ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2003-79

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Décision de télécom CRTC 2003-79

  Ottawa, le 21 novembre 2003
 

Service 9-1-1 évolué - Fournisseurs de services sans fil

  Référence : Avis de modification tarifaire 53 et 53A d'Aliant Telecom Inc., 8340-A53-0882/00 et 8340-A53-0882/01
Avis de modification tarifaire 6629 de Bell Canada
Avis de modification tarifaire 4120 de TELUS Communications (B.C.) Inc. et  8340-T46-0718/00
Avis de modification tarifaire 327 et 327A de l'ancienne TELUS Communications Inc. et 8340-T42-0725/00
Avis de modification tarifaire 41, 41A et 41B de TELUS Communications Inc. et 8340-T66-0851/00
  Le Conseil approuve le tarif applicable au service 9-1-1 évolué - Fournisseurs de services sans fil (E9-1-1 - FSSF) d'Aliant Telecom Inc. et l'entente E9-1-1 - FSSF afférente, sous réserve de modifications. De plus, le Conseil approuve de façon définitive les tarifs du service E9-1-1 - FSSF de Bell Canada et de TELUS Communications Inc., de même que les ententes E9-1-1 - FSSF afférentes, sous réserve de modifications.
 

Introduction

1.

Le service 9-1-1 évolué Fournisseurs de services sans fil (E9-1-1 - FSSF) fournit aux fournisseurs de services sans fil (FSSF) l'interconnexion côté réseau au réseau 9-1-1 d'une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) afin de : (i) transmettre l'information sur le site/secteur cellulaire associé à un appel 9-1-1 vers un centre d'appels de la sécurité publique (CASP); (ii) transmettre au CASP le numéro de rappel à 10 chiffres de l'appel 9-1-1 de l'appelant; et (iii) permettre l'acheminement des appels 9-1-1 - FSSF vers un CASP désigné.

2.

Dans l'ordonnance Service 9-1-1 évolué - Fournisseurs de services sans fil, Ordonnance CRTC 2001-902, 21 décembre 2001, le Conseil a approuvé provisoirement la demande de Bell Canada visant à faire approuver des révisions à son Tarif des montages spéciaux afin d'introduire le service E9-1-1 - FSSF à l'article G-310, Service 9-1-1 évolué − Fournisseurs de services sans fil, et l'entente afférente.

3.

Le Conseil a reçu des observations de Rogers Wireless Inc. (RWI) et de Microcell Telecommunications Inc. (Microcell) en date du 19 et du 20 décembre 2001 respectivement. Bell Canada a fait parvenir ses observations en réplique au Conseil le 9 janvier 2002.

4.

Dans l'ordonnance Service d'accès au réseau 9-1-1 provincial amélioré pour les fournisseurs de services sans fil, Ordonnance CRTC 2001-96, 2 février 2001, le Conseil a approuvé provisoirement une demande présentée par TELUS Communications (B.C.) Inc. (TCBC) proposant des révisions à son Tarif général de manière à introduire le service E9-1-1 - FSSF à l'article 197-C, Service d'accès au réseau 9-1-1 provincial évolué des fournisseurs de services sans fil, et l'entente afférente, de même que des révisions à l'article 121, Service 9-1-1 provincial.

5.

Dans l'ordonnance Service d'accès au réseau 9-1-1 provincial amélioré pour les fournisseurs de services sans fil, Ordonnance CRTC 2001-97, 2 février 2001, le Conseil a approuvé provisoirement une demande présentée par l'ancienne TELUS Communications Inc. (l'ancienne TCI) proposant des révisions à son Tarif général de manière à introduire le service E9-1-1 - FSSF à l'article 570, Service d'accès au service E9-1-1 provincial évolué pour les fournisseurs de services sans fil, et l'entente afférente, de même que des révisions à l'article 280, Service 9-1-1 provincial.

6.

Le Conseil a reçu des observations de la British Columbia E9-1-1 Service Providers Association, de l'Association canadienne des télécommunications sans fil (l'ACTS) et de Microcell le 8 janvier 2001 ainsi que de l'Alberta E9-1-1 Advisory Association les 3 et 8 janvier 2001. Le Conseil a reçu des observations en réplique de TELUS Communications Inc. (TCI) le 22 janvier 2001.

7.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) le 17 octobre 2002 et modifiée le 12 décembre 2002, proposant des révisions à son Tarif général afin d'introduire le service E9-1-1 - FSSF à l'article 648, Service 9-1-1 évolué pour les fournisseurs de services sans fil (E9-1-1 - FSSF), en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, et l'entente afférente.

8.

Le Conseil a reçu des observations de Microcell et de TCI le 18 novembre 2002, ainsi que de RWI le 18 novembre 2002 et le 10 janvier 2003. Le Conseil a reçu des observations en réplique d'Aliant Telecom le 12 décembre 2002 et le 22 janvier 2003.

9.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TCI le 7 mars 2002 et modifiée le 11 avril 2003 et le 27 juin 2003, relativement à la fourniture du service E9-1-1 - FSSF ainsi qu'aux ententes afférentes de l'ancienne TCI et de TCBC. TCI a proposé d'intégrer l'article 570, Service d'accès au réseau 9-1-1 évolué pour les fournisseurs de services sans fil, du Tarif général de l'ancienne TCI, et l'article 197-C, Service d'accès au réseau 9-1-1 provincial évolué pour les fournisseurs de services sans fil, du Tarif général de TCBC à l'article 201, Service d'accès au réseau 9-1-1 provincial évolué pour les fournisseurs de services sans fil, du Tarif général de TCI.

10.

