ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2003-29

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Décision de télécom CRTC 2003-29

  Ottawa, le 9 mai 2003
 

Abstention de la réglementation de services supplémentaires de liaison spécialisée intercirconscriptions

Référence : 8640-T42-04/02 et 8638-S1-01/98
  Dans la présente décision, le Conseil s'abstient, à certaines conditions, de réglementer des services supplémentaires de liaison spécialisée intercirconscriptions haut débit et de données numériques sur des routes sur lesquelles les concurrents de plusieurs entreprises de services locaux titulaires offrent ou fournissent maintenant des services à la vitesse DS-3 ou de bande passante supérieure.

1.

Le 18 juin 2002, TELUS Communications Inc. (TCI) a déposé, en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, une demande dans laquelle elle a réclamé que le Conseil s'abstienne de réglementer des services supplémentaires de liaison spécialisée intercirconscriptions (LSI) haut débit et de données numériques sur certaines routes dans son territoire.

2.

Le Conseil a reçu des observations d'AT&T Canada Corp. en son nom et pour le compte d'AT&T Canada Telecom Services Company (collectivement, AT&T Canada) le 19 juillet 2002, de Bell Canada et Bell Nexxia Inc. (Nexxia) le 18 juillet 2002, de Bell West Inc. (BWI) le 17 juillet 2002, de Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) le 18 juillet 2002 et de GT Group Telecom Services Corp. (Group Telecom) le 18 juillet 2002. TCI a présenté des observations en réplique le 26 août 2002.
 

Historique

3.

Le Conseil tire son pouvoir de s'abstenir de réglementer un service ou une catégorie de services de télécommunication fourni par une entreprise canadienne de l'article 34 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), qui prescrit ce qui suit :
 

34. (1) Le Conseil peut s'abstenir d'exercer - en tout ou en partie et aux conditions qu'il fixe - les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services - ou catégories de services - de télécommunication fournis par les entreprises canadiennes dans les cas où il conclut, comme question de fait, que son abstention serait compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication.

 

(2) S'il conclut, comme question de fait, que le cadre de la fourniture par les entreprises canadiennes des services - ou catégories de services - de télécommunication est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers - ou le sera -, le Conseil doit s'abstenir, dans la mesure
qu'il estime indiquée et aux conditions qu'il fixe, d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent normalement les articles 24, 25, 27, 29 et 31 à l'égard des services ou catégories de services en question.

 

(3) Le Conseil ne peut toutefois s'abstenir, conformément au présent article, d'exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard des services ou catégories de services en question s'il conclut, comme question de fait, que cela aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture.

 

(4) Le Conseil doit déclarer que les articles 24, 25, 27, 29 et 31 ne s'appliquent pas aux entreprises canadiennes dans la mesure où ils sont incompatibles avec toute décision prise par lui au titre du présent article.

4.

La politique canadienne de télécommunication, énoncée à l'article 7 de la Loi, comprend entre autres objectifs :
 

c) accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;

 

f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;

 

h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.

5.

Le Conseil a établi un cadre en matière d'abstention dans la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994 (la décision 94-19). Dans cette décision, le Conseil a fait remarquer que définir le marché pertinent fait partie de la première étape permettant de décider s'il convient de s'abstenir de réglementer un service. Le marché pertinent est essentiellement le plus petit groupe de produits et la plus petite région géographique dans lesquels une entreprise qui a un pouvoir de marché peut imposer de façon rentable une hausse durable des prix. Le Conseil a établi un certain nombre de critères dont il doit tenir compte pour déterminer si le marché est concurrentiel, notamment les parts de marché des entreprises dominantes et concurrentes, les conditions de l'offre et de la demande, la probabilité d'entrée dans le marché, les obstacles à l'entrée dans le marché et une preuve de rivalité.

6.

Le Conseil, dans la décision Centre de ressources Stentor Inc. - Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions, Décision Télécom CRTC 97-20, 18 décembre 1997 (la décision 97-20), après une analyse faite dans le cadre établi dans la décision 94-19, a accordé une abstention, conformément à l'article 34 de la Loi, pour la fourniture de services LSI sur les routes identifiées dans cette décision. Le Conseil a conclu qu'une abstention de la réglementation des routes en question, en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi, serait compatible avec la mise en ouvre de la politique canadienne de télécommunication énoncée à l'article 7 de la Loi, y compris les alinéas 7c) et f). Le Conseil a également conclu qu'il y aurait lieu de s'abstenir de réglementer, conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, étant donné que les services faisant l'objet d'une abstention font ou feront l'objet d'une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs. En dernier lieu, le Conseil a conclu, conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, que s'abstenir ne compromettrait pas indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour les services faisant l'objet d'une abstention.

