ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2003-50

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de télécom CRTC 2003-50

  Ottawa, le 24 juillet 2003
 

Aliant Telecom Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 39, 39A et 39B
 

Service Centrex

  Dans la présente décision, le Conseil rejette la demande présentée par Aliant Telecom Inc., dans laquelle elle propose des révisions tarifaires en vue d'ajouter un rabais au volume pour ses services Centrex à Halifax.

1.

Le Conseil a reçu une demande ex parte présentée par Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom, la compagnie) le 8 août 2002 et modifiée le 1er novembre 2002 et le 23 janvier 2003. Aliant Telecom a proposé d'ajouter l'option d'un contrat de cinq ans à l'intention des gros clients de son service Centrex (qui comptent 12 000 lignes ou plus) dans la tranche tarifaire A en Nouvelle-Écosse, et ce, au tarif mensuel de 19,20 $ la ligne. Aliant Telecom a indiqué que si ces clients remplissaient les critères de fidélité proposés, c.-à-d. acheter les services interurbain et sans fil d'Aliant Telecom, ils pourraient bénéficier d'un tarif mensuel de 18,20 $ par ligne. La compagnie a déposé un test d'imputation à l'appui des tarifs réduits proposés.

2.

Aliant Telecom a affirmé que ces modifications visaient à établir des niveaux de prix concurrentiels pour l'achat massif du service Centrex d'affaires et à récompenser la fidélité.

3.

Dans les modifications à sa demande initiale, Aliant Telecom a versé la demande au dossier public, elle a supprimé de la proposition le programme de fidélité et a remplacé le tarif mensuel de 19,20 $ par ligne initialement proposé par celui de 18,20 $ par ligne en ce qui concerne l'option du contrat de cinq ans offerte aux gros clients des services Centrex dans la tranche tarifaire A en Nouvelle-Écosse.

4.

Le Conseil a reçu des observations d'AT&T Canada Corp. (AT&T Canada) le 3 décembre 2002 et le 24 février 2003. Il a également reçu des observations du ministère des Transports et des Travaux publics de la Nouvelle-Écosse le 20 février 2003 et de la municipalité régionale du Cap-Breton le 20 mars 2003. Des observations en réplique ont été reçues d'Aliant Telecom le 13 décembre 2002 et le 6 mars 2003.

5.

AT&T Canada a fait valoir que la proposition d'Aliant Telecom visait à réduire radicalement le tarif pour un client dans une région particulière, tout en maintenant les prix courants partout ailleurs, empêchant ainsi l'essor de la concurrence locale dans cette région. AT&T Canada a également fait valoir qu'Aliant Telecom cherchait à établir sans moyenne des tarifs dans la tranche tarifaire A, contrairement à ce que prévoit la directive du Conseil énoncée dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34).

6.

En réplique, Aliant Telecom a fait valoir qu'elle proposait de réduire le prix du service dans l'ensemble de la tranche tarifaire, ce qui, à son avis, n'équivalait pas à établir sans moyenne un tarif à l'intérieur d'une même tranche.

7.

Le Conseil fait remarquer que le service Centrex est classé comme Service non plafonné.

8.

Au paragraphe 456 de la décision 2002-34, le Conseil a affirmé que : « ... si une ESLT cherchait à établir sans moyenne les tarifs des Services non plafonnés, elle devrait fournir une justification dans sa demande. »

9.

Le Conseil conclut que la proposition entraînerait l'établissement sans moyenne d'un tarif, puisqu'un nouveau tarif s'appliquerait aux lignes Centrex dans la tranche tarifaire A.

10.

Le Conseil estime qu'Aliant Telecom n'a pas suffisamment justifié pourquoi elle proposait d'établir sans moyenne un tarif.

11.

Par conséquent, le Conseil rejette la demande d'Aliant Telecom.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-07-24

Date de modification :