ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-390

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-390

  Ottawa, le 25 septembre 2003
 

Demande présentée par Bell Canada relativement à la concurrence dans le marché des téléphones payants locaux dans le territoire de TELUS Communications (Québec) Inc.

  Référence : 8622-C12-14/01
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 10 avril 2003, dans laquelle la compagnie lui proposait d'accorder rapidement une approbation provisoire aux tarifs des lignes d'accès aux téléphones payants locaux que TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec) a déposés dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis Mise en oeuvre de la concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires de Télébec et TELUS (Québec), Avis public CRTC 2001-69, 14 juin 2001 (l'instance concernant l'avis 2001-69).

2.

Le service de lignes d'accès aux téléphones payants locaux permet aux fournisseurs de services téléphoniques payants concurrents (FSTPC) d'accéder au réseau téléphonique public commuté (RTPC) pour offrir des services téléphoniques payants.

3.

Bell Canada a demandé au Conseil d'approuver provisoirement les tarifs que TELUS Québec a proposés pour les lignes d'accès aux téléphones payants locaux dans le cadre de l'instance concernant l'avis 2001-69. Bell Canada a d'ailleurs fait remarquer que conformément à l'ordonnance Le Conseil approuve les modalités et les conditions relatives à la concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les territoires de TELUS Communications (Québec) Inc. et de Télébec ltée, Ordonnance CRTC 2001-761, 3 octobre 2001 (l'ordonnance 2001-761), le Conseil a autorisé la concurrence dans le marché des téléphones payants locaux dans le territoire de TELUS Québec, et ce, à compter du 1er septembre 2002. Bell Canada a fait remarquer toutefois que le dossier de l'instance concernant l'avis 2001-69, amorcée dans le but de traiter la question des tarifs d'accès aux téléphone payants locaux dans le territoire de TELUS Québec, n'a été fermé que le 8 janvier 2003. Bell Canada a aussi fait remarquer que dans l'instance concernant l'avis 2001-69, les tarifs proposés par TELUS Québec à l'égard des tarifs d'accès aux téléphones payants locaux étaient identiques à ceux déjà approuvés pour Bell Canada.

4.

Le Conseil a reçu des observations de TELUS Québec le 4 juin 2003.
 

Répliques

5.

TELUS Québec s'est opposée à la demande de Bell Canada, soutenant que l'approbation des tarifs des lignes d'accès aux téléphones payants locaux était liée à la mise en oeuvre de la concurrence locale dans son territoire. La compagnie a fait remarquer qu'elle avait proposé des tarifs à l'égard des services locaux et de l'accès aux téléphones payants locaux aux fins de l'établissement des coûts de la Phase II et des tarifs des lignes locales par tranche de tarification dans le cadre de l'instance concernant l'avis 2001-69 et que ces tarifs n'ont pas encore reçu l'approbation du Conseil. TELUS Québec a fait valoir qu'il serait prématuré et injuste de la part du Conseil d'approuver lprovisoirement les tarifs à l'égard des lignes d'accès aux téléphones payants avant de s'être prononcé sur tous les tarifs déposés dans l'instance concernant l'avis 2001-69. En outre, TELUS Québec a soutenu que si le Conseil approuvait provisoirement le tarif applicable aux services téléphoniques payants, seule Bell Canada en bénéficierait.
 

Analyse et conclusion du Conseil

6.

Dans l'ordonnance 2001-761, le Conseil a décidé de permettre, à compter du 1er septembre 2002, la concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans le territoire d'exploitation de TELUS Québec et de Société en commandite Télébec.

7.

Le Conseil fait remarquer que la portée de l'instance concernant l'avis 2001-69 comprenait l'établissement des tarifs, des modalités et des conditions associés à l'introduction de la concurrence dans les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux, y compris l'établissement des tarifs des lignes d'accès aux téléphones payants locaux. Le Conseil fait remarquer qu'une décision à l'égard de cette instance ne sera probablement pas rendue avant la fin de 2003.

8.

Le Conseil indique que l'accès au RTPC en vue de fournir des services concurrentiels de  téléphones payants locaux est refusé aux FSTPC dans le territoire de desserte de TELUS Québec tant que le Conseil n'aura pas approuvé le tarif du service de lignes d'accès aux téléphones payants locaux de la compagnie.

9.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs proposés par TELUS Québec concernant les lignes d'accès aux téléphones payants locaux, déposés dans le cadre de l'instance concernant l'avis 2001-69, sont identiques en tout point à ceux approuvés à l'égard de Bell Canada et il est d'avis que ces tarifs pourraient servir provisoirement aux FSTPC pour leur permettre d'accéder immédiatement au RTPC dans le territoire de desserte de TELUS Québec.

10.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Bell Canada. Par conséquent, le Conseil approuve provisoirement, à compter de la date de la présente ordonnance, les tarifs applicables aux lignes d'accès aux téléphones payants locaux déposés par TELUS Québec dans le cadre de l'instance concernant l'avis 2001-69.

11.

Le Conseil ordonneà TELUS Québec de publier des pages de tarifs dans les dix jours de la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-09-25

Date de modification :