ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-213

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-213

  Ottawa, le 28 mai 2003
 

Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 6721
 

Essai de marché du mini forfait MultiÉtoiles Flexibilité

  Le Conseil rejette la proposition de Bell Canada concernant l'essai de marché du mini forfait MultiÉtoiles Flexibilité puisque l'offre ne peut être considérée comme un essai de marché légitime.

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada en vertu de l'avis de modification tarifaire (AMT) 6721 du 9 janvier 2003, en vue d'introduire dans son Tarif général l'article 6101, Essai de marché du mini forfait MultiÉtoiles Flexibilité. Le mini forfait MultiÉtoiles Flexibilité est composé d'une ligne d'accès de résidence et de jusqu'à quatre services ÉtoilesMC. Bell Canada a proposé de commercialiser le forfait de services à l'essai, du 17 février 2003 au 30 avril 2003. L'échantillon de clients du service de résidence s'abonnant au forfait à l'essai pourraient le conserver jusqu'au 31 décembre 2003.

2.

Bell Canada a déclaré qu'actuellement, chaque service est disponible individuellement et en forfait, mais qu'ils n'ont jamais été vendus ensemble dans un forfait de cette taille. Bell Canada a fait valoir qu'elle doit faire un essai de marché pour mesurer le degré d'acceptation du marché pour ce genre de forfait. Elle a déclaré que même si elle a déjà offert des forfaits, il s'agit de forfaits restreints, consistant habituellement en une série donnée de services. Bell Canada a fait valoir que si elle a un peu d'expérience avec un forfait personnalisé comptant six services Étoiles et une ligne d'accès, elle ne dispose d'aucune donnée lui permettant de représenter fidèlement le degré d'acceptation dans le marché d'un forfait comptant quatre services Étoiles et une ligne d'accès. Bell Canada a soutenu que du point de vue opérationnel, l'essai de marché lui fournirait également des renseignements détaillés sur l'incidence de la vente, de la fourniture et de la facturation du service, de même qu'une réponse à la question du service après-vente. Bell Canada a déclaré avoir abordé dans sa demande les exigences de dépôt concernant l'essai de marché énoncées dans l'ordonnance Télécom CRTC 95-453 du 12 avril 1995 (l'ordonnance 95-453).

3.

Le Conseil a reçu des observations de Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) du 27 janvier 2003, des observations en réplique de Bell Canada du 30 janvier 2003, des renseignements complémentaires de Call-Net du 31 janvier 2003, ainsi que d'autres observations en réplique de Bell Canada du 7 février 2003.
 

Observations de Call-Net

4.

Call-Net a fait valoir que l'AMT 6721 devrait être rejeté compte tenu de l'avis Examen des promotions de reconquête, Avis public de télécom CRTC 2003-1, 15 janvier 2003 (l'avis 2003-1). Call-Net a fait remarquer que dans cet avis, le Conseil a suspendu l'examen des demandes visant des promotions de reconquête, et d'autres promotions qui avaient pour effet de cibler les clients de concurrents dans le marché filaire local, jusqu'à ce qu'il se prononce sur les questions soulevées dans l'avis.

5.

Call-Net a fait valoir que même si Bell Canada a décrit l'AMT 6721 comme un essai de marché, il s'agit plutôt d'une promotion. Call-Net a affirmé que l'AMT 6721, accompagné de renseignements, est identique à l'AMT 6659 de Bell Canada, Forfaits Flex. Les forfaits Flex sont facturés comme une promotion, sauf qu'ils comprennent davantage d'options et un plan d'entretien. De l'avis de Call-Net, la seule différence entre les deux offres est que l'AMT 6721 est une « mini » version de l'AMT 6659, faisant remarquer que Bell Canada a elle-même utilisé cette expression dans la lettre qui accompagnait l'AMT 6721. Call-Net a fait valoir que comme Bell Canada n'obtiendrait probablement pas plus de renseignements commerciaux importants de l'AMT 6721 qu'elle ne détient déjà sur la promotion de ses forfaits Flex, l'AMT 6721 n'est pas un essai de marché légitime mais une promotion déguisée.

6.

Call-Net a fait valoir que quoi qu'il en soit, le Conseil a toujours traité les essais de marché et les promotions de la même façon. Par exemple, dans la décision Examen du cadre de réglementation - Établissement de prix ciblés, tarification anticoncurrentielle et critère d'imputation des dépôts de tarifs interurbains par les compagnies de téléphone, Décision Télécom CRTC 94-13, 13 juillet 1994 (la décision 94-13) et la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997, le Conseil a exempté les essais de marché et les promotions de l'application du critère d'imputation à la condition que les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) lui fournissent suffisamment de renseignements prouvant que l'offre était un essai de marché légitime ou une promotion d'une durée limitée. Call-Net a fait valoir qu'à ce titre, la préoccupation exprimée par le Conseil dans l'avis 2003-1 concernant l'incidence des promotions sur l'entrée en concurrence dans le marché de la téléphonie locale s'applique également aux essais de marché. Selon Call-Net, les essais de marché visant à reconquérir les clients qui sont passés à des nouveaux venus, ou qui ont l'effet de cibler les clients de nouveaux venus, ne sont non moins préjudiciables que les promotions qui ont le même effet.

