ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2003-60

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Décision de télécom CRTC 2003-60

  Ottawa, le 29 août 2003

 

Demande présentée en vertu de la partie VII par Call-Net Enterprises Inc. concernant le service d'accès au réseau numérique provisoire propre aux concurrents

  Référence : 8661-C25-200304858
  Le Conseil conclut qu'un circuit d'accès à un client final et la liaison connexe sont visés par le tarif provisoire du service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents (ARNC), même si le circuit d'accès entre le centre de commutation de desserte de l'entreprise de services locaux titulaire (ESLT) et le commutateur du concurrent peut être situé dans un central de desserte différent, même si l'accès au client final fait partie d'un raccordement de bout en bout qui se termine au commutateur du concurrent ou même si le raccordement de bout en bout peut passer par le point de présence d'un concurrent avant de se terminer au commutateur du concurrent.
  Le Conseil ordonne aux ESLT d'adopter l'approche au prorata pour déterminer les frais utilisés pour transférer un circuit existant visé par le service ARNC et la liaison connexe du tarif du service d'accès au réseau numérique au tarif provisoire du service ARNC. Le Conseil conclut également que lorsqu'une nouvelle installation visée par le service ARNC est nécessaire, le circuit doit être installé séparément.

 

La demande

1.

Le 11 avril 2003, le Conseil a reçu une demande de Call-Net Enterprises Inc. présentée en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (demande en vertu de la partie VII), pour son compte et au nom de ses filiales à part entière, notamment Sprint Canada Inc. et Call-Net Communications Inc. (Call-Net), portant sur le service provisoire d'accès au réseau numérique propre aux concurrents (ARNC) fourni par Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), Bell Canada,
MTS Communications Inc. (MTS), Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) (collectivement, Bell Canada et autres) et TELUS Communications Inc. (TELUS) (collectivement, les entreprises de services locaux titulaires ou ESLT).

2.

Call-Net a demandé au Conseil de déterminer :
 

a) que les locaux du client final auxquels un circuit d'accès est raccordé(circuit d'accès au
     client final) et la liaison connexe soient visés par le tarif provisoire du service ARNC
     lorsque les locaux d'un client final et le commutateur d'un concurrent sont situés dans
     des centraux de desserte différents « emplacement du commutateur du concurrent » ou
     dans un territoire de desserte d'ESLT différent;

 

b) qu'un circuit d'accès au client final et la liaison connexe soient visés par le tarif
     provisoire du service ARNC lorsque le circuit est raccordé au commutateur du
     concurrent par un point de présence (PDP) du concurrent;

 

c) que le tarif provisoire du service ARNC s'applique aux offres de services groupés
    d'ESLT;

 

d) que les ESLT doivent imposer au prorata des frais pour les circuits d'accès qui
     transportent les circuits visés et non visés par le service ARNC pendant la période du
     régime provisoire du service ARNC (période provisoire).

3.

Call-Net a également demandé au Conseil d'inclure, dans la décision dans laquelle il approuve définitivement les tarifs applicables au service ARNC, des frais d'intérêt sur les montants que les ESLT doivent rembourser aux concurrents de façon rétroactive au
1er juin 2002.

4.

Le Conseil a reçu des observations de Bell Canada et autres le 12 mai 2003 et le 16 mai 2003, de TELUS le 12 mai 2003 et d'AT&T Canada Corp., maintenant Allstream Inc. (Allstream) le 9 mai 2003. Call-Net a présenté des observations en réplique le 22 mai 2003.

5.

Dans ses observations en réplique, Call-Net a retiré sa demande voulant que le Conseil détermine provisoirement que le circuit d'accès à un client final et la liaison connexe soient visés par le tarif provisoire du service ARNC lorsque les locaux d'un client final et le commutateur du concurrent sont situés dans des territoires de desserte d'ESLT différents. Call-Net a également retiré sa demande voulant que le Conseil détermine que le service ARNC provisoire s'applique aux offres de services groupés d'ESLT. Call-Net a demandé au Conseil de traiter ces requêtes dans sa décision dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis Instance portant sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Avis public de télécom CRTC 2002-4, 9 août 2002 (l'avis 2002-4).

