ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2003-4

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Décision de télécom CRTC 2003-4

Ottawa, le 31 janvier 2003

TELUS Communications Inc. - Entente de gestion et d'utilisation des fibres

Référence : 8340-T42-0883/00

Dans la présente décision, le Conseil approuve provisoirement une entente de gestion et d'utilisation des fibres intervenue entre TELUS Communications Inc. (TELUS) et Axia SuperNet Ltd. (l'Entente), et déposée à titre d'arrangement de montage spécial en vertu de l'article 25 de la Loi sur les télécommunications. Le Conseil amorce également une instance en vue d'examiner s'il est préférable que TELUS fournisse des fibres entre circonscriptions conformément à un Tarif général.

Demande de TELUS

1.

Le 5 novembre 2002, le Conseil a reçu de TELUS Communications Inc. (TELUS) une entente non signée de gestion et d'utilisation des fibres (l'entente non signée) intervenue entre TELUS et Axia SuperNet Ltd. (Axia) et dont elle a réclamé l'approbation en vertu de l'article 29 de la Loi sur les télécommunications (la Loi). TELUS a déclaré qu'il lui reste à finaliser certaines modalités comme le parachèvement du calendrier d'entretien ainsi que d'autres points pouvant faire l'objet d'un changement après un examen final par les parties.

2.

TELUS a déposé l'entente non signée à titre confidentiel. TELUS a déclaré qu'au lieu d'une version abrégée, elle a fourni un résumé de l'objectif de l'entente ainsi que des modalités non confidentielles importantes (le résumé).

3.

Le 26 novembre 2002, le Conseil a reçu de TELUS une version complète signée de l'Entente de gestion et d'utilisation des fibres (l'Entente) qui comprenait un contrat d'entretien n'ayant pas été inclus dans le dépôt du 5 novembre 2002.

4.

TELUS a déposé l'Entente à titre confidentiel et a fait valoir qu'il était raisonnable de s'attendre à ce que la divulgation de ces renseignements nuise à la position concurrentielle des parties et de celles qui sont directement visées par les négociations. TELUS n'a pas fourni de version abrégée de l'entente signée pour le dossier public parce que, selon elle, les intervenants éventuels ne la jugeraient pas utile pour formuler leurs observations.

5.

Suivant les termes de l'Entente, TELUS doit fournir à Axia des fibres inutilisées entre circonscriptions par voie de droits d'utilisation indéfectibles (DUI) utilisés pour le projet Alberta SuperNet. TELUS a déclaré que le projet, lancé par le gouvernement de l'Alberta, a été élaboré grâce à la participation de nombreux intérêts publics et privés et pour leur bénéfice. TELUS a fait remarquer que selon la description que le gouvernement de l'Alberta en a faite, le SuperNet est [TRADUCTION] « . un projet d'un tout nouveau genre visant à fournir aux universités, aux commissions scolaires, aux bibliothèques, aux hôpitaux, aux édifices gouvernementaux provinciaux ainsi qu'aux autorités régionales de la santé de toute la province, une connectivité réseau haute vitesse et l'accès Internet, à un prix abordable. »

6.

TELUS a déclaré que toutes les fibres associées à l'Entente sont offertes dans un seul forfait, mais pourront être identifiées par segment ou par toron. TELUS a ajouté que, comme les fibres dans un segment donné seront contenues dans les mêmes câbles de fibres optiques que les fibres de TELUS, celle-ci demeurerait responsable de l'entretien des câbles ainsi que des questions d'accès et de servitudes qui s'y rattachent.

7.

TELUS a demandé au Conseil d'exercer le pouvoir que lui confère la partie IV des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications en vue d'examiner et d'approuver rapidement l'Entente, étant donné que l'intérêt public commande de procéder avec diligence à la mise en oeuvre du projet Alberta SuperNet.

 

Processus

8.

Dans une lettre du 16 décembre 2002, TELUS a été informée que le Conseil peut considérer l'Entente, non pas en vertu de l'article 29 de la Loi, mais comme un arrangement de montage spécial dont les tarifs doivent être approuvés conformément à l'article 25 de la Loi. Il a demandé à TELUS de fournir un test d'imputation à l'appui des tarifs proposés ainsi qu'une version abrégée de l'Entente indiquant les tarifs proposés ou justifiant pourquoi ceux-ci ne devraient pas être versés au dossier public.

