ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2003-77

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Décision de télécom CRTC 2003-77

  Ottawa, le 19 novembre 2003
 

Demande d'abstention relative à l'article 29 de la Loi sur les télécommunications présentée par TELUS à l'égard des services de liaison spécialisée intercirconscriptions et des services interurbains faisant l'objet d'une abstention

  Référence : 8640-T42-05/02
  Dans la présente décision, le Conseil s'abstient d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 29 de la Loi sur les télécommunications à l'égard des accords et des ententes que TELUS Communications Inc. pourrait conclure concernant les services interurbains nationaux et les services de liaison spécialisée intercirconscriptions faisant l'objet d'une abstention.

1.

Le 28 août 2002, TELUS Communications Inc. (TELUS) a présenté, en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications et conformément à l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), une demande d'abstention de réglementation relative à l'article 29 de la Loi à l'égard des accords et des ententes que TELUS pourrait conclure avec d'autres entreprises de télécommunication concernant les services interurbains nationaux et les services de liaison spécialisée intercirconscriptions faisant l'objet d'une abstention.

2.

AT&T Canada Corp. (maintenant Allstream Inc.), en son nom et pour le compte d'AT&T Canada Telecom Services Company (collectivement, Allstream), a déposé une intervention le 27 septembre 2002. TELUS a déposé une réplique le 7 octobre 2002, Allstream a répondu à la réplique de TELUS le 11 octobre 2002, et TELUS a déposé d'autres observations en réplique le 16 octobre 2002.
 

Historique

3.

Le Conseil tire son pouvoir de s'abstenir de réglementer un service ou une catégorie de services de télécommunication fournis par une entreprise canadienne de l'article 34 de la Loi, qui se lit comme suit :
 

34.(1) Le Conseil peut s'abstenir d'exercer - en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe - les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services - ou catégories de services - de télécommunication fournis par les entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication.

 

(2) S'il conclut, comme question de fait, que le cadre de la fourniture par les entreprises canadiennes des services - ou catégories de services - de télécommunication est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers - ou le sera -, le Conseil doit s'abstenir, dans la mesure qu'il estime indiquée et aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services ou catégories de services en question.

 

(3) Le Conseil ne peut toutefois s'abstenir, conformément au présent article, d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard des services ou catégories de services en question s'il conclut, comme question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture.

 

(4) Le Conseil doit déclarer que les articles 24, 25, 27, 29 et 31 ne s'appliquent pas aux entreprises canadiennes dans la mesure où ils sont incompatibles avec toute décision prise par lui au titre du présent article.

4.

Les objectifs de la politique canadienne des télécommunications énoncés à l'article 7 de la Loi visent entre autres à :
 

c) accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;

 

f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;

 

h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.

5.

Dans la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994 (la décision 94-19), le Conseil a établi un cadre lui permettant de déterminer s'il convient de s'abstenir de réglementer un service. Dans cette décision, le Conseil a fait remarquer que définir le marché pertinent fait partie de la première étape permettant de décider s'il convient de s'abstenir de réglementer un service. Le marché pertinent est essentiellement le plus petit groupe de produits et la plus petite région où une entreprise détenant une emprise sur le marché peut imposer de façon rentable une hausse durable des prix.

6.

Dans la décision Abstention - Réglementation des services interurbains fournis par les compagnies de téléphone titulaires, Décision Télécom CRTC 97-19, 18 décembre 1997 (la décision 97-19), et dans la décision Centre de ressources Stentor inc. - Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions, Décision Télécom CRTC 97-20, 18 décembre 1997 (la décision 97-20), le Conseil s'est abstenu de réglementer les services interurbains nationaux, les services interurbains sans frais et les services de liaison spécialisée intercirconscriptions.

7.

