ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2003-58

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Décision de télécom CRTC 2003-58

  Ottawa, le 22 août 2003
 

Xit Télécom c. TELUS Québec - Dimensionnement de réseaux privés de fibres optiques

  Référence : 8622-X4-200304387
  Dans la présente décision, le Conseil ordonne à TELUS Communications (Québec) Inc. de déposer un projet de tarifs applicables aux fibres optiques noires (fibres inutilisées) intracirconscriptions et intercirconscriptions dans les 20 jours de la date de la présente décision. Il lui ordonne en outre d'appliquer les modalités et les conditions des tarifs généraux, lorsqu'ils seront approuvés, dans ses tarifs des montages spéciaux personnalisés pour les projets de fibres noires.
  Le Conseil ordonne également à Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), à MTS Communications Inc. (MTS), à Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) et à la Société en commandite Télébec (Télébec) de justifier, dans les 30 jours de la date de la présente décision, pourquoi elles ne devraient pas également fournir les fibres noires intracirconscriptions aux termes d'un tarif général. De plus, le Conseil ordonne à TELUS Communications Inc., à SaskTel, à MTS, à Aliant Telecom et à Télébec de justifier, dans les 30 jours de la date de la présente décision, pourquoi elles ne devraient pas également fournir des fibres noires intercirconscriptions aux termes d'un tarif général.

1.

Le Conseil a reçu une demande en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, du 2 avril 2003, de la part de 4089316 Canada Inc., faisant affaires sous la raison sociale de Xit Télécom, en son nom et pour le compte de son affiliée, Télécommunications Xittel inc., collectivement Xit (Xit), réclamant que le Conseil enjoigne à TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec) de s'empresser de déposer des tarifs généraux pour les fibres noires (fibres inutilisées) intracirconscriptions et intercirconscriptions.

2.

Le Conseil a reçu des observations de TELUS Québec le 2 mai 2003. Des observations en réplique ont été déposées par Xit le 12 mai 2003. Le Conseil a reçu d'autres observations de TELUS Québec le 27 mai 2003 et d'autres observations en réplique de Xit le 2 juin 2003.

 

La demande

3.

Xit a fait valoir que par suite de projets comme le programme « Villages branchés » du gouvernement du Québec, il y avait eu une augmentation importante du nombre d'appels d'offres visant des réseaux privés de fibres noires1 au Québec dans l'ensemble du territoire d'exploitation de Bell Canada, de la Société en commandite Télébec (Télébec) et de TELUS Québec. À l'appui de sa position, Xit a fourni des renseignements sur de récentes ouvertures de soumissions pour plusieurs commissions scolaires du Québec; elle a également fourni une liste des commissions scolaires, des municipalités et autres organismes intéressés par des projets de fibres noires.

4.

Xit a fait valoir que TELUS Québec s'accorde une préférence indue en s'adonnant à une pratique anticoncurrentielle qui consiste à mettre en marché la capacité excédentaire de fibres noires à des prix inférieurs au coût d'une nouvelle construction, sans rendre les mêmes installations disponibles aux concurrents à des tarifs équivalents. Xit a soutenu que la pratique de TELUS Québec crée un obstacle à son entrée dans le marché des réseaux privés de fibres noires, étant donné qu'elle ne peut soumissionner qu'en fonction de la construction de nouvelles installations, et que TELUS Québec peut soumissionner plus bas puisqu'elle utilise sa capacité excédentaire.

5.

Xit a soutenu que lorsqu'une compagnie de téléphone titulaire met en marché sa capacité excédentaire de façon anticoncurrentielle, Xit ne peut lui livrer concurrence et est privée de l'accès à tous les ouvrages techniques de construction. Si les fibres noires étaient disponibles aux termes d'un tarif général, Xit pourrait combiner la nouvelle construction avec une partie de la capacité excédentaire de la compagnie de téléphone titulaire.

6.