TCI a d'abord proposé d'intégrer les tarifs E9-1-1 - FSSF et les ententes afférentes aux tarifs et aux conditions approuvés pour l'ancienne TCI en Alberta et pour TCBC en Colombie-Britannique. TCI a déclaré que le tarif proposé ne modifierait en rien la façon dont le service est fourni et n'aurait aucune incidence sur ses clients. Par la suite, TCI a proposé d'aligner les tarifs E9-1-1 - FSSF pour l'Alberta et la Colombie-Britannique sur une base sans incidence sur les revenus.

11.

Le Conseil a reçu des observations de RWI le 21 mars 2002 et des observations en réplique de TCI le 28 mars 2002.

12.

Les parties I à III de la présente décision portent sur des questions touchant les demandes d'Aliant Telecom, de Bell Canada et de TCI respectivement. Les questions communes aux demandes d'Aliant Telecom et de Bell Canada sont examinées dans la partie IV et celles communes aux demandes d'Aliant Telecom, de Bell Canada et de TCI, dans la partie V.

13.

Dans la présente décision, le terme FSSF désigne, à moins d'indication contraire, toutes les entreprises de services sans fil, y compris les entreprises de services locaux concurrentes sans fil (ESLC sans fil).
 

I. Demande d'Aliant Telecom

 

Questions tarifaires

  Classification des prix plafonds et rajustement tarifaire

14.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a établi deux catégories à l'intérieur de l'ensemble Services des concurrents pour clarifier la question de la tarification de ces services.

15.

La première catégorie de l'ensemble Services des concurrents, Services des concurrents de catégorie I comprend les services dits essentiels, comme les services d'interconnexion et les services auxiliaires demandés par les entreprises canadiennes et les revendeurs qui s'interconnectent aux réseaux des ESLT, y compris les services essentiels définis dans la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997, ainsi que les services quasi essentiels, comme ceux qui ont été assujettis à l'ordonnance Concurrence locale : Clause de temporarisation pour les installations quasi essentielles, Ordonnance CRTC 2001-184,, 1er mars 2001.

16.

La deuxième catégorie de l'ensemble Services des concurrents, Services des concurrents de catégorie II, inclut les services qui ont été établis à l'intention des fournisseurs de services de télécommunication autres que les services dits essentiels.

17.

Le Conseil, à l'annexe I de la décision 2002-34, a attribué de façon préliminaire les Services des concurrents aux catégories I ou II. Dans cette même décision, le Conseil a également amorcé une instance en vue de permettre aux parties à l'instance de se prononcer sur ces attributions préliminaires. Les conclusions du Conseil à l'égard de l'attribution des Services des concurrents ont été énoncées dans la décision Suivi du Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34 - Attribution de services aux ensembles, Décision de télécom CRTC 2003-11, 18 mars 2003, et la décision de télécom CRTC 2003-11-1 du 23 mai 2003 (la décision 2003-11).

18.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a réduit de 25 % à 15 % le supplément sur les coûts de la Phase II inclus dans les tarifs de la majorité des Services des concurrents de catégorie I. Le Conseil a conclu qu'un supplément de 15 % sur les coûts de la Phase II de ces services, qui étaient assujettis à une tarification obligatoire basée sur les coûts, donnerait une contribution suffisante pour recouvrer les dépenses communes fixes des ESLT et l'écart des coûts historiques. Le Conseil, dans la décision 2002-34, a également adopté une restriction au niveau de l'élément tarifaire égale au taux d'inflation moins la compensation de la productivité (I-X) pour tous les Services des concurrents de catégorie I, à l'exception des Services des concurrents de catégorie I dont les tarifs reflètent explicitement les gains de productivité. Toujours dans la décision 2002-34, le Conseil a conclu que tous les tarifs d'utilisation inférieurs à 1,00 $ devaient être arrondis à la quatrième décimale, à l'exception des tarifs du service de raccordement direct ou de transit d'accès qui ont été arrondis à la cinquième décimale.

19.

Pour Bell Canada et TCI, le Conseil, dans la décision 2003-11, a attribué le service E9-1-1 − FSSF aux Services des concurrents de catégorie I. Le Conseil estime que le service E9-1-1 - FSSF d'Aliant Telecom devrait également être attribué aux Services des concurrents de catégorie I.

20.

Le Conseil fait remarquer que le tarif de 0,0050 $ qu'Aliant Telecom a proposé est basé sur une étude de coûts qui reflète les coûts de la Phase II de la compagnie plus le supplément de 15 %, mais qu'il ne tient pas compte explicitement des gains de productivité. Par conséquent, le Conseil estime qu'Aliant Telecom devrait accepter un tarif E9-1-1 - FSSF de 0,0049 $ par numéro de téléphone sans fil activé, qui reflète ses coûts de la Phase II plus un supplément de 15 % rajusté pour tenir compte de la restriction I-X applicable aux Services des concurrents de catégorie I conformément à la décision 2002-34.

Questions relatives à l'entente E9-1-1 - FSSF 

Dispositions relatives à la responsabilité

21.

Dans la décision Conditions de service pour les entreprises de services locaux concurrentes sans fil et pour les services d'urgence offerts par les fournisseurs de services sans fil, Décision de télécom CRTC 2003-53, 12 août 2003, et la décision de télécom CRTC 2003-53-1, 25 septembre 2003 (la décision 2003-53), le Conseil a publié ses conclusions sur, entre autres, la responsabilité des ESLT à l'égard de la fourniture du service E9-1-1 - FSSF. Il a notamment ordonné aux ESLT offrant le service E9-1-1 - FSSF d'inclure le libellé établi à l'annexe B de cette décision, en changeant au besoin le nom des parties dans les ententes E9-1-1 - FSSF mentionnées dans leurs tarifs, et de modifier en conséquence les ententes E9-1-1 - FSSF signées. Le Conseil fait remarquer que cette directive donnée dans la décision 2003-53 s'applique à Bell Canada, à TCI et s'appliquera à Aliant Telecom, dès qu'elle offrira le service E9-1-1 - FSSF.
Obligations des FSSF − Article 4.4(f)

22.

