ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2003-42

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Décision de télécom CRTC 2003-42

  Ottawa, le 27 juin 2003
 

Bell Canada - Demande de révision et de modification de la décision de télécom CRTC 2002-34

  Référence : 8662-B2-06/02
  Le Conseil rejette la demande présentée par Bell Canada en vue de réviser et de modifier de la partie de la décision de télécom CRTC 2002-34 concernant les critères relatifs aux coûts en capital pour fournir le service à des emplacements non desservis dans le cadre de son plan d'amélioration du service.
 

Demande de révision et de modification de la décision 2002-34

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 18 septembre 2002, conformément à l'article 62 de la Loi sur les télécommunications et de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, en vue de réviser et de modifier la partie de la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), concernant les critères relatifs aux coûts en capital engagés pour fournir le service à des emplacements non desservis dans le cadre de son plan d'amélioration du service (PAS).

2.

Le 18 octobre 2002, l'Association des consommateurs du Canada, l'Organisation nationale anti-pauvreté et l'Union des consommateurs (les Groupes de consommateurs) ont formulé des observations au sujet de la demande de Bell Canada.
 

Historique

3.

Dans la décision Le service téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé, Décision Télécom CRTC 99-16, 19 octobre 1999 (la décision 99-16), le Conseil a défini l'objectif du service de base (OSB) comme étant, entre autre, un service de ligne individuelle doté de fonctions de protection de la vie privée pouvant, au moyen d'une transmission de données à faible vitesse, être raccordé à Internet aux tarifs locaux. Il a ensuite fixé trois objectifs : (i) étendre le service aux rares endroits encore non desservis; (ii) améliorer les niveaux de service dans les localités où les abonnés n'ont pas encore accès à des services de télécommunication qui satisfont à l'OSB; et (iii) maintenir les niveaux de service actuels. Afin d'atteindre ces objectifs, le Conseil a ordonné aux entreprises de services locaux titulaires de déposer leur PAS. Dans la décision 99-16, le Conseil a également exigé que les PAS incluent la technologie de moindre coût, qu'ils ciblent d'abord les grandes localités ou les grands centres, qu'ils desservent les régions non desservies avant de procéder à des mises à niveau et qu'ils desservent les habitations permanentes avant les saisonnières.

4.

Dans l'instance qui a mené à la décision 2002-34, Bell Canada a proposé un PAS utilisant comme critères des coûts en capital maximums de 25 000 $ pour les emplacements permanents et de 5 000 $ pour les emplacements saisonniers et ses prévisions de taux d'abonnement pour calculer les coûts en capital globaux pour desservir une localité. Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) a proposé les mêmes critères que Bell Canada. Pour sa part, TELUS Communications Inc. (TCI) a proposé de desservir les emplacements permanents seulement. Dans la décision 2002-34, le Conseil a établi le cadre dans lequel Bell Canada, Aliant Telecom et TCI devraient étendre le service à des emplacements non desservis. En fait, le Conseil a notamment approuvé ce qui suit : (i) des coûts en capital maximums de 25 000 $ pour les emplacements permanents et saisonniers, y compris une contribution du client de 1 000 $; et (ii) l'application d'un taux d'abonnement de 100 % dans chaque localité aux fins du calcul du total des coûts en capital du PAS.

5.

Pour ce qui est de l'approbation des critères à l'égard des coûts en capital de 25 000 $ pour les emplacements permanents et saisonniers, le Conseil a fait remarquer qu'il est très souvent difficile de faire la différence entre ces deux types d'emplacements et que le statut d'une habitation peut changer. Le Conseil a estimé que les critères relatifs aux coûts en capital devraient être les mêmes pour les emplacements saisonniers et permanents. Le Conseil a ajouté qu'il aurait lieu d'approuver des critères qui assureraient que le service est fourni au plus grand nombre d'emplacements non desservis possible au cours des quatre prochaines années.

6.

Le Conseil a conclu que le taux d'abonnement de 100 % devant être utilisé aux fins du calcul de chaque PAS garantirait que le financement est disponible pour le plus grand nombres d'emplacements non desservis satisfaisant aux critères relatifs aux coûts en capital.

7.

En utilisant les critères proposés de 25 000 $ pour les emplacements permanents et de 5 000 $ pour les emplacements saisonniers, ainsi que ses prévisions de taux d'abonnement, dans l'instance qui a mené à la décision 2002-34, Bell Canada a estimé à 31,2 millions de dollars sur deux ans les coûts en capital de son PAS. Dans la décision 2002-34, le Conseil a fait valoir que le capital requis pour mettre en oeuvre un PAS dans le territoire de Bell Canada, suivant les critères qu'il a approuvés, varierait entre 75,3 millions de dollars et 137,2 millions de dollars échelonné sur quatre ans. Les coûts du PAS de la Phase II dans les zones de desserte à coût élevé (ZDCE) seraient recouvrés au moyen de l'exigence de subvention totale (EST) annuelle.
 