Dans la décision 97-19, le Conseil s'est abstenu d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent l'article 25, l'article 27, en partie, et l'article 31 de la Loi à l'égard des services interurbains et des services interurbains sans frais. Le Conseil a jugé opportun d'imposer des conditions en vertu de l'article 24 de la Loi en ce qui concerne la protection des renseignements confidentiels sur les clients. Aux termes de l'article 24, le Conseil a également imposé des conditions visant à prévenir l'évitement des services et des installations de télécommunication canadiens. Toujours aux termes de l'article 24, le Conseil a imposé des conditions concernant la fourniture du service interurbain de base et la fourniture des services dans les régions sans égalité d'accès. Le Conseil a conservé le pouvoir d'imposer ultérieurement des conditions à l'égard des services faisant l'objet d'une abstention, pouvoir que lui confère l'article 24 de la Loi.

8.

Dans la décision 97-19, le Conseil a conservé les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 27(1) et 27(2) de la Loi à l'égard du service interurbain de base ainsi qu'à l'égard des services interurbains et des services interurbains sans frais dans les régions sans égalité d'accès. Le Conseil a également conservé les pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(2) de la Loi à l'égard des questions concernant l'accès aux réseaux des compagnies de Stentor ainsi que la revente et le partage des services interurbains et des services interurbains sans frais de ces compagnies. En outre, le Conseil a conservé les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les paragraphes 27(3) à 27(6) de la Loi dans la mesure où ces pouvoirs et fonctions visaient la conformité avec les pouvoirs et fonctions ne faisant pas l'objet d'une abstention dans cette décision.

9.

Dans la décision 97-20, le Conseil s'est abstenu d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent l'article 25, les paragraphes 27(1) et 27(2) ainsi que l'article 31 de la Loi. Dans cette décision, le Conseil a établi qu'il y avait lieu d'imposer les mêmes conditions que celles imposées dans la décision 97-19 aux termes de l'article 24 de la Loi concernant la protection des renseignements confidentiels sur les clients ainsi que l'évitement des services et des installations de télécommunication canadiens. Tout comme dans la décision 97-19, le Conseil a conservé le pouvoir d'imposer ultérieurement des conditions à l'égard des services faisant l'objet d'une abstention, pouvoir que lui confère l'article 24 de la Loi. Finalement, le Conseil a également conservé les pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(3) de la Loi dans la mesure où cette disposition ne visait pas la conformité avec les pouvoirs et fonctions ne faisant pas l'objet d'une abstention dans la présente décision.

10.

Toutefois, dans les décisions 97-19 et 97-20, le Conseil ne s'est pas abstenu d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 29 de la Loi, lequel se lit comme suit :
 

29. Est subordonnée à leur approbation par le Conseil la prise d'effet des accords et ententes - oraux ou écrits - conclus entre une entreprise canadienne et une autre entreprise de télécommunication sur soit l'acheminement de télécommunications par leurs installations de télécommunication respectives, soit la gestion ou l'exploitation de celles-ci, ou de l'une d'entre elles, ou d'autres installations qui y sont interconnectées, soit encore la répartition des tarifs et des autres recettes entre elles.

11.

Lorsque les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) exploitaient à titre d'entreprise nationale (appelée à l'origine Réseau téléphonique transcanadien, et ensuite l'Alliance Stentor), il existait un régime de partage des revenus (RPR) qui permettait de répartir les revenus conjoints entre les ESLT tout en tenant compte des coûts que chaque ESLT engageait pour réaliser ces revenus. Vu l'accroissement de la concurrence dans tous les marchés de services de télécommunication, le RPR a été remplacé par des accords d'interconnexion conclus entre les ESLT.

12.

Dans les décisions 97-19 et 97-20, le Conseil a fait remarquer que les ESLT disposaient d'accords et d'ententes qui, assujettis à l'article 29 de la Loi, leur permettaient d'agir comme une entité nationale. Le Conseil a donc conservé les pouvoirs que lui confère l'article 29 de la Loi à l'égard des services interurbains nationaux et des services de liaison spécialisée intercirconscriptions faisant l'objet d'une abstention, afin de surveiller comment les revenus conjoints étaient répartis entre les ESLT et dans quelle mesure ces accords de partage étaient équitables.

13.