L'article 4.4 du projet d'entente E9-1-1 - FSSF stipule que le FSSF doit :
 

(f) confirmer par écrit à Aliant qu'il a conclu des arrangements contractuels avec la province de la Nouvelle-Écosse et/ou du Nouveau-Brunswick, ou qu'il est assujetti aux modalités et aux conditions d'un tarif FSSF approuvé par le CRTC dans le but de définir les droits et obligations du FSSF et de la province de la Nouvelle-Écosse et/ou du Nouveau-Brunswick. Le FSSF reconnaît qu'en l'absence de la confirmation écrite susmentionnée, Aliant n'est nullement tenue de fournir au FSSF les services prévus dans la présente entente.

23.

RWI a déclaré que les ententes E9-1-1 - FSSF de Bell Canada ou de TCI ne renferment pas de disposition de ce genre. RWI a fait valoir que cette disposition ne convenait pas et qu'il fallait la supprimer.

24.

Microcell a dit ne pas s'opposer en principe à cette clause, mais elle a indiqué que ce genre de condition préalable a des implications d'ordre pratique. Premièrement, Microcell a fait valoir que si le Conseil veut que les FSSF concluent des ententes E9-1-1 - FSSF avec des autorités provinciales ou municipales, il devrait prévoir une tribune libre dans le cadre de laquelle il serait possible d'ébaucher ces ententes E9-1-1 - FSSF, comme le Groupe de travail Services d'urgence du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI). Deuxièment, Microcell a soutenu que la signature d'une entente E9-1-1 - FSSF occasionnerait probablement des problèmes dans les provinces où la responsabilité du 9-1-1 est déléguée au niveau municipal, soulignant que les ESLC filaires ont connu ces difficultés. Microcell a fait valoir que dans pareils cas, les FSSF devraient pouvoir s'en remettre à un tarif E9-1-1 approuvé par le Conseil.

25.

Aliant Telecom n'a pas déposé d'observations en réplique à l'égard de cette question.

26.

Le Conseil a fait remarquer que ni Bell Canada ni TCI n'ont inclus de dispositions semblables dans leurs ententes E9-1-1 - FSSF. Même si l'entente 9-1-1 ESLT-ESLC renferme une exigence similaire, le Conseil reconnaît que les ESLC ont eu de la difficulté à obtenir la signature des autorités municipales responsables du 9-1-1. Le Conseil fait remarquer que pour régler ce problème, certaines ESLC ont soumis des tarifs à l'approbation du Conseil pour délimiter les droits et les obligations des ESLC et de l'autorité gouvernementale.

27.

Le Conseil fait remarquer que les FSSF ne sont pas assujettis à toutes les exigences imposées aux ESLC, dont l'obligation de conclure des ententes d'interconnexion 9-1-1 avec la province ou les municipalités. De plus, les FSSF qui ne sont pas des ESLC n'ont pas l'option de déposer des tarifs auprès du Conseil pour éviter les difficultés auxquelles les ESLC sont confrontées. Finalement, le Conseil fait remarquer qu'Aliant Telecom n'a pas expliqué pourquoi elle veut inclure la disposition. Par conséquent, le Conseil estime qu'il faudrait supprimer l'article 4.4(f) de l'entente E9-1-1 - FSSF d'Aliant Telecom.
  Obligations des FSSF − Article 4.4(g)

28.

L'article 4.4 du projet d'entente E9-1-1 - FSSF proposé stipule qu'un FSSF :
 

(g) reconnaît et accepte la portée, la nature et les paramètres du service 9-1-1 sont généralement décrits à l'annexe « A » ci-jointe, mais Aliant se réserve le droit de s'engager dans d'autres phases ou autrement de modifier la portée, la nature et les paramètres du service sans fil lorsque de temps à autre et à sa seule discrétion Aliant peut le juger utile, sur avis écrit de six (6) mois donné au FSSF.

29.

De l'avis de RWI, il faudrait supprimer cette disposition parce qu'Aliant Telecom serait tenue de déposer un autre tarif à l'approbation du Conseil si elle désire introduire de futures phases du service.

30.

Estimant que l'article 4.4(g) doit être retiré, Microcell a déclaré qu'en fait, Aliant Telecom veut se réserver le droit d'exiger de tous les FSSF qu'ils mettent en ouvre des améliorations futures inconnues sans être obligée de les consulter ou d'obtenir l'approbation du Conseil.

31.

Microcell a déclaré qu'il n'existe aucun paragraphe équivalant au 4.4(g) dans les ententes E9-1-1 - FSSF de TCI ou de Bell Canada.

32.

TCI a estimé qu'un préavis minimum de six mois serait raisonnable pour des changements au réseau, conformément à la lettre-décision Avis de modifications au réseau, exigences en matière de communication de renseignements concernant les interfaces terminal-réseau et procédures de négociation et de dépôt de contrats de service, Lettre-décision Télécom CRTC 94-11, 4 novembre 1994.

33.

Aliant Telecom a répliqué que l'article 4.4(g) de l'entente E9-1-1 − FSSF ne devrait pas être retiré.

34.

Le Conseil fait remarquer que les ententes E9-1-1 - FSSF de Bell Canada ou de TCI ou l'entente E9-1-1 ESLT-ESLC ne renferment pas d'article équivalent et qu'Aliant Telecom n'a pas expliqué pourquoi elle veut inclure cette disposition. Le Conseil est d'avis qu'il faudrait retirer l'article 4.4(g) de l'entente E9-1-1 - FSSF d'Aliant Telecom puisque cet article indique que la compagnie pourrait modifer le service à son gré sans l'approbation du Conseil.
 

