ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-504

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-504

  Ottawa, le 11 décembre 2003
 

TELUS Communications Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 517 de TCI et 4201 de TCBC
 

Interconnexion de réseaux locaux et dégroupement des composantes réseau

  Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve les demandes présentées par TELUS Communications Inc. en vue de faire approuver les révisions tarifaires proposées à l'égard de l'interconnexion de réseaux locaux et du dégroupement des composantes réseau.

1.

Le Conseil a reçu des demandes présentées par TELUS Communications Inc. (TCI) le 30 juillet 2003, en vue de réviser l'article 215, Interconnexion de réseaux locaux et dégroupement des composantes réseau, du Tarif des services d'accès des entreprises de l'ancienne TCI, de même que l'article 105, Interconnexion de réseaux locaux et dégroupement des composantes réseau, du Tarif des services d'accès des entreprises de TELUS Communication (B.C.) Inc. (TCBC). TCI a déclaré qu'elle a déposé ces révisions tarifaires conformément à la décision Fourniture de services de télécommunication aux clients d'immeubles à logements multiples, Décision de télécom CRTC 2003-45, 30 juin 2003 (la décision 2003-45), paragraphes 198 et 199.

2.

Le Conseil a reçu des observations de Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) du 8 août 2003, ainsi que d'Allstream Inc. (Allstream) du 29 août 2003, et il a reçu des observations en réplique de TCI du 15 août 2003 et du 8 septembre 2003.
 

Historique

3.

Dans la décision 2003-45, le Conseil a établi que les fournisseurs de lignes doivent donner aux entreprises de services locaux (ESL) la possibilité de prolonger les lignes dégroupées louées, soit jusqu'au point de démarcation du fournisseur de services, soit jusqu'au point de démarcation du client, aux tarifs en vigueur. Dans la décision 2003-45, le Conseil a également établi que les ESL qui assument la responsabilité et le contrôle du câblage d'immeuble de cuivre dans les immeubles à logements multiples (ILM) doivent permettre aux autres ESL de s'y raccorder et de l'utiliser sans frais. Le Conseil a ordonné aux ESL de soumettre à son approbation, dans les 30 jours suivant la date de cette décision, des pages de tarif proposées qui reflètent ses conclusions.
 

La demande

4.

TCI a notamment proposé d'inclure les paragraphes suivants dans ses pages de tarif révisées :
 
  • Dans le cas des ILM, les ESLC ont la possibilité de prolonger leurs lignes dégroupées louées fournies par TCI au point de démarcation du fournisseur de services ou au point de démarcation du client, aux tarifs en vigueur.
 
  • De plus, dans le cas des ILM, les ESLC qui ne louent pas de lignes dégroupées fournies par TCI mais amènent plutôt leurs propres installations jusque dans l'immeuble, sont autorisées à se raccorder au câblage d'immeuble de cuivre sous la responsabilité et le contrôle de TCI et à l'utiliser sans frais. Au moment où une ESLC se raccorde au câblage d'immeuble de cuivre de la Compagnie, l'ESLC assume la responsabilité et le contrôle du service de bout en bout de son client.
 

Observations d'Allstream et de Call-Net

5.

De l'avis d'Allstream et de Call-Net, la phrase que TCI avait proposée concernant la responsabilité de l'ESLC à l'égard du service de bout en bout de son client était trompeuse. Les parties ont soutenu qu'une ESLC ne peut assumer la responsabilité du service de bout en bout de son client que lorsque la ligne dégroupée est louée et qu'elle est fournie aux deux extrémités et non pas seulement à celle du client. Call-Net a déclaré qu'avant de songer à transférer la responsabilité d'un service de bout en bout, du fournisseur de services actuel au nouveau fournisseur de services, il faut également terminer la liaison de connexion du central à l'interface d'interconnexion et confirmer la continuité du circuit cuivré. Call-Net a fait remarquer que, même si la responsabilité du service de bout en bout devenait celle de l'ESLC, celle de la ligne dégroupée, y compris du câblage d'immeuble, demeure celle du fournisseur de lignes. De l'avis d'Allstream et de Call-Net, il faudrait retirer la phrase indiquant que l'ESLC assume la responsabilité et le contrôle du service de bout en bout de son client.

6.

Allstream et Call-Net ont conclu que la demande de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) visant à réviser l'article 610.18 du Tarif des services d'accès des concurrents qu'elle a déposée le 28 juillet 2003 conformément à la décision 2003-45 devrait servir de modèle type pour toutes les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) et qu'il devrait être enjoint à TCI de n'inclure que les changements proposés dans la demande de SaskTel.
 

Réplique de TCI

7.

TCI a répliqué que le libellé du tarif en question s'applique aux cas où une ESLC fournit ses propres lignes locales, et ne concerne pas la location de lignes dégroupées.

8.

TCI a fait remarquer que, contrairement à l'affirmation de Call-Net selon laquelle il incombe à l'ESLT d'entretenir et de réparer le câblage d'immeuble dans les cas en question, le Conseil a conclu au paragraphe 197 de la décision 2003-45 que les ESL qui utilisent les installations d'autres ESL (c.-à-d., le câblage d'immeuble) sont responsables de leur entretien.

9.

TCI a déclaré que la phrase en question dans le tarif stipule simplement que l'ESLC assume la responsabilité et le contrôle du service de bout en bout de son client au moment où elle se raccorde au câblage d'immeuble de TCI. À cet égard, TCI a fait remarquer que dans ses observations, Call-Net convient clairement que la responsabilité de bout en bout devient celle de l'ESLC.
 

Analyse et conclusion du Conseil

10.

Le Conseil fait remarquer que le tarif de SaskTel ne renferme pas de phrase indiquant que l'ESLC assume la responsabilité et le contrôle du service de bout en bout de ses clients, dont Allstream et Call-Net ont d'ailleurs demandé la suppression du tarif de TCI. Le Conseil prend note des observations d'Allstream et de Call-Net selon lesquelles cette phrase est trompeuse puisque à leur avis, une ESLC n'assumerait la responsabilité pour le service du client que lorsque la ligne dégroupée louée est fournie aux deux extrémités et non pas simplement à celle du client. Même si le Conseil convient que cette phrase serait correcte si elle s'appliquait aux cas où une ESLC loue des lignes dégroupées, le Conseil conclut que la phrase proposée ne porte que sur les cas où les ESLC amènent leurs installations jusqu'à un ILM et les raccordent au câblage d'immeuble pour accéder aux clients dans cet ILM. Ainsi, une ESL qui amène ses installations jusque dans un ILM et les raccorde au câblage d'immeuble assumera la responsabilité et le contrôle du service de bout en bout de son client. Par conséquent, le Conseil conclut que la phrase proposée par TCI selon laquelle l'ESLC assume la responsabilité et le contrôle du service de bout en bout de son client est raisonnable.

11.

Le Conseil estime en outre que les autres changements tarifaires proposés par TCI respectent les directives de la décision 2003-45 et sont appropriés.

12.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les demandes de TCI. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-12-11

Date de modification :