Dans l'ordonnance Abstention de réglementation des ententes entre entreprises de télécommunications canadiennes et étrangères, Ordonnance Télécom CRTC 99-1202, 22 décembre 1999, le Conseil s'est abstenu d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 29 de la Loi à l'égard des accords conclus entre l'Alliance Stentor et les entreprises de télécommunication étrangères concernant les services internationaux faisant l'objet d'une abstention, ainsi qu'à l'égard des accords conclus entre l'Alliance Stentor et d'autres entreprises canadiennes concernant le transport du trafic international à destination ou en provenance du Canada. Toutefois, le Conseil ne s'est pas abstenu d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard des accords concernant les services nationaux faisant l'objet d'une abstention.

14.

Dans la décision Mesures de protection à l'égard des affiliées des titulaires, groupements effectués par Bell Canada et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2002-76, 12 décembre 2002 (la décision 2002-76), le Conseil a ordonné à TELUS de lui remettre une liste de tous les services que la compagnie fournit à ses affiliées sous un contrôle commun (p. ex., les services tarifés, les services de réseau, les services techniques, les services de soutien technique, les services administratifs et autres) et de lui préciser les modalités et conditions régissant la fourniture de ces services à ces affiliées. Le Conseil a amorcé une instance de suivi pour établir quelles autres mesures, le cas échéant, s'imposaient à l'égard des services que TELUS et les autres ESLT fournissaient à leurs affiliées respectives.
 

La demande

15.

TELUS a demandé au Conseil de s'abstenir complètement et inconditionnellement d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 29 de la Loi à l'égard des accords et des ententes que la compagnie pourrait conclure avec une autre entreprise de télécommunication concernant les services interurbains nationaux et les services de liaison spécialisée intercirconscriptions faisant l'objet d'une abstention.

16.

Dans sa demande, TELUS a fait remarquer que les services interurbains nationaux correspondaient aux services à l'égard desquels le Conseil avait accordé une abstention de réglementation dans la décision 97-19 et que les services de liaison spécialisée intercirconscriptions faisant l'objet d'une abstention correspondaient aux services à l'égard desquels il avait accordé une abstention de réglementation dans la décision 97-20. TELUS a déclaré que les services de liaison spécialisée intercirconscriptions correspondaient essentiellement aux services haut débit et aux services systèmes de données numériques fournis sur des routes faisant l'objet d'une abstention et sur d'autres routes qui pourraient éventuellement faire l'objet d'une abstention.

17.

TELUS a fait valoir que comme le Conseil avait déjà établi que la concurrence dans les marchés des services interurbains nationaux et des services de liaison spécialisée intercirconscriptions était suffisante pour justifier une abstention de la réglementation des tarifs dans les décisions 97-19 et 97-20, conformément aux critères énoncés dans la décision 94-19, il suffisait à la compagnie de prouver que même si la portée de l'abstention était étendue, elle continuerait de respecter les objectifs de la politique énoncés dans la Loi, et ce, sans compromettre indûment la concurrence déjà établie dans les marchés des services interurbains nationaux et des services de liaison spécialisée intercirconscriptions.

18.

TELUS a fait valoir que dans les décisions 97-19 et 97-20, le Conseil a conservé les pouvoirs que lui confère l'article 29 de la Loi expressément pour surveiller le processus de partage des revenus conjoints entre les ESLT et pour vérifier si les accords de partage étaient équitables.

19.

TELUS a fait valoir que les préoccupations qui ont poussé le Conseil à conserver les pouvoirs que lui confère l'article 29 de la Loi dans les décisions 97-19 et 97-20 ne sont plus valables parce que TELUS [traduction] « n'[était] plus affiliée aux autres ESLT dans le but d'agir avec elles comme une entité nationale ». TELUS a fait remarquer que les accords conclus avec les autres ESLT, accords assujettis à l'article 29, reposaient désormais sur les mêmes considérations à l'égard du marché et de la concurrence que celles qui régissent les ententes ou accords semblables conclus entre la compagnie et d'autres entreprises. TELUS a déclaré que [traduction] « de tels accords se limit[aient] aux questions liées à l'interconnexion, à l'échange ou à l'acheminement du trafic et ne port[aient] pas sur le partage de ce qui (auparavant) constitu[ait] les coûts et les revenus conjoints. »

20.

