ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-14

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-14

Ottawa, le 18 mars 2003

Appel d'observations sur des propositions de modifications des procédures du Conseil relatives au traitement des demandes de nouveaux services payants et spécialisés de catégorie 2

Le Conseil sollicite des observations sur ses procédures de traitement des demandes de nouveaux services de télévision payants et spécialisés de catégorie 2. Au cours de la présente instance, le Conseil se concentrera sur des propositions de modifications à son approche actuelle et sur l'adoption de nouvelles approches qui serviraient au mieux l'intérêt public et constitueraient une utilisation plus efficace et efficiente des ressources du Conseil, tout en assurant aux requérants un traitement juste et équitable. Cet examen se fera à la lumière des objectifs énoncés par le Conseil dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000.

Cadre actuel d'attribution des licences pour les services de catégorie 2

1.

Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000 (l'avis public 2000-6), le Conseil a établi son approche concernant l'attribution de licences à de nouveaux services numériques. Les objectifs de cette approche visaient à accroître la diversité et le choix des téléspectateurs, à stimuler l'expérimentation et l'innovation et à faciliter le déploiement de la technique de la distribution numérique. Le Conseil visait aussi à établir un équilibre entre les mécanismes d'attribution de licences traditionnels et un environnement d'entrée plus libre qui permettrait de prendre de plus grands risques, qui favoriserait une concurrence accrue dans un marché où l'on retrouverait un plus grand nombre de services, et qui ferait en sorte que les clients sont de plus en plus en mesure de décider du succès des services.
2. Le Conseil a annoncé la création de deux nouveaux types de services numériques, les services de catégorie 1 et de catégorie 2. Le Conseil a indiqué que de façon générale, les nouveaux services de catégorie 1 seraient des services spécialisés qui se verraient attribuer une licence selon le même cadre que celui appliqué aux services analogiques de télévision payants et spécialisés en place. Par exemple, on leur octroierait la protection des genres. On leur accorderait aussi l'accès à la distribution par toutes les entreprises de distribution (EDR) qui offrent des services de programmation aux abonnés utilisant la technologie numérique. Quant aux licences de services de catégorie 2, elles seraient attribuées à des services de télévision payants et spécialisés qui bénéficierait d'un régime réglementaire plus souple et dont les contraintes relatives au contenu canadien seraient moins rigoureuses. Contrairement aux services de catégorie 1, les services de catégorie 2 ne se verraient pas garantir l'accès à la distribution par les EDR mais devraient plutôt négocier avec les entreprises. Le cadre d'attribution de licences du Conseil précisait que lorsqu'une EDR choisit de distribuer un service de catégorie 2 avec lequel elle est affiliée, elle doit distribuer au moins 5 services non affiliés de catégorie 2. Un service de catégorie 2 affilié est un service dont une EDR contrôle directement ou indirectement plus de 10 % du capital.

3.

Pour atteindre les objectifs énoncés dans l'avis public 2000-6, le Conseil a décidé qu'il ne limiterait pas le nombre des licences de catégorie 2 à attribuer. Par ailleurs, le Conseil a déclaré que tous les requérants proposant de nouveaux services de catégorie 2 se verraient attribuer une licence, à condition de répondre au critère de base1 d'attribution de licence et de ne pas concurrencer directement les services analogiques en place ou les services de catégorie 1.

Événements subséquents

Attribution de licence

4.

Lors de l'audience publique qui a débuté le 14 août 2000, le Conseil a étudié des demandes concernant plus de 361 services de télévision payants et spécialisés de catégorie 2 ainsi que près de 90 services spécialisés de catégorie 1 et 6 services de télévision à la carte et de vidéo sur demande.

5.

Dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000 tel que révisé dans l'avis public CRTC 2000-171-1 (l'avis public 2000-171), le Conseil a annoncé qu'une fois la demande approuvée, la licence d'un service de catégorie 2 ne serait émise que lorsque la titulaire aurait conclu un accord de distribution avec une EDR autorisée et confirmé qu'elle était prête à mettre l'entreprise en exploitation2. Le Conseil a également réitéré, dans l'avis public 2000-171, qu'il n'approuverait que les demandes de nouveaux services de catégorie 2 qui ne concurrencent pas directement les services de catégorie 1 ou les services analogiques.

6.

Jusqu'à ce jour, le Conseil a approuvé 304 demandes de nouveaux services de catégorie 2 dont seulement 41 (soit 13 % du total des services approuvés) ont en fait été lancés à la suite de négociations de distribution fructueuses avec des EDR.

Modification des procédures - exigence d'un accord de distribution avant l'attribution de licence

7.

Au cours des trois dernières années, le traitement d'un grand nombre de demandes de nouveaux services de télévision payants et spécialisés de catégorie 2 a imposé au Conseil une charge de travail qui apparaît disproportionnée en regard du nombre de services qui sont effectivement entrés en activité. À titre d'exemple, le Conseil a constaté que le processus public nécessaire représentait, dans chaque cas, de fortes dépenses de temps et d'argent pour vérifier qu'un service ne concurrencerait directement ni un service analogique ni un service de catégorie 1. Pratiquement, il faut donc vérifier que la condition sur la nature du service est clairement définie. Lorsqu'il l'a jugé approprié, tel qu'exposé dans l'avis public 2000-171, le Conseil « a choisi d'en restreindre la portée plutôt que de refuser la licence ».

8.

