ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2003-38

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Décision de télécom CRTC 2003-38

  Ottawa, le 17 juin 2003
 

Demande d'abstention de réglementation des services de câblage intérieur de ligne individuelle présentée par Saskatchewan Telecommunications

  Référence : 8640-S22-02/02
  Dans la présente décision, le Conseil s'abstient, à certaines conditions, de réglementer les services de câblage intérieur de ligne individuelle fournis par Saskatchewan Telecommunications. Les clients qui n'ont pas de dispositif de démarcation à prise ne seront pas tenus de payer pour des services de diagnostic, de réparation ou d'entretien de leur câblage intérieur lorsqu'ils signalent des problèmes de transmission.

1.

Le 8 février 2002, le Conseil a reçu une demande en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) présentée par Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et réclamant que le Conseil s'abstienne, conformément à l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), de réglementer les services de câblage intérieur de ligne individuelle (services de câblage intérieur) de la compagnie.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.
 

Historique

3.

Le Conseil tire son pouvoir de s'abstenir de réglementer un service ou une catégorie de services de télécommunication fourni par une entreprise canadienne de l'article 34 de la Loi, qui prescrit ce qui suit :
  34. (1) Le Conseil peut s'abstenir d'exercer - en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe - les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services - ou catégories de services - de télécommunication fournis par les entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication.
  (2) S'il conclut, comme question de fait, que le cadre de la fourniture par les entreprises canadiennes des services - ou catégories de services - de télécommunication est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers - ou le sera -, le Conseil doit s'abstenir, dans la mesure qu'il estime indiquée et aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services ou catégories de services en question.
  (3) Le Conseil ne peut toutefois s'abstenir, conformément au présent article, d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard des services ou catégories de services en question s'il conclut, comme question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture.
  (4) Le Conseil doit déclarer que les articles 24, 25, 27, 29 et 31 ne s'appliquent pas aux entreprises canadiennes dans la mesure où ils sont incompatibles avec toute décision prise par lui au titre du présent article.

4.

La politique canadienne de télécommunication, énoncée à l'article 7 de la Loi, comprend entre autres objectifs :
 

..

 

c) accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;

 

f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;

 

h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication;

5.

Le Conseil a établi un cadre en matière d'abstention dans la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994 (la décision 94-19). Dans cette décision, le Conseil a fait remarquer que définir le marché pertinent fait partie de la première étape permettant de décider s'il convient de s'abstenir de réglementer un service. Le marché pertinent est essentiellement le plus petit groupe de produits et la plus petite région géographique dans lesquels une entreprise qui a un pouvoir de marché peut imposer de façon rentable une hausse durable des prix.

6.

Dans la décision 94-19, le Conseil a établi un certain nombre de critères dont il doit tenir compte pour déterminer si un marché est concurrentiel, notamment les parts de marché des entreprises dominantes et concurrentes, les conditions de l'offre et de la demande, la probabilité d'entrée dans le marché, les obstacles à l'entrée dans le marché et une preuve de rivalité.

7.

Le Conseil a conclu, dans les décisions suivantes, que le marché des services de câblage intérieur dans les différents territoires géographiques est suffisamment concurrentiel et il s'est donc abstenu de réglementer les services de câblage intérieur fournis par les compagnies de téléphone suivantes :
  · Télébec ltée, maintenant appelée Société en commandite Télébec, dans l'Ordonnance Télécom CRTC 98-856, 27 août 1998;
  · Bell Canada, dans l'ordonnance Bell Canada - Abstention de réglementation à l'égard des services de câblage intérieur de ligne individuelle, Ordonnance Télécom CRTC 99-1016, 22 octobre 1999;
  · Hurontario Telephone Inc., maintenant appelée Huron Telecommunications Co-operative Ltd., anciennement connue sous le nom de Execulink Communications Inc., dans l'ordonnance Abstention accordée à Hurontario à l'égard du câblage intérieur de ligne individuelle, Ordonnance CRTC 2000-881, 26 septembre 2000;
  · TELUS Québec Inc., dans l'ordonnance Abstention accordée à TELUS Québec à l'égard du câblage intérieur de ligne individuelle, Ordonnance CRTC 2001-416, 25 mai 2001.
 

La demande

8.