 

Historique

6.

Conformément aux tarifs des ESLT qui s'appliquent au service d'accès au réseau numérique (ARN), les clients, y compris les concurrents, se voient offrir la transmission numérique de données, à 1,544 Mbps (DS-1) ou à 44,736 Mbps (DS-3), depuis les installations du client jusqu'à d'autres installations situées dans la circonscription locale, ou depuis les installations du client jusqu'au centre tarifaire de la circonscription locale pour le raccordement à d'autres services de réseau à des vitesses de transmission DS-0
(64 Kbps), DS-1 ou DS-3. De plus, certaines ESLT offrent un service qui permet la transmission à 155 Mbps (OC-3) et à 622 Mbps (OC-12) entre deux points situés dans la même circonscription locale ou entre l'installation d'un client et un service de réseau installé à un centre de commutation.

7.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002
(la décision 2002-34), le Conseil a conclu que les ESLT devraient concevoir un service ARN à l'intention des concurrents.

8.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a ordonné aux ESLT d'adopter un service ARNC et de le mettre à la disposition des concurrents pour donner l'accès depuis les locaux d'un client final jusqu'au commutateur d'un concurrent situé dans le même central de desserte de l'ESLT ou au centre de commutation de desserte de l'ESLT, auquel cas il doit être raccordé à l'équipement co-implanté du concurrent (circuit visé par le service ARNC). Afin de mettre en oeuvre le service ARNC aussi rapidement que possible, le Conseil, dans la décision 2002-34, a établi les tarifs, les conditions et les modalités et a ordonné à chaque ESLT de publier un tarif provisoire pour le service ARNC, au plus tard le
14 juin 2002. Dans la décision 2002-34, le Conseil a estimé que la fonction de multiplexage du service ARN ne devrait pas être incluse dans le service ARNC.

9.

Dans l'avis 2002-4, le Conseil a amorcé l'instance portant sur l'ARNC et il a déterminé qu'il faudrait envisager d'inclure la fonction de multiplexage du service ARN dans le service ARNC. Le Conseil a également établi que, dans le cadre de l'instance portant sur l'ARNC, il faudrait étudier l'utilisation par les concurrents des services numériques de transport intercirconscriptions des ESLT et les liaisons connexes.

10.

Dans la décision Service provisoire d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2002-78, 23 décembre 2002
(la décision 2002-78), le Conseil a approuvé provisoirement les tarifs réduits applicables aux composantes accès et liaison du service ARNC, à compter du 1er juin 2002. Ces tarifs étaient fondés sur les études de coûts déposées par les ESLT déposées le
13 septembre 2002 conformément aux directives données par le Conseil dans la décision 2002-34. Le Conseil a également confirmé dans la décision 2002-78 que les concurrents peuvent utiliser des composantes du service ARNC de concert avec tout autre service de l'ESLT ou composantes de service, aux tarifs en vigueur, tout service pour lequel ils 
s'auto-approvisionnent ou tout service acheté auprès d'une tierce partie. Dans la décision 2002-78, le Conseil a également déclaré que l'instance portant sur l'ARNC était l'occasion appropriée d'examiner les propositions de modification des tarifs provisoires du service ARNC afin d'inclure les PDP des concurrents.

 

Emplacement du commutateur des concurrents

 

Positions des parties

11.

Call-Net a soutenu qu'en confirmant dans la décision 2002-78 que les concurrents pouvaient utiliser des composantes du service ARNC de concert avec tout autre service de l'ESLT ou composantes du service, tout service pour lequel ils s'auto-approvisionnent ou tout service acheté auprès d'une tierce partie, le Conseil a rendu le service ARNC applicable à une partie importante des circuits d'accès des concurrents. Call-Net a soutenu que pour que la décision du Conseil soit utile, les locaux des clients auxquels le circuit d'accès est raccordé et le commutateur du concurrent devraient être situés dans des centraux de desserte d'ESLT différents.