7.

Dans la décision 97-20, le Conseil a fait remarquer que les services LSI haut débit étaient offerts ou fournis en fonction de routes particulières et que les clients avaient besoin de ces services sur une ou plusieurs routes. Le Conseil a établi qu'aux fins d'une analyse relative à l'abstention, chaque route devrait être considérée comme un marché distinct, et qu'une abstention est justifiée dans le cas des routes où une rivalité existe ou existera dans un avenir prochain.

8.

Le Conseil a par la suite déterminé dans l'ordonnance Instance de suivi à la décision Télécom CRTC 97-20 : Établissement d'un critère et d'un processus en vue d'examiner la possibilité de s'abstenir de réglementer également les services de liaison spécialisée intercirconscriptions haut débit/SDN, Ordonnance Télécom CRTC 99-434, 12 mai 1999 (l'ordonnance 99-434) que, puisque le marché des services LSI est un marché basé sur des routes particulières, il y a lieu de s'abstenir à l'égard d'une route si au moins un concurrent fournit ou offre de fournir des services LSI à la vitesse DS-3 ou de bande passante supérieure, sur la route utilisant des installations autres que celles obtenues de l'entreprise de services locaux titulaire (ESLT) ou d'une affiliée de l'ESLT.

9.

Dans l'ordonnance 99-434, le Conseil a ordonné aux concurrents de lui faire rapport semi-annuellement de leurs nouvelles routes LSI qui satisfont au critère susmentionné. Le Conseil a également déclaré que les ESLT peuvent réclamer une abstention de la réglementation des routes LSI que les concurrents n'ont pas rapportées.

10.

Pour ce qui est de la portée de l'abstention, le Conseil, dans la décision 97-20, s'est abstenu d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui conféraient l'article 25, les paragraphes 27(1) et 27(2) ainsi que l'article 31 de la Loi. Le Conseil a jugé opportun d'imposer des conditions en vertu de l'article 24 de la Loi au sujet de la protection des renseignements confidentiels sur les clients ainsi que de l'évitement des services et des installations de télécommunication canadiens. De plus, le Conseil a conservé les pouvoirs que lui conférait l'article 24 de la Loi d'imposer, lorsque les circonstances le justifiaient, des conditions futures aux services faisant l'objet d'une abstention et qui étaient fournis par les compagnies membres de Stentor.

11.

Dans la décision 97-20, le Conseil a estimé qu'il y avait lieu de conserver les pouvoirs que lui conférait le paragraphe 27(3) de la Loi, dans la mesure où ce paragraphe ne faisait pas référence à la conformité avec les pouvoirs ou fonctions ne faisant pas l'objet d'une abstention dans cette décision.

12.

Le Conseil a également jugé bon de continuer à exercer les pouvoirs conférés par l'article 29 de la Loi relativement à l'obligation de soumettre à son approbation les ententes ou autres accords. À cet égard, le Conseil a estimé que ces ententes ou accords, qui portent sur le partage de revenus conjoints devaient rester de son ressort.
 

La demande

13.

TCI a demandé au Conseil de publier une ordonnance dans laquelle il s'abstiendrait de réglementer les services LSI sur les routes figurant dans sa demande, comme il s'est abstenu de le faire conformément à la décision 97-20. L'annexe 1 renferme les routes pour lesquelles TCI a demandé une abstention.

14.

Dans sa demande, TCI a fait valoir que ces routes LSI satisfont au critère d'abstention énoncé dans l'ordonnance 99-434.

15.

TCI a fait remarquer que dans l'ordonnance 99-434, le Conseil a enjoint aux concurrents des grandes ESLT de lui soumettre les 1er avril et 1er octobre de chaque année, un rapport identifiant toutes les routes LSI sur lesquelles les concurrents offraient de fournir ou fournissaient un service LSI à la vitesse DS-3 ou de bande passante supérieure, à au moins un client, au moyen des installations terrestres d'une compagnie autre qu'une ESLT ou d'une affiliée d'une ESLT. TCI a allégué que plusieurs concurrents offraient des services LSI dans son territoire, et qu'ils avaient pour la plupart ignoré l'exigence en matière de dépôt conformément à l'ordonnance 99-434, malgré le rappel que le personnel du Conseil leur avait servi dans une lettre du 5 avril 2002.
 

Positions des parties

 

Observation d'AT&T Canada

16.