Dans sa demande, SaskTel a réclamé que le Conseil s'abstienne d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24 (en partie) et 25, les paragraphes 27(1), 27(2), 27(3) (en partie), 27(4), 27(5) et 27(6), de même que les articles 29 et 31 de la Loi à l'égard des services de câblage intérieur. SaskTel a décrit le marché du câblage intérieur en Saskatchewan comme se composant de clients actuels et futurs qui ont besoin de services d'installation, de déplacement, d'entretien et/ou de réparation du câblage de ligne individuelle utilisé à des fins de télécommunication.

9.

SaskTel a fait valoir que sa demande était conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi. SaskTel a également fait valoir que le marché des services de câblage intérieur en Saskatchewan fait et fera l'objet d'une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs. En dernier lieu, SaskTel a indiqué qu'une abstention ne compromettrait pas le maintien d'un marché concurrentiel pour les services de câblage intérieur.

10.

SaskTel a soutenu que le marché des services de câblage intérieur en Saskatchewan était bien établi, qu'il y avait suffisamment d'électriciens, d'entrepreneurs en électricité, de compagnies de systèmes de sécurité, de compagnies d'équipement de téléphone et de compagnies de câblodistribution. SaskTel a fait remarquer que les clients pourraient également s'autoapprovisionner, étant donné que le matériel et les guides de câblage sont disponibles auprès de SaskTel et dans les magasins du genre « Home Depot ».

11.

SaskTel a fait valoir qu'elle n'était pas un fournisseur dominant de services de câblage intérieur en Saskatchewan. À cet égard, SaskTel a indiqué que la majorité des nouvelles maisons sont précâblées par des électriciens et des entrepreneurs généraux et non par elle. Elle a également indiqué qu'un petit nombre de clients souscrivent à son régime d'assurance relatif au câblage intérieur et que le reste de la clientèle ferait généralement appel à un autre fournisseur ou à SaskTel pour régler un problème ou encore s'en occuperait elle-même.

12.

SaskTel a fait valoir qu'il n'y a aucun obstacle réglementaire ou législatif à l'entrée dans le marché, puisqu'elle est la seule à être assujettie à des restrictions de réglementation de la part du Conseil. SaskTel a soutenu qu'il n'existe pas non plus d'obstacles financiers ou techniques à l'entrée dans le marché et que l'installation, l'entretien ou la réparation du câblage intérieur et des prises ne nécessitent qu'une formation technique réduite.

13.

SaskTel a fait valoir qu'elle est en train de passer à un régime de plafonnement des prix dans le cadre duquel les tarifs de ses services publics sont réglementés suivant des paramètres préétablis, ce qui ne lui laisse aucune chance de soutenir des prix d'éviction grâce aux revenus provenant du segment Services publics. SaskTel a également fait valoir que la pratique des prix d'éviction n'était pas une stratégie viable pour elle puisque, compte tenu des caractéristiques du marché dont il est question ci-dessus, il est extrêmement improbable que SaskTel réussisse à évincer les concurrents en utilisant des prix d'éviction. SaskTel a ajouté que la nature du marché des services de câblage intérieur est telle que, même si certains concurrents décident de quitter le marché par suite de la concurrence dans les prix, l'absence d'obstacles à l'entrée dans le marché l'empêcherait de recouvrer les pertes en majorant les prix, puisque toute hausse de prix dans le marché entraînerait une rentrée immédiate.
 

Analyse et conclusion du Conseil

 

Application des paragraphes 34(1), (2) et (3) de la Loi

14.

Le Conseil fait remarquer que, même si le paragraphe 34(1) de la Loi prévoit qu'il peut s'abstenir de réglementer un service ou une catégorie de services lorsqu'il conclut que cette abstention est compatible aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication, le paragraphe 34(2) de la Loi exige qu'il s'abstienne lorsqu'il conclut que le marché pour le service en question fait ou fera l'objet d'une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs. Toutefois, le Conseil fait également remarquer que le paragraphe 34(3) de la Loi prévoit qu'il ne peut s'abstenir de réglementer un service lorsqu'il conclut que cela aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour ce service.

15.

Aux fins de la demande, le Conseil estime approprié de définir le marché des services de câblage intérieur de manière à inclure l'installation, le déplacement, l'entretien et la réparation du câblage intérieur de ligne individuelle qui est utilisé à des fins de télécommunication. De plus, le Conseil estime que le marché des services de câblage intérieur en Saskatchewan couvre toute la province, étant donné qu'outre SaskTel, les électriciens, les installateurs de systèmes de sécurité offrent ces services, et que les pièces et l'équipement nécessaires sont disponibles, dans toute la province.

16.