7.

Call-Net a fait remarquer que l'essai de marché proposé s'adresserait aux clients actuels et nouveaux. Call-Net a défini les nouveaux clients comme les clients actuellement inscrits auprès de concurrents, ainsi que les nouveaux clients qui n'ont aucun fournisseur de services actuellement mais qui peuvent éventuellement s'abonner au service d'un concurrent. Call-Net a en outre fait valoir qu'il faudrait rejeter l'AMT 6721 même s'il a été révisé de manière à ne cibler que les clients actuels. Call-Net a soutenu que compte tenu de la dominance de Bell Canada dans le marché des services locaux de résidence, une promotion qui s'adresse aux clients actuels, plutôt qu'aux nouveaux clients, est tout aussi préjudiciable, sinon plus, pour les concurrents que si la promotion visait à reconquérir les clients de concurrents. Call-Net a fait remarquer que le Conseil a reconnu dans le récent Rapport à la gouverneure en conseil : État de la concurrence dans les marchés des télécommunications au Canada, que Bell Canada détient la quasi-totalité du marché local de résidence dans son territoire d'exploitation. De l'avis de Call-Net, une promotion ciblant les clients actuels est en fait une promotion qui cible tous les clients.

8.

Call-Net a soutenu que dans le cas des concurrents, une croissance n'est possible qu'en accaparant la part actuelle des clients de Bell Canada et qu'une offre comme celle de l'AMT 6721 vise à empêcher cette expansion en incitant les clients, grâce à des tarifs réduits, à demeurer avec Bell Canada. Selon Call-Net, l'AMT 6721 soulève la préoccupation qui a donné lieu à l'avis 2003-1, en l'occurrence l'incidence des promotions des ESLT sur la capacité des nouveaux venus d'acquérir une part de marché d'une ESLT qui détient pratiquement tout le marché. Call-Net a fait valoir que ce genre d'offre va à l'encontre du but poursuivi par l'avis 2003-1.

9.

Compte tenu de ce qui précède, Call-Net a fait valoir qu'il faudrait suspendre l'AMT 6721 jusqu'à ce que le Conseil se prononce sur les questions soulevées dans l'avis 2003-1.
 

Réplique de Bell Canada

10.

De l'avis de Bell Canada, la demande de Call-Net visant à retarder l'examen de l'AMT 6721 repose sur l'idée fausse que l'essai de marché proposé est une promotion trompeuse qui cible les clients des concurrents, et est donc couvert par l'ordonnance de suspension provisoire prévue dans l'avis 2003-1.

11.

Pour appuyer sa position voulant que l'AMT 6721 soit un essai de marché légitime d'un nouveau service, Bell Canada a fait valoir qu'en ce qui a trait aux essais de marché, elle a satisfait à toutes les exigences en matière de dépôt établies dans l'ordonnance 95-453. De plus, la portée de l'essai de marché est limitée; il serait offert pendant six semaines à un nombre restreint de clients, et seulement par l'entremise d'un petit nombre de représentants du client à son centre d'appels d'arrivée. Bell Canada a ajouté que le service proposé est tarifé à un taux visant à refléter un tarif définitif pour le service, de manière qu'elle puisse mesurer de façon utile la réaction du client par rapport à l'offre du service.

12.

Bell Canada a fait valoir que Call-Net fait erreur en suggérant que l'AMT 6721 est une promotion parce qu'il ressemble au dépôt relatif au forfait Flex de l'AMT 6659. Même si le service dont il est question dans l'AMT 6721 comporte des similitudes avec l'offre de service de l'AMT 6659, il n'en contient aucun des éléments promotionnels, c.-à-d., un tarif de lancement pour les deux premiers mois d'abonnement pour les clients du service de résidence qui sont nouveaux ou qui déménagent et des coupons-rabais pour les clients actuels qui ne déménagent pas.

13.

Bell Canada a fait valoir que l'essai de marché proposé n'entre d'aucune façon en contradiction avec l'avis 2003-1. Comme l'essai proposé ne serait offert qu'à un petit nombre de clients nouveaux et actuels et seulement par des centres d'appels d'arrivée, il serait difficile de concevoir une façon moins efficace de cibler les clients des concurrents. Bell Canada a soutenu que ce serait seulement par pur hasard que le client d'un concurrent joindrait un centre d'appels de Bell Canada au cours de l'essai, pour être mis en communication de façon aléatoire avec un des quelques représentants désignés des centres d'appels qui lui présenterait l'offre d'essai de marché.