Par conséquent, TELUS a fait valoir que l'abstention de réglementation aux termes de l'article 29 de la Loi respectait les objectifs de la politique de télécommunication énoncés dans la Loi et qu'elle contribuerait à leur atteinte, notamment parce qu'elle favoriserait le libre jeu du marché et assurerait l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci serait nécessaire. TELUS a également fait valoir que cette abstention de la réglementation aux termes de l'article 29 de la Loi ne nuirait pas indûment à l'état de la concurrence, actuel ou prévu, dans les marchés des services interurbains nationaux et des services de liaison spécialisée intercirconscriptions.
 

Observations d'Allstream

21.

Allstream a fait valoir que le Conseil devrait rejeter la demande de TELUS. Dans un premier temps, Allstream a soutenu que les ESLT tenaient encore le marché local à leur merci et, par conséquent, qu'elles ont les moyens et les incitatifs de se conférer une préférence lorsqu'elles concluent des accords d'interconnexion.

22.

Dans un deuxième temps, Allstream a soutenu que même si l'Alliance Stentor était dissoute, il n'était pas clair si l'utilisation conjointe du réseau national avait cessé et si TELUS et les autres ESLT exploitaient des réseaux, des plates-formes et des droits de propriété intellectuelle entièrement distincts.

23.

Allstream a fait remarquer que dans la décision Abstention - Services fournis par des entreprises canadiennes non dominantes, Décision Télécom CRTC 95-19, 8 septembre 1995 (la décision 95-19), le Conseil avait fait remarquer que les compagnies de téléphone contrôlaient l'accès aux services locaux goulot et qu'elles étaient en mesure d'exercer ce contrôle de manière à éliminer ou à réduire les avantages que présentait l'entrée dans ce marché pour les utilisateurs.

24.

Allstream a fait valoir que ces réserves étaient encore valables. Allstream a également soutenu que même si Bell Canada et TELUS fournissaient des services à l'extérieur de leur territoire, cela n'avait pas empêché ces entreprises dominantes de conclure des accords bilatéraux prévoyant des modalités plus avantageuses que celles offertes aux concurrents. Au contraire, fait valoir Allstream, TELUS et Bell Canada pouvaient tirer avantage des gains en efficience découlant de l'omniprésence de l'une et de l'autre, ce qui, en bout de ligne, se traduisait par une situation de duopole.

25.

Allstream a également fait remarquer que sous le régime de l'Alliance Stentor, les ESLT exploitaient un réseau national et chaque membre avait accès aux réseaux, aux plates-formes et aux droits de propriété intellectuelle conjoints, de sorte que chaque membre bénéficiait d'économies d'exploitation auxquelles les autres concurrents n'avaient pas accès.

26.

Allstream a fait remarquer que durant l'instance ayant mené à la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, Bell Canada avait indiqué qu'elle fournissait aux autres ESLT des services de cartes d'appel, un centre de dépannage concernant les interurbains sans frais et la transférabilité des numéros locaux, des services de règlement des dérangements, des services de gestion du changement ainsi que divers services de soutien opérationnel.

27.

Compte tenu de tels arrangements, Allstream a fait valoir que les ESLT exploitaient à partir d'une plate-forme intégrée et que TELUS n'avait pas prouvé que les motifs invoqués initialement par le Conseil pour conserver les pouvoirs que lui confère l'article 29 de la Loi n'étaient plus valables.

28.

Par conséquent, Allstream a soutenu que le Conseil devrait continuer d'examiner les accords conclus entre TELUS et les autres ESLT à cause des avantages que présentait l'intégration des réseaux pour les ESLT et à cause de l'incertitude entourant le processus de séparation des réseaux.

29.

Allstream a fait valoir que le Conseil devrait s'assurer qu'il n'y avait aucun partage d'installations, de droits de propriété intellectuelle ou de plates-formes avant d'approuver la demande de TELUS. Allstream a donc demandé que TELUS soumette à l'approbation du Conseil tout nouvel accord d'interconnexion qu'elle avait conclu avec des ESLT.
 

Réplique de TELUS

30.