Le Conseil conclut que le marché des services de câblage intérieur en Saskatchewan est concurrentiel, puisque les fournisseurs actuels et potentiels sont nombreux et qu'il n'y a aucun obstacle à l'entrée dans le marché. Le Conseil conclut également que les clients ayant un dispositif de démarcation à prise peuvent effectuer eux-mêmes les travaux de câblage intérieur. Comme le marché des services de câblage intérieur est concurrentiel, sans obstacles à l'entrée dans le marché, le Conseil conclut qu'il est peu probable qu'à l'égard de ces clients, SaskTel pratique des prix inférieurs aux coûts pour les services de câblage intérieur, étant donné que si le Conseil s'abstenait de réglementer les services de câblage intérieur, SaskTel ne pourrait recouvrer les pertes découlant de la réduction des prix en les augmentant dans l'avenir.

17.

Toutefois, le Conseil a fait remarquer que même si SaskTel a pour politique d'installer sans frais un dispositif de démarcation à prise lorsque le client qui n'a pas ce genre de dispositif lui signale un problème de transmission, il n'y a aucune preuve que la compagnie a installé ce dispositif chez tous les clients. Le Conseil fait en outre remarquer qu'il est possible que les clients qui n'ont pas ce dispositif ne puissent pas établir si les problèmes de transmission proviennent du câblage intérieur, pour lequel ils sont responsables, ou encore du réseau de la compagnie, pour lequel ils ne sont pas responsables. Par conséquent, le Conseil estime que le marché n'est pas suffisamment concurrentiel pour protéger dans toutes les circonstances les intérêts des clients qui n'ont pas de dispositif de démarcation à prise.

18.

Par conséquent, le Conseil conclut, conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, comme question de fait, que le cadre de la fourniture, dans le territoire de SaskTel, de services de câblage intérieur est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers et qu'il doit s'abstenir dans la mesure qu'il estime indiquée dans la présente décision.

19.

Le Conseil conclut, conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, comme question de fait, que s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions, dans la mesure qu'il estime indiquée dans la présente décision, en ce qui concerne les services de câblage intérieur dans le territoire de SaskTel, est compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication.

20.

Le Conseil conclut également, conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, comme question de fait, que s'abstenir de réglementer les services de câblage intérieur dans la mesure qu'il estime indiquée dans la présente décision n'entrave probablement pas indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour cette catégorie de services.

21.

Compte tenu de ces conclusions, le Conseil doit déterminer dans quelle mesure il peut s'abstenir d'exercer, en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe, les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi.
 

Article 24

22.

L'article 24 de la Loi prévoit que :
 

24. L'offre et la fourniture des services de télécommunication par l'entreprise canadienne sont assujetties aux conditions fixées par le Conseil ou contenues dans une tarification approuvée par celui-ci.

23.

Le Conseil juge approprié de conserver les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi visant à faire en sorte que la confidentialité des renseignements sur les clients continue d'être protégée. Parce que les Modalités de service de SaskTel, qui assurent la confidentialité des renseignements sur les clients pour les services réglementés, ne s'appliquent pas aux services faisant l'objet d'une abstention, le Conseil ordonne à SaskTel, comme condition pour fournir des services de câblage intérieur, de respecter les conditions actuelles concernant la divulgation de renseignements confidentiels sur les clients à des tiers en ce qui concerne les services faisant l'objet d'une abstention de réglementation dans la présente décision. Le Conseil enjoint également à SaskTel, comme condition pour fournir dorénavant des services de câblage intérieur, d'inclure au besoin, dans tous les contrats et tous les arrangements visant des services faisant l'objet d'une abstention de réglementation dans la présente décision, les conditions actuelles concernant la divulgation à des tiers de renseignements confidentiels sur les clients.

24.

De plus, compte tenu des conclusions qu'il a tirées dans la présente décision concernant les clients qui n'ont pas de dispositif de démarcation à prise lorsqu'ils signalent des problèmes de transmission, le Conseil ordonne à SaskTel, comme condition pour fournir des services de câblage intérieur, de préciser, dans les éditions futures des pages blanches de ses annuaires téléphoniques, que les services de diagnostic, de réparation et d'entretien du câblage intérieur de ligne individuelle seront gratuits pour les clients qui n'ont pas de dispositif de démarcation à prise.

25.

Finalement, le Conseil estime qu'il est également justifié de conserver les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi afin de préciser les conditions futures de l'offre et de la fourniture de service de câblage intérieur. Par exemple, les conditions futures pourraient inclure l'obligation de fournir aux concurrents l'accès au câblage intérieur.
 

Article 25

26.

