ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2003-31

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Décision de télécom CRTC 2003-31

  Ottawa, le 14 mai 2003
 

Demande de clarification de Call-Net concernant l'application des frais à taux variable de commande de service par ligne de résidence

  Référence : 8622-C25-15/02
  Le Conseil ordonne aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) d'appliquer des frais à taux variable de commande de service par ligne de résidence aux commandes de lignes dégroupées dans le cas des clients du service de résidence habitant dans des immeubles mutilocataires. Le Conseil révise également les taux des frais à taux variable de commande de service par ligne de chaque ESLT.

1.

Le 4 février 2002, Call-Net Enterprises Inc., au nom de Call-Net Communications Inc. (Call-Net), a déposé une demande, en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, afin que le Conseil ordonne aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) de réviser leurs tarifs afin de se conformer à la décision Approbation provisoire des frais révisés applicables aux commandes de service de lignes dégroupées, Décision CRTC 2001-694, 16 novembre 2001 (la décision 2001-694). De l'avis de Call-Net, les ESLT devraient appliquer les frais à taux variable de commande de service par ligne de résidence fixés dans la décision 2001-694, peu importe si la ligne est fournie à un client du service de résidence habitant dans un immeuble à logement unique ou dans un immeuble à logements multiples (ILM).

2.

Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), Bell Canada, MTS Communications Inc. (MTS) et Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) (collectivement, les Compagnies), ont déposé des observations le 18 février 2002. TELUS Communications Inc. (TCI) a déposé des observations le 6 mars 2002. Call-Net a déposé des observations en réplique le 20 mars 2002.
 

Historique

3.

Dans la décision Frais de commande de service à tarif fixe pour les lignes locales dégroupées, Décision Télécom CRTC 99-15, 29 septembre 1999 (la décision 99-15), le Conseil a établi à l'égard des services de résidence et d'affaires des taux distincts pour les frais à taux fixe de commande de service applicables aux lignes dégroupées de type A et B. Dans la décision 99-15, le Conseil a également conclu que l'application des frais à taux fixe de commande de service d'affaires aux demandes visant une ou plusieurs lignes pour le même ILM permettrait de mieux recouvrer les coûts de commande de service afférents que les frais à taux fixe de commande de service de résidence.
4. Dans la décision 2001-694, le Conseil a approuvé provisoirement des frais à taux fixe et à taux variable révisés de commande de service applicables aux lignes dégroupées de type A et B de Bell Canada, d'Aliant Telecom et de MTS. Dans cette décision, le Conseil a jugé approprié, entre autres choses, d'établir à l'égard des services d'affaires et de résidence des taux distincts pour les frais à taux variable de commande de service par ligne.

5.

Dans l'ordonnance TCI et SaskTel acceptent les taux révisés approuvés provisoirement pour les frais de commande de service de lignes dégroupées, Ordonnance de télécom CRTC 2002-3, 10 janvier 2002, le Conseil a approuvé provisoirement pour TCI et SaskTel des frais à taux fixe et à taux variable révisés de commande de service applicables aux lignes dégroupées de type A et B. Ces tarifs révisés incluent également un tarif de résidence et d'affaires distincts pour les frais à taux variable de commande de service par ligne.

6.

Dans la décision Le CRTC approuve les frais révisés applicables aux commandes de service de lignes dégroupées pour Bell Canada, Aliant Telecom Inc. et MTS Communications Inc., Décision de télécom CRTC 2002-11, 18 février 2002 (la décision 2002-11) et dans l'ordonnance Taux définitifs des frais applicables aux commandes de service de lignes dégroupées pour TELUS Communications Inc. et Saskatchewan Telecommunications, Ordonnance de télécom CRTC 2002-158, 12 avril 2002 (l'ordonnance 2002-158), le Conseil a approuvé de façon définitive les taux des frais de commande de service de lignes dégroupées.
 

Position des parties

 

Call-Net

7.