TELUS a fait valoir qu'aux termes de la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997 (la décision 97-8), les concurrents avaient obtenu accès aux clients locaux, et ce, aux taux tarifés ainsi qu'aux modalités et conditions prévus dans le Tarif des services d'accès des entreprises et dans les tarifs des autres services d'interconnexion.

31.

TELUS a fait valoir que ces tarifs tenaient compte des préoccupations exprimées par le Conseil dans la décision 95-19 concernant l'accès des concurrents aux services locaux goulot des ESLT ainsi que des obstacles possibles à l'entrée. TELUS a donc soutenu que les ESLT ne pouvaient abuser de leur position dominante dans le marché local pour se conférer une préférence lorsqu'elles convenaient de modalités relatives à l'interconnexion.

32.

De plus, TELUS a fait remarquer que lorsque le Conseil s'était abstenu de réglementer les services interurbains offerts par les ESLT dans la décision 97-19, il avait conservé les pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(2) de la Loi à l'égard des questions portant sur l'accès aux réseaux de TELUS et des autres ESLT.

33.

Selon TELUS, l'autorisation d'une abstention relative à l'article 29 de la Loi n'aurait aucune incidence sur le cadre de réglementation établi dans les décisions 95-19 et 97-8 et l'approbation de la demande n'aurait aucun effet sur les tarifs régissant l'accès au réseau de TELUS.

34.

TELUS a également soutenu que le Conseil avait conservé les pouvoirs que lui confère l'article 29 de la Loi à l'égard des services interurbains nationaux et des services de liaison spécialisée intercirconscriptions faisant l'objet d'une abstention expressément pour surveiller le processus de partage des revenus conjoints, et non pas à cause des conditions qui prévalaient dans les marchés locaux ou à cause des présumés risques associés à l'accès des concurrents aux clients locaux.

35.

Pour ce qui est de l'argument d'Allstream voulant que les ESLT devraient exploiter à l'aide de réseaux, de plates-formes et de droits de propriété intellectuelle entièrement distincts, TELUS a fait valoir que cela n'était ni nécessaire ni pertinent dans le cas de la demande d'abstention relative à l'article 29 de la Loi à l'égard des services interurbains nationaux et des services de liaison spécialisée intercirconscriptions faisant l'objet d'une abstention.

36.

D'une part, TELUS a fait valoir qu'étant donné que le Réseau téléphonique transcanadien et l'Alliance Stentor avaient existé pendant longtemps, il serait déraisonnable d'exiger qu'il n'y ait absolument aucun partage d'installations, de droits de propriété intellectuelle ou de plates-formes avant que la demande de TELUS ne soit approuvée. TELUS a indiqué que les compagnies continueraient d'appliquer des dispositions des accords antérieurs pendant qu'elles passeraient progressivement à des configurations de réseau et à des plates-formes de services qui leur conviennent le mieux. D'autre part, TELUS a fait valoir que le Conseil avait approuvé tous ces accords antérieurs et que la présente demande se limitait aux nouveaux accords et aux nouvelles ententes. Finalement, TELUS a indiqué que toutes les nouvelles ententes et tous les nouveaux accords conclus entre TELUS et les autres ESLT se limitaient aux questions relatives à l'interconnexion, à l'échange et à l'acheminement du trafic et qu'ils ne portaient pas sur le partage des coûts et des revenus (auparavant) conjoints.

37.

En ce qui concerne le commentaire d'Allstream selon lequel les ESLT étaient motivées à conclure des accords bilatéraux prévoyant des modalités plus avantageuses que celles offertes aux concurrents, TELUS a fait valoir qu'elle avait négocié avec ses anciens partenaires et avec toute autre partie intéressée des accords qui étaient tout à fait dans l'intérêt de la compagnie. TELUS a indiqué avoir fourni l'interconnexion, l'échange et l'acheminement du trafic selon des tarifs, des modalités et des conditions qui tenaient dûment compte des coûts causals correspondants et des prix fondés sur le marché.
 

Analyse et conclusion du Conseil

38.