AT&T Canada a soutenu que l'information à laquelle TCI s'est reportée en ce qui concerne la disponibilité des routes LSI ne prouve pas qu'AT&T Canada offrait ou fournissait des services. Elle a fait valoir que seules les routes qu'elle avait soumises lors du dépôt d'avril 2002 satisfaisaient au critère de l'ordonnance 99-434. AT&T Canada a fait valoir que la demande présentée par TCI visant une abstention de la réglementation des routes figurant dans sa demande était basée sur une mauvaise compréhension de l'information qu'elle a tirée de l'Outil d'évaluation des services (OES) d'AT&T Canada. Toutefois, AT&T Canada a reconnu qu'une des routes identifiées dans la demande de TCI, la route Vancouver-Abbotsford, devrait faire l'objet d'une abstention puisqu'elle satisfait au critère.
 

Observation de Call-Net

17.

Call-Net a fait valoir qu'il n'y a pas lieu de s'abstenir lorsque, compte tenu de l'état de l'industrie concurrentielle, il est raisonnable de croire que les supposées sources de concurrence sur les routes en question peuvent ne plus exister en raison de difficultés financières. Elle a en outre fait valoir qu'il faudrait rejeter la demande de TCI étant donné que certaines des routes pour lesquelles TCI a réclamé une abstention peuvent être tarifées dans l'instance amorcée par l'avis Instance portant sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Avis public de télécom CRTC 2002-4, 9 août 2002 (l'avis 2002-4).
 

Observation de Bell Canada et de Nexxia

18.

Bell Canada et Nexxia ont dit s'être conformées aux exigences en matière de rapport exposées dans l'ordonnance 99-434, comme elles l'ont détaillé dans leur rapport respectif du 15 mai 2002, et elles ont indiqué que les installations en question faisaient partie du réseau de BWI.
 

Observation de BWI

19.

BWI a indiqué que son réseau, mis en place au cours de la dernière année, n'incluait pas de routes LSI autres que celles ayant déjà fait l'objet d'une abstention ou celles identifiées par TCI dans sa demande.
 

Observation de Group Telecom

20.

Group Telecom a reconnu qu'elle fournissait le service sur quelques-unes des routes identifiées par TCI, en l'occurrence Calgary à Fort McMurray, Calgary à Red Deer et Calgary à Medicine Hat, et qu'elle a identifié les routes supplémentaires dans son dépôt du 12 juin 2002.
 

Réplique de TCI

21.

Dans ses observations en réplique, TCI a fait valoir qu'à l'exception d'AT&T Canada, aucune des parties n'a contesté le fait que les routes LSI supplémentaires demandées par TCI satisfont au critère d'abstention du Conseil. De l'avis de TCI, l'information fournie dans l'OES d'AT&T Canada incluait des endroits pouvant faire l'objet d'une abstention. De plus, TCI a fait valoir que contrairement à ce que Call-Net affirme, la question de l'abstention à l'égard des LSI déborde le cadre de l'instance amorcée par l'avis 2002-4.

22.

TCI a fait valoir qu'en plus des routes identifiées dans sa demande, toutes les nouvelles routes que les concurrents ont déposées auprès du Conseil devraient faire l'objet d'une abstention.
 

Conclusions du Conseil

23.

Le Conseil fait remarquer que, même si le paragraphe 34(1) de la Loi prévoit qu'il peut s'abstenir de réglementer un service ou une catégorie de services lorsqu'il conclut que cette abstention est compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication, le paragraphe 34(2) de la Loi exige qu'il s'abstienne lorsqu'il conclut que le marché pour le service en question fait ou fera l'objet d'une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs. Toutefois, le Conseil fait également remarquer que le paragraphe 34(3) de la Loi prévoit qu'il ne peut s'abstenir de réglementer un service lorsqu'il conclut que cela aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d'un marché concurrentiel pour ce service.

24.

Le Conseil fait remarquer qu'au printemps 2002, en réponse à une lettre du personnel du Conseil du 5 avril 2002 rappelant aux concurrents les exigences en matière de dépôt énoncées dans l'ordonnance 99-434, Call-Net, AT&T Canada, Bell Canada, Group Telecom et BWI ont déposé des routes LSI supplémentaires. Le Conseil fait également remarquer que AT&T Canada, Call-Net et Navigata Communications Inc. (Navigata) (anciennement MK Telecom Network Inc.) ont rapporté des routes LSI supplémentaires dans les rapports d'octobre 2002 qu'elles ont déposés conformément à l'ordonnance 99-434. Les routes déposées par ces compagnies sont identifiées à l'annexe 2.

25.

Le Conseil conclut que, compte tenu de l'information fournie par TCI et celle fournie dans les rapports déposés par AT&T Canada, Bell Canada, BWI, Call-Net, Group Telecom, Navigata et Nexxia conformément à l'ordonnance 99-434, et comme suite à la lettre du personnel du Conseil du 5 avril 2002, les routes LSI figurant à l'annexe 3 satisfont aux critères énoncés à l'article 34 de la Loi dans le cadre d'une décision d'abstention de la part du Conseil.

