ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-72

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance de télécom CRTC 2003-72

Ottawa, le 13 février 2003

Bell Canada

Référence : Avis de modification tarifaire 6717

Tarif à l'appel optionnel applicable au forfait Clés en main

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 13 décembre 2002, en vue de réviser l'article 685, Forfait Clés en main, de son Tarif général, afin d'ajouter le tarif à l'appel optionnel dans le cas des interurbains.

2.

De plus, conformément au paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications, Bell Canada a demandé au Conseil d'entériner l'imposition des tarifs applicables à ce service avant que l'avis de modification tarifaire ne soit approuvé.

3.

Bell Canada a déposé un test d'imputation justifiant sa demande.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

5.

Le Conseil approuve la révision tarifaire proposée par Bell Canada. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.

6.

Le Conseil fait toutefois remarquer que Bell Canada n'a fourni aucun renseignement pour appuyer sa demande d'entérinement. Dans les circonstances, le Conseil n'est pas convaincu qu'il y a lieu d'approuver la demande d'entérinement. Par conséquent, il rejette la demande présentée par Bell Canada en vue de faire entériner l'imposition des tarifs applicables au service avant la date d'approbation de l'avis de modification tarifaire.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-02-13

Date de modification :