9.

Dans la lettre du 16 décembre 2002, TELUS a également été avisée que la version de l'Entente déposée le 5 novembre 2002 ne serait pas examinée pour fins d'approbation, étant donné qu'elle était remplacée par l'Entente signée déposée le 26 novembre 2002.

10.

Dans une lettre du 17 décembre 2002, TELUS a déposé une étude d'évaluation économique et une version abrégée de l'Entente.

11.

Dans une autre lettre du 8 janvier 2003, TELUS a demandé que le Conseil approuve l'Entente devant entrer en vigueur le 31 décembre 2002.

12.

Dans une lettre du 10 janvier 2003, des questions ont été posées à TELUS, qui y a répondu dans une lettre du 14 janvier 2003. Les réponses ont été déposées à titre confidentiel et une version abrégée a été versée au dossier public.

13.

Dans une lettre du 25 janvier 2003, M. François D. Ménard a présenté des observations.

Réponse de TELUS du 17 décembre 2002

14.

TELUS a fait valoir qu'elle demeurait d'avis que l'Entente a été déposée à juste titre en vertu de l'article 29 de la Loi, mais elle a reconnu que le Conseil peut l'examiner en vertu de l'article 25 de la Loi.

15.

TELUS a fait valoir que l'étude d'évaluation économique prouvait que la transaction proposée satisfaisait aux exigences du test d'imputation du Conseil dans le cas des arrangements de montages spéciaux.

16.

TELUS a fourni une version abrégée de l'Entente, mais a continué de réclamer la confidentialité de certains renseignements, dont les modalités financières, les données sur les routes de fibres, les arrangements de réseau et les pratiques de gestion de réseau.

17.

TELUS a fait remarquer qu'aucune tierce partie n'a demandé à participer au processus, mais que si un tiers était intervenu, une véritable participation aurait été possible puisque le dossier public aurait contenu ce que TELUS considérait être les modalités importantes de l'Entente.

18.

TELUS a soutenu qu'en matière de divulgation, la version abrégée de l'Entente satisfaisait aux objectifs de l'intérêt public en matière de réglementation. TELUS a fait valoir que l'information fournie dans la version abrégée de l'Entente ainsi que dans le résumé était suffisamment générale pour protéger ses exigences en matière de confidentialité tout en étant suffisamment détaillée pour satisfaire à l'intérêt public de la divulgation. TELUS a soutenu qu'une ventilation de l'information, par la divulgation des modalités financières, des données sur les routes de fibres et les obligations secondaires indispensables à la gestion de l'arrangement, n'avantageait pas plus les parties qui peuvent réclamer à TELUS un arrangement semblable. TELUS a ajouté que la divulgation des renseignements déposés à titre confidentiel serait préjudiciable à Axia, puisque la divulgation des modalités particulières de l'Entente influerait sur les négociations d'Axia avec des fournisseurs du projet Alberta SuperNet. TELUS a également fait savoir que la divulgation de l'information serait, par voie de conséquence, directement préjudiciable au gouvernement de l'Alberta de même qu'aux fournisseurs et aux partenaires du projet.

19.

TELUS a déclaré que les renseignements financiers concernant l'ensemble du projet Alberta SuperNet ne sont divulgués que dans leurs grandes lignes. TELUS a ajouté que dans bon nombre de leurs rapports concernant la conclusion de marchés associés au projet SuperNet, ni Bell West Inc., ni Axia, ni le gouvernement de l'Alberta ne divulguent les modalités financières particulières convenues avec les fournisseurs.

20.

De plus, TELUS a indiqué que la divulgation des renseignements concernant les arrangements de réseau et les pratiques de gestion de réseau aurait un impact négatif important sur la capacité des parties à l'Entente de maintenir le contrôle de leurs réseaux respectifs.

21.