Xit a fait valoir qu'elle n'aurait pas pu recourir au processus des arrangements spéciaux pour demander l'accès à la capacité excédentaire de TELUS Québec. Xit a outre fait valoir que ce n'est qu'aux termes d'un tarif général pour cette sous-infrastructure de fibres noires qu'elle pourrait avoir accès à la capacité excédentaire sur les réseaux de fibres optiques de TELUS Québec dans un délai qui lui permettrait de répondre aux demandes de soumissions publiques, et ainsi favoriser une concurrence saine et équitable avec TELUS Québec. À son avis, la meilleure façon de s'assurer que TELUS Québec n'agit pas de façon anticoncurrentielle est de l'obliger à utiliser ses propres tarifs lorsqu'elle présente des soumissions.

7.

Xit a allégué que TELUS Québec semblait fournir à des clients prospectifs de deux commissions scolaires particulières du Québec des services techniques se rapportant à la fourniture de fibres noires intercirconscriptions, et ce, sans avoir soumis de tarif à l'approbation du Conseil.

8.

Xit a demandé que le Conseil enjoigne d'urgence à TELUS Québec de s'empresser de déposer des tarifs généraux pour les fibres noires intracirconscriptions et intercirconscriptions. Xit lui a également demandé d'enjoindre à TELUS Québec d'utiliser ces tarifs généraux lorsqu'elle demandera au Conseil d'approuver des arrangements spéciaux personnalisés pour des projets de fibres noires2.

9.

De plus, Xit a demandé au Conseil d'ordonner à TELUS Québec de fournir des renseignements détaillés, pour le dossier public, sur les segments de fibres installées, les structures de soutènement, l'établissement de coûts et la planification de réseau pour toutes les soumissions visant des projets de réseaux privés de fibres noires adjugées à TELUS Québec et assujetties à l'approbation du Conseil. Xit lui a en outre demandé d'enjoindre à TELUS Québec de cesser de fournir des services de télécommunication, incluant tout particulièrement les services techniques de réseau, jusqu'à ce que le Conseil ait approuvé un tarif pour chacun des services susmentionnés.

 

Observations de TELUS Québec

10.

TELUS Québec a fait valoir que la demande de Xit est injustifiée et prématurée, étant donné que le Conseil ne s'est pas encore prononcé sur l'instance de suivi amorcée par la décision TELUS Communications Inc. - Entente de gestion et d'utilisation des fibres, Décision de télécom CRTC 2003-4, 31 janvier 2003 (la décision 2003-4)3.

11.

TELUS Québec a fait valoir que la majorité des installations nécessaires pour desservir les commissions scolaires en question sont de nouvelles constructions et non des installations excédentaires. TELUS Québec a soutenu que l'affirmation de Xit selon laquelle TELUS Québec a fourni des services techniques aux commissions scolaires sans tarifs approuvés est erronée. TELUS Québec a en outre indiqué qu'elle soumettrait des tarifs des montages spéciaux (TMS) à l'approbation du Conseil, dès que les contrats seraient signés.

12.

TELUS Québec a fait valoir que Xit a supposé que si un tarif général était en place, TELUS Québec construirait des réseaux ayant une grande capacité excédentaire, afin de permettre à Xit de remplir ses futurs engagements. TELUS Québec a fait valoir qu'elle n'a pas un rôle de sous-contractant.

13.

TELUS Québec a fait remarquer que sa capacité excédentaire de fibres non utilisées est pratiquement inexistante et qu'elle n'est pas continue d'une circonscription téléphonique à une autre. TELUS Québec a fait valoir que même si des tarifs généraux étaient en place, toute offre des services serait quand même assujettie à la disponibilité d'installations. TELUS Québec a fait remarquer que dans la décision Dépôts tarifaires relatifs à l'installation de fibres optiques, Décision Télécom CRTC 97-7, 23 avril 1997 (la décision 97-7), le Conseil a convenu que la fourniture de fibres optiques intracirconscriptions aux termes d'un tarif général serait assujettie à la disponibilité d'installations.

14.

