ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2003-70

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Décision de télécom CRTC 2003-70

  Ottawa, le 17 octobre 2003
 

MTS Communications Inc. - Reclassification des circonscriptions de la tranche D à la tranche F et questions tarifaires connexes

  Référence : Avis de modification tarifaire 499 et 499A, 8661-M3-200303933
  Dans la présente décision, le Conseil approuve la reclassification proposée par MTS Communications Inc. (MTS) de 17 circonscriptions, de la tranche D à la tranche F. Le Conseil approuve également (a) les tarifs de lignes mensuels révisés dans les tranches D et F de MTS; (b) un tarif mensuel applicable au coût du service local de base de résidence pour la tranche F; et (c) à titre provisoire, une subvention mensuelle par service d'accès au réseau de résidence pour la tranche F.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par MTS Communications Inc. (MTS), le 14 mars 2003 et modifiée le 22 avril 2003 (avis de modification tarifaire 499 et 499A), visant à reclassifier dans une nouvelle tranche F 17 de ses circonscriptions actuellement classées dans la tranche D et de réviser les pages de tarif afférentes. Le 22 avril 2003, MTS a également déposé les tarifs applicables aux lignes dégroupées de type A1 qu'elle propose pour les tranches D et F suivant les changements proposés à la classification des tranches dans l'avis de modification tarifaire 499, de même que les frais de service proposés pour la tranche F.

2.

Dans une demande du 17 mars 2003 et modifiée le 2 avril 2003, MTS a fait valoir que, suivant les critères que le Conseil a adoptés dans la décision Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes, Décision CRTC 2001-238, 27 avril 2001 (la décision 2001-238), en vue d'identifier les zones de desserte à coût élevé (ZDCE), les 17 circonscriptions pour lesquelles MTS avait demandé une reclassification de la tranche D à la tranche F dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 499 seraient admissibles à une subvention mensuelle par service d'accès au réseau (SAR) de résidence.2 Pour la tranche F, MTS a proposé une subvention mensuelle de 10,14 $ par SAR de résidence.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement aux demandes de MTS.
 

Les demandes

4.

Dans l'avis de modification tarifaire 499, MTS a fait valoir que dans le cadre des activités de suivi se rapportant à la mise en oeuvre de la décision 2001-238, il a établi que, dans l'instance qui a mené à la décision 2001-238, il avait limité à tort la définition de la tranche F aux circonscriptions où la longueur des lignes en cuivre était supérieure à quatre kilomètres. MTS a soutenu que lorsqu'elle a classé ses circonscriptions au cours de l'instance qui a mené à la décision 2001-238, elle aurait dû inclure la longueur totale de la ligne entre son central et les locaux du client. À l'appui de sa position, MTS a fait valoir qu'elle avait appris que d'autres entreprises de services locaux titulaires (ESLT) avaient utilisé la longueur totale des lignes dans leur classification de la tranche F.

5.

MTS a soutenu que 17 de ses circonscriptions de la tranche D satisfont aux critères de la tranche F selon la définition de la tranche F que le Conseil a adoptée dans la décision 2001-238. Pour se conformer à la décision 2001-238, MTS a demandé au Conseil d'approuver la reclassification de 17 circonscriptions, de la tranche D à la tranche F, et elle a déposé des pages de tarif révisées qui tiennent compte de la reclassification proposée. Tel qu'indiqué dans sa demande du 17 mars 2003, la reclassification se traduirait par le transfert à la tranche F de 35 216 SAR de résidence.

6.

Afin de mettre en oeuvre le projet de reclassification des tranches exposé ci-dessus, MTS a proposé, dans son dépôt du 22 avril 2003 qui accompagnait l'avis de modification tarifaire 499A, (a) des tarifs mensuels révisés applicables aux lignes locales dégroupées de type A pour les tranches D et F; et (b) des frais de service pour la tranche F identiques à ceux qui s'appliquent actuellement aux autres tranches tarifaires. MTS a calculé les tarifs de lignes locales de type A proposés en utilisant d'abord les tarifs moyens de lignes que le Conseil a approuvés dans la décision 2001-238 pour les tranches D et F des autres ESLT, et en les établissant à 17,26 $ pour la tranche D et à 28,92 $ pour la tranche F. Ces tarifs incluaient un supplément de 25 %. MTS a ensuite rajusté à la baisse les tarifs afin de refléter le supplément réduit à 15 % prescrit par le Conseil dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34). Ce calcul a produit, pour les tranches D et F, des tarifs applicables aux lignes de type A proposés de 15,88 $ et 26,61 $ respectivement.

7.

