ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-494

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-494

  Ottawa, le 5 décembre 2003
 

Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 748, 748A et 748B (Tarif des services nationaux)
 

Service d'accès au réseau numérique

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada, en son nom et pour le compte d'Aliant Telecom Inc. et de MTS Communications Inc. (collectivement, les Compagnies) le 13 septembre 2002 et modifiée les 27 septembre 2002 et 2 octobre 2002, en vue de réviser l'article 301, Accès au réseau numérique (ARN), de son Tarif des services nationaux de manière à spécifier la tranche tarifaire de l'ARN à laquelle chaque centre de commutation ou chaque circonscription ont été attribués. Dans leurs demandes modifiées, les Compagnies ont intégré les corrections apportées concernant l'attribution de certains centres de commutation aux tranches tarifaires de l'ARN.

2.

Les Compagnies ont déposé des révisions proposées conformément à la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), dans laquelle il est ordonné aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) de déposer des tarifs modifiés du service ARN précisant la tranche tarifaire à laquelle chaque centre de commutation ou chaque circonscription étaient attribués.

3.

Le 12 octobre 2002, le Conseil a reçu des observations de M. François Ménard et le 24 octobre 2002, il a reçu des observations en réplique des Compagnies.
 

Observations

4.

M. François Ménard a désapprouvé la demande des Compagnies telle que déposée. Selon lui, le tarif devrait inclure des renseignements supplémentaires précisant les critères que l'ESLT utilise pour attribuer les marchés aux tranches tarifaires de l'ARN.

5.

M. Ménard a fait valoir que les critères devraient préciser les différences qui, au chapitre des coûts de construction et d'exploitation du réseau, justifieraient l'attribution d'un marché à une tranche tarifaire donnée de l'ARN. Selon M. Ménard, il ne devrait pas être nécessaire d'intervenir auprès du Conseil pour qu'il oblige les Compagnies à attribuer le marché donné à une tranche tarifaire supérieure s'il va de soi que le marché en question satisfait aux critères d'attribution à la tranche tarifaire 1 de l'ARN.

6.

M. Ménard a également fait valoir que le Conseil devrait s'assurer que le tarif s'appliquerait équitablement à chaque marché. M. Ménard a allégué que l'avis de modification tarifaire 748 décrivait plusieurs marchés dont les caractéristiques démographiques, les niveaux de développement industriel et les coûts d'infrastructure ressemblaient à ceux des marchés attribués à la tranche tarifaire 1 de l'ARN, mais que ces marchés subissaient un désavantage économique puisque les Compagnies les avaient attribués à la tranche tarifaire 3 de l'ARN. M. Ménard a soutenu que la seule façon d'inciter les Compagnies à appliquer la tarification de la tranche 1 de l'ARN aux marchés où la concurrence reste faible serait d'énoncer les critères spécifiques dans les pages de tarif.
 

Réplique des Compagnies

7.

Les Compagnies ont désapprouvé l'idée que les critères servant à attribuer les centres de commutation et les circonscriptions à leurs tranches tarifaires soient inclus dans le tarif. Les Compagnies ont fait valoir que les observations de M. Ménard soulevaient des questions qui débordaient le cadre de l'avis de modification tarifaire 748, de sorte qu'elles ne devraient aucunement influer sur la décision du Conseil à l'égard de cette demande. Les Compagnies ont d'ailleurs ajouté que l'avis de modification tarifaire 748 respectait entièrement la directive énoncée par le Conseil dans la décision 2002-34.

8.

Les Compagnies ont fait remarquer que les critères ayant servi à établir la tranche tarifaire de l'ARN dans le cas d'une circonscription donnée avaient déjà été définis et que ces critères étaient encore utilisés aujourd'hui. Selon les Compagnies, il serait inutile d'inclure les critères dans le tarif tout comme il serait inhabituel pour la compagnie d'inclure dans un document public ses principes de tarification relatifs à un service de détail soumis à la concurrence dans de nombreux marchés.

9.

Les Compagnies ont fait valoir que le Conseil avait conclu que la méthode de tarification basée sur les coûts, telle que préconisée par M. Ménard, convenait dans le cas des services jugés essentiels ou de nature essentielle et qualifiés de services offerts aux concurrents, comme le service ARN propre aux concurrents. Les Compagnies ont soutenu qu'une telle méthode ne convenait pas dans le cas des services de détail, comme l'ARN, puisque les coûts du service ne représentaient qu'un des facteurs servant à établir la tranche de tarification d'une circonscription. Selon les Compagnies, les autres critères, notamment les facteurs liés au marché et à l'entreprise, étaient tout aussi importants pour l'établissement de la tranche de tarification d'une circonscription.
 

Analyse et conclusion du Conseil

10.

Le Conseil fait remarquer que les préoccupations exprimées par M. Ménard au sujet de l'avis de modification tarifaire 748 ressemblent à celles qu'il a soulevées concernant l'avis de modification tarifaire 777, dans lequel Bell Canada proposait de réduire le tarif du service ARN. Dans l'ordonnance Dépôt relatif aux prix plafonds pour 2003, Ordonnance de télécom CRTC 2003-349, 27 août 2003 (l'ordonnance 2003-349), qui renferme la décision du Conseil à l'égard de l'avis de modification tarifaire 777, le Conseil a fait remarquer que la fonction des tarifs est de refléter les modalités et les conditions, y compris les tarifs, dans le cadre desquels un service est offert. Le Conseil a également précisé avoir examiné la méthode et la justification relatives à une structure tarifaire donnée dans le contexte d'études économiques déposées à l'appui de dépôts de tarifs visant à introduire un nouveau service ou une nouvelle structure tarifaire, méthode et justification qui, par ailleurs, ne sont pas indiquées dans les pages de tarif proposées. Par conséquent, le Conseil était d'avis qu'il n'y aurait pas lieu d'obliger Bell Canada à décrire dans le tarif de l'ARN la méthode qu'elle utilise pour attribuer des centres de commutation à une tranche tarifaire donnée.

11.

Conformément aux conclusions qu'il a tirées dans l'ordonnance 2003-349, le Conseil réitère qu'il n'y aurait pas lieu d'exiger des Compagnies qu'elles énoncent dans le tarif de l'ARN la méthode qu'elles utilisent pour attribuer les centres de commutation à une tranche tarifaire donnée.

12.

Le Conseil fait remarquer que conformément à la directive énoncée dans la décision 2002-34, les ESLT sont obligées d'indiquer la tranche tarifaire de l'ARN à laquelle chaque centre de commutation ou circonscription sont attribués dans leurs tarifs respectifs de l'ARN. Le Conseil fait également remarquer que si les compagnies voulaient attribuer un centre de commutation ou une circonscription à une autre tranche tarifaire, elles devraient lui présenter une demande avec justification à l'appui. Le Conseil estime que grâce à ces exigences, il peut s'assurer que le tarif de l'ARN est appliqué de façon équitable et les clients peuvent déterminer quels tarifs de l'ARN s'appliquent dans une localité spécifique.

13.

Par conséquent, le Conseil conclut que les avis de modification tarifaire 748, 748A et 748B satisfont aux directives qu'il a énoncées dans la décision 2002-34.

14.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande des Compagnies. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-12-05

Date de modification :