ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-433

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-433

  Ottawa, le 28 octobre 2003
 

Bell West Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 8, 8A et 8B
 

Demande ex parte

1.

Le Conseil approuve provisoirement la demande ex parte1 présentée par Bell West Inc. (Bell West) le 25 septembre 2003 et modifiée les 3 octobre et 10 octobre 2003, en vue d'ajouter l'article 700.01 à son Tarif général, sous réserve des modifications suivantes aux pages de tarif proposées :
 
  • Modifier les articles tarifaires 1.i) 4) et 1.i) 5) de manière à indiquer que si un service est annulé avant la fin de la période contractuelle, la compagnie doit, au moment de l'annulation du service, soumettre à l'approbation du Conseil des pages de tarif proposées révisées, appuyées par un critère d'imputation révisé, reflétant l'annulation du service.
 
  • Pour ce qui est du calcul de l'engagement relatif au seuil du fournisseur de télécommunication privilégié (SFTP), modifier l'article tarifaire 1.d) de manière à exclure explicitement les dépenses des clients engagées pour les services de la compagnie qui ne sont pas fournis conformément à un arrangement personnalisé faisant l'objet de cet article tarifaire.
 
  • Pour ce qui est des services dont les spécifications n'ont pas encore été établies, modifier les pages de tarif de manière à indiquer que ces services ne peuvent être fournis que sous réserve de l'approbation du Conseil.
 
  • Modifier les pages de tarif en identifiant les emplacements pour les tarifs spécifiques aux emplacements.

2.

Les pages de tarif révisées, conformément aux changements susmentionnés, doivent être déposées pour être versées au dossier public dans les deux jours ouvrables de la présente ordonnance.

3.

Pour que la demande soit mise à la disposition du public aux fins d'examen, comme l'exige les Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), la compagnie doit déposer auprès du Conseil, dans les deux jours ouvrables suivant la date de la présente ordonnance, une copie papier de la demande, laquelle sera laissée à la salle d'examen public de l'administration centrale du Conseil à Gatineau, ainsi qu'une version électronique de la demande, laquelle sera affichée sur le site Web du Conseil. Entre autres choses, les Règles accordent un délai de 30 jours aux intervenants pour qu'ils présentent des observations relatives aux demandes tarifaires versées au dossier public.

4.

Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.
Note :
________________
1Une demande ex parte est déposée auprès du Conseil sans avis au public et, de ce fait, n'est pas versée au dossier public au moment du dépôt initial. Le Conseil rend une décision ex parte quand, pour ce faire, il se base uniquement sur les mémoires que la requérante lui a soumis. Aux termes du paragraphe 61(3) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil est autorisé à rendre une décision ex parte s'il estime que les circonstances le justifient. Dans la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994, le Conseil a énoncé plusieurs facteurs dont il doit tenir compte dans toute décision d'autoriser les dépôts tarifaires ex parte, y compris l'intérêt public à l'égard de l'exploitation efficace d'un marché concurrentiel et à l'égard d'une démarche réglementaire ouverte.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-10-28

Date de modification :