plus, World Audio a demandé au Conseil de préciser l'interdiction par rapport à la rediffusion d'autres services de programmation et d'autoriser ces rediffusions sous réserve de l'obtention des droits pertinents.

18. Tenant compte des préoccupations de World Audio concernant les restrictions liées à sa proposition de programmation, le Conseil confirme que la programmation peut être acquise de diverses sources mais qu'elle doit être assemblée sur les lieux de l'événement et transmise par un émetteur en direct sur place. Cet éclaircissement est apporté par l'ajout, au paragraphe 6 de la section intitulée Description, de la formule « y compris à du matériel supplémentaire relié à l'événement ». En outre, le Conseil convient qu'il faudrait préciser l'interdiction par rapport à la rediffusion d'autres services de programmation, comme le propose World Audio, afin de permettre la rediffusion d'émissions proposées sous réserve de l'obtention des droits afférents. Le nouveau paragraphe 6 se lit comme suit :

L'entreprise limite sa programmation à la présentation d'un événement particulier et reconnu, y compris à du matériel supplémentaire relié à l'événement, et ne rediffuse le service de programmation d'aucune entreprise de télévision autorisée ou exemptée à moins d'avoir obtenu les droits pertinents des entreprises de télévision autorisées ou exemptées.

19. Le paragraphe 7 de la proposition d'ordonnance se lisait comme suit :

L'entreprise fournit des émissions d'informations encodées ayant un lien direct avec l'événement et pouvant inclure des messages de publicité locale de la part de commanditaires situés dans la localité desservie.

20. World Audio craignait que le bout de phrase « émissions d'informations [.] ayant un lien direct avec l'événement » ne limite inutilement la programmation qu'elle pouvait diffuser et a demandé plus de souplesse pour pouvoir diffuser autre chose que des bulletins de nouvelles, notamment du matériel appartenant à toutes les catégories de télévision sauf aux catégories 4 émissions religieuses, 5(a) émission éducations formelle et préscolaire, 7 émissions dramatiques et comiques, 8(a) émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips, 8(c) émissions de musique vidéo, et 9 variétés.

21. World Audio a également expliqué que les entreprises exemptées ne devraient pas être limitées à la seule diffusion de messages publicitaires « locaux » et que son futur service aurait besoin de tous les types de revenus publicitaires (y compris ceux découlant d'annonces locales et nationales ou venant de commanditaires). Selon World Audio, l'interdiction de diffuser des publicités autres que locales l'empêcherait d'obtenir des annonces ou des commandites des principales sociétés associées à la production d'événements du genre de ceux que son service présenterait.

22. Réfléchissant aux inquiétudes de World Audio quant à la limitation éventuelle de diffusion d'émissions d'informations, le Conseil considère qu'il est raisonnable d'offrir une telle latitude à cette classe d'entreprises exemptées. Le Conseil estime notamment inutile d'imposer des restrictions de programmation puisque les émissions de cette classe d'entreprises exemptées sont encodées, ne sont accessibles qu'aux téléspectateurs munis de récepteurs spéciaux et n'ont donc aucune influence sur les titulaires en direct actuelles. Pour ces mêmes raisons, le Conseil décide qu'il n'imposera aucune restriction au type de message publicitaire que peuvent diffuser ces entreprises. Le nouveau paragraphe 7 de la section intitulée Description se lit donc comme suit :

L'entreprise fournit une programmation encodée ayant un lien avec l'événement et pouvant comprendre des messages publicitaires.

23. World Audio a également mis en cause le paragraphe 10 de la proposition d'ordonnance d'exemption, qui précise ce qui suit :

L'entreprise est exploitée une seule fois pour une période de temps ne dépassant pas 14 jours consécutifs dans une année civile ou pour la durée de l'événement si celle-ci est inférieure à 14 jours.

24. World Audio a indiqué que la limite de 14 jours l'empêcherait de présenter des événements durant plus de 14 jours, tels les Jeux olympiques, et ajouté qu'il était inutile de fixer une période de temps maximum puisque le service ne peut être exploité que pour la durée d'un événement reconnu.

25. Le Conseil a examiné le point de vue de World Audio. Toutefois, il continue à croire au bien-fondé d'une limite de temps même si celle-ci doit être modifiée pour pouvoir présenter des événements de plus de 14 jours. À cet égard, le Conseil considère qu'une limite de 28 jours consécutifs serait appropriée et note que peu d'événements reconnus durent plus de 28 jours consécutifs. Cette nouvelle limite permettrait à une entreprise exemptée de présenter intégralement la majorité des événements. De l'avis du Conseil, une limite de temps est nécessaire afin d'éviter qu'une entreprise exemptée ne diffuse un événement continu ou qui se déroule en permanence et ne devienne, dans les faits, un service de programmation permanent ou à temps plein. Par ailleurs, une limite de 28 jours coïnciderait avec la durée de la présentation d'événements dans Ordonnance d'exemption relative à la radio de faible puissance : entreprises de facilitation d'événements spéciaux de durée limitée. Par conséquent, le nouveau paragraphe 10 stipule qu'il est interdit à une entreprise exemptée d'être exploitée une seule fois pour une période de temps dépassant 28 jours consécutifs dans une année civile ou plus longue que la durée d'un événement si celui-ci dure moins longtemps.

