ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2003-51

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Décision de télécom CRTC 2003-51

  Ottawa, le 24 juillet 2003
 

MTS Communications Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 496

 

Service Centrex PLUS

  Dans la présente décision, le Conseil rejette la demande présentée par MTS Communications Inc., dans laquelle elle propose des révisions tarifaires en vue d'ajouter un rabais au volume pour son service Centrex PLUS.

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par MTS Communications Inc. (MTS) le 27 décembre 2002, en vue d'ajouter à l'article 1987, Service Centrex PLUS, de son Tarif général une tranche tarifaire de rabais au volume. MTS a proposé d'établir une nouvelle tranche de rabais au volume destinée aux clients qui comptent plus de 8 000 lignes, et ce, aux tarifs mensuels proposés de 26,00 $ par ligne dans le cas d'un contrat d'une durée minimale (CDM) de 3 ans, et de 24,85 $ par ligne dans le cas d'un CDM de 5 ans, ce qui représente une baisse par rapport aux tarifs courants de 27,00 $ et de 26,00 $, respectivement applicables à ces clients.

2.

MTS a affirmé avoir proposé de baisser ses tarifs applicables aux gros systèmes Centrex parce que les clients du service d'affaires réclamaient des options de service Centrex à prix plus concurrentiels.

3.

MTS a indiqué que, dans les tranches tarifaires A et B, elle offre le service Centrex PLUS aux clients qui s'abonnent au service Centrex 3 ou Centrex 5 et qui louent ou achètent tous leurs postes de Centrex de MTS.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

5.

Le Conseil fait remarquer que le service Centrex est classé comme Service non plafonné.

6.

Au paragraphe 456 de la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, le Conseil a affirmé que : « ... si une ESLT cherchait à établir sans moyenne les tarifs des Services non plafonnés, elle devrait fournir une justification dans sa demande. »

7.

Le Conseil conclut que la proposition entraînerait l'établissement sans moyenne d'un tarif, puisque des tarifs nouveaux s'appliqueraient aux lignes Centrex dans les tranches tarifaires A et B.

8.

Le Conseil estime que MTS n'a pas suffisamment justifié pourquoi elle proposait d'établir sans moyenne des tarifs.

9.

Par conséquent, le Conseil rejette la demande de MTS.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-07-24

Date de modification :