ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-247

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-247

Ottawa, le 13 juin 2003

TELUS Communications Inc.

Référence : Avis de modification tarifaire 100

Arrangement relatif aux services de téléphonistes

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications Inc. (TCI) le 11 avril 2003, en vue de réviser l'article 200, Service personnalisé d'affaires, de son Tarif des montages spéciaux de manière à modifier de la façon suivante la portée et les tarifs d'un arrangement de services de téléphonistes qui satisfait aux exigences particulières d'un seul gros client :

· Révision du service manuel d'assistance de téléphonistes (« SMAT ») afin d'établir un seul tarif de 0,0212 $ la seconde, sans égard au nombre d'appels par mois.
· Révision du SMAT afin d'y inclure les options suivantes associées aux frais de vérification et/ou de validation :

- vérification de tout appel facturé à un tiers ou fait par carte d'appel;

- validation de tout appel fait par carte commerciale.

· Révision du service automatisé d'assistance de téléphonistes afin de remplacer par les frais suivants les frais actuellement associés au traitement à des fins de validation et de vérification des appels faits par carte de crédit, par carte d'appels, à frais virés ou facturés à un tiers :

- vérification des appels à frais virés ou facturés à un tiers traités par le Système informatisé de facturation de rechange (« SIFR »);

- accès par un client au SIFR dans le cas des appels à frais virés ou facturés à un tiers;

- validation des appels faits par carte d'appel;

- validation des appels faits par carte commerciale.

2.

TCI a fait valoir que le service des montages spéciaux de l'article 200, ainsi que les révisions proposées dans sa demande, respectaient les conditions établies par le Conseil pour des tarifs applicables aux services personnalisés dans le marché des services de téléphonistes. TCI a affirmé que le tarif révisé des montages spéciaux qu'elle a proposé : respectait le critère d'imputation; s'appliquait à un service qui n'intéressait qu'un nombre limité de clients et comme tel, ne générerait pas une demande suffisante pour justifier qu'il soit offert dans le cadre du Tarif général; s'appliquait à un service qui serait offert à tous les clients admissibles, de sorte que la question de discrimination injuste ne se posait pas; et s'appliquait à un service pouvant être revendu.

3.

Dans sa demande, TCI a également proposé de modifier l'Entente définitive relative aux services nationaux de téléphonistes pour refléter les révisions tarifaires proposées et pour apporter des changements à certaines dispositions de l'entente concernant la suspension de service et la vérification ou la validation des appels à frais virés, facturés à un tiers, faits par carte d'appel ou faits par carte commerciale.

4.

En outre, TCI a proposé de retirer du Tarif des montages spéciaux l'article 207, Service personnalisé d'affaires - (Alberta seulement), puisque le client a mis fin à son entente avec la compagnie.

5.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

6.

Le Conseil fait remarquer que la demande de TCI respecte le critère d'imputation, n'intéresse qu'un nombre limité de clients et vise un service qui est offert à tous les clients admissibles et qui peut être revendu.

7.

Le Conseil approuve la demande de TCI. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-06-12

Date de modification :