II. Demande de Bell Canada

 

Questions tarifaires

  Application d'un tarif par numéro de téléphone sans fil

35.

RWI a fait valoir que des frais par numéro de téléphone sans fil activé devraient s'appliquer non pas à tous les numéros du territoire de desserte de Bell Canada, mais uniquement aux numéros à l'intérieur de la zone de desserte E9-1-1 - FSSF de Bell Canada.

36.

Bell Canada a répliqué qu'aucun changement n'est nécessaire parce que le tarif par numéro pour le service E9-1-1 - FSSF est calculé en fonction du nombre de numéros FSSF utilisés pour fixer le tarif E9-1-1 sans fil. Bell Canada a ajouté que la nature intrinsèque du service sans fil ne se limite pas aux abonnés résidant dans une zone de desserte, puisque les abonnés se déplacent et sont mobiles à l'intérieur du réseau d'une entreprise de services sans fil.

37.

Le Conseil estime qu'il est approprié que les frais E9-1-1 - FSSF par numéro de téléphone sans fil activé s'appliquent à tous les numéros sans fil activés du FSSF dans le territoire de Bell Canada, étant donné que les abonnés des services sans fil peuvent se déplacer dans les zones couvertes par le service E9-1-1 - FSSF de Bell Canada. Le Conseil fait remarquer que les frais de numéro de téléphone sans fil de Bell Canada pour le service E9-1-1 filaire s'appliquent également à tous les numéros du sans-fil dans son territoire même si le service n'est pas offert dans tous les endroits.
 

Questions relatives à l'entente E9-1-1 - FSSF 

  Liste d'acheminement des appels

38.

L'article 2 de l'annexe A de l'entente E9-1-1 - FSSF de Bell Canada stipule que :
 

La Compagnie mettra à la disposition du FSSF, sur demande, une liste d'acheminement des appels 9-1-1 renfermant le nom de l'administration d'urgence locale, l'équipement d'acheminement sélectif 9-1-1 désigné qui dessert les administrations d'urgence locales de même que les centres principaux et secondaires d'appels de la sécurité publique qui desservent les administrations d'urgence locales.

39.

Microcell a demandé qu'il soit ordonné à Bell Canada d'inclure dans la liste d'acheminement des appels 9-1-1 l'information concernant le type de service 9-1-1 de même que la fourniture, le cas échéant, d'un service de facturation et de perception pour chaque administration d'urgence locale. Microcell a également demandé qu'il soit enjoint à Bell Canada de fournir au besoin des mises à jour de la liste d'acheminement des appels 9-1-1.

40.

Bell Canada a répliqué que l'information demandée est fournie et qu'elle a mis en place un processus visant à inclure des mises à jour de la liste d'acheminement des appels 9-1-1, processus qu'elle a d'ailleurs décrit dans sa documentation à l'appui de l'interconnexion 9-1-1.

41.

Microcell a également demandé qu'en plus de la liste d'acheminement des appels, il soit ordonné à Bell Canada de fournir une liste à jour des noms et numéros de téléphone des personnes-ressources CASP ainsi que des mises à jour périodiques. Microcell a également demandé qu'il soit ordonné à Bell Canada de fournir si possible des cartes de zones de service d'urgence en format électronique.

42.

Bell Canada a répliqué que les municipalités continuent et devraient continuer d'être responsables de la fourniture de cette information.

43.

Le Conseil est d'avis qu'il est inutile de modifier l'entente E9-1-1 - FSSF, étant donné que l'information demandée par Microcell est déjà fournie par Bell Canada ou la municipalité.
  Modifications rédactionnelles

44.

Au paragraphe 19 de son mémoire, Microcell a proposé un certain nombre de modifications rédactionnelles à l'entente E9-1-1 - FSSF déposée par Bell Canada.

45.

Bell Canada a fait valoir qu'elle n'a aucune objection aux suggestions qui ont été faites et qu'elle apporterait les changements une fois l'entente E9-1-1 - FSSF approuvée de façon définitive.

46.

Le Conseil estime que Bell Canada devrait inclure les modifications rédactionnelles suggérées par Microcell au paragraphe 19 de son mémoire.
 

Autre question

  Calendrier de déploiement

47.

Microcell a demandé au Conseil d'ordonner à Bell Canada de fournir un calendrier détaillé de déploiement à toutes les entreprises de services sans fil.

48.

Bell Canada a répliqué qu'elle compte déployer le service en priorité, en fonction des prévisions de la demande que les entreprises de services sans fil qui s'abonnent lui fourniraient. Bell Canada a également fait valoir que des directives du Conseil sont inutiles, étant donné que le calendrier de déploiement serait déterminé par les clients et coordonné avec eux dans le cadre de la mise en oeuvre du service.

49.

Le Conseil fait remarquer que le calendrier de déplooiement doit être établi par Bell Canada de concert avec les clients du service E9-1-1 - FSSF. Par conséquent, le Conseil juge inutile d'obliger Bell Canada à fournir un calendrier de déploiement détaillé.
 

III. Demandes de TCI

 

Questions tarifaires

  Frais de raccordement de points d'accès

50.

L'article 555 du Tarif général de l'ancienne TCI, l'article 197-A du Tarif général de TCBC et l'article 201.2.2 du Tarif général de TCI stipulent que :
 

Les tarifs et les frais de même que les modalités et conditions du raccordement de circuits prescrits à (l'article 555 de TELUS/l'article 197-A de TCBC) s'appliquent au(x) raccordement(s) de points d'accès à l'équipement d'acheminement sélectif.

51.

De l'avis de l'ACTS, il faudrait retirer cette clause parce que : (i) les frais de raccordement de circuits dont il est question visent à recouvrer les coûts de traitement des appels dans les zones d'appel local sans frais et ne se rapportent pas aux coûts de traitement des appels sur le réseau 9-1-1; et (ii) tous les frais associés à la fourniture du service E9-1-1 - FSSF seraient recouvrés entièrement au moyen d'autres frais.