Dans sa demande du 17 mars 2003 et modifiée le 2 avril 2003, MTS a fait remarquer que dans la décision Frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2002 et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2002-71, 22 novembre 2002 (la décision 2002-71), le Conseil a approuvé provisoirement la subvention par SAR de résidence pour les tranches ZDCE des ESLT pour 2003. MTS a également fait remarquer que les 17 circonscriptions ZDCE mentionnées ci-dessus étaient admissibles à une subvention par SAR de résidence.

8.

Faisant remarquer qu'aucun coût de service local de base (SLB) de résidence approuvé n'était nécessaire pour calculer la subvention pour la tranche F dans son territoire, MTS a demandé au Conseil d'approuver les méthodes qu'elle propose pour calculer les coûts estimatifs et pour l'estimation elle-même. La compagnie a également réclamé l'approbation de la méthode qu'elle propose pour calculer son exigence de subvention pour la tranche F par SAR de résidence jusqu'à ce que le Conseil approuve les coûts de la Phase II propres à la compagnie pour la tranche F. À cet égard, MTS a fait remarquer qu'elle avait déposé auprès du Conseil des coûts de la Phase II révisés dans le mémoire qu'elle a soumis dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis Le CRTC examinera les coûts révisés déposés à l'égard des lignes et du service local de base, Avis public CRTC 2001-119, 30 novembre 2001.

9.

MTS a d'abord proposé pour 2003 un coût estimatif du SLB de résidence pour la tranche F de 33,94 $. Ce montant a été calculé en commençant par l'exigence de subvention mensuelle de la tranche F-13 par SAR de résidence de 15,93 $ établie pour les petites ESLT dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756). MTS a par la suite rajusté l'exigence de subvention de la tranche F-1 pour les petites ESLT :
  a) en ajoutant le tarif mensuel national moyen pondéré du service local de
    résidence de 22,75 $ approuvé dans la décision 2001-756 pour les petites
    ESLT et un montant mensuel de 5,00 $ à titre de revenus réputés provenir
    d'autres services locaux;
  b) en soustrayant le rajustement du Conseil propre aux petites ESLT de la
    décision 2001-756 et un supplément de 15 % sur les coûts;
  c) en ajoutant un montant pour couvrir les coûts estimatifs du plan
    d'amélioration du service (PAS) pour la tranche F;
  d) et finalement, en appliquant les facteurs d'inflation et de productivité.

10.

Pour calculer l'exigence de subvention pour 2003 par SAR de résidence de la tranche F, le coût proposé de la tranche F de 33,94 $ a d'abord été rajusté à la hausse afin de tenir compte du supplément de 15 % sur les coûts et des frais en pourcentage des revenus de 1,3 %, puis a été réduit du montant du tarif local de résidence de la tranche F de MTS de 24,20 $ ainsi que du montant de 5,00 $ à titre de revenus réputés provenir d'autres services locaux. Il en a résulté une exigence de subvention mensuelle estimative par SAR de résidence pour la tranche F de 10,14 $, de sorte que MTS a demandé au Conseil de réviser la subvention mensuelle par SAR de résidence établie dans la décision 2002-71 de manière à inclure la subvention mensuelle de 10,14 $ qu'elle a proposée par SAR de résidence pour la tranche F.
 

Analyse et conclusion du Conseil

11.

Dans la décision Modifications au régime de contribution, Décision CRTC 2000-745, 30 novembre 2000, le Conseil a introduit un nouveau calcul de l'exigence de subvention qui établirait le montant approprié de la subvention à verser aux entreprises de services locaux qui fournissent un service dans les ZDCE. En bref, l'exigence de subvention consiste en la somme des revenus annuels moyens du SLB de résidence et d'un montant cible de la contribution implicite annuelle de 60,00 $ moins les coûts annuels moyens du SLB calculés en fonction des coûts de la Phase II plus un supplément approuvé, par SAR de résidence dans chaque tranche à coût élevé.

12.

Dans la décision 2001-238, le Conseil a adopté une méthode uniforme pour identifier les ZDCE. Dans cette décision, le Conseil a établi que les centres de commutation ou les circonscriptions comptant plus de 1 500 SAR et moins de 8 000 SAR au total, et où la longueur moyenne des lignes était supérieure à quatre kilomètres, appartenaient à la tranche F, une des trois tranches ZDCE.

13.

Le Conseil fait remarquer que la longueur moyenne des lignes utilisée pour établir les tranches dans la décision 2001-238 était fondée sur la longueur totale des lignes entre le centre de commutation et les locaux du client, incluant les installations de lignes de cuivre et de fibres associées aux lignes desservies à partir de commutateurs éloignés de distribution numérique à circuits intégrés (DNCI).4

14.

