ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2003-83

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Décision de télécom CRTC 2003-83

  Ottawa, le 17 décembre 2003
 

Service de raccordement direct

  Référence : 8638-C12-200304634
  Dans la présente décision, le Conseil approuve de façon provisoire les tarifs révisés du service de raccordement direct (RD) que proposent Bell Canada, en son nom et pour le compte d'Aliant Telecom Inc., MTS Communications Inc. et Saskatchewan Telecommunications. Le Conseil ordonne à TELUS Communications Inc. de déposer dans les 30 jours de la présente décision des études de coûts distinctes concernant le service RD de TELUS-Alberta et de TELUS-Colombie-Britannique. Il lui ordonne également d'inclure des renseignements détaillés à l'égard de ces coûts. En outre, le Conseil établit une procédure complémentaire afin d'examiner les tarifs et les coûts révisés du service RD.
 

Historique

1. Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), le Conseil s'est dit d'avis préliminaire que dans le cas du service de raccordement direct (RD) de chaque entreprise de services locaux titulaire (ESLT), il y aurait lieu d'adopter des tarifs révisés basés sur les coûts actualisés de la Phase II, plus un supplément de 15 %. Le Conseil a également indiqué qu'il fonderait les tarifs révisés du service RD sur les estimations de coûts du service RD établies selon les coûts de la Phase II, estimations que les ESLT ont fournies en 2000 (les études de coûts du service RD pour 2000). Dans la décision 2002-34, le Conseil a rendu provisoire tous les taux tarifés des ESLT, dont ceux du service RD.
2. Dansl'ordonnance Tarifs provisoires applicables aux services de transit d'accès et de raccordement direct, Ordonnance de télécom CRTC 2002-384, 24 septembre 2002 (l'ordonnance 2002-384), les tarifs du service RD ont été approuvés provisoirement. Ces tarifs étaient basés sur les études de coûts du service RD pour 2000, plus un supplément de 15 %. Ultérieurement, dans les décisions Tarifs applicables à l'espace de co-implantation, au service de raccordement direct, à l'accès au service sans fil : services d'accès côté ligne et au service d'accès au réseau 9-1-1 provincial évolué offert aux fournisseurs de services sans fil, Décision de télécom CRTC 2003-12, 18 mars 2003 et 2003-12-1, 19 novembre 2003 (la décision 2003-12), les tarifs provisoires du service RD applicables à TELUS-Alberta et à TELUS-Colombie-Britannique ont été révisés de manière à refléter la restriction de l'inflation moins la productivité (la restriction I-X).
3. Le Conseil fait remarquer que dans l'instance ayant mené à l'ordonnance 2002-384, Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) avait fait valoir que les études de coûts du service RD pour 2000 n'avaient pas fait l'objet d'un examen approfondi et que des réductions tarifaires supplémentaires de l'ordre de 20 % à 30 % s'imposaient immédiatement. Dans l'ordonnance 2002-384, en réponse aux observations de Call-Net, le Conseil était d'avis qu'en l'absence de données justificatives supplémentaires sur les coûts, il ne conviendrait pas d'autoriser une réduction supplémentaire de l'ordre de 20 % à 30 % dans le cas des tarifs du service RD proposés des ESLT.
4. Dans la décision 2003-12, le Conseil a conclu qu'il y aurait lieu d'entreprendre un examen détaillé des coûts du service RD. Il a donc ordonné à chaque ESLT de déposer des études de coûts révisées à l'égard du service RD.

5.

Conformément à la décision 2003-12, Bell Canada, en son nom et pour le compte d'Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et TELUS Communications Inc. (TELUS) ont déposé le 20 mai 2003 des études de coûts actualisées à l'égard du service RD. Le 21 mai 2003, TELUS a déposé une modification à son dépôt du 20 mai 2003. Pour sa part, MTS Communications Inc. (MTS) a déposé son étude de coûts actualisée à l'égard du service RD le 6 juin 2003. Ci-après, ces études de coûts seront désignées études de coûts de 2003.

6.

Le 19 juin 2003, le Conseil a reçu des observations d'AT&T Canada Corp., maintenant Allstream Corp., et de Call-Net (collectivement, les Concurrents); le 20 juin 2003, il en a reçu de Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus Canada). TELUS a présenté des observations en réplique le 26 juin 2003.
 

Demande d'approbation provisoire

7.

Les Concurrents et Primus Canada ont demandé que dorénavant le Conseil s'appuie sur les études de coûts révisées du service RD des ESLT pour approuver provisoirement les tarifs du service RD que les ESLT proposent, sauf dans le cas de TELUS.
 

Analyse et conclusion du Conseil

8.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs du service RD que les ESLT, sauf TELUS, ont proposés en se basant sur les études de coûts de 2003 sont largement inférieurs aux tarifs provisoires actuels.

9.