26.

En ce qui concerne certaines des routes identifiées dans le rapport que Nexxia a déposé conformément à l'ordonnance 99-434, le Conseil a fait remarquer que dans la décision Mesures de protection à l'égard des affiliées des titulaires, groupements effectués par Bell Canada et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2002-76, 12 décembre 2002, il a conclu que Nexxia et Bell Canada ne se livrent pas concurrence dans le territoire de desserte de Bell Canada. Le Conseil estime que l'approvisionnement par Nexxia ne sera pas suffisant pour protéger les intérêts des utilisateurs dans le territoire de Bell Canada. Par conséquent, le Conseil conclut que les routes identifiées dans le rapport de Nexxia qui commencent ou se terminent dans le territoire de Bell Canada ne satisfont pas aux critères de l'article 34 de la Loi relativement à une décision d'abstention de la part du Conseil.

27.

Par conséquent, le Conseil ne s'abstient pas de réglementer les services LSI sur les routes identifiées par Nexxia comme commençant ou se terminant dans le territoire de Bell Canada.
 

Application des paragraphes 34(1), (2) et (3) de la Loi

28.

Le Conseil conclut, conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, et comme question de fait, que s'abstenir d'exercer les pouvoirs et fonctions, dans la mesure qu'il estime indiquée dans la présente décision, en ce qui concerne la réglementation des services LSI sur les routes figurant à l'annexe 3, qui inclut des routes LSI pour lesquelles TCI a réclamé une abstention ainsi que des routes LSI qui ont été déposées par d'autres parties conformément à l'ordonnance 99-434 ou comme suite à la lettre du personnel du Conseil du 5 avril 2002, est compatible avec la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication énoncée à l'article 7 de la Loi.

29.

Le Conseil conclut également, conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, et comme question de fait, qu'il convient de s'abstenir de réglementer les services LSI sur les routes figurant à l'annexe 3, dans la mesure qu'il estime indiquée dans la présente décision, puisque les services faisant l'objet d'une abstention sont soumis à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des utilisateurs de ces services. 

30.

En dernier lieu, le Conseil conclut, conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, et comme question de fait, qu'il est peu probable que s'abstenir de réglementer les services LSI sur les routes figurant à l'annexe 3, dans la mesure qu'il estime indiquée dans la présente décision, compromette indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour ces services.

31.

Compte tenu de ces conclusions, le Conseil doit déterminer dans quelle mesure il convient de s'abstenir, en tout ou en partie, de même que conditionnellement ou inconditionnellement, d'exercer les pouvoirs ou fonctions que lui confèrent les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi.
 

Article 24

32.

L'article 24 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

24. L'offre et la fourniture des services de télécommunication par l'entreprise canadienne sont assujetties aux conditions fixées par le Conseil ou contenues dans une tarification approuvée par celui-ci.

33.

Le Conseil estime qu'il convient de conserver les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi afin de protéger les renseignements confidentiels sur les clients. Par conséquent, le Conseil ordonne aux ESLT dont le territoire inclut une ou plusieurs des routes LSI qui, par la présente décision, font l'objet d'une abstention (les ESLT touchées), d'inclure dorénavant, le cas échéant, les conditions existantes concernant la divulgation à des tiers de renseignements confidentiels sur les clients dans toutes les ententes et autres accords relatifs à la fourniture des services faisant l'objet d'une abstention de la réglementation dans la présente décision.

34.

Le Conseil estime qu'il convient également de conserver les pouvoirs que lui confère l'article 24 de la Loi de spécifier les conditions futures possibles relatives aux services faisant l'objet d'une abstention fournis par les ESLT touchées, lorsque les circonstances le justifient.

35.

Le Conseil fait remarquer que les restrictions imposées à l'égard de l'évitement des services et des installations de télécommunication canadiens ont été supprimées dans la décision Régime réglementaire pour la fourniture de services de télécommunication internationale, Décision Télécom CRTC 98-17, 1er octobre 1998. Par conséquent, il est inutile d'imposer une condition en vertu de l'article 24 de la Loi comme il l'a fait dans la décision 97-20.
 

Article 25

36.

L'article 25 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

25. (1) L'entreprise canadienne doit fournir les services de télécommunication en conformité avec la tarification déposée auprès du Conseil et approuvée par celui-ci fixant - notamment sous forme de maximum, de minimum ou des deux - les tarifs à imposer ou à percevoir.

 

(2) Toute tarification commune entérinée par plusieurs entreprises canadiennes peut être déposée auprès du Conseil par une seule d'entre elles avec attestation de l'accord des autres.

 

(3) La tarification est déposée puis publiée ou autrement rendue accessible au public, selon les modalités de forme et autres fixées par le Conseil; celui-ci peut par ailleurs préciser les renseignements devant y figurer.

