ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-397

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-397

  Ottawa, le 30 septembre 2003
 

La Commission des services publics de Cochrane

  Référence : Avis de modification tarifaire 40
 

Tarifs applicables aux lignes d'affaires individuelles et aux lignes de résidence en zone urbaine

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par la Commission des services publics de Cochrane (Cochrane) le 21 mai 2003, en vue de réviser dans son Tarif général l'article 4, Tableau des tarifs du service de circonscriptions de base (service local), de la section 100; l'article 3, Tarifs et frais, de la section 190, Service d'installation d'abonné avec postes supplémentaires; et l'article 2, Tarifs et frais, de la section 210, Service Centrex, de manière à majorer le tarif applicable au service local de base (SLB) de résidence de 15,80 $ à 19,80 $, et les tarifs applicables aux services de lignes individuelles et multilignes d'affaires et Centrex de 31,00 $ à 36,00 $.

2.

À l'appui de son projet de majoration des tarifs d'affaires, Cochrane a fait valoir que : (a) conformément à la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756), sa subvention a été réduite de manière substantielle; (b) les hausses tarifaires compenseraient dans une certaine mesure la réduction de la subvention et aideraient la compagnie à absorber les coûts associés à l'exploitation et à l'entretien du réseau local, à l'amélioration régulière de ses immobilisations et à son Plan d'amélioration du service; et (c) les tarifs proposés sont moins élevés que ceux d'autres petites compagnies indépendantes.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

4.

Dans la décision 2001-756, le Conseil a regroupé les services en quatre ensembles assujettis chacun à des restrictions tarifaires distinctes.

5.

Dans la décision 2001-756, le Conseil a attribué au premier ensemble de services les lignes individuelles et multilignes et les lignes à plusieurs abonnés du service de résidence ainsi que tous les services locaux obligatoires, tels que le Touch-Tone. Le Conseil a conclu qu'en l'absence de facteurs exogènes, les tarifs des services de cet ensemble pourraient être majorés annuellement jusqu'à concurrence du taux d'inflation. Il a toutefois conclu dans la décision que les petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT) pourraient majorer leurs tarifs mensuels du SLB de résidence jusqu'à concurrence de 22,75 $, mais il a limité les majorations visant les tarifs mensuels à 4,00 $ par année.

6.

Le Conseil fait remarquer que la majoration proposée du tarif mensuel applicable au SLB de résidence ne dépasse pas 4,00 $ et ne porterait pas le tarif au-delà de 22,75 $. Par conséquent, le Conseil estime que le projet de Cochrane visant à majorer le tarif mensuel du SLB de résidence est conforme à la décision 2001-756.

7.

Dans la décision 2001-756, le Conseil a attribué au deuxième ensemble de services les lignes individuelles et multilignes et les lignes à plusieurs abonnés du service d'affaires ainsi que tous les services locaux obligatoires et il a conclu que les tarifs applicables à ces services pourraient être majorés annuellement jusqu'à concurrence du taux d'inflation. Le Conseil a ordonné aux compagnies dont les tarifs mensuels du service d'affaires étaient inférieurs à 22,75 $ de soumettre à son approbation des propositions visant à porter leurs tarifs applicables au service d'affaires à au moins 22,75 $. Le Conseil a toutefois indiqué que si une compagnie jugeait que pour son service d'affaires, son tarif actuel ou un tarif mensuel de 22,75 $ était insuffisant, elle pouvait soumettre à l'approbation du Conseil des tarifs dépassant le tarif mensuel de 22,75 $. Le Conseil a également indiqué que ces propositions devaient être accompagnées d'une justification.

8.

Le Conseil estime raisonnable la justification fournie par Cochrane à l'appui de ses projets de tarifs du service d'affaires.

9.

Dans la décision 2001-756, le Conseil a attribué au quatrième ensemble de services tous les autres services offerts par les petites ESLT, en l'occurrence les services optionnels, les services à composantes multiples, les tarifs des montages spéciaux et les tarifs d'accès des concurrents. Le Conseil a conclu que les tarifs de ces services pourraient être majorés jusqu'à concurrence d'un autre tarif déjà approuvé pour le même service.

10.

Le Conseil fait remarquer que le tarif que Cochrane a proposé à l'égard du service Centrex est moins élevé que celui qu'il a déjà approuvé dans le cas d'autres ESLT.

11.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Cochrane. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.

12.

Cochrane doit publier immédiatement des pages de tarif révisées reflétant ces changements.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-09-30

Date de modification :