Demande de Bell Canada

8.

Dans sa demande, Bell Canada a réclamé que le Conseil révise la décision 2002-34 de manière : (a) à réduire de 25 000 $ à 5 000 $ par emplacement saisonnier le critère relatif aux coûts en capital pour le service destiné aux localités saisonnières; et (b) à modifier son projet de PAS en conséquence. Bell Canada a fait remarquer que la différence demandée réduirait les coûts en capital révisés prévus de son PAS de 127,8 millions de dollars à 78,5 millions de dollars, soit un écart de 49,3 millions de dollars. Cette différence reflète la réduction des coûts en capital engagés pour desservir 4 413 cottages dans 479 localités strictement saisonnières.

9.

Bell Canada a fait valoir qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision 2002-34, dans la mesure où la décision exigeait des dépenses en capital substantielles pour desservir des localités entièrement saisonnières et pour lesquelles les coûts en capital initiaux s'établissaient entre 5 000 $ et 25 000 $ par emplacement. Bell Canada a soutenu que le niveau important des dépenses en capital nécessaires pour fournir le service téléphonique aux cottages en question était une conséquence inattendue, non évidente dans le dossier de l'instance qui a mené à la décision 2002-34. Réduire les coûts en capital du PAS entraînerait une réduction d'environ 4,2 millions de dollars de son EST annuelle.

10.

Bell Canada a fait valoir que le financement de l'extension du service proviendrait en bout de ligne de la clientèle, et que ce financement n'était pas illimité.

11.

Bell Canada a soutenu qu'il serait raisonnable d'utiliser, comme coûts en capital, une nouvelle limite de 5 000 $ par emplacement dans une localité strictement saisonnière. Bell Canada a déclaré que les résidants des localités non incluses dans le PAS en raison de la réduction de la limite des coûts en capital seraient informés en temps opportun que la compagnie leur fournirait le service s'ils acceptaient de payer la différence entre la nouvelle déduction globale pour amortissement et les coûts en capital initiaux nécessaires pour assurer la desserte.

12.

Bell Canada a soutenu que même s'il est difficile parfois de distinguer les emplacements permanents des saisonniers, dans la vaste majorité des cas, il est assez simple de les différencier. Bell Canada a fait valoir que les emplacements permanents sont généralement les résidences principales d'une personne, donc le foyer, tandis que les emplacements saisonniers s'entendent généralement des cottages, des chalets, des camps de chasse qui, par définition, servent occasionnellement et sont d'une importance secondaire. Bell Canada a fait remarquer qu'on retrouve la distinction entre les emplacements permanents et saisonniers dans les textes législatifs, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, les élections, l'utilisation de terrains municipaux ainsi que dans le droit de la famille.

13.

Bell Canada a fait valoir qu'un changement de statut d'un emplacement particulier ne compliquerait pas trop la différenciation entre les emplacements permanents et saisonniers, puisque, dans la décision 2002-34, le Conseil a établi les paramètres du PAS qui l'obligent à tenir compte des changements.

14.

Bell Canada a soutenu que d'après son étude concernant les emplacements non desservis, le taux d'abonnement prévu pour les emplacements saisonniers est faible. Bell Canada a fait valoir que cet élément de preuve au niveau des données suggère qu'un grand nombre d'occupants d'emplacements saisonniers utilisent ces endroits pour se soustraire aux tracas de la vie quotidienne, y compris le téléphone. Bell Canada a ajouté que cet élément de preuve appuie fortement la conclusion voulant que les emplacements permanents et saisonniers comportent des besoins socio-économiques différents.

15.

Bell Canada a fait valoir qu'en évaluant l'avantage que le PAS procure, il faut tenir compte du fait que de nombreuses localités saisonnières actuellement définies comme non desservies utilisent d'autres formes de communication : le cellulaire, le radio-téléphone, le satellite ou d'autres moyens.
 

Position des Groupes de consommateurs

16.

Les Groupes de consommateurs ont fait valoir que même s'ils appuient la modification proposée dans la demande présentée par Bell Canada en vue de réviser et de modifier la décision 2002-34, la modification ne va pas aussi loin que ce qu'ils auraient proposé. Les Groupes de consommateurs ont fait valoir qu'il est tout à fait inapproprié d'utiliser les fonds de l'ensemble de la clientèle pour desservir des résidences secondaires.

17.

Les Groupes de consommateurs ont fait valoir qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision 2002-34 concernant le PAS de Bell Canada, dans la mesure où elle exige un niveau inapproprié de subvention de l'ensemble de la clientèle pour des habitations entièrement saisonnières.
 