 

(4) Le Conseil peut cependant entériner l'imposition ou la perception de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s'il est convaincu soit qu'il s'agit là d'un cas particulier le justifiant, notamment d'erreur, soit qu'ils ont été imposés ou perçus par l'entreprise canadienne, en conformité avec le droit provincial, avant que les activités de celle-ci soient régies par une loi fédérale.

37.

Le Conseil juge approprié de ne plus obliger les ESLT touchées de soumettre à son approbation des tarifs applicables aux services qui, par la présente décision, font maintenant l'objet d'une abstention. Par conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère l'article 25 de la Loi à l'égard des services qui, par la présente décision, font maintenant l'objet d'une abstention.
 

Article 27

38.

L'article 27 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

27. (1) Tous les tarifs doivent être justes et raisonnables.

 

(2) Il est interdit à l'entreprise canadienne, en ce qui concerne soit la fourniture de services de télécommunication, soit l'imposition ou la perception des tarifs y afférents, d'établir une discrimination injuste, ou d'accorder -- y compris envers elle-même -- une préférence indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir un désavantage de même nature.

 

(3) Le Conseil peut déterminer, comme question de fait, si l'entreprise canadienne s'est ou non conformée aux dispositions du présent article ou des articles 25 ou 29 ou à toute décision prise au titre des articles 24, 25, 29, 34 ou 40.

 

(4) Il incombe à l'entreprise canadienne qui a fait preuve de discrimination, accordé une préférence ou fait subir un désavantage d'établir, devant le Conseil, qu'ils ne sont pas injustes, indus ou déraisonnables, selon le cas.

 

(5) Pour déterminer si les tarifs de l'entreprise canadienne sont justes et raisonnables, le Conseil peut utiliser la méthode ou la technique qu'il estime appropriée, qu'elle soit ou non fondée sur le taux de rendement par rapport à la base tarifaire de l'entreprise.

 

(6) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'entreprise canadienne de fournir, gratuitement ou moyennant un tarif réduit, des services de télécommunication soit à ses administrateurs, dirigeants, employés et anciens employés soit, avec l'agrément du Conseil, à des organismes de bienfaisance, à des personnes défavorisées ou à toute personne.

39.

Le Conseil estime qu'il est inutile d'appliquer les normes réglementaires des tarifs « justes et raisonnables » aux tarifs qui sont fixés dans un marché concurrentiel. Par conséquent, le Conseil s'abstiendra d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 27(1) de la Loià l'égard des services qui, par la présente décision, font l'objet d'une abstention. De la même façon, le Conseil s'abstiendra d'exercer les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 27(2) de la Loi.

40.

Toutefois, le Conseil estime nécessaire de conserver les pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(3) de la Loi en ce qui concerne la conformité avec les pouvoirs et fonctions qui, par la présente décision, ne font pas l'objet d'une abstention.

41.

Le Conseil s'abstiendra également d'exercer les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes 27(4), (5) et (6) de la Loi, étant donné que ces paragraphes se rapportent aux paragraphes 27(1) et (2) de la Loi à l'égard desquels le Conseil s'abstient dans la présente décision.
 

Article 29

42.

L'article 29 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

29. Est subordonnée à leur approbation par le Conseil la prise d'effet des accords et ententes - oraux ou écrits - conclus entre une entreprise canadienne et une autre entreprise de télécommunication sur soit l'acheminement de télécommunications par leurs installations de télécommunication respectives, soit la gestion ou l'exploitation de celles-ci, ou de l'une d'entre elles, ou d'autres installations qui y sont interconnectées, soit encore la répartition des tarifs et des autres recettes entre elles.

43.

Le Conseil juge approprié de continuer d'exercer les pouvoirs que lui confère l'article 29 de la Loi dans la mesure accordée dans la décision 97-20.
 

Article 31

44.

L'article 31 de la Loi prévoit ce qui suit :
 

31. La limitation de la responsabilité d'une entreprise canadienne en matière de services de télécommunication n'a d'effet que si elle est prévue par règlement du Conseil ou si celui-ci l'a approuvée.

45.

Le Conseil estime approprié que les ESLT touchées puissent limiter leur responsabilité à l'égard de la fourniture des services faisant l'objet d'une abstention sur les routes figurant à l'annexe 3. Toute disposition limitant la responsabilité dans les ententes ou accords actuels demeurera en vigueur jusqu'à ce que ceux-ci expirent. Une entente ou un accord sera considéré comme prenant fin à la date ou de la manière prévue dans la présente, à compter de la date de la présente décision, malgré les prorogations qui y sont prévues.
 