Call-Net a soutenu que même si le Conseil avait conclu dans la décision 99-15 que les frais à taux fixe de commande de service d'affaires s'approcheraient le plus des frais à taux fixe pour les commandes de lignes d'ILM, le Conseil, dans la décision 2001-694, n'avait absolument pas tiré de conclusion semblable au sujet des frais à taux variable de commande de service par ligne. Call-Net a fait valoir que conformément à la décision 2001-694, les commandes pour des ILM de résidence devraient commander des frais à taux variable de commande de service par ligne de résidence. Call-Net a en outre fait valoir que dans la décision 2001-694, le Conseil avait distingué les frais à taux variable de commande de service par ligne en se basant strictement sur la différenciation services de résidence/d'affaires. Call-Net a déclaré qu'en dépit de cette distinction, les ESLT avaient appliqué des frais à taux variable de commande de service par ligne d'affaires à des commandes pour les clients du service de résidence habitant dans des ILM.

8.

Call-Net a soutenu que les frais à taux variable de commande de service par ligne de résidence devraient s'appliquer à tous les clients du service de résidence, peu importe où ils habitent. Call-Net a fait valoir que, de la même façon, les frais à taux variable de commande de service par ligne d'affaires devraient s'appliquer à tous les clients du service d'affaires, peu importe si leur bureau d'affaires se trouve dans un ILM ou un immeuble autonome.

9.

Call-Net a fait valoir qu'appliquer les frais à taux variable de commande de service par ligne d'affaires aux commandes de lignes dans le cas des clients du service de résidence habitant dans un ILM représente une augmentation de 15 % de ses coûts, par rapport aux frais de transfert de clients du service de résidence habitant dans des immeubles à logement unique. De l'avis de Call-Net, pareille situation va clairement à l'encontre de l'esprit et de la lettre de la décision 2001-694.
 

Observations d'autres parties

10.

Les Compagnies et TCI ont fait valoir que dans la décision 99-15, le Conseil a fait une distinction entre une ligne de résidence s'étendant à un immeuble à logement unique et une ligne qui s'étend à l'appartement d'un locataire dans un ILM, puisqu'il faut traiter ce dernier cas comme une ligne d'affaires en ce qui a trait aux frais de commande de service de lignes dégroupées. Les Compagnies ont soutenu que cette distinction vise à tenir compte du fait que les coûts liés à la fourniture de lignes dégroupées dans les ILM sont supérieurs à ceux engagés pour les immeubles à logement unique.

11.

Les Compagnies ont fait valoir que Call-Net avait tort de prétendre que cette disposition ne s'appliquait qu'à la composante taux fixe des frais de commande de service de lignes d'affaires. Les Compagnies ont fait valoir que dans la décision 99-15, le Conseil avait référé à « commande de service de lignes d'affaires », qui consistait en des composantes taux fixe et taux variable pour les frais de commande de service de lignes.

12.

Les Compagnies ont fait valoir que l'absence de référence particulière dans la décision 2001-694 à l'application du taux des frais de service d'affaires aux commandes exigeant le transfert d'abonnés du service de résidence habitant dans des ILM n'était ni une omission ni une erreur du Conseil, puisqu'aucune décision à cet effet n'était requise. Les Compagnies ont soutenu que l'interprétation de Call-Net aurait obligé le Conseil à changer son opinion concernant les coûts et les activités liés à la fourniture de lignes dans des ILM entre le moment où il a publié la décision 99-15 et celui où il a publié la décision 2001-694. Les Compagnies ont en outre fait valoir que rien n'indiquait dans la décision 2001-694 ou dans les renseignements déposés au cours de l'instance que le Conseil avait changé l'opinion qu'il avait énoncée dans la décision 99-15 et selon laquelle des coûts importants ont été engagés pour fournir des lignes dans des ILM. Les Compagnies ont fait valoir qu'il faudrait maintenir la clause tarifaire en vigueur pour permettre un meilleur recouvrement des coûts de service afférents.

13.