Compte tenu de l'ampleur des réductions tarifaires proposées et du temps que devrait prendre le processus visant à examiner les études de coûts de 2003 du service RD et à approuver les tarifs de façon définitive, le Conseil estime qu'il convient de réviser les tarifs provisoires du service RD en fonction des tarifs que les ESLT ont proposés dans leurs études de coûts de 2003 révisées, sauf dans le cas de TELUS.

10.

Par conséquent, le Conseil approuve de façon provisoire les tarifs du service RD suivants :
  Compagnie

Tarif du service RD par minute de raccordement, par bout

  Aliant Telecom - Nouveau-Brunswick

0,00154 $

  Aliant Telecom - Terre-Neuve

0,00136 $

  Aliant Telecom - Nouvelle-Écosse

0,00132 $

  Aliant Telecom - Île-du-Prince-Édouard

0,00130 $

  Bell Canada

0,00103 $

  MTS

0,00148 $

  SaskTel

0,00208 $

11.

Le Conseil ordonne à Aliant Telecom, à Bell Canada, à MTS et à SaskTel de publier immédiatement des pages de tarifs révisées reflétant les changements susmentionnés.

12.

Le Conseil fait remarquer que même si les tarifs révisés et approuvés provisoirement dans la présente doivent entrer en vigueur à la date de la présente décision, ils pourront être modifiés rétroactivement au 1er juin 2002, date à laquelle le Conseil a rendu les tarifs du service RD provisoires dans la décision 2002-34, s'ils sont modifiés suite au processus d'examen des études de coûts de 2003 dont il est question ci-dessous.
 

Étude de coûts révisée du service RD de TELUS

13.

Les Concurrents ont fait remarquer que TELUS avait proposé de modifier la structure tarifaire de son service RD en appliquant en Alberta et en Colombie-Britannique un tarif uniforme basé sur une étude de coûts conjointe. Les Concurrents ont fait valoir que le tarif harmonisé était supérieur au tarif actuellement approuvé pour TELUS-Colombie-Britannique. Selon les Concurrents, il était impossible d'établir si le tarif harmonisé était sans incidence sur les revenus parce que TELUS n'avait pas fourni suffisamment de détails dans son étude de coûts du service RD.

14.

Les Concurrents ont fait valoir que TELUS devrait être tenue de déposer des études de coûts distinctes pour TELUS-Alberta et TELUS-Colombie-Britannique et d'y inclure autant de détails que l'a fait Bell Canada dans son étude de coûts révisée du service RD. Primus Canada convenait avec les Concurrents que TELUS devrait être obligée de déposer des études distinctes concernant les coûts du service RD en Alberta et en Colombie-Britannique.

15.

TELUS a répliqué que le tarif harmonisé qu'elle proposait était justifié. TELUS a fait remarquer que dans la décision 2002-34, le Conseil avait établi qu'en raison de leurs fusions respectives, TELUS et Aliant Telecom pouvaient harmoniser leurs tarifs dans le cas des services dont les tarifs étaient gelés. La compagnie soutenait donc qu'elle proposait désormais de traiter les tarifs de son service RD de la même façon. TELUS a dit qu'elle avait établi séparément les coûts du service RD pour l'Alberta et la Colombie-Britannique et qu'elle avait calculé le tarif harmonisé proposé en faisant la moyenne des demandes en Alberta et en Colombie-Britannique.

16.

TELUS a affirmé que ses activités ne faisaient l'objet d'aucune division régionale entre l'Alberta et la Colombie-Britannique et que la compagnie voulait établir une gamme commune de produits et services pour l'Alberta et la Colombie-Britannique. TELUS a fait remarquer que le Conseil avait approuvé un tarif harmonisé à l'égard d'autres Services des concurrents de catégorie I tels que l'acheminement des appels - service de numéro d'acheminement d'emplacement manquant, les liaisons de central et le service de fichier d'échange d'inscriptions ordinaires, et que récemment, la compagnie avait déposé un projet de tarif harmonisé concernant les frais de traitement des entreprises intercirconscriptions de base.

17.

Selon TELUS, son étude de coûts de 2003 renfermait autant de détails que les autres études de coûts qu'elle avait fournies récemment, dont l'étude de coûts du service RD pour 2000. TELUS soutenait que son étude de coûts de 2003 renfermait suffisamment de renseignements pour permettre au Conseil de fixer le tarif révisé du service RD. TELUS convenait qu'il fallait fournir une description complète du service dans le cas d'une étude de coûts portant sur un nouveau service. Par contre, TELUS soutenait que le service RD était un service tarifé établi depuis longtemps et que les parties qui l'utilisent, notamment les Concurrents, connaissent bien la description du service. Enfin, TELUS a fait valoir qu'elle avait versé au dossier public les hypothèses sous-jacentes à son étude de coûts, y compris les paramètres économiques, les paramètres fiscaux et la demande de toutes les entreprises à l'égard du service.
 