26. À la lumière de ce qui précède et conformément à l'article 9(4) de la Loi, le Conseil exempte de l'obligation de détenir une licence les exploitants de services télévisés encodés de faible puissance : entreprises de facilitation d'événements spéciaux de durée limitée appartenant à la classe définie dans la quatrième ordonnance d'exemption en annexe de cet avis.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en format substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Annexe à l'avis public CRTC 2003-35

Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de radio de faible puissance qui diffusent de l'information touristique et routière dans les parcs nationaux et provinciaux et les sentiers historiques

Par cette ordonnance et conformément à l'article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil exempte des obligations de la partie II de la Loi et des règlements afférents les exploitants d'entreprises de distribution de la classe définie par les critères ci-dessous.

Objet

Ces entreprises de programmation de radio informent les touristes dans les parcs nationaux et provinciaux et les sentiers historiques sur les caractéristiques de ces parcs et sentiers et elles fournissent des renseignements sur la circulation routière.

Description

  1. L'entreprise respecte toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie (le Ministère). Elle a obtenu tous les certificats ou autorisations prescrits par le Ministère.
  2. L'entreprise est exploitée à une fréquence se situant entre 525 et 1705 kHz sur la bande AM ou entre 88 et 107,5 MHz sur la bande FM.
  3. L'entreprise diffuse avec une puissance émettrice de moins de 100 watts dans la bande de fréquences AM, et avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts maximum et une antenne d'émission de 60 mètres ou moins dans la bande FM.
  4. Il ne serait pas interdit au Conseil d'attribuer une licence à l'entreprise en vertu d'une loi du Parlement ou des Instructions au CRTC (sociétés canadiennes habiles) ou d'autres instructions reçues du gouverneur en conseil.
  5. La programmation se compose uniquement de messages enregistrés renseignant les touristes sur les particularités des parcs provinciaux et nationaux et des sentiers historiques, ainsi que sur la circulation routière.
  6. L'émetteur de l'entreprise est situé dans le parc ou le sentier desservi, ou y est attenant.
  7. L'entreprise ne retransmet pas la programmation d'une autre entreprise.
  8. La programmation de l'entreprise ne comprend aucun matériel publicitaire.
  9. L'entreprise ne diffuse aucune émission à caractère religieux ou politique.
  10. La programmation de l'entreprise est conforme aux lignes directrices sur les stéréotypes sexuels établies dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de radio de faiblepuissance qui diffusent des services d'Environnement Canada pour l'environnement atmosphérique ainsi que des prévisions météorologiques locales et maritimes, des bulletins sur l'état des routes et de la navigation, l'horaire des traversiers et des renseignements sur la circulation

Par cette ordonnance et conformément à l'article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil exempte des obligations de la partie II de la Loi et des règlements afférents les exploitants d'entreprises de distribution de la classe définie par les critères ci-dessous.

Objet

Ces entreprises de programmation de radio diffusent à l'intention des voyageurs des messages enregistrés sur les prévisions météorologiques locales et maritimes, les conditions atmosphériques, l'état des routes et de la navigation, l'horaire des traversiers et le contrôle du trafic maritime.

Description

  1. L'entreprise respecte toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie (le Ministère). Elle a obtenu tous les certificats et les autorisations prescrits par le Ministère.
  2. L'entreprise est exploitée à une fréquence se situant entre 525 et 1705 kHz sur la bande AM ou entre 88 et 107,5 MHz sur la bande FM.
  3. L'entreprise diffuse avec une puissance émettrice de moins de 100 watts dans la bande de fréquences AM, et avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts maximum et une antenne d'émission de 60 mètres ou moins dans la bande FM.
  4. Il ne serait pas interdit au Conseil d'attribuer une licence à l'entreprise en vertu d'une loi du Parlement ou des Instructions au Conseil (sociétés canadiennes habiles) ou d'autres instructions reçues du gouverneur en conseil.
  5. La programmation de l'entreprise se compose uniquement de messages enregistrés renseignant sur les conditions météorologiques locales et maritimes, les conditions atmosphériques, l'état des routes et de la navigation, les horaires des traversiers et le contrôle de la circulation maritime.
  6. L'entreprise ne retransmet pas le service de programmation d'une autre entreprise de radio ou de télévision autorisée ou exemptée.
  7. La programmation de l'entreprise ne comprend ni musique, ni matériel publicitaire.
  8. L'entreprise ne diffuse aucune programmation à caractère religieux ou politique.
  9. La programmation de l'entreprise est conforme aux lignes directrices sur les stéréotypes sexuels établies dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de programmation de radio FM de très faible puissance qui diffusent dans des régions éloignées des avis de circulation de gros véhicules d'exploitation forestière, de construction et d'entretien des routes

Par cette ordonnance et conformément à l'article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil exempte des obligations de la partie II de la Loi et des règlements afférents les exploitants d'entreprises de distribution de la classe définie par les critères ci-dessous.

