ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-412

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-412

  Ottawa, le 10 octobre 2003
 

Call-Net Communications Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 16 et 16A
 

Tarif général - Tarifs d'interconnexion

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Call-Net Communications Inc. (CNCI) le 16 juillet 2003 et modifiée le 8 août 2003, en vue de faire approuver des tarifs révisés conformément aux conclusions que le Conseil a tirées dans la décision Tarifs applicables à l'espace de co-implantation, au service de raccordement direct, à l'accès au service sans fil : services d'accès côté ligne et services d'accès au réseau 9-1-1 provincial évolué offert aux fournisseurs de services sans fil, Décision de télécom CRTC 2003-12, 18 mars 2003 (la décision 2003-12) et dans la décision Tarifs applicables aux services offerts aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2003-13, 18 mars 2003 (la décision 2003-13).

2.

CNCI a demandé que la date d'entrée en vigueur des changements proposés soit fixée au 1er juin 2002, sauf dans le cas des modifications à la page de contrôle, qui devraient entrer en vigueur le 8 août 2003.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

4.

Dans la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997 (la décision 97-8), le Conseil a conclut qu'il était dans l'intérêt public d'exiger que les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) fournissent l'interconnexion à tous les fournisseurs de services intercirconscriptions et de services sans fil, selon des modalités et des conditions équivalentes à celles prévues dans les tarifs des entreprises de services locaux titulaires (ESLT). Le Conseil a donc ordonné à toutes les ESLC de déposer des projets de tarifs applicables à l'interconnexion et de justifier tout écart par rapport aux modalités et aux conditions énoncées dans les tarifs des ESLT.

5.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), il a établi que tous les taux tarifés des ESLT seraient rendus provisoires à compter du 1er juin 2002 et que toute modification des taux approuvés par le Conseil aux fins des engagements de 2002 en matière de prix plafonds entrerait en vigueur le 1er juin 2002. Les taux approuvés dans les décisions 2003-12 et 2003-13 correspondent donc aux taux des ESLT en vigueur le 1er juin 2002.

6.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement les taux proposés par CNCI, lesquels entrent en vigueur le 1er juin 2002. De plus, le Conseil approuve les changements demandés par CNCI à l'égard de la page de contrôle, à compter de la date de la présente ordonnance.

7.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision 2002-34, il a ordonné à chaque ESLT de publier au plus tard le 1er juin de chaque année, à compter de 2003, des pages de tarifs comprenant les rajustements apportés aux taux des Services des concurrents de catégorie I de manière à refléter l'application de la restriction I-X.

8.

Le Conseil fait également remarquer que dans l'ordonnance Acheminement des appels - Service de numéro d'acheminement d'emplacement manquant, Ordonnance de télécom CRTC 2003-50, 27 janvier 2003 (l'ordonnance 2003-50) et dans l'ordonnance Fusion du service de fichier d'échange d'inscriptions ordinaires, Ordonnance de télécom CRTC 2003-136, 31 mars 2003 (l'ordonnance 2003-136) respectivement, le Conseil a approuvé à l'égard de TELUS Communications Inc. (TCI) des tarifs regroupés applicables au service Acheminement des appels - Service de numéro d'acheminement d'emplacement manquant et au Service de fichiers d'échange d'inscriptions ordinaires, dans le territoire de desserte de la compagnie. Le Conseil fait également remarquer que CNCI exploite dans le territoire de desserte de TCI.

9.

Tel que mentionné précédemment, dans la décision 97-8, le Conseil a ordonné à toutes les ESLC de déposer des projets de tarifs applicables à l'interconnexion et de justifier tout écart par rapport aux modalités et aux conditions énoncées dans les tarifs des ESLT. Par conséquent, le Conseil ordonne à CNCI de :
 
  • déposer dans les 30 jours de la date de la présente ordonnance un projet de pages de tarifs entrant en vigueur le 1er juin 2003 et reflétant les taux réduits d'interconnexion publiés par les ESLT conformément à la décision 2002-34, ou fournir une étude de coûts justifiant tout écart par rapport aux taux applicables à l'interconnexion que le Conseil a approuvés à l'égard des ESLT;
 
  • publier immédiatement des pages de tarifs entrant en vigueur le 27 janvier 2003 et reflétant les taux révisés approuvés dans les ordonnances 2003-50 et 2003-136 applicables au service Acheminement des appels - Service de numéro d'acheminement d'emplacement manquant, ainsi que des pages de tarifs entrant en vigueur le 31 mars 2003 et reflétant les taux applicables au Service de fichiers d'échange d'inscriptions ordinaires.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-10-10

Date de modification :