Analyse et conclusion du Conseil

18.

Le Conseil fait remarquer que l'étude de coûts de TELUS ne renfermait pas autant de détails que les études de coûts du service RD déposées par les autres ESLT. Le Conseil est d'avis que même si le service RD est effectivement bien établi, l'étude de coûts doit renfermer suffisamment de renseignements décrivant les principales hypothèses et les méthodes sous-jacentes à l'étude, comme dans le cas des études de coûts du service RD pour 2003 déposées par les autres ESLT.

19.

Le Conseil précise que TELUS a dit avoir effectué des études de coûts distinctes pour TELUS-Alberta et TELUS-Colombie-Britannique. Le Conseil fait d'ailleurs remarquer que si les estimations de coûts distinctes sont fournies pour le service RD de TELUS-Alberta et de TELUS-Colombie-Britannique, les parties intéressées pourront dire si elles croient que le tarif harmonisé proposé est justifié et le Conseil pourra tirer ses conclusions.

20.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à TELUS de déposer dans les 30 jours de la présente décision des études de coûts distinctes pour le service RD de TELUS-Alberta et de TELUS-Colombie-Britannique. TELUS est également tenue de fournir tous les calculs ayant servi à établir le tarif harmonisé du service RD qu'elle propose. Dans ses études de coûts révisées, TELUS doit fournir à l'égard des méthodes employées, des coûts inclus et des hypothèses afférentes des renseignements aussi détaillés que ceux fournis par les autres ESLT dans leurs études de coûts du service RD. TELUS doit fournir des explications plus détaillées quant à l'établissement des coûts du service RD. Ces renseignements doivent inclure, sans toutefois s'y limiter, une explication complète des facteurs d'augmentation des dépenses, des facteurs d'augmentation des coûts et des facteurs d'amélioration de la productivité ayant servi à exprimer les coûts unitaires historiques en dollars courants, le cas échéant, ainsi que l'année d'application des coûts unitaires et une explication des modèles utilisés. En outre, TELUS ne doit pas inclure dans ses études de coûts le facteur d'inflation standard et le facteur de productivité annuelle de 3,5 %, conformément à la méthode d'établissement des coûts applicable aux Services des concurrents, telle qu'elle est énoncée dans la lettre que le personnel du Conseil a adressée le 14 juillet 2003 concernant les besoins en renseignements sur les coûts de la Phase II.

21.

Les tarifs provisoires du service RD actuellement applicables à TELUS-Alberta et à TELUS-Colombie-Britannique restent en vigueur jusqu'à ce que l'examen des études de coûts de TELUS soit terminé.
 

Procédure relative à l'examen des études de coûts révisées du service RD par les parties intéressées

22.

Les Concurrents ont fait remarquer que le Conseil n'avait établi aucune procédure concernant l'examen des coûts et des tarifs révisés du service RD déposés aux termes de la décision 2003-12. Dans leurs observations, les Concurrents ont proposé des échéances précises en prévision d'une telle procédure. Primus Canada a par ailleurs fait valoir que le Conseil devrait instaurer une procédure afin d'examiner les coûts et les tarifs révisés à l'égard du service RD.

23.

Le Conseil fait remarquer que les ESLT ne se sont pas opposées à la demande des Concurrents et de Primus Canada en ce qui concerne l'établissement d'une procédure visant l'examen des études de coûts révisées du service RD et des tarifs connexes.

24.

Le Conseil estime qu'il y a lieu d'établir une procédure visant à examiner les études de coûts révisées du service RD et les tarifs connexes.

25.

Le Conseil établit donc la procédure suivante. Aliant Telecom, Bell Canada, MTS, SaskTel, TELUS, les Concurrents et Primus Canada sont désignées parties à l'instance. Les autres parties qui désirent participer à l'instance doivent s'inscrire auprès du Conseil au plus tard le 16 janvier 2004.
 
  • Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements aux ESLT, au plus tard le 16 février 2004.
 
  • Les réponses aux demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée à toutes les parties, au plus tard le 26 mars 2004.
 
  • Les demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements de parties précisant dans chaque cas la pertinence et la nécessité de les obtenir, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel et spécifiant dans chaque cas les motifs de la divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée aux parties visées, au plus tard le 13 avril 2004.
 
  • Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements et de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et copie doit en être signifiée aux parties qui en font la demande, au plus tard le 26 avril 2004.
 
  • Une décision au sujet des demandes de réponses complémentaires et de divulgation sera publiée le plus rapidement possible et la procédure complémentaire sera établie au même moment.
 
  • Tous les documents doivent être effectivement reçus, et non pas simplement envoyés, aux dates indiquées.
  Secrétaire général
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Mise à jour : 2003-12-17

Date de modification :