ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-289

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-289

  Ottawa, le 22 juillet 2003
 

Aliant Telecom Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 89
 

Abolition des services de ligne de résidence à deux et à quatre abonnés

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) le 16 juin 2003, en vue de réviser l'article 50, Service local, du Tarif général de NewTel Communications Inc. (NewTel), ainsi que l'article 10, Définitions, du Tarif général d'Island Telecom Inc. (Island Tel), l'article 11, Modalités de service, l'article 230, Services réseau local de base, l'article 280, Service réseau local de base - Ligne individuelle, et l'article 1830, Plan de raccordement de terminaux, afin de cesser d'offrir les services de ligne de résidence à deux et à quatre abonnés là où des installations existent pour la mise à niveau au service de ligne individuelle à composition Touch-Tone.

2.

Aliant Telecom a également proposé de supprimer les frais de service courants lorsque le client passe du service de ligne collective au service de ligne individuelle.

3.

Aliant Telecom a indiqué que 276 clients sont abonnés au service de ligne collective à l'Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador. Elle a par ailleurs fait remarquer que 17 abonnés du service de résidence habitent dans des localités non dotées d'installations qui permettraient la mise à niveau au service de ligne individuelle.

4.

Aliant Telecom a fait valoir que la compagnie ferait parvenir aux abonnés une lettre renfermant les détails de la mise à niveau au service de ligne individuelle du service de ligne collective. Aliant Telecom a également fait valoir qu'elle communiquerait par téléphone avec l'abonné en vue de fixer un rendez-vous pour effectuer la mise à niveau du service.

5.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

6.

Le Conseil fait remarquer que, selon la proposition d'Aliant Telecom, le service de ligne collective demeurera en place seulement dans les localités où le service de ligne individuelle n'est pas disponible. Le Conseil fait également remarquer qu'un abonné se verra facturer le service de ligne individuelle lorsque son service de ligne collective aura été mis à niveau.

7.

Le Conseil fait en outre remarquer que dans la décision Le service téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé, Décision Télécom CRTC 99-16, 19 octobre 1999, il a établi, entre autres choses, que les entreprises de services locaux doivent viser le service local de ligne individuelle comme objectif du service de base.

8.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande d'Aliant Telecom. Les révisions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004, sauf dans le cas de la modification de l'article 50 de NewTel et de celle des Modalités de service d'Island Tel, lesquelles sont approuvées à compter de la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-07-22

Date de modification :