ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-254

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-254

Ottawa, le 20 juin 2003

TELUS Communications Inc.

Référence : Avis de modification tarifaire 4197de TCBC

Nouvelles fonctions optionnelles du service Centrex en Colombie-Britannique

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications Inc. (TCI) le 15 mai 2003, en vue de réviser l'article 43, Centrex, du Tarif général de l'ancienne TELUS Communications (B.C.) Inc. de manière à introduire un bureau de service de système d'information de gestion (SIG) concernant la distribution automatique d'appels (DAA) (bureau de service SIG-DAA) et un rapport d'utilisation du service de distribution automatique d'appels (rapport d'utilisation DAA) à titre d'offres de service dans le territoire d'exploitation de la compagnie en Colombie-Britannique.

2.

Dans sa demande, TCI a fait remarquer que le bureau de service SIG-DAA proposé est une fonction optionnelle de système d'information de gestion offerte aux abonnés du service DAA Centrex qui achètent les fonctions Groupe DAA Centrex et Agent DAA Centrex. Le bureau de service SIG-DAA, qui effectue des collectes de données exhaustives et l'archivage de données historiques, permet à la compagnie de fournir aux clients des données et des analyses détaillées concernant les applications DAA auxquelles ils s'abonnent.

3.

TCI a fait également remarquer que chaque mois, le bureau de service SIG-DAA fournit huit rapports types au client et lui permet de choisir entre deux rapports DAA optionnels. Les clients du bureau de service SIG-DAA peuvent également obtenir un rapport supplémentaire en s'abonnant à la fonction rapport d'utilisation DAA.

4.

Finalement, TCI a fait observer que les fonctionnalités du bureau de service SIG-DAA et du rapport d'utilisation DAA proposées lui permettraient d'améliorer l'offre de son service en Colombie-Britannique et de l'aligner sur ses offres DAA Centrex en Alberta; TCI adopterait d'ailleurs des tarifs mensuels identiques.

5.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

6.

Le Conseil approuve la demande de TCI. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-06-20

Date de modification :