Déclaration en vertu du paragraphe 34(4) de la Loi

46.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil déclare, conformément au paragraphe 34(4) de la Loi, que les articles 24, 25, 27 et 31 de la Loi ne s'appliquent ni aux services LSI haut débit ni aux services de données numériques des ESLT touchées sur les routes identifiées à l'annexe 3, sauf en ce qui concerne :
 

a) les conditions en vertu de l'article 24 de la Loi énoncées dans la présente décision concernant la confidentialité des renseignements sur les clients;

 

b) toute condition future que le Conseil peut imposer, conformément à l'article 24 de la Loi;

 

c) les pouvoirs conférés au Conseil par le paragraphe 27(3) de la Loi concernant la conformité avec les pouvoirs et fonctions qui, par la présente décision, ne font pas l'objet d'une abstention;

 

d) les pouvoirs conférés au Conseil par l'article 29 de la Loi concernant l'approbation par le Conseil des ententes ou accords avec d'autres entreprises de télécommunication.

47.

Le Conseil fait remarquer que la portée de l'abstention accordée dans la présente est la même que celle accordée dans la décision 97-20.
  Dépôts de tarifs

48.

Le Conseil ordonne aux ESLT touchées de publier immédiatement des pages de tarifs retirant les tarifs des services sur les routes identifiées à l'annexe 3, à compter de la date de publication des pages de tarifs.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
   
 

Annexe 1

 

Routes pour lesquelles TCI a réclamé une abstention

 

De

À

  Vancouver Abbotsford (desservant également Matsqui)
    Cloverdale (desservant une partie de Surrey)
    Ft. Langley (desservant une partie de Langley)
    Haney (desservant une partie de Maple Ridge)
    Ladner (desservant une partie de Delta)
    Langley
    Newton (desservant des parties de Surrey et de Delta)
    North Vancouver
    Pitt Meadows (desservant une partie de Maple Ridge)
    Port Coquitlam (desservant également une partie de Coquitlam)
    Port Moody (desservant également une partie de Coquitlam)
    West Vancouver
    Whalley (desservant une partie de Surrey)
    White Rock (desservant également une partie de Surrey)
  Kelowna Oyama
    Vernon
  Edmonton Red Deer
    Fort McMurray
    Grande Prairie
  Calgary Red Deer
    Medicine Hat
  Dans sa réplique du 26 août 2002, TCI a déclaré que le Conseil devrait s'abstenir de réglementer dans le cas des routes suivantes :
  Vancouver Abbotsford
  Kelowna Vernon
  Calgary Red Deer
  Calgary Medicine Hat
  Calgary Fort McMurray
  Edmonton Grande Prairie
   
 

Annexe 2

 

Routes LSI soumises par les concurrents

 