12.

Call-Net a fait valoir que les ESLT ont interprété différemment les conclusions du Conseil dans la décision 2002-34 et la décision 2002-78 et elle a estimé que son interprétation et celle de Bell Canada se ressemblaient à bien des égards. Call-Net a soutenu que les interprétations faites par TELUS, Aliant Telecom et SaskTel ont déformé la conclusion du Conseil selon laquelle les concurrents pouvaient utiliser des composantes du service ARNC de concert avec tout autre service de l'ESLT ou composantes du service, aux tarifs en vigueur, ou tout service pour lequel ils s'auto-approvisionnent ou tout service acheté auprès d'une tierce partie.

13.

Bell Canada et autres ont fait valoir que les tarifs provisoires du service ARNC d'Aliant Telecom, de Bell Canada, de MTS et de SaskTel prévoient que le service ARNC peut être utilisé conjointement avec les voies intracirconscriptions et les voies intercirconscriptions de l'ESLT. Bell Canada et autres ont déclaré que, selon elles, cette approche était conforme à l'objectif poursuivi par le Conseil dans la décision 2002-34, c.-à-d. promouvoir la concurrence fondée sur les installations.

14.

TELUS a déclaré qu'elle a mis en ouvre son service ARNC conformément aux directives données par le Conseil dans la décision 2002-34, ainsi que dans l'avis 2002-4 et la décision 2002-78. TELUS a fait valoir que ces décisions ne devraient pas être négligées, même si d'autres ESLT ont pu s'éloigner de la stricte formulation et des intentions du Conseil lorsqu'elles ont établi leurs services ARNC. TELUS a fait valoir que le Conseil n'a pas renoncé aux modalités et conditions établies dans la décision 2002-34 lorsqu'il a confirmé dans la décision 2002-78 que les concurrents pouvaient utiliser le service ARNC de concert avec tout autre service de l'ESLT, tout service pour lequel ils s'auto-approvisionnent ou tout service acheté auprès d'une tierce partie. TELUS a en outre fait valoir qu'il faudrait étudier les demandes de Call-Net dans le cadre de l'instance portant sur l'ARNC.

15.

TELUS a également fait valoir que, prises ensemble, les demandes de Call-Net rendraient inutiles les modalités et conditions établies dans la décision 2002-34 pour le service ARNC et auraient un effet négatif sur l'établissement de la concurrence fondée sur les installations.

16.

Favorable à la demande de Call-Net, Allstream a soutenu que de façon générale, Bell Canada avait mis en ouvre le service ARNC en conformité avec la décision 2002-78 et en tenant compte du redressement demandé par Call-Net. Allstream a fait valoir que les approches adoptées par MTS et TELUS n'étaient pas conformes aux conclusions du Conseil. Allstream a également fait valoir que MTS a conclu à tort que les circuits d'accès au client final ne pouvaient être inclus dans le tarif du service ARNC que s'ils se terminaient au commutateur de voix.

 

Analyse et conclusion du Conseil

17.

Le Conseil fait remarquer que dans la description du service figurant dans le tarif provisoire du service ARNC de TELUS, il est indiqué que le service ARNC prévoit une installation ARN à des vitesses de transmission de données, des locaux du client final du concurrent au commutateur du concurrent dans le même central de desserte de TELUS (central de desserte). Les descriptions du service figurant dans le tarif provisoire du service ARNC d'Aliant Telecom, de Bell Canada, de MTS et de SaskTel ne limitent pas la disponibilité du service ARNC aux installations qui se terminent dans le même central de desserte d'une ESLT.

18.