TELUS Québec a soutenu que l'action de répondre à une soumission est une étape administrative distincte de celle de la prestation du service. De l'avis de TELUS Québec, cette mesure n'est pas assujettie à l'article 24 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) qui prévoit que l'offre et la fourniture d'un service de télécommunication par l'entreprise canadienne sont assujetties aux conditions fixées par le Conseil ou contenues dans une tarification approuvée par celui-ci. TELUS Québec a fait remarquer que dans la décision GT Group Telecom Services Corp. c. Aliant Telecom Inc. - Contravention aux tarifs et infractions à la Loi sur les télécommunications, Décision de télécom CRTC 2003-23, 10 avril 2003 (la décision 2003-23), le Conseil a conclu que l'offre du service Centrex provincial (SCP), distinct de sa fourniture, n'est assortie d'aucune condition.

 

Répliques de Xit

15.

Xit a réitéré que sa demande doit être réglée rapidement afin de rétablir l'équité sur le plan de la concurrence dans le marché des réseaux privés de fibres optiques et ainsi respecter les dates de soumissions pour le programme « Villages branchés ».

16.

Xit a fait valoir que le suivi amorcé dans la décision 2003-4 ne visait pas la publication d'une décision qui s'appliquerait à TELUS Québec. Xit a soutenu que les faits et les circonstances de sa demande différaient de ces considérations, qui se rapportent à l'environnement rural albertain et sont beaucoup moins anticoncurrentielles.

17.

En ce qui concerne les craintes de TELUS Québec d'être utilisée comme sous-contractant, Xit a réitéré qu'il ne serait généralement pas et peut-être jamais avantageux pour elle d'utiliser les installations de TELUS Québec puisque ses revenus proviennent principalement de la construction et de l'ingénierie de nouveaux réseaux. En fait, Xit a envisagé d'utiliser les fibres noires de TELUS Québec seulement dans les cas où celle-ci utilise ses installations d'appoint de façon anticoncurrentielle.

18.

Selon Xit, la meilleure façon de s'assurer que TELUS Québec n'agit pas de façon anticoncurrentielle est de lui ordonner de déposer des tarifs généraux pour les fibres noires et d'utiliser ces tarifs pour imputer les coûts des fibres dans ses soumissions de projets et ses arrangements spéciaux personnalisés pour les projets de fibres noires. Xit a demandé au Conseil de suspendre les propositions de TELUS Québec concernant les réseaux de fibres noires jusqu'à ce que la compagnie respecte cette exigence.

19.

De l'avis de Xit, le dépôt de tarifs généraux pour les fibres noires ne désavantagerait pas les compagnies de téléphone titulaires. Xit a ajouté qu'utiliser des tarifs généraux ne doit pas signifier utiliser des tarifs calculés selon une moyenne générale et dissociés des coûts réels, ce qui permet ainsi de préserver la capacité concurrentielle des compagnies de téléphone titulaires.

20.

Xit a fait valoir que, dans la décision 97-7, le Conseil a établi que s'il y avait une demande suffisante pour un service, il fallait soumettre un tarif général à son approbation. Xit a ajouté que depuis la publication de la décision 97-7, Bell Canada et TELUS Québec ont déposé respectivement 12 et deux avis de modification tarifaire pour des arrangements spéciaux de fibres noires. De l'avis de Xit, la demande pour la fourniture de fibres noires justifie que TELUS Québec soit tenue de déposer des tarifs généraux. Selon elle, la demande est sensiblement supérieure à celle qui était nécessaire pour justifier des tarifs généraux applicables aux fibres optiques intracirconscriptions dans la décision 97-7.

21.

Xit a réitéré que TELUS Québec fournit des services techniques sans avoir soumis de tarif à l'approbation du Conseil, contrevenant ainsi à l'article 25 de la Loi. En ce qui concerne l'argument de TELUS Québec selon lequel la décision 2003-23 établissait que l'action de répondre à une soumission n'était pas visée par l'article 24 de la Loi, Xit a fait valoir que TELUS Québec fournissait, et continue de fournir, des services comme l'acquisition de servitudes, l'analyse de capacité excédentaire et la réorganisation d'installations en vue de libérer des fibres déjà en service, qui n'étaient pas incluses dans la décision 2003-23. Xit a fait valoir qu'il devrait être interdit à TELUS Québec de fournir des services techniques entre le moment où elle dépose une réponse à une demande de soumissions et la date à laquelle le Conseil approuve le tarif.

