ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2003-20

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Décision de télécom CRTC 2003-20

 

Ottawa, le 26 mars 2003

 

Saskatchewan Telecommunications

 

Référence : Avis de modification tarifaire 23, 8340-S22-0831/00 et 8340-S22-0831/01

 

Service 9-1-1 provincial évolué

 

Dans la présente décision, le Conseil approuve des modifications apportées au tarif de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) qui s'applique au service 9-1-1 provincial évolué, y compris des tarifs révisés de 0,2075 $ par numéro de téléphone activé et de 0,1038 $ par numéro de téléphone sans fil activé, ainsi qu'une structure tarifaire révisée conforme à celle établie dans la décision Service 9-1-1 - Tarifs applicables aux fournisseurs de services sans fil, aux abonnés du service Centrex et aux abonnés du service multiligne/consultation manuelle de la base de données d'affichage automatique d'adresses, Décision Télécom CRTC 99-17, 29 octobre 1999.

 

Le Conseil approuve également, avec des modifications, l'entente type de service 9-1-1 de SaskTel ainsi que l'entente type pour la fourniture de la consultation manuelle de la base de données d'affichage automatique d'adresses.

 

Le Conseil demande à SaskTel de se prononcer sur les opinions préliminaires qu'il a exprimées, à savoir : (i) qu'il faudrait modifier les quatre ententes signées de service 9-1-1 de SaskTel de manière à supprimer les références à l'obligation de fournir ou d'entretenir l'équipement de centres d'appels de sécurité publique; et (ii) qu'il faudrait rendre les clauses de limitation de responsabilité dans l'entente type de service 9-1-1 de SaskTel et des quatre ententes signées à ce sujet conformes à celles prévues dans les Modalités de service de la compagnie.

 

Introduction

1.

Le 3 décembre 2001, Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) a déposé l'avis de modification tarifaire 23, en vue de réviser la structure tarifaire de l'article 140.05, Service 9-1-1 provincial évolué (service 9-1-1), de son Tarif général. SaskTel a fait valoir que la structure tarifaire proposée était conforme à celle établie dans la décision Service 9-1-1 -  Tarifs applicables aux fournisseurs de services sans fil, aux abonnés du service Centrex et aux abonnés du service multiligne/consultation manuelle de la base de données d'affichage automatique d'adresses, Décision Télécom CRTC 99-17, 29 octobre 1999 (la décision 99-17).

2.

SaskTel a également soumis son entente type spéciale de service E9-1-1 provincial (entente type de service 9-1-1) à l'approbation du Conseil ainsi qu'une entente modifiée de l'entente type de service 9-1-1 pour la fourniture de la consultation manuelle de la base de données d'affichage automatique d'adresses (AAA) (l'entente de consultation manuelle AAA).

3.

Des observations ont été reçues de Rogers Wireless Inc. (Rogers) et de Microcell Telecommunications Inc. (Microcell) les 6 décembre 2001 et 19 décembre 2001, respectivement. SaskTel a également déposé des observations en réplique le 27 décembre 2001. Le 4 janvier 2002, Microcell a soumis d'autres observations auxquelles SaskTel a par ailleurs répliqué le 22 janvier 2002. SaskTel s'est vu adresser des demandes de renseignements le 22 mars 2002 et y a répondu le 23 avril 2002.

 

Historique

4.

SaskTel a introduit son service 9-1-1 en 1995. Le 30 juin 2000, SaskTel est devenue du ressort du Conseil. Dans l'ordonnance Tarifs et ententes formelles connexes, Ordonnance CRTC 2000-604, 29 juin 2000 (l'ordonnance 2000-604), le Conseil a approuvé tous les tarifs de SaskTel et les ententes connexes, y compris les quatre ententes signées de service 9-1-1 (ententes signées de service 9-1-1).

5.

Voici les tarifs qui s'appliquent actuellement au service 9-1-1 de SaskTel par accès au réseau par mois :

 

Accès individuel au réseau de résidence

0,50 $

 

Accès individuel au réseau d'affaires

0,36 $

 

Accès au réseau multiligne

1,40 $

 

Accès Centrex

0,36 $

  Accès Microlink (chaque voie B pouvant acheminer les appels de départ)

0,36 $

  Accès Megalink (chaque voie B pouvant acheminer les appels de départ)

1,40 $

6.