Au paragraphe 25 de la décision 2002-78, le Conseil a déclaré que les concurrents pouvaient utiliser les composantes du service ARNC de concert avec tout autre service de l'ESLT ou composantes du service, aux tarifs en vigueur, tout service pour lequel ils s'auto-approvisionnent ou tout service acheté auprès d'une tierce partie. Le Conseil estime que cette conclusion permettait aux deux extrémités du raccordement de bout en bout entre les locaux d'un client final et le commutateur du concurrent d'être situées dans des centraux de desserte différents à l'intérieur du territoire de desserte d'une ESLT.

19.

Le Conseil conclut qu'un circuit d'accès allant des locaux du client final et le centre de commutation de desserte d'une ESLT (circuit d'accès au client final) et la liaison connexe qui sont visés par le tarif provisoire applicable au service ARNC continuent d'être visés même si le concurrent peut également utiliser un deuxième circuit d'accès d'une ESLT situé dans un central de desserte différent entre le centre de commutation de desserte de l'ESLT et le commutateur du concurrent.

20.

Le Conseil ordonne à TELUS de modifier son tarif provisoire applicable au service ARNC en conséquence et de publier immédiatement des pages de tarif révisées. Le Conseil s'attend à ce qu'Aliant Telecom, Bell Canada, MTS et SaskTel appliquent leur tarif provisoire du service ARNC de la façon prescrite dans les paragraphes précédents.

21.

En ce qui concerne l'argument d'Allstream voulant que le circuit d'accès au client final qui se termine à un commutateur autre que de voix soit visé par le tarif applicable au service ARNC, le Conseil fait remarquer que dans la décision 2002-34, il n'a ni restreint ni limité le type de commutateur auquel le circuit doit se terminer. Par conséquent, le Conseil confirme que les circuits d'accès au client final continuent d'être visés par le tarif du service ARNC, qu'ils se terminent à des commutateurs de voix ou de données.

 

Points de présence des concurrents

 

Positions des parties

22.

Call-Net a soutenu que la confirmation du Conseil dans la décision 2002-78 que les concurrents pouvaient utiliser le service ARNC de concert avec tout service pour lequel ils s'auto-approvisionnent n'a de sens que si un circuit visé par le service ARNC peut être raccordé au PDP d'un concurrent. Call-Net a fait valoir que c'est là où se ferait normalement le raccordement entre un circuit visé par le service ARNC et les installations d'auto-approvisionnement et que ces installations offrent normalement le transport entre le PDP d'un concurrent et son commutateur. Call-Net a également fait valoir que la « voie d'accès au client » transportée sur le circuit visé par le service ARNC et l'installation d'auto-approvisionnement se termineraient au commutateur du concurrent, comme le Conseil l'a exigé dans la décision 2002-34.

23.

Bell Canada et autres ainsi que TELUS ont soutenu que dans sa demande, Call-Net tente de redéfinir le service ARNC. Elles ont également soutenu que le Conseil a déterminé dans la décision 2002-78 que l'instance portant sur l'ARNC était l'occasion appropriée de se demander si le tarif provisoire applicable au service ARNC devrait être modifié pour remplacer la référence au « commutateur » du concurrent par « PDP ».

24.

Bell Canada et autres ont fait valoir que Call-Net semblait utiliser la déclaration du Conseil concernant l'utilisation des installations d'auto-approvisionnement de concert avec le service ARNC pour suggérer que les circuits visés par le service ARNC se terminent au PDP d'un concurrent. Bell Canada et autres ont soutenu que le tarif provisoire applicable au service ARNC ne comprenait pas de dispositions concernant le fait que les circuits visés par le service ARNC se terminent aux PDP d'un concurrent, à moins que le concurrent n'ait déployé un commutateur dans le PDP et que le circuit ne se termine au commutateur. Bell Canada et autres ont en outre soutenu que la simple présence d'un commutateur à un endroit donné n'était pas suffisante pour qu'un circuit d'accès soit visé par le tarif provisoire applicable au service ARNC. TELUS a soutenu que les PDP ne contenaient pas tous des installations de commutation et que la demande de Call-Net soulevait la question de savoir si l'arrangement demandé par Call-Net concernant les PDP reviendrait à une simple revente, ce que le Conseil a interdit dans la décision 2002-34.