TELUS a demandé au Conseil, à tout le moins, d'accorder une approbation provisoire avant le 31 décembre 2002 et de reporter au besoin les délibérations sur la portée de la version abrégée afin que l'approbation provisoire soit donnée à cette date. À cet égard, TELUS a déclaré que l'article 4 de l'Entente prévoira la résiliation de l'Entente si les conditions préalables, y compris l'approbation du Conseil, ne sont pas remplies ou suspendues avant la date de clôture du 31 décembre 2002.

Observations

22.

Dans ses observations, M. Ménard a fait valoir qu'il serait prématuré d'approuver l'Entente. M. Ménard a également réclamé la divulgation des réponses de TELUS en date du 14 janvier 2003.

Conclusions du Conseil

Traitement de l'Entente en vertu de la Loi

23.

Le Conseil fait remarquer que l'Entente établit les modalités et les conditions associées à la fourniture par TELUS, par voie de DUI, de fibres inutilisées entre circonscriptions. Dans la décision Dépôts tarifaires relatifs à l'installation de fibres optiques, Décision Télécom CRTC 97-7, 23 avril 1997 (la décision 97-7), le Conseil a conclu que la fourniture de fibres optiques, y compris les fibres inutilisées, constitue un service de télécommunication au sens de la Loi et, pour la fourniture de ce service, il a donc ordonné le dépôt des tarifs applicables aux installations locales. Le Conseil conclut que la fourniture de fibres inutilisées entre circonscriptions, qui est proposée dans l'Entente, constitue un service de télécommunication et que l'approbation tarifaire du service proposé est donc exigée par l'article 25 de la Loi.

24.

Le Conseil estime que l'Entente n'est pas visée par l'article 29 de la Loi parce qu'elle concerne essentiellement la fourniture d'un service de télécommunication et non pas surtout des questions relevant de l'article 29, en l'occurrence, l'échange de télécommunication au moyen d'installations de télécommunication, la gestion ou l'exploitation d'installations, ou encore la répartition des tarifs et des revenus entre les entreprises.

25.

Le Conseil n'est pas d'accord avec M. Ménard pour dire que l'Entente serait prématurée. Le Conseil fait remarquer que l'étude économique déposée par TELUS indique que les tarifs proposés sont compensatoires. Le Conseil estime de prime abord que l'offre de service satisfait au test d'imputation.

26.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement l'Entente conformément à l'article 25 de la Loi, à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à TELUS de publier des pages de tarifs pour le service qui sont conformes aux conclusions tirées dans la présente décision, au plus tard le 5 février 2003.

27.

Le Conseil fait remarquer que par suite de la présente décision, des renseignements additionnels seront versés au dossier public. Par conséquent, avant de songer à donner son approbation définitive, le Conseil examinera les observations que les intervenants auront déposées.

28.

Le Conseil fait remarquer que l'article 25 de la Loi ne l'habilite pas à accorder une date d'entrée en vigueur rétroactive.

Divulgation de renseignements fournis à titre confidentiel

29.

Lorsqu'il examine les demandes de traitement confidentiel, le Conseil soupèse l'intérêt public de la divulgation par rapport au préjudice direct qui peut en résulter. Le Conseil fait remarquer qu'un des objectifs réglementaires importants de la divulgation des renseignements versés au dossier public est de permettre une véritable participation des parties au processus réglementaire. Un autre objectif important de la divulgation est la publication des tarifs.

30.

Le Conseil exige des compagnies qui déposent des arrangements de montages spéciaux qu'elles fournissent, pour le dossier public, les projets de tarif ainsi qu'une description du service proposé. À son avis, la divulgation des tarifs proposés dans l'Entente ainsi qu'une description du service spécifique auquel chaque tarif se rapporte permettraient aux parties intéressées de se prononcer sur la question de savoir si l'entente satisfait à l'exigence prévue au paragraphe 27(1) de la Loi, et selon laquelle les tarifs des services de télécommunication doivent être justes et raisonnables ainsi qu'à celle prévue au paragraphe 27(2) de la Loi selon laquelle une entreprise canadienne, en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication, soit l'imposition ou la perception des tarifs afférents, ne doit pas établir de discrimination injuste ou accorder, y compris à elle-même, une préférence indue ou déraisonnable, ou encore faire subir un désavantage de même nature.