De

À

  Group Telecom, faisant rapport des routes LSI déposées à titre confidentiel le 12 juin 2002 et versées au dossier public le 16 août 2002 :
  Victoria Nanaimo
  Victoria Vancouver
  Vancouver Kelowna
  Vancouver Kamloops
  Vancouver Calgary
  Vancouver Edmonton
  Vancouver Winnipeg
  Vancouver Toronto
  Vancouver Montréal
  Kelowna Penticton
  Kelowna Vernon
  Kelowna Kamloops
  Kelowna Calgary
  Kamloops Prince George
  Kamloops Calgary
  Calgary Lethbridge
  Calgary Fort McMurray
  Calgary Medicine Hat
  Calgary Saskatoon
  Calgary Winnipeg
  Calgary Toronto
  Calgary Ottawa
  Calgary Montréal
  Calgary Halifax
  Edmonton Red Deer
  Edmonton Fort McMurray
  Edmonton Saskatoon
  Edmonton Winnipeg
  Edmonton Toronto
  Edmonton Ottawa
  Winnipeg Hamilton
  Toronto Kitchener
  Toronto London
  Toronto Ottawa
  Toronto Montréal
  Toronto Halifax
  Hamilton Kitchener
  Hamilton London
  Kitchener London
  Ottawa Montréal
  Montréal Québec
  Montréal Halifax
  Québec Moncton
  Québec Halifax
  Fredericton Edmundston
  Fredericton Moncton
  Fredericton Halifax
  St. John Edmundston
  St. John Moncton
  St. John Halifax
  Edmundston Moncton
  Edmundston Halifax
  Moncton Halifax
  AT&T Canada, faisant rapport des routes LSI le 12 avril 2002, conformément à l'ordonnance 99-434 :
  Blaine Richmond
  Blaine Toronto
  Blaine Vancouver
  Calgary Winnipeg
  Calgary Vancouver
  Calgary Edmonton
  Lethbridge Vancouver
  New Westminster Vancouver
  Vancouver Richmond
  Neche Toronto
  Brampton Detroit
  Hamilton Kingston
  Toronto Montréal
  Kingston Ottawa
  Markham Ottawa
  Burlington Peace Bridge
  Kanata Peace Bridge
  Ottawa Peace Bridge
  Peace Bridge Streetsville
  Detroit Toronto
  Fort Erie Toronto
  London Toronto
  Malton Toronto
  Ottawa Toronto
  Peace Bridge Toronto
  Streetsville Toronto
  Oshawa Unionville
  Peace Bridge Unionville
  Toronto Unionville
  Toronto Vancouver
  London Windsor
  Toronto Winnipeg
  Montréal Toronto
  Mooers Forks Toronto
  Montréal Peace Bridge
  Montréal Ottawa
  Montréal Mooers Forks
  Saskatoon Winnipeg
  AT&T Canada, faisant rapport des nouvelles routes LSI le 1er octobre 2002, conformément à l'ordonnance 99-434 :
  Nelson Kelowna
  Detroit New Glasgow
  Detroit Oshawa
  Montréal Québec
  Oshawa Peace Bridge
  Oshawa Toronto
  Peace Bridge Welland
  Abbotsford Vancouver
  BWI, faisant rapport des nouvelles routes LSI le 27 septembre 2002, conformément à l'ordonnance 99-434 :
  Calgary Lethbridge
  Calgary Medicine Hat
  Calgary Red Deer
  Edmonton Fort McMurray
  Edmonton Grande Prairie
  Kamloops Kelowna
  Kamloops Prince George
  Kamloops Vernon
  Nanaimo Victoria
  Regina Saskatoon
  Vancouver Abbotsford
  Navigata, faisant rapport des nouvelles routes LSI le 2 octobre 2002, conformément à l'ordonnance 99-434 :
  Vancouver Victoria
  Vancouver Nanaimo
  Vancouver Whistler
  Vancouver Kelowna
  Vancouver Kamloops
  Vancouver Prince George
  Prince George Williams Lake
  Prince George Quesnel
  Prince George Terrace
  Prince George Dawson Creek
  Prince George Fort St. John
  Nexxia, faisant rapport des routes LSI le 15 mai 2002, conformément à la lettre du personnel du CRTC :
  À partir d'Ottawa, de Montréal, de Toronto, de Victoria, de Vancouver, de Calgary, d'Edmonton, de Saskatoon, de Regina ou de Winnipeg jusqu'à :
  Mooers Forks  
  Peace Bridge  
  Sarnia  
  Emerson  
  Victoria  
  Bell Canada, faisant rapport des routes LSI conformément à la lettre du personnel du CRTC, versées au dossier public le 15 mai 2002, et déposées à titre confidentiel en avril 2002 :
  Toutes les paires possibles entre les circonscriptions suivantes :
  Rimouski  
  Montmagny  
  Ste-Marie-de-Beauce  
  St-Georges-de-Beauce  
  Donnacona  
  St-Augustin-de-Desmaures  
  Sept-Îles  
  Baie-Comeau/Hauterive  
  Bonaventure  
  Gaspé  
  Call-Net, déposant des routes LSI le 15 avril 2002, conformément à l'ordonnance 99-434 :
  Toutes les routes entre deux des circonscriptions suivantes :
  Kamloops, New Westminster, Vancouver, Victoria
  Calgary, Edmonton, Red Deer
  Saskatoon, Regina
  Winnipeg
  Belleville, Brampton, Brantford, Guelph
  Hamilton, Kitchener, London, Oshawa
  Sarnia, Stratford, St. Catharines, Sudbury
  Thunder Bay, Toronto
  Montréal, Québec
  Halifax
  Call-Net, déposant des routes LSI le 11 octobre 2002, conformément à l'ordonnance 99-434 :
  Toutes les routes entre deux des circonscriptions suivantes :
  Kamloops, New Westminster, Vancouver, Victoria
  Calgary, Edmonton, Red Deer
  Saskatoon, Regina
  Winnipeg
  Belleville, Brampton, Brantford, Guelph
  Hamilton, Kitchener, London, Oshawa
  Ottawa, Sarnia, Stratford, St. Catharines
  Sudbury, Thunder Bay, Toronto
  Montréal, Québec
  Halifax
   
 

Annexe 3

  Dans la présente décision, le Conseil s'abstient de réglementer les services LSI sur les routes entre les paires suivantes de circonscriptions ou de passages frontaliers :
  Rimouski