L'article 25 de la Loi prévoit que :
 

25. (1) L'entreprise canadienne doit fournir les services de télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci fixant - notamment sous forme de maximum, de minimum ou des deux - les tarifs à imposer ou à percevoir.

 

(2) Toute tarification commune entérinée par plusieurs entreprises canadiennes peut être déposée auprès du Conseil par une seule d'entre elles avec attestation de l'accord des autres.

 

(3) La tarification est déposée puis publiée ou autrement rendue accessible au public, selon les modalités de forme et autres fixées par le Conseil; celui-ci peut par ailleurs préciser les renseignements devant y figurer.

 

(4) Le Conseil peut cependant entériner l'imposition ou la perception de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s'il est convaincu soit qu'il s'agit là d'un cas particulier le justifiant, notamment d'erreur, soit qu'ils ont été imposés ou perçus par l'entreprise canadienne, en conformité avec le droit provincial, avant que les activités de celle-ci soient régies par une loi fédérale.

27.

D'après le dossier de l'instance, le Conseil estime approprié que SaskTel ne soit plus tenue de lui soumettre à son approbation des tarifs applicables aux services de câblage intérieur, sauf pour le service de diagnostic, de réparation et d'entretien des clients qui n'ont pas de dispositif de démarcation à prise. Par conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer les pouvoirs et les fonctions que lui confère l'article 25 de la Loi concernant les services de câblage intérieur, sauf dans le cas des services de diagnostic, d'entretien et de réparation des clients qui n'ont pas de dispositif de démarcation à prise.
 

Article 27

28.

L'article 27 de la Loi prévoit que :
 

27. (1) Tous les tarifs doivent être justes et raisonnables.

 

(2) Il est interdit à l'entreprise canadienne, en ce qui concerne soit la fourniture de services de télécommunication, soit l'imposition ou la perception des tarifs y afférents, d'établir une discrimination injuste, ou d'accorder -- y compris envers elle-même -- une préférence indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir un désavantage de même nature.

 

(3) Le Conseil peut déterminer, comme question de fait, si l'entreprise canadienne s'est ou non conformée aux dispositions du présent article ou des articles 25 ou 29 ou à toute décision prise au titre des articles 24, 25, 29, 34 ou 40.

 

(4) Il incombe à l'entreprise canadienne qui a fait preuve de discrimination, accordé une préférence ou fait subir un désavantage d'établir, devant le Conseil, qu'ils ne sont pas injustes, indus ou déraisonnables, selon le cas.

 

(5) Pour déterminer si les tarifs de l'entreprise canadienne sont justes et raisonnables, le Conseil peut utiliser la méthode ou la technique qu'il estime appropriée, qu'elle soit ou non fondée sur le taux de rendement par rapport à la base tarifaire de l'entreprise.

 

(6) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'entreprise canadienne de fournir, gratuitement ou moyennant un tarif réduit, des services de télécommunication soit à ses administrateurs, dirigeants, employés et anciens employés soit, avec l'agrément du Conseil, à des organismes de bienfaisance, à des personnes défavorisées ou à toute personne.

29.

Le Conseil estime qu'il est inutile d'appliquer des normes réglementaires de tarifs « justes et raisonnables » dans le cas des tarifs qui sont établis dans un marché concurrentiel, sauf en ce qui concerne le diagnostic, l'entretien et la réparation du câblage de ligne individuelle de clients n'ayant pas de dispositif de démarcation à prise. Par conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 27(1) de la Loi en ce qui concerne les services de câblage intérieur, sauf pour le diagnostic, l'entretien et la réparation du câblage intérieur de ligne individuelle des clients qui n'ont pas de dispositif de démarcation à prise.

30.

Parce qu'il est possible que les clients non munis d'un dispositif de démarcation à prise ne puissent pas déterminer l'origine d'un problème de transmission, le Conseil ordonne à SaskTel de publier des pages de tarif révisées spécifiant que les services de diagnostic, de réparation et d'entretien du câblage intérieur de ligne individuelle seront gratuits dans le cas des clients qui n'ont pas de dispositif de démarcation à prise qui lui signalent des problèmes de transmission.

31.

Le Conseil s'abstiendra d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 27(2) de la Loi en ce qui concerne les services de câblage intérieur.

32.

Le Conseil estime nécessaire de conserver les pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(3) de la Loi en ce qui concerne la conformité avec les pouvoirs et fonctions ne faisant pas l'objet d'une abstention dans la présente décision.

33.