31.

De l'avis du Conseil, TELUS n'a pas donné de raisons suffisantes pour justifier pourquoi, exceptionnellement, dans ce cas, les tarifs de même qu'une description des services auxquels ils se rapportent ne devraient pas être divulgués. Le Conseil conclut que le préjudice direct pouvant résulter de la divulgation des tarifs, et les services auxquels ils se rapportent, ne l'emportent pas sur l'intérêt public de la divulgation de ces renseignements.

32.

Par ailleurs, le Conseil conclut que le préjudice direct pouvant résulter de la divulgation des autres renseignements fournis par TELUS à titre confidentiel, y compris les données sur les routes de fibres, les arrangements de réseau et les pratiques de gestion de réseau, l'emporte sur l'intérêt public de la divulgation de ces renseignements. Le Conseil maintient donc la demande de traitement confidentiel de TELUS concernant cette information.

33.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à TELUS de fournir pour le dossier public, une version abrégée révisée de l'Entente divulguant les tarifs, y compris les frais non récurrents et une description détaillée du service spécifique auquel chaque tarif s'applique, au plus tard le 5 février 2003.

34.

Le Conseil fait remarquer qu'il examinera, à une date ultérieure, la demande de M. Ménard au sujet de la divulgation des réponses de TELUS en date du 14 janvier 2003.

Fourniture de fibres inutilisées entre circonscriptions dans le cadre d'un Tarif général

35.

Dans la décision 97-7, le Conseil a notamment ordonné à TELUS de déposer un Tarif général applicable aux installations locales d'un service de fibres optiques. Par suite de la décision 97-7, TELUS fournit des fibres optiques entre circonscriptions conformément à un Tarif général.

36.

Compte tenu du traitement réglementaire applicable aux fibres optiques entre circonscriptions, le Conseil estime qu'il serait utile d'amorcer une instance en vue d'examiner si parallèlement, il y a lieu pour TELUS de fournir des fibres entre circonscriptions conformément à un Tarif général.

37.

TELUS est désignée partie à la présente instance. Les autres parties qui désirent participer pleinement à l'instance doivent en informer le Conseil, au plus tard le 17 février 2003. Ces parties intéressées doivent aviser le Secrétaire général par écrit à l'adresse suivante : CRTC, Ottawa (Ontario) KIA 0N2; par fax au (819) 953-0795; ou par courriel à procedure@crtc.gc.ca. Dans cet avis, les parties doivent indiquer une adresse courriel, le cas échéant. Les parties qui n'ont pas accès à Internet, doivent indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des documents imprimés déposés.

38.

Le Conseil publiera, aussitôt que possible après la date d'inscription, une liste exhaustive des parties intéressées et de leur adresse postale (y compris, leur adresse courriel, le cas échéant) identifiant les parties qui désirent recevoir des versions sur disquette.

39.

TELUS et les parties intéressées peuvent déposer des observations auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 4 mars 2003.

40.

Les parties peuvent déposer des observations en réplique auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 19 mars 2003.

41.

Lorsqu'un document doit être déposé et signifié au plus tard à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non pas simplement envoyé, à la date indiquée.

42.

Les parties peuvent présenter leurs mémoires en version papier ou électronique. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé.

43.

Les versions électroniques doivent être soumises en format HTML. Elles peuvent l'être aussi en « Microsoft Word » pour du texte et en « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques.

44.

Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire et inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.

45.

Veuillez noter que seuls les mémoires présentés en version électronique seront affichés sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca, dans la langue officielle et le format sous lesquels ils auront été présentés.

46.

Le Conseil encourage aussi les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public de cette instance (et/ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs mémoires.

Emplacement des bureaux du CRTC

Les mémoires pourront être examinés, ou ils seront rapidement rendus disponibles sur demande, aux bureaux du Conseil, pendant les heures normales de bureau :

Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, pièce G5
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Fax : (819) 994-0218

10405 Jasper Avenue, Suite 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél.: (780) 495-3224

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-01-31

Date de modification :