52.

TCI a répliqué qu'il existe des centres d'intervention d'urgence (CIU) en Alberta qui ont des numéros locaux à sept chiffres auxquels le CASP transfère les appels 9-1-1 par l'entremise du réseau téléphonique public commuté (RTPC). TCI a indiqué que les coûts d'acheminement des appels par le RTPC seraient normalement recouvrés à même les frais de ligne d'accès du service local de la compagnie, c.-à-d., les tarifs mensuels des lignes d'accès des services de résidence et d'affaires. TCI a fait valoir que les frais proposés de raccordement de points d'accès couvriraient ces coûts qui ne sont pas recouvrés si les appels proviennent d'un appel 9-1-1 sans fil.

53.

TCI a en outre fait valoir que le tarif proposé pour le service E9-1-1 - FSSF a été établi de manière à recouvrer les coûts différentiels propres à la fourniture du service, c.-à-d. les nouvelles fonctions et modifications du commutateur et du télélogiciel d'affichage automatique d'adresses nécessaires pour soutenir le service proposé. TCI a déclaré que le tarif ne tient pas compte des coûts liés au raccordement de points d'accès indiqués ci-dessus. TCI a également estimé que, compte tenu des similitudes dans la fonctionnalité fournie, les frais de raccordement de circuits cités sont des frais raisonnables pour la composante raccordement de points d'accès.

54.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada et Aliant Telecom n'ont pas inclus de frais comparables dans leurs tarifs E9-1-1 - FSSF. De l'avis du Conseil, TCI n'a pas fourni suffisamment de renseignements pour justifier l'inclusion des frais de raccordement de circuits cités pour l'Alberta dans son tarif E9-1-1 - FSSF. De plus, comme TCI n'a pas indiqué qu'en Colombie-Britannique l'accès aux CIU peut devoir se faire par l'entremise du RTPC, les raisons données par TCI pour inclure ces frais ne s'appliqueraient pas en Colombie-Britannique. Voilà pourquoi, de l'avis du Conseil, la disposition relative aux frais de raccordement de points d'accès doit être supprimée du tarif E9-1-1 - FSSF de TCI.
  Application du tarif aux ESLC sans fil

55.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs E9-1-1 − FSSF de Bell Canada et d'Aliant Telecom stipulent que le terme FSSF inclut les fournisseurs de services sans fil qui offrent un service selon les directives du CRTC applicables aux ESLC.

56.

Le Conseil estime que TCI devrait réviser le tarif regroupé qu'elle propose de manière à préciser que le service est offert aux ESLC sans fil.
  Tarif E9-1-1 - FSSF regroupé

57.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement au tarif E9-1-1 - FSSF regroupé qui est proposé.

58.

Le Conseil fait remarquer que le tarif regroupé proposé, qui a été obtenu en établissant une moyenne pondérée des tarifs E9-1-1 - FSSF de l'Alberta et de la Colombie-Britanique sur une base sans incidence sur les revenus, représente une légère augmentation tarifaire pour les clients de l'Alberta et une légère diminution tarifaire pour ceux de la Colombie-Britannique. Le Conseil estime donc que, dans les circonstances, le tarif E9-1-1 - FSSF regroupé qui est proposé est approprié.
 

IV. Questions relatives aux demandes d'Aliant Telecom et de Bell Canada

 

Questions tarifaires

  Installations CSS7

59.

L'article 648.2(e) du projet de tarif d'Aliant Telecom et l'article G21(c)(5) du tarif de Bell Canada qui a été approuvé provisoirement exigent que le FSSF fournisse la signalisation par canal sémaphore no 7 (CSS7) côté réseau pour permettre l'échange de renseignements de signalisation de la partie utilisateur du réseau numérique de services intégrés nécessaire pour répondre aux besoins en signalisation du service E9-1-1 - FSSF.

60.

Selon RWI, les FSSF ne devraient pas être tenus d'établir de nouveaux raccordements CSS7 spécifiquement pour le service E9-1-1 − FSSF, parce qu'il serait possible de mettre sur pied le service en utilisant les raccordements CSS7 en place entre un FSSF et l'ESLT.

61.

En réplique, Bell Canada et Aliant Telecom ont confirmé que de nouveaux raccordements CSS7 ne seraient pas nécessaires si des raccordements CSS7 entre un FSSF et la compagnie étaient déjà établis.

62.

Comme les raccordements CSS7 sont nécessaires du côté réseau, le Conseil estime que cette disposition est incluse à juste titre dans les tarifs d'Aliant Telecom et de Bell Canada.
 

Facturation des ESLC sans fil

63.

Microcell a demandé qu'il soit confirmé que les ESLC sans fil seraient assujetties aux frais de 50 % pour le service E9-1-1 filaire plus les frais différentiels pour le service E9-1-1 - FSSF.

64.

Bell Canada a répliqué que, suivant son tarif, les FSSF seraient assujettis à 50 % des frais applicables aux numéros de téléphone filaires pour le E9-1-1 filaire, plus des frais différentiels pour le service E9-1-1 - FSSF. Aliant Telecom n'a pas déposé d'observations à l'égard de cette question.

65.

Le Conseil confirme que les ESLC sans fil qui s'abonnent au service E9-1-1 − FSSF seraient assujetties à des frais de 50 % par numéro de téléphone sans fil activé pour le service E9-1-1 filaire plus des frais différentiels pour le service E9-1-1 − FSSF.
 

Questions relatives à l'entente E9-1-1 - FSSF 

  Circuits séparés

66.