25.

Allstream a approuvé l'affirmation de Call-Net selon laquelle Bell Canada avait généralement mis en ouvre le service ARNC de façon conforme à la décision 2002-78. Allstream a fait valoir qu'Aliant Telecom, Bell Canada et SaskTel avaient appliqué le tarif provisoire du service ARNC pour que les circuits d'accès au client final et les liaisons connexes qui se raccordent au central ou au PDP d'un concurrent avant de se raccorder au commutateur d'un concurrent soient visés par le tarif du service ARNC.

 

Analyse et conclusion du Conseil

26.

Le Conseil fait remarquer que le circuit d'accès au client final obtenu par un concurrent aux termes du tarif provisoire applicable au service ARNC fera partie d'un raccordement de bout en bout entre ces locaux du client et le commutateur du concurrent ou le site de co-implantation. Le Conseil fait également remarquer que ce raccordement de bout en bout peut passer par le PDP d'un concurrent avant de se terminer au commutateur du concurrent. Le Conseil reconnaît que dans les circonstances, la partie fournie par l'ESLT de ce raccordement de bout en bout peut se terminer, du point de vue de l'ESLT, au PDP du concurrent. Le Conseil estime que du fait qu'une extrémité du raccordement provient des locaux d'un client final et que l'autre se termine au commutateur du concurrent, le circuit d'accès au client final devrait continuer d'être visé par le tarif provisoire applicable au service ARNC.

27.

Par conséquent, aux fins de la mise en ouvre du tarif provisoire applicable au service ARNC, le Conseil conclut que le circuit d'accès au client final continue d'être visé par le tarif provisoire applicable au service ARNC même si le raccordement de bout en bout dont il fait partie passe par le PDP d'un concurrent pour se terminer au commutateur du concurrent et même si le raccordement de bout en bout peut comprendre les circuits intracirconscriptions et intercirconscriptions de l'ESLT. Toutefois, le Conseil fait remarquer que dans ce cas, les autres circuits d'accès et liaisons connexes pouvant former une partie du raccordement de bout en bout ne sont pas visés par le tarif provisoire applicable au service ARNC. De l'avis du Conseil, l'instance portant sur l'ARNC reste l'occasion appropriée pour se demander si les circuits d'accès, intracirconscriptions ou intercirconscriptions qui se raccordent au PDP d'un concurrent, peuvent être visés par le service ARNC.

 

Frais au prorata pour les circuits multiplexés

 

Positions des parties

28.

Call-Net a fait valoir qu'un circuit d'accès entre le centre de commutation d'une ESLT et le commutateur ou le PDP d'un concurrent est normalement une bande passante supérieure à des circuits DS-0 ou DS-1 (normalement un circuit DS-3) et que ce circuit d'accès est associé à divers usages, dont l'accès au client final et le raccordement de l'interurbain. Call-Net a fait valoir que les circuits multiplexés sur ces largeurs de bande de niveau supérieur « circuits multiplexés » ne pourraient pas nécessairement tous être visés par le tarif applicable au service ARNC. Call-Net a fait valoir que les concurrents perdraient de l'efficacité au niveau du réseau si le tarif du service ARNC était limité aux installations qui ne transportent que des circuits visés par le service ARNC, car les concurrents seraient obligés de reconfigurer leurs circuits multiplexés.

29.