Le Conseil a établi dans les décisions 97-19 et 97-20 que les marchés des services interurbains et des services interurbains sans frais ainsi que les marchés de certains services de liaison spécialisée intercirconscriptions étaient suffisamment concurrentiels pour protéger les intérêts des utilisateurs et ainsi justifier l'abstention de la réglementation de ces marchés, dans la mesure prévue dans ces décisions. Le Conseil a également conclu qu'une telle abstention serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication.

39.

Le Conseil fait remarquer que selon les affirmations d'Allstream, une abstention de la réglementation relative à l'article 29 de la Loi permettrait aux ESLT de conclure entre elles des accords qui empêcheraient les concurrents d'obtenir facilement un accès non discriminatoire aux réseaux locaux des ESLT.

40.

Le Conseil a établi les modalités et les conditions régissant l'accès des concurrents aux réseaux des ESLT. Conformément à la décision 97-8, les ESLT offrent l'accès à leurs réseaux aux concurrents, selon les taux, les modalités et les conditions prévus dans leurs tarifs, et les concurrents peuvent obtenir les installations essentielles ou quasi essentielles sur une base dégroupée. Dans les décisions 97-8 et 97-19, le Conseil a conservé les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 27(2) de la Loi pour s'assurer que les concurrents obtiennent un accès non discriminatoire aux réseaux des ESLT.

41.

Le Conseil fait remarquer que s'il s'abstenait de réglementer à l'égard de l'article 29 de la Loi, les concurrents continueraient d'avoir accès au réseau de TELUS selon les taux, les modalités et les conditions prévus dans le tarif de la compagnie. De plus, TELUS devrait continuer d'offrir l'accès à son réseau aux concurrents, tel qu'il est exigé au paragraphe 27(2) de la Loi. En outre, TELUS se verrait obligée de continuer à conclure des accords avec les entreprises de services locaux concurrentes, les autres ESLT ou les entreprises intercirconscriptions qui se conforment aux ententes cadres d'interconnexion approuvées par le Conseil.

42.

Le Conseil précise que même s'il s'abstenait d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 29 de la Loi, TELUS serait tenue de respecter les conclusions que le Conseil tirerait de l'instance de suivi de la décision 2002-76, instance qu'il a amorcée pour vérifier s'il y avait lieu de prendre des mesures supplémentaires à l'égard des services que les ESLT fournissent à chacune de leurs affiliées respectives.

43.

Le Conseil fait également remarquer que lorsqu'il s'est abstenu de réglementer les services interurbains et les services de liaison spécialisée intercirconscriptions dans les décisions 97-19 et 97-20, les ESLT ont bénéficié d'une utilisation conjointe de leurs réseaux, de leurs droits de propriété intellectuelle et de leurs installations. Par conséquent, le Conseil estime que l'utilisation conjointe de telles plates-formes, s'il en reste, n'empêcherait pas le développement de marchés concurrentiels dans le cas des services interurbains et des services de liaison spécialisée intercirconscriptions.

44.

Par conséquent, le Conseil conclut comme question de fait, conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, que le marché des services interurbains nationaux et des services de liaison spécialisée intercirconscriptions est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des utilisateurs, de sorte que l'abstention relative à l'article 29 de la Loi est justifiée.

45.

Le Conseil conclut également comme question de fait, conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, que le fait de s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 29 de la Loi à l'égard des services interurbains nationaux et des services de liaison spécialisée intercirconscriptions que fournit TELUS respecte les objectifs de la politique canadienne de télécommunication.

46.

En outre, le Conseil conclut, conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, que le fait de s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 29 de la Loi à l'égard des services interurbains nationaux et des services de liaison spécialisée intercirconscriptions faisant l'objet d'une abstention n'aurait pas pour effet de compromettre le maintien d'un marché concurrentiel pour ces services.

47.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande d'abstention présentée par TELUS et déclare que, conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, l'article 29 de la Loi ne s'applique pas à l'égard des services interurbains nationaux et des services de liaison spécialisée intercirconscriptions qui font l'objet d'une abstention et qui sont fournis par TELUS.
  Secrétaire général
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Mise à jour : 2003-11-19

Date de modification :