ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-92

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-92

Ottawa, le 27 février 2003

Norouestel Inc.

Référence : Avis de modification tarifaire 780

Voies téléphoniques

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Norouestel Inc. (Norouestel), le 27 novembre 2002, en vue de modifier l'article 202, Voies téléphoniques, du Tarif du service de fil privé, afin de :

· majorer le tarif mensuel applicable au premier quart de mille de 20,00 $ à 23,00 $, dans le cas des voies téléphoniques entre des bâtiments situés sur des propriétés distinctes ou continues;

· majorer le tarif mensuel applicable à chaque quart de mille additionnel ou à chaque autre fraction de mille de 5,70 $ à 6,55 $, dans le cas des voies téléphoniques entre des bâtiments situés sur des propriétés distinctes ou continues;

· majorer les frais mensuels minimums de 20,00 $ à 23,00 $, dans le cas des voies téléphoniques entre des bâtiments situés sur des propriétés distinctes.

2.

Norouestel a fait valoir que les majorations tarifaires proposées étaient nécessaires afin de rapprocher les tarifs des coûts liés à la fourniture du service de voies téléphoniques. Norouestel a également affirmé que les caractéristiques de coûts d'une voie téléphonique étaient comparables à celles d'une ligne individuelle d'affaires dont le coût substitut pouvait d'ailleurs être utilisé à la place du coût d'une voie téléphonique.

3.

Le 20 décembre 2002, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) a déposé des observations défavorables aux hausses tarifaires proposées. Le GTNO a fait valoir que les répercussions des majorations tarifaires proposées seraient importantes, compte tenu des majorations, pour les mêmes services, accordées par le Conseil dans l'ordonnance CRTC 2001-663 du 17 août 2001 (l'ordonnance 2001-663).

4.

Le GTNO a d'ailleurs affirmé qu'aucune preuve ne permettait d'établir que le coût d'une ligne individuelle était comparable à celui d'une voie téléphonique, et qu'il était donc impossible de tirer une conclusion à partir des renseignements fournis par Norouestel.

5.

Le 8 janvier 2003, en réplique aux observations déposées par le GTNO, Norouestel a fait remarquer que la période entre l'ordonnance 2001-663 et la date proposée d'entrée en vigueur de la demande est de 18 mois.

6.

Norouestel a également soutenu qu'en raison de plusieurs facteurs, le coût de fourniture d'une ligne individuelle d'affaires représentait un substitut acceptable du coût de fourniture d'une voie téléphonique. Premièrement, Norouestel a soutenu que, tout comme les coûts liés à une voie téléphonique, le coût d'une ligne individuelle d'affaires varie également en fonction de la longueur des installations fournies. Deuxièmement, selon Norouestel, la longueur moyenne de ligne des installations fournies dans le cas d'une ligne individuelle d'affaires était comparable à celle d'une voie téléphonique. Troisièmement, Norouestel a indiqué que pour établir le coût substitut d'une voie téléphonique, elle s'est appuyée uniquement sur le coût des composantes d'une ligne du service de ligne individuelle d'affaires.

7.

Le Conseil est d'avis que les coûts utilisés dans le cas présent sont comparables et représentent des substituts acceptables. Le Conseil estime qu'aux fins de la demande, il est raisonnable de se fonder sur les coûts substituts présentés par Norouestel.

8.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs proposés par Norouestel sont en deçà des coûts substituts liés à la fourniture du service. D'ailleurs, le Conseil estime que les majorations tarifaires proposées ne sont pas excessives.

9.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Norouestel. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.

10.

Norouestel doit publier immédiatement des pages de tarifs révisées reflétant ces changements.

Secrétaire Général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-02-27

Date de modification :