ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2003-75

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de télécom CRTC 2003-75

  Ottawa, le 4 novembre 2003
 

Norouestel Inc. - Compte de report des revenus de 2002

  Référence : 8638-C12-200311853
  Dans la présente décision, le Conseil ordonne à Norouestel Inc. de remettre au gestionnaire du fonds central, sous forme de paiement unique, les 2,8 millions de dollars qu'elle a accumulés dans son compte de report pour 2002, au plus tard le 12 novembre 2003.

 

Historique

1.

Dans la décision La concurrence dans l'interurbain et le service amélioré pour les abonnés de Norouestel, Décision CRTC 2000-746, 30 novembre 2000 (la décision 2000-746), le Conseil a ordonné à Norouestel Inc. (Norouestel) d'enregistrer dans un compte de report la différence entre les revenus réels et estimatifs pour 2001 à l'égard de l'interurbain, du partage des revenus et du Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE), en raison des écarts importants qui peuvent exister entre les revenus réels et estimatifs provenant de ces sources pour 2001. Le Conseil a également déterminé que les montants accumulés dans le compte de report, une année donnée, seraient aliénés dans le cadre de l'établissement du financement supplémentaire pour l'exercice suivant.

2.

Dans la décision Norouestel Inc. - Examen annuel initial du financement supplémentaire, Décision de télécom CRTC 2003-39, 20 juin 2003 (la décision 2003-39), le Conseil a réduit de 740,000 $ l'exigence de financement supplémentaire de Norouestel pour 2002, soit du montant des revenus réels pour 2001 provenant de l'interurbain, du partage des revenus et du TSAE qui excède les revenus estimatifs pour 2001. Le Conseil a également établi qu'il mettrait en place, en commençant par le montant de fin d'exercice du compte de report des revenus de 2002, un processus distinct pour traiter l'aliénation du montant accumulé dans le compte de report. Dans le cadre de ce processus distinct, le Conseil a ordonné à Norouestel de déposer les états financiers vérifiés et les calculs justificatifs détaillés à l'égard du compte de report des revenus de 2002, et ce, dans les 30 jours de la publication de la décision 2003-39.
 

Mémoire de Norouestel

3.

Le 18 juillet 2003, dans le cadre de l'examen du financement supplémentaire pour 2003, Norouestel a déposé un mémoire auquel elle a joint les états financiers vérifiés et les calculs justificatifs à l'égard du compte de report des revenus de 2002. Ces documents faisaient état de revenus s'élevant à 2,8 millions de dollars pour 2002. Dans une lettre du 5 septembre 2003, le personnel du Conseil a invité les parties intéressées à déposer des observations auprès du Conseil, au plus tard le 12 septembre 2003. Il a invité Norouestel à déposer des observations en réplique, au plus tard le 19 septembre 2003.

4.

Le Centre pour la défense de l'intérêt public (les Groupes de consommateurs), Allstream Corp. (Allstream) et Norouestel ont déposé des observations le 12 septembre 2003. Norouestel a déposé des observations en réplique le 19 septembre 2003.

5.

Norouestel a fait remarquer que les 2,8 millions de dollars accumulés dans le compte de report pour 2002 représentaient un surplus reçu en 2002 qu'elle pouvait remettre au gestionnaire du fonds central (GFC) sous forme de paiement unique ou de réduction du paiement de son financement supplémentaire pour 2003. Norouestel a déclaré que, puisque le Conseil ne se prononcerait pas sur cette question avant le mois d'octobre 2003, elle proposait de payer immédiatement au GFC, sous forme de paiement unique, le solde accumulé dans le compte de report. Toutefois, elle a estimé qu'à l'avenir, il faudrait aliéner les soldes accumulés dans le compte de report en rajustant les paiements mensuels de financement supplémentaire pour un exercice donné dans le mois qui suit la réception de la décision annuelle.

6.

Les Groupes de consommateurs et Allstream ont fait valoir que le surplus de 2,8 millions de dollars pour 2002 devrait servir à réduire l'exigence de financement supplémentaire provisoire pour 2003, comme c'est la pratique. Les Groupes de consommateurs ont en outre fait valoir que cette pratique serait compatible avec la politique comptable établie dans les états financiers vérifiés déposés par Norouestel et que, dans la mesure où il ne restait pas assez de mois dans l'année 2003 pour lui permettre d'utiliser le total des sommes contenues dans le compte de report, Norouestel pouvait rembourser le solde dans les deux premiers mois de 2004.

7.

Dans sa réplique, Norouestel a soutenu que son paiement unique proposé au GFC entraînerait une aliénation plus rapide du compte de report pour 2002.
 

Analyse et conclusion du Conseil

8.

Le Conseil fait remarquer que le montant enregistré dans le compte de report représente la différence entre les revenus réels et estimatifs pour 2002 à l'égard de l'interurbain, du partage des revenus et du TSAE. Le Conseil fait également remarquer que les revenus estimatifs et les revenus reportés sont divulgués dans les états financiers vérifiés de Norouestel. Le Conseil estime que, d'après les renseignements que Norouestel lui a fournis, le montant enregistré dans le compte de report pour 2002 est approprié.

9.

Le Conseil estime également que la proposition de Norouestel est compatible avec sa politique comptable concernant le compte de report.

10.

Pour ce qui est de la meilleure façon d'aliéner le montant de 2,8 millions de dollars accumulé dans le compte de report des revenus pour 2002, le Conseil fait remarquer qu'en raison des rajustements apportés dans la décision 2003-39 aux montants définitifs du financement supplémentaire pour 2002 ainsi qu'aux montants provisoires pour 2003, Norouestel recevra du GFC un montant sensiblement inférieur aux 2,8 millions de dollars dans les mois qui restent de l'exercice 2003. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il n'est pas possible d'aliéner le solde accumulé dans le compte de report de la manière prescrite dans la décision 2000-746. Le Conseil conclut également que la suggestion voulant que Norouestel reporte jusqu'en 2004 les paiements au GFC qui lui restent à faire n'est pas compatible avec la conclusion qu'il a tirée dans la décision 2000-746, selon laquelle le montant serait aliéné dans le cadre de l'établissement du montant du financement supplémentaire pour l'exercice suivant.

11.

Le Conseil est d'avis, comme Norouestel l'a proposé, qu'il serait plus simple sur le plan administratif de remettre au GFC les fonds accumulés dans le compte de report pour 2002, sous forme de paiement unique en 2003.

12.

Le Conseil ordonne à Norouestel de remettre au GFC, sous forme de paiement unique, les fonds accumulés dans son compte de report pour 2002 et ce, au plus tard le 12 novembre 2003.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-11-04

Date de modification :