L'instance relative aux demandes de services payants et spécialisés de catégorie 2 a parallèlement imposé un fardeau administratif à l'industrie et aux autres parties intéressées à étudier les demandes et à préparer des interventions. Chacune de ces interventions nécessite une analyse supplémentaire pour permettre au Conseil de compléter son évaluation de la demande.

9.

Les dépenses de temps et d'argent dont il est question ci-dessus ont amené le Conseil à examiner ses procédures afin de trouver les moyens de réduire la charge de travail et de veiller à ce que l'étude des demandes de licence de catégorie 2 soit menée avec plus d'efficacité. En janvier 2002, le Conseil a commencé à demander aux requérants de services de catégorie 2 de prouver, dans le cadre du processus de demandes de réponses complémentaires, que le service proposé pouvait vraisemblablement être distribué par une EDR autorisée. En conséquence, depuis lors, le Conseil n'a ni analysé ni traité de demande de licence de service spécialisé ou payant de catégorie 2 sans présentation d'une telle preuve.

Préoccupations des requérants de licences de catégorie 2

10.

Au cours de la dernière année, les requérants de services de catégorie 2 ont exprimé quelque inquiétude face à l'exigence du Conseil de déposer, avec leurs réponses complémentaires, la preuve que les services proposés pouvaient vraisemblablement être distribués. Selon ces parties, une telle exigence porte préjudice aux requérants de licences de catégorie 2. Les parties ont souligné que, surtout pour les plus petites sociétés indépendantes et les nouveaux venus sur le marché, il était vital voire indispensable, d'obtenir l'approbation du Conseil afin de pouvoir négocier un accord de distribution. Elles ont aussi noté qu'en choisissant quels services de catégorie 2 obtiendraient une lettre de distribution, les distributeurs pourraient pratiquement assumer la responsabilité du contrôle de l'accès. De plus, elles ont souligné que cette obligation imposait aux requérants de protéger le concept et le plan de tout nouveau service, avant la publication d'une demande par le Conseil dans la Gazette officielle, et se sont dites inquiètes des difficultés inhérentes à cette démarche.

Appel d'observations

11.

Le Conseil prend note des préoccupations exprimées par les requérants de licences de catégorie 2 mais il tient en même temps à souligner l'importance d'utiliser ses ressources de la façon la plus efficiente et efficace possible. C'est en vue d'assurer aux requérants un traitement juste et équitable et de servir les objectifs exposés dans l'avis public 2000-6 que le Conseil invite les intéressés à lui faire parvenir leurs observations sur les sujets suivants :
  • l'exigence de prouver la probabilité raisonnable de distribution avant le dépôt d'une demande constitue-t-elle façon la plus appropriée de concilier l'utilisation optimale des ressources du Conseil et ses objectifs de création d'un cadre d'attribution de licence ouvert et flexible ?
  • Quelles autres mesures pourrait-on adopter pour créer un meilleur équilibre entre le recours aux ressources du Conseil et les objectifs d'un cadre d'attribution de licences ouvert et libre?
  • Une approche visant le traitement des demandes des entreprises de catégorie 2 à une fréquence régulière serait-elle raisonnable? Dans l'affirmative quelle devrait être cette fréquence ?
  • Quelles autres mesures conformes à la Loi sur la radiodiffusion, à la démarche établie dans l'avis public 2000-6 et à une réglementation efficace, pourraient être adoptées par le Conseil relativement aux services de catégorie 2?
12. Le Conseil tiendra compte des observations présentées au plus tard le 16 juin 2003. Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.

Procédure de dépôt d'observations

13. Les parties intéressées peuvent présenter leurs observations en version électronique ou sous forme d'imprimé. Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.
14. Les parties qui veulent présenter leurs observations en version électronique doivent les faire parvenir à procedure@crtc.gc.ca.
15. Les parties qui veulent présenter leurs observations sous forme d'imprimé doivent les faire parvenir au Secrétaire général, CRTC, Ottawa, K1A 0N2.
16. Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.
17. Les observations présentées en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels elles auront été présentées. On retrouvera ces observations dans la section Instances publiques du site Web du CRTC. Toutes les observations soumises, que ce soit sous forme d'imprimé ou en format électronique, seront versées au dossier public pour consultation.
18. Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public (ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs observations.

Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires

Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, Promenade du Portage, pièce G5
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218
Place Metropolitan
99, chemin Wyse
Bureau 1410
Darthmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Télécopieur : (902) 426-2721
405, boul. de Maisonneuve Est
2e étage, bureau B2300
Montréal (Québec) H2L 4J5
Tél. : (514) 283-6607 - ATS : 283-8316
Télécopieur : (514) 283-3689
55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
Télécopieur : (416) 954-6343
Édifice Kensington
275, avenue Portage
Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274
Télécopieur : (204) 983-6317
Cornwall Professional Building
2125, 11eAvenue
Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
Télécopieur : (306) 780-3319
10405, avenue Jasper
Bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224
Télécopieur : (780) 495-3214
530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
1 Les critères son établis dans l'avis public 2000-6.
2 L'annexe 2 de l'avis public 2000-171 établit les critères à respecter avant de pouvoir obtenir une licence, y compris la condition préalable de démontrer qu'un service de catégorie 2 a conclu un accord de distribution avec une EDR. Ce prérequis a été réitéré dans Exigences relatives à la propriété et au lancement des services spécialisés de catégorie 1 et de catégorie 2, avis public CRTC 2001-98, 30 août 2001, accompagné de la liste des services de catégorie 1 et 2qui, ayant satisfait aux exigences du Conseil se verraient attribuer une licence.

Mise à jour : 2003-03-18

Date de modification :