Montmagny

  Rimouski

Ste-Marie-de-Beauce

  Rimouski

St-Georges-de-Beauce

  Rimouski

Donnacona

  Rimouski

St-Augustin-de-Desmaures

  Rimouski

Sept-Îles

  Rimouski

Baie-Comeau/Hauterive

  Rimouski

Bonaventure

  Rimouski

Gaspé

  Montmagny

Ste-Marie-de-Beauce

  Montmagny

St-Georges-de-Beauce

  Montmagny

Donnacona

  Montmagny

St-Augustin-de-Desmaures

  Montmagny

Sept-Îles

  Montmagny

Baie-Comeau/Hauterive

  Montmagny

Bonaventure

  Montmagny

Gaspé

  Ste-Marie-de-Beauce

St-Georges-de-Beauce

  Ste-Marie-de-Beauce

Donnacona

  Ste-Marie-de-Beauce

St-Augustin-de-Desmaures

  Ste-Marie-de-Beauce

Sept-Îles

  Ste-Marie-de-Beauce

Baie-Comeau/Hauterive

  Ste-Marie-de-Beauce

Bonaventure

  Ste-Marie-de-Beauce

Gaspé

  St-Georges-de-Beauce

Donnacona

  St-Georges-de-Beauce

St-Augustin-de-Desmaures

  St-Georges-de-Beauce

Sept-Îles

  St-Georges-de-Beauce

Baie-Comeau/Hauterive

  St-Georges-de-Beauce

Bonaventure

  St-Georges-de-Beauce

Gaspé

  Donnacona

St-Augustin-de-Desmaures

  Donnacona

Sept-Îles

  Donnacona

Baie-Comeau/Hauterive

  Donnacona

Bonaventure

  Donnacona

Gaspé

  St-Augustin-de-Desmaures

Sept-Îles

  St-Augustin-de-Desmaures

Baie-Comeau/Hauterive

  St-Augustin-de-Desmaures

Bonaventure

  St-Augustin-de-Desmaures

Gaspé

  Sept-Îles

Baie-Comeau/Hauterive

  Sept-Îles

Bonaventure

  Sept-Îles

Gaspé

  Baie-Comeau/Hauterive

Bonaventure

  Baie-Comeau/Hauterive

Gaspé

  Bonaventure

Gaspé

  Lethbridge

Vancouver

  Blaine

Richmond

  Blaine

Toronto

  Neche

Toronto

  Brampton

Detroit

  Kingston

Ottawa

  Burlington

Peace Bridge

  Kanata

Peace Bridge

  Oshawa

Peace Bridge

  Ottawa

Peace Bridge

  Montréal

Peace Bridge

  Unionville

Peace Bridge

  Welland

Peace Bridge

  Fort Erie

Toronto

  Streetsville

Toronto

  Oshawa

Unionville

  London

Windsor

  Mooers Forks

Toronto

  Vancouver

Abbotsford

  Saskatoon

Regina

  Kamloops

Red Deer

  Victoria

Red Deer

  Saskatoon

Red Deer

  Winnipeg

Red Deer

  Guelph

Red Deer

  London

Red Deer

  Stratford

Red Deer

  Thunder Bay

Red Deer

  Montréal

Red Deer

  Halifax

Red Deer

  New Westminster

Red Deer

  Edmonton

Red Deer

  Regina

Red Deer

  Brampton

Red Deer

  Hamilton

Red Deer

  Oshawa

Red Deer

  Ottawa

Red Deer

  St. Catharines

Red Deer

  Toronto

Red Deer

  Québec

Red Deer

  Vancouver

Red Deer

  Brantford

Red Deer

  Kitchener

Red Deer

  Sarnia

Red Deer

  Sudbury

Red Deer

  Edmonton

Red Deer

  Québec

Vancouver

  Victoria

Nanaimo

  Kelowna

Penticton

  Kelowna

Vernon

  Kelowna

Kamloops

  Kelowna

Nelson

  Kelowna

Calgary

  Kamloops

Prince George

  Calgary

Lethbridge

  Calgary

Fort McMurray

  Calgary

Medicine Hat

  Edmonton

Fort McMurray

  Québec

Moncton

  Fredericton

Edmundston

  Fredericton

Moncton

  Fredericton

Halifax

  St. John

Edmundston

  Edmundston

Moncton

  Moncton

Halifax

  Victoria

Emerson

  Vancouver

Emerson

  Calgary

Emerson

  Edmonton

Emerson

  Saskatoon

Emerson

  Regina

Emerson

  Winnipeg

Emerson

  Victoria

Victoria - extrémité du câble

  Vancouver

Victoria - extrémité du câble

  Calgary

Victoria - extrémité du câble

  Edmonton

Victoria - extrémité du câble

  Saskatoon

Victoria - extrémité du câble

  Regina

Victoria - extrémité du câble

  Winnipeg

Victoria - extrémité du câble

  Detroit

New Glasgow

  Detroit

Oshawa

Mise à jour : 2003-05-09

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