ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-435

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-435

  Ottawa, le 28 octobre 2003
 

TELUS Communications Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 122
 

Arrangement relatif aux services de téléphonistes

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications Inc. (TCI) le 26 septembre 2003, en vue de modifier l'article 206, Services personnalisés, de son Tarif des montages spéciaux, de manière à réviser de la façon suivante l'arrangement relatif aux services de téléphonistes qui satisfait aux exigences particulières d'un seul gros client :
 
  • prolonger la durée initiale prévue de l'Entente relative aux services nationaux de téléphonistes (l'entente) que le Conseil a approuvée de manière définitive dans l'ordonnance Fonctions pour les services de téléphonistes nationaux, Ordonnance CRTC 2001-117, 6 février 2001;
 
  • réviser le service manuel d'assistance de téléphonistes (SMAT) et le service automatisé d'assistance de téléphonistes (SAAT) afin d'inclure les options et les frais liés au traitement des appels faits par carte d'appel et par carte commerciale;
 
  • remplacer par les frais d'accès applicables au système informatisé de facturation de rechange (SIFR) de TCI le tarif d'accès applicable au SAAT dans le cas des appels qui sont transférés automatiquement à un agent de téléréponse (ATR).

2.

De plus, TCI a proposé des modifications à l'entente en vue de refléter les révisions tarifaires susmentionnées et d'ajouter une disposition concernant la suspension de services. TCI a en outre proposé les modifications tarifaires suivantes :
 
  • inclure de façon explicite les dispositions prévues dans l'entente à l'égard des frais de vérification applicables aux appels à frais virés ou facturés à un tiers dans le cas du SMAT et des frais applicables au transfert d'appels dans le cas du service national d'assistance-annuaire (SNAA);
 
  • réviser les Conditions de service afin d'y inclure des modalités régissant la résiliation et le renouvellement de contrats et préciser qu'en cas de non-concordance du tarif avec une disposition de l'entente concernant ce service, ce tarif aura préséance;
 
  • modifier le libellé du tarif de manière à l'aligner sur celui d'autres tarifs applicables aux services de téléphonistes, sans qu'il n'y ait d'incidence sur les tarifs.

3.

TCI a fait valoir que le service des montages spéciaux de l'article 206 ainsi que les révisions proposées dans sa demande respectent les conditions que le Conseil a établies pour des tarifs applicables aux services personnalisés dans le marché des services de téléphonistes. TCI a affirmé que le tarif révisé des montages spéciaux qu'elle propose respecte le test d'imputation. TCI a également fait valoir qu'il s'applique à un service qui n'intéresse qu'un nombre limité de clients et comme tel, ne générerait pas une demande suffisante pour justifier qu'il soit offert dans le cadre du Tarif général. TCI fait remarquer que le tarif s'applique à un service pouvant être revendu et qui sera offert à tous les clients admissibles.

4.

Par conséquent, le Conseil approuve provisoirement la demande de TCI. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-10-28

Date de modification :