ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-442

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-442

  Ottawa, le 6 novembre 2003
 

Vidéotron Télécom ltée

  Référence : Avis de modification tarifaire 9, 9A et 9B
 

Tarif général - Tarifs d'interconnexion

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Vidéotron Télécom ltée (Vidéotron) le 8 juillet 2003 et modifiée le 9 septembre 2003 ainsi que le 23 septembre 2003, en vue de faire approuver des tarifs révisés conformément aux conclusions que le Conseil a tirées dans la décision Tarifs applicables à l'espace de co-implantation, au service de raccordement direct, à l'accès au service sans fil : services d'accès côté ligne et services d'accès au réseau 9-1-1 provincial évolué offert aux fournisseurs de services sans fil, Décision de télécom CRTC 2003-12, 18 mars 2003 (la décision 2003-12) et dans la décision Tarifs applicables aux services offerts aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2003-13, 18 mars 2003 (la décision 2003-13).

2.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

3.

Dans la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997 (la décision 97-8), le Conseil a conclu qu'il était dans l'intérêt public d'exiger que les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) fournissent l'interconnexion à tous les fournisseurs de services intercirconscriptions et à tous les fournisseurs de services sans fil, selon des modalités et des conditions équivalentes à celles prévues dans les tarifs des entreprises de services locaux titulaires (ESLT). Le Conseil a donc ordonné à toutes les ESLC de déposer des projets de tarifs applicables à l'interconnexion et de justifier tout écart par rapport aux modalités et aux conditions énoncées dans les tarifs des ESLT.

4.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a établi que tous les taux tarifés des ESLT seraient rendus provisoires à compter du 1er juin 2002 et que toute modification des tarifs approuvés par le Conseil pour une ESLT aux fins de ses engagements de 2002 en matière de prix plafonds entrerait en vigueur le 1er juin 2002. Les tarifs approuvés dans les décisions 2003-12 et 2003-13 correspondent donc aux tarifs des ESLT en vigueur le 1er juin 2002.

5.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement les tarifs proposés par Vidéotron, lesquels entrent en vigueur le 1er juin 2002.

6.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision 2002-34, il a ordonné à chaque ESLT de publier au plus tard le 1er juin de chaque année, à compter de 2003, des pages de tarif comprenant les rajustements apportés aux tarifs des Services des concurrents de catégorie I de manière à refléter l'application de la restriction I-X.

7.

Tel que mentionné précédemment, dans la décision 97-8, le Conseil a ordonné à toutes les ESLC de déposer des projets de tarifs applicables à l'interconnexion et de justifier tout écart par rapport aux modalités et aux conditions énoncées dans les tarifs des ESLT. Par conséquent, le Conseil ordonne à Vidéotron de déposer dans les 30 jours de la date de la présente ordonnance un projet de pages de tarif entrant en vigueur le 1er juin 2003 et reflétant les tarifs réduits d'interconnexion publiés par les ESLT conformément à la décision 2002-34, ou de fournir une étude de coûts justifiant tout écart par rapport aux tarifs applicables à l'interconnexion que le Conseil a approuvés à l'égard des ESLT.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-11-06

Date de modification :