Analyse et conclusions du Conseil

18.

Le Conseil estime qu'établir, dans la décision 2002-34, les mêmes critères relatifs aux coûts en capital de 25 000 $ à l'égard des emplacements permanents et saisonniers pour Bell Canada, Aliant Telecom et TCI, est conforme à d'autres décisions qu'il a rendues. En effet, dans la décision La concurrence dans l'interurbain et le service amélioré pour les abonnés de Norouestel, Décision CRTC 2000-746, 30 novembre 2000, le Conseil a approuvé dans le cas de Norouestel Inc. des critères relatifs aux coûts en capital de 25 000 $ pour les emplacements permanents et les emplacements saisonniers. Dans la décision Mise en oeuvre de la réglementation du prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002, le Conseil a approuvé le même critère relatif aux coûts en capital pour la Société en commandite Télébec et TELUS Communications (Québec) Inc. Dans l'ordonnance Northern Telephone Limited - Plan d'amélioration du service, Ordonnance CRTC 2000-1096, 4 décembre 2000, le Conseil a approuvé des critères relatifs aux coûts en capital de 15 000 $ pour les emplacements permanents et saisonniers.

19.

Le Conseil estime que dans la définition de l'OSB qu'il a donnée dans la décision 99-16, il a clairement énoncé son intention de desservir le plus grand nombre d'emplacements. Le Conseil estime que la directive donnée dans la décision 99-16 de cibler généralement les grandes localités ou les grands centres d'abord, de desservir les régions non desservies avant les régions mal desservies ainsi que de desservir les habitations permanentes avant les saisonnières, indiquent bien l'ordre de priorité en ce qui concerne les emplacements admissibles dans le cadre du PAS. Ces directives devaient contribuer à l'atteinte de l'objectif de l'OSB pour le plus grand nombre d'emplacements possible, sans égard au statut des emplacements permanents ou saisonniers.

20.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a poussé plus loin cet objectif en approuvant les critères relatifs aux coûts en capital qui feraient en sorte que le service serait fourni au plus grand nombre d'emplacements non desservis qu'il était raisonnablement possible de desservir au cours des quatre années suivantes. Le Conseil était pleinement conscient qu'adopter un taux d'abonnement supérieur ainsi que des critères relatifs aux coûts en capital plus élevés pour les emplacements saisonniers que ne le proposait initialement Bell Canada dans son PAS se traduirait par la desserte d'un plus grand nombre d'emplacements saisonniers. Le Conseil fait remarquer qu'appliquer le taux d'abonnement approuvé et les critères relatifs aux coûts en capital à la proposition que Bell Canada a soumise dans l'instance qui a mené à la décision 2002-34 montre que de nombreuses localités qui ne comptent que des emplacements saisonniers seraient desservies.

21.

En outre, le Conseil est conscient du fait qu'imposer les critères relatifs aux coûts en capital de 25 000 $ pour les emplacements permanents et saisonniers augmenterait sensiblement l'estimation initiale de 31,2 millions de dollars de coûts en capital du PAS de Bell Canada. Le Conseil a déclaré dans la décision 2002-34 que, d'après ses critères, les coûts en capital échelonnés sur quatre ans varieraient entre 75,3 millions dollars et 137,2 millions de dollars selon le taux d'abonnement. Le Conseil a fait remarquer que dans sa demande, Bell Canada a estimé que les coûts en capital de son PAS révisé, qui inclut les emplacements dans les localités strictement saisonnières, s'établiraient à 127,8 millions de dollars.

22.

Le Conseil fait remarquer que la majorité des localités en question où les coûts en capital moyens pour desservir des emplacements se situent entre 5 000 $ et 25 000 $ sont situées dans des ZDCE, et que les coûts sont donc recouvrés à même l'exigence de subvention nationale, estimée à près de 272 millions de dollars en 2002. Le Conseil conclut que l'augmentation annuelle estimative de 4,2 millions de dollars de l'exigence de subvention de Bell Canada qui découlerait de la différence entre les 78,5 millions de dollars et les 127,8 millions de dollars de dépenses en capital du PAS ne modifierait pas les frais en pourcentage des revenus de 1,3 % pour 2002.

23.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Bell Canada n'a pas prouvé qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision 2002-34. Par conséquent, il conclut que Bell Canada n'a pas satisfait aux critères énoncés dans l'avis Lignes directrices relatives aux demandes de révision et de modification, Avis public Télécom CRTC 98-6, 20 mars 1998, relativement à la révision et à la modification d'une décision qu'il a rendue. Le Conseil rejette donc la demande présentée par Bell Canada en vue de réviser et de modifier la décision 2002-34, en ce qui concerne son PAS.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-06-27

Date de modification :