L'article 3.4 de l'annexe A de l'entente E9-1-1 - FSSF d'Aliant Telecom de même que l'article 4.4 de l'annexe A de l'entente E9-1-1 - FSSF de Bell Canada obligent les FSSF à segmenter leurs circuits 9-1-1 en groupes de circuits aux fins des différentes attributions d'acheminement implicite.

67.

RWI a fait valoir qu'il est inutile d'exiger la segmentation des groupes de circuits et que celle-ci est moins efficace qu'un groupe de circuits regroupés étant donné le grand nombre de circuits et de groupes de circuits qui seraient nécessaires pour acheminer le même volume de trafic. RWI a ajouté que la segmentation des circuits ne devrait être exigée que dans le cas des groupes de circuits associés au commutateur principal de l'ESLT.

68.

Bell Canada et Aliant Telecom ont répliqué que les groupes de circuits 9-1-1 segmentés et spécialisés sont un facteur essentiel au bon acheminement des appels et aux activités de fournituredu service E9-1-1 - FSSF. Bell Canada a fait valoir que lorsqu'un identificateur de site/secteur cellulaire sans fil ne figure pas dans la base de données du commutateur du centre de contrôle 9-1-1, le numéro de service d'urgence implicite du groupe de circuits d'arrivée est utilisé pour acheminer l'appel en fonction du centre d'appel 9-1-1 d'urgence désigné du groupe de circuits. Bell Canada a fait valoir que la non-segmentation des groupes de circuits d'arrivée donnerait lieu à un mauvais acheminement de l'appel et causerait des retards dans le traitement général de la réponse à l'appel.

69.

Le Conseil fait remarquer que l'entente 9-1-1 ESLT-ESLC et les ententes E9-1-1 - FSSF de TCI exigent la segmentation des circuits 9-1-1 en groupes de circuits aux fins des différentes attributions d'acheminement implicite. Le Conseil estime que les groupes de circuits segmentés, qui définissent les différentes attributions d'acheminement, sont nécessaires pour bien acheminer les appels 9-1-1 lorsqu'un identificateur de site/secteur cellulaire sans fil ne figure pas dans la base de données du commutateur du centre de contrôle 9-1-1. Par conséquent, le Conseil estime que les articles 3.4 et 4.4 de l'annexe A des ententes E9-1-1 - FSSF d'Aliant Telecom et de Bell Canada, respectivement, doivent être conservés pour des raisons de sécurité publique.
  Adresses des parties

70.

Les paragraphes (a) à (c) de l'article 11.1 des ententes E9-1-1 - FSSF d'Aliant Telecom et de Bell Canada stipulent que :
 

Tout préavis.dont l'envoi ou la livraison est exigé ou permis dans la présente par une partie à une autre doit être donné par écrit et être envoyé ou livré;

 

(a) par courrier recommandé, livraison par exprès, port payé, posté au Canada et adressé comme suit au récipiendaire visé :

 

(adresses de la compagnie de téléphone et du FSSF).; ou

 

(b) envoyé à la partie autorisée à le recevoir ou devant le recevoir par télécopieur à son numéro de télécopieur figurant à l'article 11.1(a); ou

 

(c) envoyé à la partie autorisée à le recevoir ou devant le recevoir par courrier électronique à son adresse Internet figurant à l'article 11.1(a).

71.

Les ententes E9-1-1 - FSSF comprennent les adresses pour Bell Canada et Aliant Telecom, mais n'incluent pas leur numéro de télécopieur ou leur adresse de courriel. L'espace pour l'adresse du FSSF est laissé en blanc, et des lignes sont prévues pour le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur de même que l'adresse de courriel du FSSF.

72.

Selon RWI, l'article 11.1 indique que, dans le cas de l'ESLT, les communications doivent être livrées à l'adresse physique de l'ESLT, tandis que les communications pourraient être transmises au FSSF par téléphone, télécopieur ou courriel.

73.

RWI a fait valoir qu'il n'est pas raisonnable d'obliger une seule partie à l'entente E9-1-1 − FSSF à fournir l'information concernant le courriel, les numéros de téléphone et de télécopieur de la personne-ressource et que ces dispositions devraient être symétriques. RWI a demandé au Conseil de modifier les ententes E9-1-1 - FSSF de manière que les deux parties puissent utiliser ces modes de communication entre elles.

74.

Aliant Telecom et Bell Canada ont répliqué que les dispositions relatives au préavis à l'article 11 de l'entente E9-1-1 - FSSF confèrent à un FSSF et à l'ESLT les mêmes droits et responsabilités que ceux de l'article 11 de l'entente 9-1-1 ESLT-ESLC.

75.

Le Conseil fait remarquer que même si le libellé de l'article équivalent dans l'entente 9-1-1 ESLT-ESLC est par ailleurs le même, l'entente 9-1-1 ESLT-ESLC indique dans l'article sur l'adresse que l'ESLT et l'ESLC fourniront leur adresse, y compris le numéro de télécopieur et l'adresse de courriel.

76.

Comme le libellé de l'article dans l'entente 9-1-1 ESLT-ESLC prévoit un préavis par télécopieur ou courriel et qu'Aliant Telecom et Bell Canada ont indiqué que la disposition relative au préavis se voulait la même que celle de l'entente 9-1-1 ESLT-ESLC, le Conseil estime que dans l'information concernant leur adresse respective, Aliant Telecom et Bell Canada devraient inclure un numéro de télécopieur et une adresse de courriel.
 

V. Questions relatives aux demandes d'Aliant Telecom, de Bell Canada et de TCI

 

Questions relatives aux ententes E9-1-1 - FSSF 

  Non-divulgation

77.

La première phrase de l'article 9.5 du projet d'entente E9-1-1 - FSSF d'Aliant Telecom stipule que :
 

Nonobstant la présente, Aliant est libre de divulguer les renseignements confidentiels à ses affiliées et leurs employés qui ont besoin de les connaître sous réserve que ces affiliées et leurs employés acceptent d'être liés par des obligations de confidentialité semblables à celles contenues dans la présente.