Les Compagnies ont fait remarquer qu'au paragraphe 26 de la décision 2001-694, le Conseil a indiqué « qu'aux fins de l'établissement des frais de commande de service de lignes, la demande de lignes destinées à des abonnés du service de résidence dans des immeubles à logements multiples est actuellement classée « lignes d'affaires ». Les Compagnies ont fait valoir qu'il était clair d'après cet énoncé que le Conseil n'avait pas changé sa classification d'affaires dans le cas des ILM de résidence, et que la référence à des frais de lignes incluait les frais à taux fixe par commande et les frais à taux variable par ligne.

14.

TCI a fait valoir que dans la décision 2001-694, la distinction que le Conseil avait faite dans la décision 99-15 concernant le traitement des frais de commande de service de lignes dégroupées pour un ILM n'avait pas changé. TCI a ajouté que la décision 2001-694 ne faisait pas mention de questions touchant les ILM.
 

Réplique de Call-Net

15.

Call-Net a fait valoir que les affirmations des Compagnies confirmaient qu'il y avait confusion au sujet de l'application des frais à taux variable de commande de service par ligne.

16.

Call-Net a soutenu que selon la méthode de calcul des frais à taux variable de commande de service par ligne que le Conseil a utilisée pour tirer sa conclusion dans la décision 2001-694, les coûts étaient attribués en fonction non pas du genre d'immeuble mais du type de client, qu'il soit du service d'affaires ou de résidence. En ce qui concerne les frais à taux variable de commande de service par ligne, Call-Net a fait valoir qu'il faudrait déployer les mêmes efforts pour fournir les lignes commandées pour les clients du service de résidence que pour des clients habitant des ILM ou d'autres types d'habitations résidentielles.
 

Conclusion du Conseil

17.

Le Conseil fait remarquer que la décision 99-15 découlait d'une instance amorcée par la demande déposée par Call-Net désirant obtenir des précisions au sujet de la façon d'appliquer aux commandes de lignes multiples les frais à taux fixe de commande de service de lignes locales. Dans sa demande, Call-Net voulait que le Conseil ordonne que ces frais de service uniques ne s'appliquent que lorsque les lignes locales dégroupées multiples commandées avaient la même date d'échéance, étaient du même type et provenaient du même centre de commutation. Même si la demande de Call-Net a été rejetée, le Conseil a établi des taux de résidence et d'affaires distincts pour les frais à taux fixe de commande de service. Le Conseil a également conclu qu'appliquer les frais de commande de service de lignes d'affaires aux demandes visant une ou plusieurs lignes à partir du même ILM permettrait de mieux recouvrer les coûts de service afférents qu'appliquer les frais de commande de service de lignes de résidence. Dans cette décision, le Conseil a estimé qu'une commande de ligne provenant d'un ILM consisterait normalement en de multiples lignes qui auraient un degré de complexité s'approchant davantage du processus de commande lié à une ligne d'affaires qu'à une ligne de résidence.

18.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision 2001-694, il a jugé approprié, entre autres choses, d'adopter des frais d'affaires et de résidence distincts pour les frais à taux variable de commande de service par ligne. Les frais à taux variable de commande de service par ligne devaient s'appliquer à chaque ligne dans une commande, et devaient recouvrer tous les coûts liés aux lignes tandis que la composante taux fixe était révisée de la même manière pour recouvrer tous les coûts liés aux commandes. Les coûts liés aux commandes comprennent les coûts associés au traitement des commandes, à la réception des demandes de renseignements, à la répartition et au soutien de systèmes. Les coûts liés aux lignes comprennent les coûts associés aux activités du central, telles que l'attribution des lignes, l'exécution des activités de répartition et les diverses activités de vérification et de coordination de même que les coûts associés aux travaux d'installation à l'extérieur et classés comme se rapportant aux lignes. Dans cette décision, le Conseil a également fait remarquer que pour les fins des frais de commande de service de lignes dégroupées, les demandes de lignes pour les clients du service de résidence habitant dans des ILM ont été classées lignes d'affaires.

19.