Analyse et conclusions du Conseil

22.

Les trois principales questions soulevées dans la demande de Xit sont celles de savoir s'il faudrait fournir les fibres noires aux termes d'un tarif général; si les renseignements de la soumission de TELUS Québec devraient être divulgués; et comment les services techniques fournis par les entreprises de services locaux titulaires devraient être traités. Le Conseil a également examiné la pertinence de s'abstenir de réglementer les liaisons spécialisées intercirconscriptions (LSI).
  Fourniture de fibres noires aux termes d'un tarif général

23.

Dans la décision 97-7, le Conseil a déterminé que la fourniture de fibres optiques est un « service de télécommunication » au sens de la Loi et que le Conseil est habilité à ordonner la tarification des fibres optiques aux termes d'un tarif général. Dans la décision 2003-4, le Conseil a déterminé que la fourniture de fibres noires intercirconscriptions est un « service de télécommunication » et que l'approbation du tarif pour le service proposé est donc prescrite par l'article 25 de la Loi.

24.

Dans la décision 97-7, le Conseil a déterminé que les fibres optiques intracirconscriptions commandaient des tarifs généraux, compte tenu de trois facteurs :

1.

  •  la demande réelle et éventuelle pour la fibre optique;

2.

  •  la nécessité de réduire toute discrimination injuste possible, laquelle est
    contraire au paragraphe 27(2) de la Loi;

3.

  •  la fongibilité des fibres optiques.

4.

Le Conseil fait remarquer que TELUS Québec n'était pas partie à la décision 97-7.

25.

Pour ce qui est du premier critère, le Conseil fait remarquer que plusieurs demandes de TMS déposées par TELUS Québec reflètent la demande réelle pour des installations de fibres noires, comprenant des segments intracirconscriptions et intercirconscriptions. On cherche à financer certains de ces projets dans le cadre du programme « Villages branchés » de 75 M$.

26.

En ce qui a trait au risque de discrimination injuste, le Conseil estime que dans le cadre de l'arrangement actuel où TELUS Québec rend ses installations disponibles aux termes d'un TMS, ce risque est réduit. Ces arrangements TMS prévoient que des fibres noires peuvent être fournies à certains clients de TELUS Québec et non à d'autres qui peuvent être des concurrents, ou être mis à la disposition de concurrents, suivant des modalités et des conditions moins favorables. Le Conseil fait également remarquer que le processus d'appel d'offres implique souvent des délais dans lesquels il peut être difficile, voire impossible, à un concurrent d'obtenir des installations de fibres noires auprès d'une titulaire aux termes d'un TMS.

27.

Pour ce qui est du critère de fongibilité, le Conseil a déterminé, dans la décision 97-7, que les installations de fibres optiques dans les grands centres avaient d'autres utilisations économiques pour la compagnie de téléphone, et ne risquaient donc pas d'être laissées en plan. Le Conseil a estimé que dans pareilles circonstances, le critère de fongibilité pour la tarification générale de ces installations avait été satisfait. Toutefois, le Conseil a également déterminé que lorsque des travaux de construction doivent être entrepris pour fournir des installations à un client particulier, ces installations auraient probablement une faible valeur de réutilisation économique, et ne seraient donc pas nécessairement fongibles. Le Conseil a donc établi que la fourniture d'un service de fibres noires aux termes du Tarif général devrait être assujettie à la disponibilité d'installations.

28.