Le Conseil convient que si l'on prend en compte la longueur totale des lignes entre le centre de commutation et les locaux du client, les 17 circonscriptions actuellement classées dans la tranche D de MTS satisferaient aux critères de la tranche F établis dans la décision 2001-238. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve,à compter de la date de la présente décision, la reclassification proposée par MTS de 17 circonscriptions, de la tranche D à la tranche F, de même que les révisions proposées aux pages de tarif correspondantes.

15.

Le Conseil fait remarquer que MTS a proposé des coûts révisés des lignes de type A de 13,81 $5 et de 23,14 $6 pour les tranches D et F révisées, respectivement, afin de tenir compte de la reclassification proposée des circonscriptions susmentionnées. Lorsqu'il a calculé les coûts des lignes de type A proposés pour les tranches D et F, le Conseil fait également remarquer qu'à la suite de la décision 2001-238, il a adopté à l'égard d'autres ESLT, comme Aliant Telecom Inc., Bell Canada et TELUS Communications Inc., une méthode « sans effet sur les coûts »7 pour déterminer les coûts révisés des lignes qui découlent des reclassifications de centres de commutation ou des circonscriptions. Le Conseil estime qu'il faudrait utiliser une méthode semblable pour évaluer les demandes de MTS.

16.

L'examen par le Conseil des données présentées par la compagnie révèle que le coût moyen pondéré des lignes pour l'ensemble des tranches D et F proposées après la reclassification des circonscriptions, lorsqu'elles sont pondérées par les pourcentages de SAR dans les tranches D et F, diffèrent du coût des lignes approuvé dans la décision 2001-238 pour la tranche D. Par conséquent, le Conseil conclut que les coûts des lignes que MTS propose ne sont pas « sans effet sur les coûts » et se traduisent par une surestimation des coûts dans le calcul de la subvention de la compagnie.

17.

En outre, le Conseil fait remarquer que les coûts mensuels des lignes de la tranche D approuvés pour MTS dans la décision 2001-238 incluaient des coûts de câbles d'alimentation de fibres DNCI. Le Conseil estime que les coûts de câbles d'alimentation de fibres DNCI incluaient les frais d'entretien, approuvés dans la décision 2001-238, qui pourraient être réattribués de l'actuelle tranche D aux tranches D et F proposées, de manière que les coûts moyens pondérés de câbles d'alimentation de fibres DNCI demeurent inchangés. Le Conseil est également d'avis que la majorité des coûts de câbles d'alimentation de fibres DNCI pourraient être inclus dans les circonscriptions transférées à la tranche F, étant donné que ces circonscriptions auraient des lignes plus longues et recourraient normalement davantage aux commutateurs éloignés DNCI. Le Conseil a donc attribué 75 % des coûts de câbles d'alimentation de fibres DNCI à la tranche F et 25 % à la tranche D.

18.

Le Conseil fait remarquer que le reste des coûts des lignes de la tranche D de MTS approuvés dans la décision 2001-238, excluant les coûts de câbles d'alimentation de fibres DNCI qui incluent les frais d'entretien, n'ont pas été changés. Les coûts résiduels plus les coûts de câbles d'alimentation de fibres DNCI réattribués dont il est question au paragraphe 17 ci-dessus donnent lieu à un coût des lignes révisé de 18,57 $ pour la tranche D et à un coût des lignes de 21,46 $ pour la tranche F.

19.

Après examen de ce qui précède, le Conseil approuve,à compter de la date de la présente décision, les tarifs mensuels des lignes de type A de 21,35 $ pour la tranche D et de 24,68 $ pour la tranche F. Ces tarifs incluent le supplément de 15 % prescrit dans la décision 2002-34.

20.

Le Conseil fait remarquer que MTS propose d'adopter pour la tranche F des frais de service qui sont compatibles avec les frais de service actuels dans d'autres tranches. Le Conseil estime raisonnable d'adopter les mêmes frais de service pour la tranche F et il approuve donc, à compter de la date de la présente décision, la révision correspondante des pages de tarif de MTS qui inclura les frais de service de la tranche F.

21.

Pour ce qui est du coût du SLB de résidence proposé par MTS pour la tranche F de 33,94 $ pour 2003, le Conseil estime que, conformément à la méthode « sans effet sur les coûts », adoptée ci-dessus pour les coûts des lignes, les coûts moyens pondérés révisés estimatifs du SLB de résidence pour les tranches D et F proposées devraient équivaloir à ceux du SLB de résidence présentement approuvés pour la tranche D actuelle de MTS.