Call-Net a soutenu que le tarif provisoire applicable au service ARNC devrait s'appliquer aux circuits visés par le service ARNC sur un circuit multiplexé et qu'il faudrait adopter une approche proportionnelle à l'égard des tarifs de sorte que l'ESLT établirait ses frais au prorata pour le circuit multiplexé selon la proportion du circuit qui transporte les circuits visés par le service ARNC. Call-Net a donné un exemple de circuit d'accès entre le PDP d'un concurrent et un centre de commutation de desserte d'ESLT. Call-Net a fait valoir que l'approche qu'elle demandait tiendrait compte de l'utilisation par les concurrents des circuits visés par le service ARNC de concert avec les autres offres de desserte de l'ESLT et plus particulièrement la fonction de multiplexage du service ARN. Call-Net a également fait valoir que si le Conseil adoptait cette approche au moins jusqu'à l'approbation définitive des tarifs des ESLT applicables au service ARNC, les concurrents recevraient les avantages que, selon Call-Net, le Conseil envisageait dans la décision 2002-34 et la décision 2002-78.

30.

Allstream a appuyé la demande de Call-Net et elle a déclaré que SaskTel avait refusé d'appliquer son tarif du service ARNC à un certain nombre de circuits multiplexés DS-3 appartenant à Allstream qui contenaient des circuits visés et non visés par le service ARNC.

31.

Bell Canada et autres ainsi que TELUS ont soutenu que le Conseil devrait rejeter la demande de Call-Net. Bell Canada et autres ont fait valoir que la demande de Call-Net était une tentative pour élargir la portée de la tarification du service ARNC à des situations auxquelles le Conseil avait décidé qu'elles ne pouvaient pas s'appliquer. Bell Canada a également soutenu que pour simplifier la mise en oeuvre du service ARNC, elle avait utilisé une approche au prorata pour faire passer les circuits existants des concurrents de leur service ARN au service ARNC. Toutefois, Bell Canada et autres ont soutenu que l'approche proposée par Call-Net ne convenait pas à de nouvelles installations, car elle serait trop lourde sur le plan opérationnel, elle taxerait ses ressources administratives et n'est pas justifiée là où il y a beaucoup moins de circuits, comme dans le cas d'Aliant Telecom, de MTS et de SaskTel. TELUS a soutenu que la proposition de Call-Net soulevait des questions complexes en matière d'administration, de facturation, de tarifs, de politique et d'application des règlements et qu'il faudrait étudier la question dans le cadre de l'instance portant sur l'ARNC.

32.

Bell Canada et autres ont également soutenu que les installations d'accès entre l'équipement de multiplexage de l'ESLT et le commutateur du concurrent ou le site de co-implantation ne devraient être visées par le service ARNC que si tous les circuits entre les locaux du client final d'un concurrent et l'équipement de multiplexage de l'ESLT sont visés par le service ARNC.

33.

En réplique, Call-Net s'est opposée à la position de Bell Canada et autres selon laquelle l'approche proposée de Call-Net ne devrait pas s'appliquer aux territoires des ESLT lorsqu'il existe relativement peu de circuits. Call-Net a soutenu que dans ces cas, son approche serait plus facile à administrer.

34.

Call-Net a en outre soutenu que le fait d'obliger provisoirement les concurrents à reconfigurer les circuits multiplexés prendrait beaucoup de temps et d'argent. Call-Net a fait valoir que sa proposition visant à établir les frais applicables aux circuits multiplexés équivalents à ceux qui auraient été demandés s'ils avaient été reconfigurés garantirait que des frais appropriés seraient imposés tout en évitant les coûts de reconfiguration. Call-Net a soutenu que l'obligation pour les concurrents de séparer les circuits multiplexés ne devrait être imposée que lorsque la définition du service ARNC sera définitive.

 

Analyse et conclusion du Conseil

35.