Les tarifs que SaskTel applique actuellement au service 9-1-1 ont été basés sur une étude économique menée en 1995 (l'étude de 1995) qui incluait des coûts que d'autres entreprises de services locaux titulaires (ESLT) n'incluent pas dans leurs tarifs du service 9-1-1. Plus particulièrement, l'étude de 1995 comprenait les coûts relatifs à la fourniture et à l'entretien de l'équipement de centres d'appels de sécurité publique (CASP), tandis que les tarifs du service 9-1-1 provincial des autres ESLT ne recouvrent pas les coûts de l'équipement CASP, mais seulement les coûts de l'équipement jusqu'à la prise à l'intérieur du CASP et incluant ce point.

7.

Dans le cadre du service de facturation et de perception qu'elle fournit, SaskTel facture et perçoit les frais du service provincial de prise des appels 9-1-1 (frais Sask911). Les frais Sask911 recouvrent les coûts engagés par la province pour exploiter et doter en personnel des centres provinciaux de prise des appels 9-1-1. Même si les frais de fourniture du service de facturation et de perception (les frais de facturation et de perception) sont assujettis à l'approbation du Conseil, les frais Sask911 comme tels sont établis par la province de la Saskatchewan et ne sont pas assujettis à l'approbation du Conseil.

8.

Dans la décision 99-17, le Conseil a établi une nouvelle structure tarifaire pour les ESLT qui facturaient le service 9-1-1 provincial. La décision 99-17 ne s'appliquait pas à SaskTel parce que, à l'époque, elle n'était pas réglementée par le Conseil. Suivant cette nouvelle structure tarifaire, les fournisseurs de services sans fil (FSSF) sont facturés par numéro de téléphone activé, mais reçoivent un rabais de 50 % sur le tarif du service 9-1-1 facturé à d'autres clients parce qu'ils ne reçoivent pas la fonctionnalité AAA. La fonctionnalité AAA fournit le nom, le numéro de téléphone, l'adresse du service et la classe du service associée à un appel 9-1-1 au CASP. Les appels à partir d'un téléphone sans fil ne fournissent au CASP que le raccordement téléphonique et la classe de service.

9.

Dans la décision 99-17, le Conseil a ordonné aux ESLT de recalculer leurs tarifs applicables au service 9-1-1 sur une base annuelle en utilisant une formule leur permettant de tenir compte de la nouvelle estimation de la demande, y compris celle des numéros de téléphone activés des FSSF. Le Conseil a modifié la formule dans l'ordonnance Modification des tarifs applicables au service 9-1-1 à la grandeur de la province, Ordonnance CRTC 2000-630, 6 juillet 2000 (l'ordonnance 2000-630).

 

Demande et conclusions

10.

Le Conseil fait remarquer que les observations des parties portaient sur trois secteurs de préoccupation : (i) le calcul du tarif révisé du service 9-1-1; (ii) l'application des frais 9-1-1 aux circuits d'interconnexion des FSSF; et (iii) les modalités et les conditions associées à la facturation et à la perception. Aucune observation n'a été reçue à l'égard des ententes de service 9-1-1 proposées.

 

Calcul du tarif applicable au service 9-1-1

11.

SaskTel a indiqué que, pour que le changement dans la structure tarifaire soit sans effet sur les revenus, elle avait recalculé ses tarifs du service 9-1-1 en utilisant une formule généralement conforme à celle établie dans l'ordonnance 2000-630. SaskTel a déclaré qu'en appliquant cette formule modifiée, elle avait employé l'estimation du nombre de numéros de téléphone activés des FSSF, étant donné qu'elle ne pouvait obtenir le nombre réel pour certains FSSF exploitant dans son territoire. SaskTel a indiqué que son calcul avait donné des tarifs proposés de 0,36 $ par numéro de téléphone activé et de 0,18 $ par numéro de téléphone activé des FSSF.

12.

De l'avis de Rogers, il devrait être enjoint à SaskTel de calculer de nouveau ses tarifs en fonction du nombre réel de numéros de téléphone activés fournis par les FSSF, et elle a fait remarquer que cela serait conforme à la formule prévue dans l'ordonnance 2000-630. Microcell a demandé au Conseil de s'assurer que les estimations de parts de marché du sans-fil utilisées par SaskTel sont fiables.

13.

SaskTel a répliqué qu'elle serait disposée à utiliser le nombre réel de numéros de FSSF, mais qu'elle ne pouvait obtenir le nombre de numéros de tous les FSSF exploitant dans son territoire.

14.

En réponse à une demande de renseignements, SaskTel a déposé une nouvelle étude de coûts de la Phase II qui excluait les coûts d'équipement et d'entretien CASP. SaskTel a fait valoir que même si elle avait exclu cette information de son étude, à son avis, ces coûts auraient dû être inclus parce qu'elle était obligée de fournir et d'entretenir l'équipement CASP dans le cadre de ses quatre ententes de service 9-1-1 en vigueur.