Pour ce qui est de la question particulière des frais à taux variable appropriés de commande de service par ligne qui s'appliquent à une commande de lignes pour des ILM de résidence, le Conseil estime que, contrairement aux frais à taux fixe de commande de service, les activités liées aux lignes à taux variable de même que les coûts afférents pour un immeuble à logement unique de résidence et un ILM de résidence ne diffèrent pas beaucoup. Par exemple, le Conseil estime qu'il y a peu de différence entre les activités suivantes : l'attribution des lignes, l'exécution des activités de répartition dans le central ainsi que les activités et les coûts de vérification de central.

20.

Le Conseil fait en outre remarquer qu'au cours de l'instance qui a mené à la décision 2001-694, il avait calculé les coûts d'installation à l'extérieur liés aux lignes pour les frais à taux variable de commande de service de résidence en multipliant le coût d'installation à l'extérieur par le pourcentage théorique de commandes de lignes de résidence nécessitant une visite chez le client (le tarif de visite chez le client de résidence). Le tarif de visite chez le client de résidence utilisé pour calculer cette estimation était basé sur une mesure historique des commandes de service de détail de résidence de Bell Canada nécessitant une visite. Le Conseil fait remarquer que ces commandes incluaient des commandes de services dans des immeubles à logement unique et dans des ILM de résidence.

21.

Le Conseil fait en outre remarquer que les coûts d'installation à l'extérieur liés aux lignes pour les frais à taux variable de commande de service d'affaires ont été calculés en fonction du tarif d'affaires par visite. Ce tarif a été basé sur une mesure historique des commandes de service de détail de Bell Canada exigeant une visite, et excluait les commandes visant des ILM de résidence.

22.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que pour recouvrer les coûts connexes liés aux lignes, il serait préférable d'appliquer aux commandes de lignes pour des ILM de résidence les frais à taux variable de commande de service par ligne de résidence plutôt que les frais à taux variable d'affaires.

23.

Le Conseil estime qu'il faudrait réviser les taux des frais à taux variable de commande de service par ligne, de manière à tenir compte de sa conclusion selon laquelle, aux fins de l'établissement de ces taux, il faudrait inclure les demandes pour des ILM de résidence dans les demandes de lignes de résidence.

24.

Le Conseil fait remarquer que les taux des frais de commande de service de lignes dégroupées approuvés de façon définitive dans la décision 2002-11 et l'ordonnance 2002-158 ont été révisés de façon préliminaire dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002. Les taux révisés reflétaient l'opinion préliminaire du Conseil selon laquelle il faudrait réduire de 25 % à 15 % le supplément sur les taux des frais de commande de service de lignes dégroupées (p. ex., coûts de la Phase II), et incluaient un rajustement pour la compensation de la productivité annuelle. Dans la décision Tarifs applicables aux services offerts aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2003-13, 18 mars 2003 (la décision 2003-13), le Conseil a approuvé des taux définitifs pour les frais à taux variable de commande de service par ligne conformément à son opinion préliminaire, rétroactivement au 1er juin 2002.

25.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve, à compter de la date de la présente décision, les taux révisés suivants des frais à taux variable de commande de service par ligne pour les lignes dégroupées qui reflètent les modifications tarifaires approuvées dans la décision 2003-13 et le fait, découlant de la conclusion que le Conseil a tirée dans la présente décision, qu'il faudrait inclure les demandes visant des ILM de résidence dans les demandes de lignes de résidence :
  a) 23,41 $ par ligne d'affaires et 15,54 $ par ligne de résidence, dans le cas de Bell Canada, TCI et SaskTel;
  b) 21,86 $ par ligne d'affaires et 14,41 $ par ligne de résidence dans le cas d'Aliant Telecom;
  c) 17,74 $ par ligne d'affaires et 11,98 $ par ligne de résidence dans le cas de MTS.

26.

Le Conseil ordonne aux ESLT de publier immédiatement des pages de tarifs révisées reflétant l'application de frais à taux variable de commande de service de résidence aux commandes de lignes pour des clients du service de résidence habitant dans des ILM de même que les modifications tarifaires susmentionnées, à compter de la date de la présente décision.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en format substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-05-14

Date de modification :