22.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision 2001-238-2, les coûts des lignes de la tranche D approuvés pour MTS représentaient 73,2 % des coûts du SLB de résidence de la compagnie. Le Conseil fait également remarquer que par suite de l'approbation de la reclassification des tranches proposée par MTS et de l'introduction de la tranche F, MTS est admissible à une subvention par SAR du fonds central national. En supposant un ratio de coûts ligne-SLB de résidence de 73,2 % et les tarifs des lignes de type A approuvés ci-dessus pour la tranche F, le Conseil détermine que le coût mensuel du SLB de résidence pour la tranche F devrait être de 29,32 $. Le Conseil approuve donc dans le cas de MTS un coût mensuel du SLB de résidence pour la tranche F de 29,32 $, à compter de la date de la présente décision.

23.

Le Conseil fait remarquer que ce coût du SLB de 29,32 $ qu'il a approuvé par SAR de résidence pour la tranche F est donné en dollars de 2001, étant donné qu'il a été calculé à partir des données déposées dans le cadre de l'instance qui a mené à la décision 2001-238. Par conséquent, le Conseil estime que pour calculer la subvention provisoire par SAR de résidence, il convient de rajuster le coût du SLB en fonction de l'inflation, la productivité, un supplément de 15 % de même que des frais en pourcentage des revenus de 1,3 %. Cette méthode serait compatible avec les calculs effectués pour établir la subvention définitive pour 2002 et provisoire pour 2003 par SAR de résidence d'autres tranches ZDCE.

24.

Le Conseil fait remarquer que ce coût rajusté, réduit du tarif mensuel moyen du service local de résidence de 24,20 $ et d'un montant mensuel de 5,00 $ à titre de revenus réputés provenir d'autres services locaux, résulte pour MTS en une subvention de la tranche F de 4,05 $ par SAR de résidence.

25.

Le Conseil fait également remarquer que dans son calcul de la subvention, MTS avait inclus un rajustement du coût du PAS pour la tranche F, mais qu'aucune donnée sur le PAS de la tranche F ne lui a été fournie. Par conséquent, aucun rajustement de coût du PAS de la tranche F n'a été inclus dans le calcul de la subvention provisoire de la tranche F de 4,05 $ par SAR de résidence. Si MTS estime qu'elle a besoin d'un PAS pour la tranche F, elle devrait soumettre au Conseil les données requises à cet effet.

26.

Par conséquent, le Conseil approuve provisoirement, à compter de la date de la présente décision, une subvention mensuelle de 4,05 $ par SAR de résidence pour la tranche F de MTS et il ordonne au gestionnaire du fonds central de baser les paiements de subvention nécessaires à MTS sur la subvention approuvée pour la tranche F par SAR de résidence et les SAR de résidence mensuels pour la tranche F rapportés par MTS.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Notes:

1 Une ligne de type A est une voie de transmission analogique reliant
   l'interface réseau de l'abonné au point de raccordement de la ligne de
   l'entreprise de services locaux titulaire et permettant la transmission d'un
   signal de qualité téléphonique d'une largeur de bande utilisable d'environ
   3 kHz.

2 Dans la décision 2001-238, le Conseil a établi que les SAR de résidence
   dans les tranches E, F et G pourraient recevoir des subventions du fonds
   central national. Dans cette décision, la tranche F inclurait les centres de
   commutation ou les circonscriptions comptant plus de 1 500 SAR et moins
   de 8 000 SAR au total, et où la longueur moyenne des lignes est supérieure
   à quatre kilomètres.

3 Dans la décision 2001-756, le Conseil a approuvé quatre sous-tranches
   dans la tranche F des petites ESLT. La tranche F-1 s'appliquait aux centres
   de commutation ou aux circonscriptions comptant entre 1 501 et 2 500 SAR.

4 Une ligne qui est desservie par un commutateur éloigné DNCI consistera
   normalement en une installation de cuivre dans les locaux du client jusqu'au
   commutateur éloigné DNCI, qui sera ensuite étendue jusqu'à un centre de
   commutation au moyen de câbles d'alimentation de fibres.

5 Tarif proposé pour la tranche D de 15,88 $ divisé par 1,15.

6 Tarif proposé pour la tranche F de 26,61 $ divisé par 1,15.

7 Dans l'ordonnance Approbation provisoire des tarifs des lignes locales
  dégroupées révisés pour les tranches reclassifiées
, Ordonnance CRTC
  2001-848, 28 novembre 2001, le Conseil a approuvé provisoirement des
  tarifs révisés de lignes locales dégroupées pour les tranches reclassifiées
  d'un certain nombre d'ESLT. Dans cette ordonnance, le Conseil a estimé
  que le coût moyen pondéré par ligne dans les tranches qui sont implicites
  dans les tarifs établis dans la décision 2001-238 devrait être identique, qu'il
  y ait reclassification ou non des centres de commutation.

Mise à jour : 2003-10-17

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