15.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs actuels du service 9-1-1 de SaskTel varient entre 0,36 $ et 1,40 $ selon la catégorie de clients. Le Conseil fait en outre remarquer que dans cette instance, SaskTel a proposé une structure tarifaire uniforme, prévoyant pour les FSSF un tarif inférieur, conforme à la structure tarifaire établie pour les services 9-1-1 provinciaux des autres ESLT. Le Conseil estime que le changement proposé dans la structure tarifaire permet un recouvrement plus équitable des coûts, étant donné que tous les clients se voient facturer le même tarif, sauf les FSSF dont le tarif est inférieur parce qu'ils ne reçoivent pas la fonctionnalité AAA. Le Conseil conclut donc que le changement proposé dans la structure tarifaire est approprié.

16.

Le Conseil estime qu'au lieu d'utiliser une formule pour rajuster les tarifs actuels du service 9-1-1, établis avant que SaskTel ne devienne de compétence fédérale, il serait préférable d'établir de nouveaux tarifs pour le service 9-1-1 suivant la nouvelle étude de coûts de la Phase II. En se fondant sur la nouvelle étude de coûts de la Phase II, le Conseil approuve pour le service 9-1-1 des tarifs de 0,2075 $ par numéro de téléphone activé et de 0,1038 $ par numéro de téléphone activé de FSSF pouvant acheminer les appels de départ jusqu'au réseau téléphonique public commuté (RTPC).

17.

Conformément à des conclusions qu'il a tirées antérieurement, le Conseil est d'avis qu'il ne faudrait pas grouper la fourniture d'équipement terminal faisant l'objet d'une abstention avec la prestation du service 9-1-1. Le Conseil estime donc que le tarif du service 9-1-1 ne devrait pas servir à recouvrer les coûts se rapportant au matériel, aux logiciels et à l'entretien CASP.

18.

Aux fins de la facturation, le Conseil ordonne aux FSSF de fournir mensuellement à SaskTel le nombre de numéros de téléphone sans fil activés pouvant acheminer les appels de départ jusqu'au RTPC dans le territoire d'exploitation de SaskTel.

 

Circuits d'interconnexion des FSSF

19.

Microcell a demandé au Conseil d'enjoindre à SaskTel d'inclure dans son tarif une note stipulant que les circuits d'interconnexion des FSSF n'étaient pas assujettis à des frais 9-1-1. Microcell a soutenu que c'est pour cette raison que le tarif du service 9-1-1 de Bell Canada comprend une note à l'article 1400.6(d) stipulant que : « Les frais DS-0 ne s'appliquent pas aux DS-0 servant exclusivement à acheminer les appels effectués par des clients de FSSF au RTPC. »

20.

SaskTel a répliqué qu'elle serait disposée à inclure une note à cet effet dans son tarif.

21.

Le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu d'assujettir les circuits d'interconnexion des FSSF aux frais 9-1-1. À cet égard, le Conseil fait remarquer que SaskTel a convenu d'inclure une note à cet effet dans son tarif. Par conséquent, le Conseil ordonne à SaskTel d'ajouter à son tarif une note stipulant que : « Les circuits d'interconnexion des FSSF servant exclusivement à acheminer les appels des clients de FSSF au RTPC ne font pas l'objet de frais 9-1-1. »

 

Facturation et perception

22.

Microcell a fait remarquer que, au paragraphe 3, l'article 140.05.3 du tarif du service 9-1-1 de SaskTel (article 140.05.3) se lit comme suit :

 

La compagnie facture les frais d'appel Sask911 aux clients du service filaire dont le service a accès au système Sask911. Les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) qui fournissent le service sont tenues par le Règlement sur les frais Sask911, de facturer les frais Sask911 et de payer à SaskTel le montant de ces frais. Les frais de prise des appels payés à SaskTel sont déposés dans le compte Sask911 moins des frais de facturation et de perception de SaskTel de 0,07 $ par mois par accès local.

23.

Microcell a déclaré que dans toutes les autres provinces où les autorités locales ou provinciales perçoivent des frais de prise des appels 9-1-1, en l'occurrence l'Alberta, la Colombie-Britannique, la Nouvelle-Écosse et le Québec, l'autorité locale/provinciale confie directement par contrat aux ESLC la facturation et la perception des frais auprès des abonnés des entreprises. Microcell a fait valoir que dans tous ces cas, c'est l'entreprise qui dessert qui a le droit de facturer et de conserver les frais de facturation et de perception différentiels, puisque c'est l'entreprise qui dessert qui assume les coûts associés à la facturation et à la perception des frais de prise des appels 9-1-1 auprès de ses propres abonnés.