Le Conseil s'abstiendra d'exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(5) de la Loi en ce qui concerne les services de câblage intérieur fournis aux clients ayant un dispositif de démarcation à prise étant donné que le paragraphe se rapporte aux paragraphes 27(1) et (2) de la Loi à l'égard desquels le Conseil s'est abstenu dans la mesure où ses clients sont concernés, dans la présente décision. Toutefois, en ce qui concerne les clients qui n'ont pas de dispositif de démarcation à prise, le Conseil juge nécessaire de conserver les pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(5) de la Loi, étant donné qu'il se rapporte au paragraphe 27(1) de la Loi pour lequel le Conseil conserve les pouvoirs dans la mesure où il est question de ces clients.

34.

Le Conseil s'abstiendra également d'exercer les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 27(4) et (6) de la Loi à l'égard des services de câblage intérieur, étant donné que le paragraphe 27(4) de la Loi se rapporte au paragraphe 27(2) de la Loi à l'égard duquel le Conseil s'est abstenu dans la présente décision, et étant donné que le paragraphe 27(6) de la Loi ne se rapporte pas en soi à la facturation d'un tarif aux clients qui n'ont pas de dispositif de démarcation à prise.
 

Article 29

35.

L'article 29 de la Loi prévoit que :
 

29. Est subordonnée à leur approbation par le Conseil la prise d'effet des accords et ententes - oraux ou écrits - conclus entre une entreprise canadienne et une autre entreprise de télécommunication sur soit l'acheminement de télécommunications par leurs installations de télécommunication respectives, soit la gestion ou l'exploitation de celles-ci, ou de l'une d'entre elles, ou d'autres installations qui y sont interconnectées, soit encore la répartition des tarifs et des autres recettes entre elles.

36.

Le Conseil estime qu'il n'a plus lieu d'exiger que SaskTel obtienne son autorisation pour conclure des ententes avec d'autres entreprises de télécommunication en ce qui concerne les services de câblage intérieur. Par conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 29 de la Loi en ce qui concerne les services de câblage intérieur.
 

Article 31

37.

L'article 31 de la Loi prévoit que :
 

31. La limitation de la responsabilité d'une entreprise canadienne en matière de services de télécommunication n'a d'effet que si elle est prévue par règlement du Conseil ou si celui-ci l'a approuvée.

38.

Le Conseil juge approprié que SaskTel puisse limiter sa responsabilité à l'égard des services de câblage intérieur de la même façon que peut le faire un fournisseur de services non réglementé. Par conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 31 de la Loi à l'égard des services de câblage intérieur.
 

Déclaration en vertu du paragraphe 34(4) de la Loi

39.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil déclare que, conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, deux semaines à partir de la date de la présente décision, les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi ne s'appliqueront plus aux services de câblage intérieur de SaskTel, sauf en ce qui concerne :
  · les conditions en vertu de l'article 24 de la Loi énoncées dans la présente décision concernant la confidentialité des renseignements sur les clients;
  · la condition en vertu de l'article 24 de la Loi énoncée dans la présente décision concernant la publication dans les pages blanches des annuaires téléphoniques d'un énoncé selon lequel le diagnostic, l'entretien et la réparation du câblage intérieur des clients qui n'ont pas de dispositif de démarcation à prise seront gratuits;
  · toute condition future que le Conseil peut imposer, conformément à l'article 24 de la Loi, à l'égard des services de câblage intérieur;
  · les pouvoirs que confèrent au Conseil les paragraphes 25(1) et 27(1) et (5) de la Loi de déposer et d'approuver des tarifs et des taux justes et raisonnables pour le câblage intérieur dans le cas des clients qui n'ont pas de dispositif de démarcation à prise;
  · les pouvoirs conférés au Conseil par le paragraphe 27(3) de la Loi concernant la conformité avec les pouvoirs et fonctions ne faisant pas l'objet d'une abstention dans la présente décision.
 

Dépôts des tarifs

40.

Le Conseil ordonne à SaskTel de publier immédiatement des pages de tarifs révisées, prenant effet deux semaines à partir de la date de la présente décision, qui suppriment les dispositions tarifaires actuelles concernant les services de câblage intérieur et qui incluent les dispositions voulant que la compagnie diagnostique, sans frais, la source des problèmes de transmission signalés par les clients qui n'ont pas de dispositif de démarcation à prise, et fasse gratuitement l'entretien et les réparations du câblage intérieur de ligne individuelle des clients non munis d'un dispositif de démarcation à prise.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-06-17

Date de modification :