Le Conseil est d'avis que des facteurs semblables s'appliquent dans le cas présent. Le Conseil estime que les installations actuelles de fibres optiques de TELUS Québec ont divers usages dont répondre à la demande des clients ou des concurrents pour des fibres noires, ou servir d'installation sous-jacente pour d'autres services de télécommunication de TELUS Québec. Le Conseil conclut donc que, lorsque des fibres sont en place, les installations de fibres noires sont fongibles. Toutefois, comme dans la décision 97-7, lorsqu'une nouvelle construction doit être entreprise pour fournir des installations, ces installations auraient probablement une faible valeur de réutilisation économique et ne seraient donc pas fongibles.

29.

En résumé, le Conseil conclut que pour ce qui est des installations de fibres noires de TELUS Québec, les critères de la demande, de la réduction du risque de discrimination injuste et de la fongibilité militent en faveur de la fourniture d'installations de fibres noires intracirconscriptions et intercirconscriptions aux termes des tarifs généraux de la compagnie.

30.

Le Conseil ordonne à TELUS Québec de déposer un projet de tarifs applicables aux fibres noires intracirconscriptions et intercirconscriptions dans les 20 jours de la date de la présente décision. Le Conseil estime que ces tarifs généraux devraient être assujettis à la disponibilité d'installations existantes non utilisées et non attribuées.

31.

Le Conseil ordonne également à TELUS Québec d'appliquer les modalités et les conditions des tarifs généraux à la fourniture d'installations de fibres noires existantes, dans ses TMS personnalisés, pour les projets de fibres noires. Lorsque les installations ne sont pas disponibles et que des travaux de construction doivent être entrepris pour fournir le service à un client en particulier, les tarifs applicables aux installations de fibres noires ne devraient pas être inférieurs aux taux prévus dans le Tarif général.
  Divulgation de renseignements sur les soumissions

32.

Xit a demandé que TELUS Québec fournisse des renseignements détaillés, pour le dossier public, sur les segments de fibres installées, les structures de soutènement, l'établissement des coûts et la planification de réseau pour toutes les réponses à des demandes de soumissions pour des réseaux privés de fibres optiques adjugées provisoirement à TELUS Québec.

33.

L'article 24 de la Loi prévoit que le Conseil peut imposer des conditions pour l'offre et la fourniture de tout service de télécommunication. L'article 25 de la Loi prévoit que l'entreprise canadienne doit fournir un service de télécommunication en conformité avec la tarification approuvée par le Conseil.

34.

Dans la décision 2003-23, le Conseil a spécifiquement examiné les renseignements fournis dans une réponse à une demande de soumissions. Le Conseil a conclu que l'offre par Aliant Telecom Inc. d'un SCP, distinct de sa fourniture, n'était assortie d'aucune condition. Dans le cas des soumissions pour des réseaux de fibres noires, le Conseil fait remarquer que les TMS doivent être déposés auprès du Conseil et approuvés par lui avant que TELUS Québec puisse dimensionner le réseau.

35.

Le Conseil estime que la demande de Xit se rapporte aux renseignements concernant la soumission plutôt qu'au dimensionnement de réseaux. Comme l'offre de services de télécommunication pour des projets de fibres noires n'est assortie d'aucune condition imposée par le Conseil, il rejette la demande de Xit concernant la divulgation de renseignements relatifs aux soumissions.
  Traitement des services techniques

36.

Xit a demandé au Conseil d'enjoindre à TELUS Québec de cesser de fournir tout service de télécommunication, incluant en particulier un service technique de réseau, sans une tarification approuvée.

37.

Le Conseil fait remarquer qu'il a amorcé une instance de suivi dans la décision Mesures de protection à l'égard des affiliées des titulaires, groupements effectués par Bell Canada et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2002-76, 12 décembre 2002, pour examiner le traitement réglementaire des services, y compris les services techniques, que les entreprises de téléphone titulaires fournissent à leurs affiliées. Le Conseil fait remarquer que TELUS Québec est partie à cette instance. Le Conseil tient compte du fait que le traitement des services techniques sera déterminé dans le cadre plus général de cette instance et qu'il décidera ensuite des mesures qu'il pourrait prendre à cet égard.
  Pertinence d'une abstention de la réglementation des LSI

38.