24.

De l'avis de Microcell, SaskTel n'est nullement justifiée de garder les frais de facturation et de perception à l'égard des montants perçus auprès des abonnés d'autres entreprises. Par conséquent, Microcell demande au Conseil d'enjoindre à SaskTel de modifier l'article 140.05.3 de manière à supprimer l'obligation pour les ESLC de payer les frais Sask911 à SaskTel.

25.

SaskTel a répliqué que l'article 140.05.3, qui oblige les ESLC à payer les frais Sask911 à SaskTel, reflète les obligations que le gouvernement de la Saskatchewan a imposées à SaskTel et aux ESCL en vertu d'une loi de la province. Plus particulièrement, le paragraphe 3(2) du Règlement sur les frais Sask911, adopté conformément à la Saskatchewan Telecommunications Act, prévoit que :

Les exploitants des télécommunications qui fournissent des services téléphoniques locaux en Saskatchewan sont tenus de facturer à leurs abonnés raccordés les frais Sask911 établis au Tableau 2 et de payer à SaskTel, conformément à la Loi, le montant des frais facturés aux clients raccordés.

26.

SaskTel a déclaré que la loi provinciale l'oblige également à facturer les frais Sask911 aux clients et aux exploitants d'installations ou de services de télécommunication qui étaient tenus par règlement de payer les frais Sask911 et de les placer dans le compte Sask911 moins tout montant raisonnable que SaskTel peut conserver pour la perception des frais Sask911.

27.

En réponse à la réplique de SaskTel, Microcell a fait valoir que l'article 140.05.3 contrevenait au cadre de réglementation du Conseil à deux égards. Premièrement, en déclarant l'ESLT l'agent de perception obligatoire pour toutes les autres entreprises de services locaux (ESL), elle contrevient au principe fondamental du statut de co-entreprise entre ESL établi dans la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997. Deuxièmement, en fournissant une compensation (0,07 $ par abonné par mois) à l'ESLT pour un service que l'ESLT ne fournit même pas, c.-à-d. la facturation des frais aux utilisateurs finals de l'ESLC, elle contrevient à l'obligation qui lui est faite d'offrir des tarifs justes et raisonnables.

28.

Microcell a également fait valoir que le Conseil n'était nullement obligé d'approuver un tarif qui va à l'encontre de son propre cadre de réglementation, peu importe que SaskTel estime qu'il soit conforme à une loi de la province. Microcell a indiqué que, tel qu'il est formulé, le tarif n'incite absolument pas le gouvernement de la Saskatchewan à engager des discussions avec des entreprises autres que les titulaires pour obtenir un arrangement approprié et équitable.

29.

En réplique, SaskTel a demandé au Conseil de ne pas tenir compte de l'intervention de Microcell et elle a fait valoir que les observations de Microcell ne se rapportent pas à l'objet de la demande.

30.

Le Conseil fait remarquer que les ESLC dans d'autres juridictions paient les montants qu'elles perçoivent pour l'autorité gouvernementale responsable du service 9-1-1 directement à l'autorité gouvernementale et non à l'ESLT. Le Conseil estime qu'il ne convient pas que les tarifs de SaskTel obligent les ESLC à payer à SaskTel les frais Sask911 qu'elles ont perçus auprès des utilisateurs finals des ESLC. Le Conseil estime également que SaskTel ne devrait pas percevoir des frais de facturation et de perception mensuels de 0,07 $ par utilisateur final des ESLC puisque ce sont les ESLC, et non SaskTel, qui perçoivent les frais provinciaux auprès des utilisateurs finals des ESLC.

31.

Par conséquent, le Conseil ordonne à SaskTel de remplacer le troisième paragraphe de l'article tarifaire 140.05.3 par ce qui suit :

La compagnie facture les frais de prise des appels Sask911 à ses clients du service filaire dont le service a accès au système Sask911. Les frais de prise d'appels payés à SaskTel sont déposés dans le compte Sask911 moins des frais de facturation et de perception de 0,07 $ par mois par accès local.

Ententes de service 9-1-1

Équipement CASP

32.