Objet

Ces entreprises de programmation de radio FM de très faible puissance diffusent dans les régions éloignées, des avis en direct destinés à alerter les conducteurs qui empruntent des chemins forestiers du passage de gros véhicules d'exploitation forestière, de construction et d'entretien des routes.

Description

  1. L'entreprise respecte toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie (le Ministère). Elle a obtenu tous les certificats et les autorisations prescrits par le Ministère.
  2. L'entreprise est exploitée à une fréquence se situant entre 88 et 107,5 MHz sur la bande FM.
  3. L'entreprise est exploitée avec une puissance apparente rayonnée de 0,5 watt maximum et une antenne d'émission de 30 mètres ou moins.
  4. Il ne sera pas interdit au Conseil d'attribuer une licence à l'entreprise en vertu d'une loi du Parlement ou des Instructions au Conseil (sociétés canadiennes habiles) ou d'autres instructions reçues du gouverneur en conseil.
  5. L'antenne d'émission de l'entreprise est située dans une région éloignée, sur des chemins forestiers ou à proximité.
  6. L'entreprise ne diffuse que dans des régions forestières éloignées.
  7. La programmation de l'entreprise se compose uniquement d'un bref message enregistré avertissant les conducteurs du passage imminent d'un gros véhicule.
  8. La programmation de l'entreprise ne comprend ni musique, ni matériel publicitaire.
  9. L'entreprise ne diffuse aucune programmation à caractère religieux ou politique.

Ordonnance d'exemption relative aux services télévisés encodés de faible puissance : entreprises de facilitation d'événements spéciaux de durée limitée

Par cette ordonnance et conformément à l'article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil exempte des obligations de la partie II de la Loi et des règlements afférents les exploitants d'entreprises de distribution de la classe définie par les critères ci-dessous.

Objet

Ces entreprises de programmation de télévision permettent aux spectateurs d'événements spéciaux et généralement reconnus qui se sont procurés un récepteur spécial de mieux apprécier leur expérience grâce à une programmation encodée reliée aux événements et produite sur place.

Description

  1. L'entreprise respecte toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie (le Ministère). Elle a obtenu tous les certificats et autorisations prescrits par le Ministère. Elle respecte aussi les exigences techniques du Ministère associées à l'établissement de stations de télévision de faible puissance sur les canaux non protégés, tel que décrit dans Règles et procédures sur la radiodiffusion, partie IV, section E.
  2. L'entreprise est exploitée à une fréquence se situant entre 470 MHz (canal 14) et 746 MHz (canal 59) de la bande télé UHF. La puissance de crête maximale image à la sortie de l'émetteur ne doit pas dépasser 500 watts.
  3. Il ne serait pas interdit au Conseil d'attribuer une licence à l'entreprise en vertu d'une loi du Parlement ou des Instructions au Conseil (sociétés canadiennes habiles) ou d'autres instructions reçues du gouverneur en conseil.
  4. L'entreprise est exploitée accessoirement à un événement spécial ou vise à le faciliter.
  5. L'exploitant de l'entreprise exerce toutes les précautions raisonnables pour s'assurer que les personnes n'assistant pas à l'événement n'aient pas accès à la programmation.
  6. L'entreprise limite sa programmation à la présentation d'un événement particulier et reconnu, y compris à du matériel supplémentaire relié à l'événement, et ne rediffuse le service de programmation d'aucune entreprise de télévision autorisée ou exemptée à moins d'avoir obtenu les droits pertinents des entreprises de télévision autorisées ou exemptées.
  7. L'entreprise fournit une programmation totalement encodée et pouvant comprendre des messages publicitaires.
  8. L'entreprise produit toutes ses émissions sur les lieux mêmes de l'événement.
  9. L'entreprise ne diffuse aucune programmation à caractère religieux ou politique.
  10. L'entreprise est exploitée une seule fois pour une période de temps ne dépassant pas 28 jours consécutifs dans une année civile ou pour la durée de l'événement si celui-ci dure moins longtemps.
  11. La programmation de l'entreprise est conforme aux lignes directrices sur les stéréotypes sexuels établies dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio ou à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) et aux dispositions du Code volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.
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