Le Conseil estime que les installations de fibres noires sont étroitement liées à la fourniture de services LSI. Le Conseil fait remarquer que les services LSI font l'objet d'une abstention sur des routes spécifiques dans le territoire de TELUS Québec, là où des services concurrentiels sont offerts sur ces routes. À ce titre, le Conseil estime qu'il y a lieu d'examiner si une abstention s'applique aux installations de fibres noires sous-jacentes.

39.

Le Conseil a accordé une abstention en ce qui concerne la fourniture de services LSI pour des routes spécifiques dans la décision Centre de ressources Stentor Inc. - Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions, Décision Télécom CRTC 97-20, 18 décembre 1997 (la décision 97-20), ainsi que dans l'ordonnance Instance de suivi à la décision Télécom CRTC 97-20 : Établissement d'un critère et d'un processus en vue d'examiner la possibilité de s'abstenir de réglementer également les services de liaison spécialisée intercirconscriptions haut débit/SDN, Ordonnance Télécom CRTC 99-434, 12 mai 1999 (l'ordonnance 99-434). Le Conseil a déterminé que le processus établi dans l'ordonnance 99-434 s'appliquait à TELUS Québec dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-905, 17 septembre 1999. Par la suite, dans d'autres décisions, le Conseil a allongé la liste des routes faisant l'objet d'une abstention.

40.

Le Conseil a établi dans la décision 97-20 qu'il accorderait une abstention sur une route haut débit/services de données numériques lorsqu'il serait convaincu qu'un ou plusieurs concurrents des compagnies de Stentor offraient ou fournissaient, sur cette route, l'équivalent d'une largeur de bande DS-3 (ou supérieure) sur une liaison spécialisée à au moins un client, au moyen d'installations terrestres d'une compagnie autre qu'une compagnie de Stentor ou une affiliée de cette compagnie.

41.

Dans l'ordonnance 99-434, le Conseil a modifié le critère susmentionné de manière à couvrir le cas où une compagnie ex-membre de Stentor livrait concurrence dans le territoire d'une autre compagnie ex-membre de Stentor et il a confirmé qu'une abstention était appropriée, sur une route particulière, si au moins un concurrent fournissait ou offrait de fournir des services LSI à une largeur de bande DS-3 ou supérieure.

42.

Le Conseil reconnaît qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles les mêmes règles d'abstention pourraient s'appliquer aux installations de fibres noires sur les routes LSI faisant l'objet d'une abstention.

43.

Premièrement, le Conseil estime qu'une largeur de bande DS-3 pour les services LSI est généralement fournie au moyen d'une installation de fibres. Ces routes comprennent souvent des installations de fibres noires non utilisées et non attribuées. Sur les routes LSI où le Conseil s'abstient de réglementer, il y aura probablement des installations de fibres noires disponibles auprès d'un concurrent autre que l'entreprise de téléphone locale titulaire.

44.

Deuxièmement, le Conseil fait remarquer que la principale composante des services LSI est l'installation de fibres sous-jacente. Le Conseil est d'avis que si le service fait l'objet d'une abstention sur une route particulière, l'installation de fibres sous-jacente pourrait elle aussi faire l'objet d'une abstention.

45.

Troisièmement, le Conseil fait remarquer qu'un processus a été mis en place de manière à lui permettre, ainsi qu'aux fournisseurs de services, de divulguer et de gérer l'information sur les routes faisant l'objet d'une abstention. Le Conseil estime que pour simplifier la gestion globale, la même liste des routes faisant l'objet d'une abstention pourrait s'appliquer au marché des fibres noires.

46.

Le Conseil estime de prime abord qu'il faudrait que l'abstention, comme celle qui a été accordée dans la décision 97-20, soit étendue de manière à inclure les installations de fibres noires sur les routes LSI qui font l'objet d'une abstention.

 

Autre processus

47.

Compte tenu des constatations de la présente décision et de la décision 97-7 concernant la fourniture de fibres noires intracirconscriptions, le Conseil ordonne à Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), à MTS Communications Inc. (MTS), à Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) et à Télébec de justifier, dans les 30 jours de la date de la présente décision, pourquoi elles ne devraient pas fournir également des fibres noires intracirconscriptions aux termes d'un tarif général.

