ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-314

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-314

  Ottawa, le 7 août 2003
 

Aliant Telecom Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 88
 

Service téléphonique aux personnes hospitalisées

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) le 13 juin 2003 et modifiée par lettre du 2 juillet 2003, en vue de transférer le service téléphonique aux personnes hospitalisées (STPH) comme l'article 348 de son Tarif général, et de retirer les références à ce service du Tarif général des compagnies suivantes : Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited (MTT), NBTel Inc. et NewTel Communications Inc.

2.

Aliant Telecom a fait remarquer qu'en Nouvelle-Écosse, des frais de service de 10 $ figuraient auparavant dans le tarif de MTT pour le traitement d'une commande téléphonique de patients d'hôpitaux. Aliant Telecom a en outre fait remarquer que le tarif pour les frais de service de traitement des commandes avait été substitué, par erreur, à ces frais de 10 $ lorsque les frais de service des compagnies d'Aliant Telecom ont été intégrés. Aliant Telecom a proposé de corriger cette erreur en incluant des frais d'abonnement de 10 $ dans le STPH proposé pour la Nouvelle-Écosse. Aliant Telecom a également proposé de remplacer la référence à Combiné téléphonique Touch-Tone par Téléphone Touch-Tone.

3.

Aliant Telecom a également demandé que, conformément au paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil entérine le tarif associé au STPH dans le cas de la Nouvelle-Écosse, pour la période du 2 août 2002, date d'entrée en vigueur du tarif approuvé dans l'ordonnance de télécom CRTC 2002-326, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

5.

Le Conseil fait remarquer que l'intégration du tarif proposé par Aliant Telecom n'entraîne pas de changements de tarifs, de modalités ou de conditions du service.

6.

Le Conseil approuve la demande d'Aliant Telecom et il entérine, conformément au paragraphe 25(4) de la Loi, la facturation d'un tarif par Aliant Telecom par ailleurs conforme à un tarif qu'il a approuvé. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-08-07

Date de modification :