Le Conseil a déterminé dans la décision 2002-34 qu'un circuit d'accès à un client final est visé par le tarif provisoire applicable au service ARNC dans certains cas. Le Conseil fait remarquer que les concurrents utilisent également les circuits d'accès des ESLT pour se raccorder au centre de commutation de desserte des ESLT et au commutateur ou PDP du concurrent. Le Conseil fait également remarquer que le circuit d'accès qui se raccorde au commutateur du concurrent peut être situé dans le même central de desserte que le circuit d'accès au client final (configuration numéro un) ou situé dans un central de desserte différent. Finalement, le Conseil fait remarquer que le circuit d'accès qui se raccorde au PDP du concurrent peut être situé dans le même central de desserte que le circuit d'accès au client final ou situé dans un central de desserte différent. Les circuits d'accès qui sont raccordés au commutateur ou PDP du concurrent pour les quatre configurations d'accès ci-dessus sont normalement des circuits multiplexés ayant une largeur de bande DS-3 ou supérieure.

36.

Le Conseil a examiné l'argument de Call-Net selon lequel il ne convient pas de demander provisoirement aux concurrents de reconfigurer les circuits multiplexés d'accès. Le Conseil a également étudié l'argument des ESLT selon lequel l'administration de la demande de Call-Net concernant l'imputation de frais au prorata pour ces circuits d'accès présente des difficultés opérationnelles. Le Conseil fait remarquer notamment la position de Bell Canada voulant que l'approche au prorata qu'elle applique pour transférer les circuits d'accès ARN et les liaisons connexes du tarif ARN au tarif provisoire applicable au service ARNC ne devrait pas s'appliquer aux nouvelles installations des circuits d'accès.

37.

Le Conseil estime que la complexité et les coûts que représente la reconfiguration des circuits multiplexés d'accès existants ne sont pas justifiés pour le tarif provisoire applicable au service ARNC. Par conséquent, le Conseil ordonne aux ESLT d'adopter l'approche au prorata pour déterminer les frais que Bell Canada utilise pour transférer les circuits existants visés par le service ARNC et les liaisons connexes du tarif du service ARN au tarif provisoire applicable au service ARNC. Le Conseil conclut également que pour le reste de la période provisoire, lorsque de nouvelles installations visées par le service ARNC sont nécessaires pour un client final ou pour la configuration numéro un, les circuits d'accès doivent être installés séparément.

 

Demande d'intérêt sur les remboursements

 

Positions des parties

38.

Call-Net a demandé que la décision du Conseil d'établir de façon définitive des tarifs pour les composantes du service ARNC inclue des frais d'intérêt sur les montants que les ESLT sont tenues de rembourser aux concurrents. Call-Net a soutenu que le taux d'intérêt en question devrait correspondre au taux que les concurrents paient pour emprunter ces fonds. D'autre part, Call-Net a demandé qu'au minimum, il soit ordonné aux ESLT de satisfaire aux exigences contenues à l'article 19.3 des Modalités de service qui prévoit qu'un client crédité d'un montant surfacturé sera également crédité de l'intérêt sur ce montant au taux payable pour l'intérêt sur les dépôts qui s'appliquent pendant la période en question. Toutefois, Call-Net a fait valoir que dans le cas présent, il serait plus approprié de compenser l'enrichissement injuste en imposant aux ESLT des frais d'intérêt proportionnels au coût de la dette des concurrents.

39.

Bell Canada et autres et TELUS ont soutenu que le Conseil devrait rejeter la demande de Call-Net concernant le paiement d'intérêts par les ESLT. Bell Canada et autres ainsi que TELUS ont désapprouvé le fait que Call-Net considère les paiements comme des remboursements et elles ont nié que les concurrents sont surfacturés. TELUS a soutenu que le fait que les tarifs imposés sont autorisés par le Conseil va à l'encontre de l'affirmation de Call-Net au sujet d'un enrichissement injuste. TELUS a également soutenu que si la proposition de Call-Net est adoptée dans d'autres cas, cela produirait des résultats irrationnels.

40.