78.

RWI a demandé au Conseil d'enjoindre à Aliant Telecom de modifier cet article de manière que les dispositions s'appliquent de façon symétrique à Aliant Telecom et aux FSSF.

79.

Aliant Telecom a répliqué que les obligations de non-divulgation de l'entente lui confèrent ainsi qu'aux FSSF les mêmes droits et responsabilités que l'entente 9-1-1 ESLT-ESLC. Par conséquent, Aliant Telecom a fait valoir que les dispositions de non-divulgation sont raisonnables et conformes aux conclusions antérieures du Conseil et qu'elles ne devraient donc pas être modifiées.

80.

Le Conseil fait remarquer que les ententes E9-1-1 - FSSF de Bell Canada et de TCI ainsi que l'entente 9-1-1 ESLT-ESLC renferment des dispositions identiques qui permettent à l'ESLT de divulguer des renseignements confidentiels à ses affiliées. Le Conseil fait en outre remarquer que suivant l'entente d'Aliant Telecom, les FSSF peuvent divulguer des renseignements confidentiels à leurs employés, conseillers professionnels et consultants qui demandent ces renseignements pour les fins prévues dans l'entente. Comme RWI n'a pas indiqué pourquoi il faudrait permettre aux FSSF de fournir également des renseignements confidentiels aux affiliées et que cela n'a pas été exigé dans d'autres juridictions, le Conseil estime que cet article devrait demeurer inchangé.

81.

Pour fournir des précisions au sujet des cas où il est possible de fournir des renseignements confidentiels aux affiliées et pour assurer un équilibre concurrentiel, le Conseil estime qu'Aliant Telecom devrait ajouter la phrase suivante à la fin de l'article 9.5, incluant la restriction relative à l'utilisation des renseignements confidentiels fournis aux employés, aux conseillers professionnels et aux consultants, et qui est énoncée à l'article 9.2 de l'entente :
 

Les affiliées d'Aliant et leurs employés peuvent utiliser les renseignements confidentiels seulement aux fins et à l'égard de l'exécution des obligations dans le cadre de la présente entente, et pour plus de certitude, ils ne peuvent utiliser les renseignements confidentiels à des fins concurrentielles.

82.

Le Conseil estime également que Bell Canada, à la fin de l'article 9.5 de son entente
E9-1-1 - FSSF, et TCI, à la fin de l'article 10.5 de son entente E9-1-1 - FSSF, devraient ajouter le libellé établi au paragraphe ci-dessus, en remplaçant « d'Aliant » par « de la Compagnie » et « de TELUS » respectivement.
  Résiliation de l'entente E9-1-1 - FSSF

83.

Les articles 3.1, 3.3 et 3.5 du projet d'entente E9-1-1 - FSSF d'Aliant Telecom stipulent ce qui suit :
 

3.1 .la présente entente peut être résiliée par l'une ou l'autre partie, en tout temps, par voie de préavis écrit à l'autre partie au moins six (6) mois avant la date d'effet de la résiliation.

 

3.3 .Aliant peut résilier les services prévus dans la présente entente sans contracter de responsabilités ou d'obligations envers le FSSF, ou toute autre personne, à la résiliation des arrangements contractuels concernant la fourniture du service 9-1-1 entre Aliant et la province de la Nouvelle-Écosse et la province du Nouveau-Brunswick. En cas de résiliation, Aliant fournira aux FSSF un avis raisonnable.

 

3.5 L'expiration ou la résiliation de la présente entente ne libère pas le FSSF de son obligation de payer tout montant dû à Aliant et ne prive pas cette dernière des droits, recours ou mesures qui peuvent être exercés jusqu'à la date d'effet de l'expiration ou de la résilation.

84.

L'entente E9-1-1 - FSSF de Bell Canada renferme un libellé équivalent aux articles 4.1, 4.3 et 4.5 respectivement.

85.

RWI a fait valoir qu'aux articles 3.3/4.3, la compagnie de téléphone devrait être tenue de fournir au FSSF un préavis écrit de six mois si elle désire résilier l'entente E9-1-1 - FSSF. RWI a déclaré que si l'entente en question est résiliée, il faudrait que le FSSF apporte des changements substantiels à son réseau et fasse des tests poussés pour s'assurer que l'accès des abonnés aux services d'urgence n'est pas interrompu.

86.

RWI a en outre fait valoir que les articles 3.3/4.5 devraient être symétriques et que par suite de la résiliation de l'entente E9-1-1 - FSSF, l'ESLT ne devrait être exemptée d'aucune obligation. Par exemple, RWI a fait valoir qu'Aliant Telecom et Bell Canada doivent continuer d'être obligées de protéger les renseignements confidentiels des FSSF. De plus, RWI a fait valoir que l'expiration ou la résiliation de l'entente E9-1-1 - FSSF ne devrait priver ni l'une ni l'autre des parties des droits, recours ou mesures qui peuvent être exercés jusqu'à la date d'effet de l'expiration ou de la résiliation de l'entente E9-1-1 -  FSSF.

87.

Aliant Telecom a répliqué que les droits de résiliation à l'article 3.3 ne s'appliquent qu'aux cas où les arrangements contractuels entre Aliant Telecom et les gouvernements provinciaux pertinents cessent. Aliant Telecom a fait valoir qu'elle veut pouvoir résilier un arrangement suivant un avis raisonnable dans ce cas particulier, étant donné qu'il se peut qu'elle ne dispose pas d'un préavis de six mois.

88.