14.

Bell Canada a déclaré que l'avis 2003-1 porte spécifiquement sur les promotions et que la tentative de Call-Net d'élargir l'ordonnance de suspension prévue dans l'avis de manière à couvrir les essais de marché est en fait une attaque collatérale inappropriée contre une ordonnance du Conseil. Bell Canada a fait valoir que même si le Conseil a spécifié les essais de marché dans l'avis 2003-1, l'AMT 6721 n'a de toute évidence pas l'effet de cibler les clients des concurrents.

15.

Bell Canada a dit engager des coûts importants et prendre de grands risques lorsqu'elle introduit un nouveau service. Le mécanisme d'essai de marché lui permet de tester un projet d'offre sans payer les coûts ou courir les risques associés au lancement à grande échelle d'un nouveau produit. Bell Canada a soutenu que le peu d'expérience qu'elle a des forfaits Flex actuels ne lui permet pas de déterminer si elle offrira ce nouveau service aux clients du service de résidence dont les besoins en télécommunication sont beaucoup moins importants sur le plan des options que ceux des clients qui s'inscrivent à des forfaits Flex et, le cas échéant, comment.
 

Observations supplémentaires de Call-Net

16.

Call-Net a fait valoir que Bell Canada a formulé des observations pouvant prêter à confusion au sujet de son intervention et de son analyse de l'objectif et du but poursuivis par l'avis 2003-1. Elle estime que l'avis 2003-1 vise à suspendre les offres promotionnelles qui empêchent les nouveaux venus de livrer une concurrence juste et efficace, en attendant la conclusion par le Conseil de l'instance amorcée par l'avis 2003-1. L'avis 2003-1 contribuerait peu ou pas à encourager la concurrence s'il ne s'appliquait pas aux promotions s'adressant aux clients actuels des ESLT. De l'avis de Call-Net, les promotions qui visent à protéger ou à accroître la part de marché des ESLT nuisent davantage aux concurrents que les promotions s'adressant aux clients qui sont déjà passés aux mains de concurrents.

17.

Call-Net a fait valoir que le Conseil a toujours appliqué le même traitement réglementaire aux promotions et aux essais de marché et que les essais de marché qui ont la même incidence que les promotions sur la capacité des nouveaux venus de livrer concurrence sont, à son avis, inclus dans l'ordonnance de suspension prescrite dans l'avis 2003-1. Selon Call-Net, prétendre le contraire signifierait ouvrir une large brèche qui permettrait aux ESLT de se soustraire à l'avis 2003-1 en décrivant une offre comme un essai de marché plutôt que comme une promotion.
 

Autres observations en réplique de Bell Canada

18.

Bell Canada a fait valoir que Call-Net a continué de tenter d'élargir la portée de l'ordonnance de suspension prévue dans l'avis 2003-1 se rapportant aux promotions de reconquête des ESLT. La compagnie a fait remarquer que l'offre contenue dans l'essai de marché proposé ne serait pas publicisée et que l'essai comme tel se limite à un nombre restreint de clients qui appellent à des centres d'appels d'arrivée, pendant une période limitée. Bell Canada a fait valoir que le dépôt satisfait aux exigences en matière d'essai de marché légitime et que l'avis 2003-1 n'en suspend pas l'examen.
 

Conclusion du Conseil

19.

Le Conseil prend note de l'affirmation de Call-Net selon laquelle même si Bell Canada a déposé l'AMT 6721 à titre d'essai de marché, il s'agit, à son avis, d'une promotion. Le Conseil estime que l'AMT 6721 n'est pas une promotion puisque la portée en est plus limitée que celle d'une promotion. Par conséquent, le Conseil conclut que l'AMT 6721 n'est pas suspendu par l'application de l'avis 2003-1.

20.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision 94-13, il a exempté les essais de marché de l'application du critère d'imputation, à la condition que les compagnies de téléphone lui fournissent suffisamment de renseignements lui prouvant que l'offre est un essai de marché légitime. Le Conseil s'accorde avec Call-Net pour dire que l'AMT 6721 est une « mini » version de l'AMT 6659 qui regroupe également une ligne d'accès de résidence et divers services Étoiles. Le Conseil estime que la proposition de Bell Canada dans l'AMT 6721 est essentiellement une nouvelle formule de mise en marché des services tarifés actuels. Le Conseil estime que Bell Canada n'a pas prouvé de façon satisfaisante qu'un essai est nécessaire dans ce cas-ci et que l'offre ne peut être considérée comme un essai de marché légitime. Le Conseil rejette donc l'AMT 6721.
  Secrétaire général
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Mise à jour : 2003-05-28

Date de modification :