ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-149

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-149

Ottawa, le 11 avril 2003

La Compagnie de Téléphone de St-Victor

Référence : Avis de modification tarifaire 23

Services locaux de base de résidence et d'affaires

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par La Compagnie de Téléphone de St-Victor (St-Victor) le 22 novembre 2002, en vue de réviser l'article 2.1.3, Tableau des taux pour le service de base de circonscription et de service régional, de son Tarif général afin de majorer les tarifs mensuels comme suit :

- ligne individuelle de résidence, de 17,63 $ à 19,63 $;
- ligne individuelle d'affaires, de 38,38 $ à 39,15 $;
- ligne pour téléphone à boutons-poussoirs d'affaires, de 39,40 $ à 40,19 $;
- ligne de standard privé (PBX) d'affaires, de 45,62 $ à 46,43 $.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

3.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756), le Conseil a regroupé les services en quatre ensembles soumis chacun à des restrictions tarifaires distinctes. Le Conseil a attribué le service local de base (SLB) de résidence au premier ensemble de services, et le SLB d'affaires, y compris les services monolignes et multilignes, au deuxième ensemble.

4.

Dans la décision 2001-756, le Conseil a conclu que dans le cas des tarifs applicables au SLB de résidence se situant entre 18,75 $ et 22,74 $, les petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT) pourraient majorer leurs tarifs mensuels jusqu'à concurrence de 22,75 $. Dans le cas des petites ESLT dont les tarifs applicables au SLB de résidence n'atteignaient pas 18,75 $, le Conseil a limité les majorations de tarifs mensuels applicables au SLB de résidence à 4,00 $ par année.

5.

Dans la décision 2001-756, le Conseil a conclu qu'en l'absence de facteurs exogènes, les tarifs applicables au SLB de résidence et d'affaires pourraient être majorés annuellement jusqu'à concurrence du taux d'inflation. Le Conseil a fait remarquer qu'il s'attend normalement à ce que les hausses tarifaires applicables à l'un ou à l'autre des éléments tarifaires de ces deux ensembles de services ne soient proposées qu'une fois par année.

6.

Dans la décision 2001-756, le Conseil a également conclu que l'indice implicite des prix en chaîne du produit national brut (l'IIPC-PNB), publié par Statistique Canada, doit être utilisé par les petites ESLT, et il a ordonné que le facteur d'inflation IIPC-PNB soit établi en fonction des changements annuels afin de tenir compte des facteurs d'inflation.

7.

Dans l'ordonnance de télécom CRTC 2002-268, 4 juillet 2002, le Conseil a approuvé une demande présentée par St-Victor en vue de majorer de 1,00 $ le tarif mensuel applicable aux lignes individuelles de résidence et de majorer, en fonction de l'inflation, ses tarifs applicables aux lignes individuelles d'affaires, aux lignes pour téléphone à boutons-poussoirs d'affaires et aux services de ligne PBX d'affaires à compter de la date de l'ordonnance. Normalement, le Conseil ne devrait donc pas considérer une majoration tarifaire supplémentaire à l'égard de ces services si elle entre en vigueur avant le 4 juillet 2003.

8.

Le Conseil fait toutefois remarquer que dans la décision 2001-756, il a conclu que tout pourcentage inutilisé d'une majoration tarifaire possible pour une année donnée peut être accumulé et reporté à une année ultérieure.

9.

Le Conseil fait remarquer que St-Victor n'a pas demandé la majoration de 4,00 $ permise pour 2002 à l'égard de son service de ligne individuelle de résidence.

10.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il serait raisonnable de faire une exception à sa politique générale qui prévoit une seule majoration tarifaire par période de 12 mois, et de permettre à St-Victor d'augmenter de 2,00 $ son tarif applicable au service de ligne de résidence, à compter de la date de la présente ordonnance.

11.

Le Conseil fait remarquer que la décision 2001-756 est entrée en vigueur le 1er janvier 2002 et qu'entre le 1er janvier 2002 et le 1er avril 2002, la plupart des petites ESLT ont obtenu des majorations tarifaires annuelles pour leurs services d'affaires.

12.

De plus, le Conseil fait remarquer que St-Victor n'a pas obtenu de majoration de son tarif applicable au SLB d'affaires avant le 4 juillet 2002, ce qui lui a fait perdre des revenus. Par conséquent, le Conseil estime qu'il est raisonnable de faire une exception à sa politique générale qui prévoit une seule majoration tarifaire par période de 12 mois, et de permettre à St-Victor de majorer ses tarifs applicables au SLB d'affaires en fonction du taux d'inflation, à compter de la date de la présente ordonnance.

13.

Le Conseil fait toutefois remarquer que dans le cas des services d'affaires, St-Victor a fondé ses calculs des majorations tarifaires inflationnistes permises sur un taux d'inflation de 2 %. Le Conseil fait en outre remarquer que le facteur d'inflation IIPC-PNB qu'il fallait utiliser pour calculer ces majorations tarifaires pour l'année 2002 était de 1,24 %. Par conséquent, le Conseil juge que les hausses proposées par St-Victor à l'égard des services d'affaires doivent être réduites de manière qu'elles reflètent le taux d'inflation de 1,24 %.

14.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve le tarif mensuel de 19,63 $ applicable aux lignes individuelles de résidence, tel que proposé par St-Victor. De plus, le Conseil approuve le tarif mensuel de 38,86 $ applicable au service de ligne individuelle d'affaires, celui de 39,89 $ applicable aux lignes pour téléphone à boutons-poussoirs et celui de 46,19 $ applicable au service de ligne PBX d'affaires. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.

15.

St-Victor doit déposer immédiatement une page de tarif révisée reflétant ces changements.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-04-11

Date de modification :