Tel que noté précédemment, le Conseil estime que les coûts se rapportant au matériel, aux logiciels et à l'entretien CASP ne devraient pas être recouvrés dans le tarif du service 9-1-1. Le Conseil fait remarquer que SaskTel peut conclure une entente distincte pour la fourniture ou l'entretien de l'équipement CASP. Le Conseil ordonne donc à SaskTel de modifier son entente type de service 9-1-1 de manière à supprimer toute référence à l'obligation pour SaskTel de fournir ou d'entretenir l'équipement au-delà de la prise à l'intérieur du CASP, compte tenu du fait que l'équipement terminal n'est pas groupé avec ce service.

33.

Le Conseil est d'avis préliminaire que SaskTel devrait modifier ses quatre ententes signées de service 9-1-1, approuvées dans l'ordonnance 2000-604, de manière à retirer toute référence à l'obligation pour SaskTel de fournir ou d'entretenir l'équipement au-delà de la prise située à l'intérieur du CASP. Il demande à SaskTel de se prononcer sur cette opinion préliminaire, au plus tard le 25 avril 2003. Si SaskTel approuve l'opinion préliminaire du Conseil, elle doit lui soumettre les ententes révisées, au plus tard le 25 avril 2003. SaskTel doit fournir une copie de ses observations ou des ententes révisées aux autres parties aux ententes.

Limitation de responsabilité

34.

Voici ce que prévoit le paragraphe 11.5 de l'entente type de service 9-1-1 qui est proposée :

Advenant une panne de service, quelle qu'en soit la cause, ou une panne de service de toute nature empêchant le bon fonctionnement d'un appel d'urgence particulier, SaskTel ne sera pas responsable, à l'égard du client ou de toute autre personne, des dommages ou pertes de toutes sortes, y compris sans limitation, des dommages ou pertes de propriété, des blessures corporelles ou décès, ou pour tout dommage consécutif ou indirect.

35.

Le Conseil fait remarquer que les ententes types de service 9-1-1 pour d'autres ESLT incluent les clauses de limitation de responsabilité de leurs Modalités de service. Les Modalités de service de SaskTel limitent la responsabilité pour négligence, sauf en ce qui concerne les blessures corporelles, décès ou dommages aux locaux ou à la propriété du client. Les Modalités de service de SaskTel stipulent également que la responsabilité de SaskTel ne se limite pas aux cas de faute délibérée, de faute grave ou de conduite anticoncurrentielle de la part de SaskTel.

36.

Le Conseil est d'avis préliminaire que SaskTel devrait modifier les clauses de limitation de responsabilité dans son entente type de service 9-1-1 et les quatre ententes signées de service 9-1-1 conformément aux clauses de limitation de responsabilité de ses Modalités de service. Il demande à SaskTel de se prononcer, au plus tard le 25 avril 2003 sur l'opinion préliminaire qu'il a exprimée. Si SaskTel approuve cette opinion préliminaire, elle doit soumettre au Conseil les ententes révisées, au plus tard le 25 avril 2003. SaskTel doit fournir une copie de ses observations ou des ententes révisées aux autres parties aux ententes signées.

Autre question

37.

Le Conseil fait remarquer que le deuxième paragraphe de l'entente de consultation manuelle AAA proposée indique que la décision 99-17 s'appliquait à SaskTel. Comme la décision 99-17 ne s'applique pas à SaskTel, le Conseil ordonne à la compagnie de modifier son entente de consultation manuelle AAA en remplaçant le deuxième paragraphe par ce qui suit :

ATTENDU QUE dans la décision 99-17, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a estimé qu'il serait dans l'intérêt public de permettre la consultation manuelle de la base de données d'affichage automatique d'adresses (AAA) dans certaines circonstances et avec des garanties appropriées.

Résumé des instructions du Conseil

38.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil :

a) approuve l'avis de modification tarifaire 23, sous réserve des modifications énoncées aux paragraphes 16, 21 et 31;
b) ordonne aux FSSF de fournir mensuellement à SaskTel le nombre de numéros de téléphone sans fil activés pouvant acheminer les appels de départ jusqu'au RTPC dans le territoire d'exploitation de SaskTel;
c) approuve l'entente type de service 9-1-1 proposée et l'entente de consultation manuelle AAA proposée, sous réserve des modifications énoncées aux paragraphes 32 et 37;
d) demande que SaskTel se prononce, dans les 30 jours de la date de la présente décision, sur l'opinion préliminaire du Conseil concernant les références à la fourniture et à l'entretien de l'équipement CASP ainsi qu'aux clauses de limitation de responsabilité énoncées aux paragraphes 33 et 36;
e) ordonne à SaskTel de publier immédiatement les pages de tarifs modifiées, les ententes types et l'entente de consultation manuelle AAA proposée.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-03-26

Date de modification :