Dans ses observations en réplique, Call-Net a fait valoir que même si elle estime que les tarifs qu'elle paie pour les composantes ARN sont trop élevés par rapport au coût de fourniture du service, elle ne veut pas dire que l'imposition de ces tarifs donne lieu à un enrichissement injuste. Call-Net a fait valoir que les ESLT ne devraient pas s'enrichir au moyen des intérêts qu'elles rapportent effectivement sur les montants dont elle s'attend à ce qu'ils soient remboursés aux concurrents.

41.

Call-Net a soutenu que le redressement qu'elle a demandé est approprié dans le contexte du service ARNC, du fait qu'elle s'attend à des remboursements importants en rapport avec l'ARNC ainsi qu'à un retard dans l'établissement définitif des tarifs. Call-Net a fait valoir qu'elle ne propose pas son approche pour les cas impliquant des petits montants ou de courtes échéances.

 

Analyse et conclusion du Conseil

42.

Le Conseil estime qu'il serait prématuré de se prononcer sur la demande de Call-Net et il fait remarquer que la demande de Call-Net est directement liée aux questions à l'étude dans l'instance portant sur l'ARNC.

43.

Le Conseil conclut donc que la demande de Call-Net voulant que les ESLT doivent payer des intérêts sur les sommes susceptibles d'être remboursées aux concurrents à la suite des conclusions que le Conseil a tirées dans l'instance portant sur l'ARNC sera traitée dans le cadre de cette instance.

 

Autres questions

 

Conditions à la revente du service ARNC

 

Positions des parties

44.

Bell Canada et autres ont fait remarquer que dans l'avis 2002-4, le Conseil a confirmé que les revendeurs étaient admissibles au service ARNC et elles ont dit craindre que le service ARNC soit utilisé à d'autres fins qu'une installation d'accès à l'équipement de commutation des concurrents. Bell Canada et autres ont fait valoir que le Conseil devrait au moins limiter le service ARNC aux revendeurs ayant des commutateurs susceptibles d'utiliser des raccordements aux client finals, comme les fournisseurs de services interurbains établissant des lignes d'accès direct.
 

Analyse et conclusion du Conseil

45.

Le Conseil fait remarquer que les questions portant sur la revente du service ARNC sont étudiées dans le cadre de l'instance portant sur l'ARNC. Le Conseil fait remarquer de plus que les parties à cette instance n'ont pas eu l'occasion de faire des observations sur le mémoire de Bell Canada et autres. Le Conseil conclut donc que le mémoire de Bell Canada et autres sera traité dans le cadre de l'instance portant sur l'ARNC.

 

Restriction relative à l'utilisation du service ARNC

 

Positions des parties

46.

Allstream a fait valoir qu'Aliant Telecom, Bell Canada et SaskTel avaient indiqué que les fonctions d'accès et de liaison n'étaient pas visées par le service ARNC lorsque le concurrent desservait les locaux d'un client final à titre d'agent d'un fournisseur de services dont l'ESLT a jugé qu'il pouvait être visé par le service ARNC. Allstream a soutenu que limiter ainsi l'admissibilité d'un circuit d'accès au tarif du service ARNC reviendrait en fait à permettre à ces ESLT de dicter la nature des liens entre les concurrents et les clients de gros, avec les conséquences négatives que cela implique sur le marché de gros.

47.

En réplique, Call-Net a appuyé le mémoire d'Allstream et elle a proposé que la question soit traitée dans le cadre de l'instance portant sur l'ARNC

 

Analyse et conclusion du Conseil

48.

Le Conseil fait remarquer que les parties à cette instance n'ont pas eu l'occasion de faire des observations sur le mémoire d'Allstream. Le Conseil estime qu'il faudrait le traiter dans le contexte d'autres conditions liées au service ARNC définitif et il conclut qu'il examinera le mémoire d'Allstream dans le cadre de l'instance portant sur l'ARNC.
  Secrétaire général
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Mise à jour : 2003-08-29

Date de modification :