48.

Compte tenu des constatations de la présente décision et de la décision Xit Télécom c. Bell Canada - Dimensionnement de réseaux privés de fibres optiques, Décision de télécom CRTC 2003-59, 22 août 2003, concernant la fourniture de fibres noires intercirconscriptions, le Conseil ordonne à TELUS Communications Inc. (TCI), à SaskTel, à MTS, à Aliant Telecom et à Télébec de justifier, dans les 30 jours de la date de la présente décision, pourquoi elles ne devraient pas fournir des fibres noires intercirconscriptions aux termes d'un tarif général.

49.

Le Conseil fait remarquer que, dans la décision 2003-4, il a amorcé une instance en vue d'examiner s'il y avait lieu pour TCI de fournir des fibres noires intercirconscriptions aux termes d'un tarif général. Le Conseil fait remarquer que les observations finales devaient être déposées au plus tard le 19 mars 2003. Le Conseil est d'avis qu'il est avantageux d'examiner cette information dans le contexte plus général de cette instance de suivi. Le Conseil juge donc approprié que tous les renseignements déposés conformément à la décision 2003-4 soient versés au dossier de cette instance. Le Conseil conclut par la présente l'instance amorcée dans la décision 2003-4.

50.

Le Conseil invite également TELUS Québec, TCI, SaskTel, MTS, Aliant Telecom et Télébec à déposer des observations sur son opinion préliminaire selon laquelle le marché des installations de fibres noires devrait faire l'objet d'une abstention sur les mêmes routes et dans la même mesure que dans le cas des services LSI qui font l'objet d'une abstention. Ces parties peuvent déposer des observations et elles doivent en signifier copie au Conseil et à toutes les autres parties, dans les 30 jours de la présente décision.

51.

Les autres parties qui désirent participer pleinement à l'instance doivent en informer le Conseil, dans les 10 jours de la date de la présente décision. Elles doivent en aviser le Secrétaire général par écrit à l'adresse suivante : CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2; par fax au (819) 953-0795; ou par courriel à procedure@crtc.gc.ca . Il faut, le cas échéant, donner une adresse de courriel. Les parties qui n'ont pas accès à Internet doivent indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des documents imprimés déposés.

52.

Le Conseil publiera, dès que possible après la date d'inscription, une liste exhaustive des parties intéressées et leur adresse postale (y compris leur adresse de courriel, le cas échéant), identifiant les parties qui désirent recevoir des versions sur disquette.

53.

Toutes les parties peuvent déposer auprès du Conseil des observations en réplique, et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, dans les 40 jours de la date de la présente décision.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Notes :

1L'expression « fibre noire » est définie comme suit dans la Computer Desktop Encyclopedia : « fibre optique acheminée dans une certaine région géographique et vendue à des télécommunicateurs et à de grandes entreprises sans signalisation optique ni électronique sur le trajet. L'abonné doit ajouter le système d'émission à chaque extrémité. » Par comparaison, la « fibre blanche » [fibre en service] est porteuse de signal et la Computer Desktop Encyclopedia en donne la définition suivante : « fibre optique utilisée régulièrement pour transmettre des données ». L'expression « fibre optique » s'applique tout autant aux fibres noires qu'aux fibres blanches. [retour]

2Le Conseil fait remarquer que les tarifs des montages spéciaux élaborés au moyen des tarifs généraux pour imputer des éléments de coûts spécifiques sont également appelés arrangements personnalisés de type 2, par opposition aux arrangements de type 1 qui ne font qu'imputer les coûts différentiels. [retour]

3Dans la décision 2003-4, le Conseil a amorcé une instance en vue d'examiner s'il y avait lieu pour TELUS Communications Inc. de fournir des fibres noires intercirconscriptions aux termes d'un tarif général. [retour]

Mise à jour : 2003-08-22

Date de modification :