Aliant Telecom et Bell Canada ont toutes deux indiqué que, comme les dispositions de résiliation renferment pour les FSSF et les compagnies les mêmes droits et responsabilités que l'article 3 de l'entente 9-1-1 ESLT-ESLC, elles sont raisonnables et conformes aux conclusions antérieures du Conseil.

89.

Le Conseil fait remarquer que les dispositions de résiliation dans l'entente E9-1-1 − FSSF sont identiques à celles incluses dans l'entente 9-1-1 ESLT-ESLC.

90.

Pour ce qui est des observations concernant les articles 3.3/4.3, le Conseil fait remarquer que l'ESLT devrait être tenue de fournir un préavis de six mois avant de résilier son contrat avec un FSSF, à l'exception du cas où son contrat avec l'autorité gouvernementale est résilié. Dans pareil cas, l'ESLT est tenue de fournir un avis raisonnable au FSSF. Le Conseil fait remarquer que dans ces cas, il se peut que l'ESLT ne puisse pas fournir un préavis de six mois.

91.

Pour traiter ce genre de situation et à des fins de clarification, le Conseil est d'avis qu'Aliant Telecom et Bell Canada devraient ajouter le libellé ci-après à la fin des articles 3.3 et 4.3 respectivement :
 

Aliant Telecom : Aliant informera le FSSF immédiatement, sur avis de la province de la Nouvelle-Écosse ou du Nouveau-Brunswick, que le contrat 9-1-1 sera résilié à la date précisée par la province.

 

Bell Canada : la compagnie informera immédiatement le FSSF, sur avis de l'administration d'urgence locale, que le contrat 9-1-1 sera résilié à la date précisée par l'administration d'urgence locale.

92.

Le Conseil est également d'avis que TCI devrait ajouter le libellé suivant à l'article 5.3 de ses ententes E9-1-1 - FSSF :
 

TELUS informera immédiatement le FSSF, sur avis de l'administration d'urgence locale, que le contrat 9-1-1 sera résilié à la date précisée par l'administration d'urgence locale.

93.

En ce qui concerne l'affirmation de RWI selon laquelle les articles 3.5/4.5 devraient stipuler que l'ESLT n'est pas exemptée de ses obligations, par exemple, celle de protéger les renseignements confidentiels, le Conseil fait remarquer que l'article 9.9 des ententes E9-1-1 - FSSF de Bell Canada et d'Aliant Telecom stipule que les obligations concernant les renseignements confidentiels doivent survivre à la résiliation ou à l'expiration hâtive des ententes E9-1-1 − FSSF. Pour ce qui est de la symétrie des montants en souffrance, le Conseil est d'avis qu'il est raisonnable que les articles 3.5/4.5 portent spécifiquement sur les obligations des FSSF de payer les montants qui sont dus à l'ESLT, étant donné que celle-ci ne devrait pas devoir de montants au FSSF dans le cadre de l'entente E9-1-1 - FSSF .
 

VI. Conclusion du Conseil

94.

Le Conseil approuve la demande d'Aliant Telecom, sous réserve des modifications énoncées ci-dessous. De plus, le Conseil approuve de façon définitive les demandes de Bell Canada et de TCI, sous réserve des modifications ci-après.

95.

Le Conseil ordonne à :
  i) Aliant Telecom d'adopter le tarif de 0,0049 $ par numéro de téléphone sans fil activé;
  ii) Aliant Telecom de supprimer les articles 4.4(f) et 4.4(g) de son entente E9-1-1 - FSSF;
  iii) Bell Canada d'inclure les modifications rédactionnelles que Microcell a suggérées à l'article 19 de son mémoire;
  iv) TCI de retirer de ses tarifs E9-1-1 - FSSF la disposition se rapportant aux frais de raccordement de points d'accès;
  v) TCI de réviser ses tarifs de manière à préciser que le service est disponible aux ESLC sans fil;
  vi) Aliant Telecom et à Bell Canada d'inclure un numéro de télécopieur et une adresse de courriel dans les renseignements sur leur adresse incluse à l'article 11.1 de leur entente E9-1-1 − FSSF respective;
  vii) Aliant Telecom d'ajouter la phrase suivante à la fin de l'article 9.5 de son entente E9-1-1 − FSSF :
 

Les affiliées d'Aliant et leurs employés peuvent utiliser les renseignements confidentiels seulement aux fins et à l'égard de l'exécution des obligations dans le cadre de la présente entente, et pour plus de certitude, ils ne peuvent pas utiliser les renseignements confidentiels à des fins concurrentielles.

  viii) Bell Canada d'ajouter le libellé énoncé en (vii) à la fin de l'article 9.5 de son entente E9-1-1 − FSSF, qui remplace « d'Aliant » par « de la Compagnie »;
  ix) TCI d'ajouter le libellé énoncé en (vii) à la fin de l'article 10.5 de son entente E9-1-1 − FSSF, qui remplace « d'Aliant » par « de TELUS »;
  x) Aliant Telecom d'ajouter le libellé suivant à la fin de l'article 3.3 de son entente E9-1-1 − FSSF :
 

Aliant informera immédiatement le FSSF, sur avis de la province de la Nouvelle-Écosse ou de la province du Nouveau-Brunswick, que le contrat 9-1-1 sera résilié à la date précisée par la province.

  xi) Bell Canada d'ajouter le libellé suivant à la fin de l'article 4.3 de son entente E9-1-1 − FSSF :
 

La Compagnie informera immédiatement le FSSF, sur avis de l'administration d'urgence locale, que le contrat 9-1-1 sera résilié à la date précisée par l'administration d'urgence locale.

  xii) TCI d'ajouter le libellé énoncé en (xi) ci-dessus qui remplace « La Compagnie » par « TELUS », à l'article 5.3 de ses ententes E9-1-1 - FSSF.
  Secrétaire général
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Mise à jour : 2003-11-21

Date de modification :