ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2003-15

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Décision de télécom CRTC 2003-15

Ottawa, le 18 mars 2003

Bell Canada

Référence : Avis de modification tarifaire 6689
Avis de modification tarifaire 746 (Tarif des services nationaux)

Dépôt relatif aux prix plafonds pour 2002

Dans la présente décision, le Conseil approuve, en partie, les demandes déposées par Bell Canada dans lesquelles elle propose des modifications tarifaires conformément à la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002. Il ordonne en outre à Bell Canada de déposer d'autres changements tarifaires de manière à respecter l'engagement qu'elle a pris à l'égard des prix plafonds pour 2002. De plus, le Conseil approuve de façon définitive, à quelques exceptions près, les autres tarifs de Bell Canada.

Introduction

1.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a établi le régime de réglementation des prix qui s'applique maintenant aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) suivantes : Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), Bell Canada, MTS Communications Inc., Saskatchewan Telecommunications et TELUS Communications Inc. (collectivement, les ESLT).

2.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a ordonné aux ESLT de présenter leur dépôt relatif aux prix plafonds pour 2002, y compris les mises à jour des indices de prix, le 1er août 2002. Pour s'assurer que la période de plafonnement des prix pour 2002 couvre une année complète, le Conseil, dans cette même décision, a rendu tous les tarifs des ESLT provisoires, à compter du 1er juin 2002, croyant que les modifications tarifaires qu'il approuverait pour permettre aux ESLT de respecter leur engagement à l'égard des prix plafonds entreraient en vigueur rétroactivement à cette date.

3.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a fait remarquer que depuis 1999, le gouvernement de l'Ontario avait réduit de 1 % par année la taxe sur les recettes brutes de l'Ontario (la TRB de l'Ontario). Le Conseil a ordonné à Bell Canada d'inclure la TRB de l'Ontario dans son dépôt relatif aux prix plafonds du 1er août 2002 comme rajustement exogène des ensembles de services appropriés pour 2002. Dans la décision 2002-34, le Conseil a également fait remarquer que le gouvernement du Québec avait proposé de réduire la taxe sur les télécommunications, le gaz et l'électricité (la taxe TGE). Le Conseil a fait remarquer que la taxe TGE du Québec était également considérée comme un événement exogène suivant les critères établis pour la prochaine période de plafonnement des prix.

4.

Conformément à la décision 2002-34, Bell Canada a déposé des demandes du 1er août 2002 dans lesquelles elle proposait des révisions tarifaires pour respecter l'engagement relatif aux prix plafonds pour 2002 et reflétaient l'impact des deux rajustements du facteur exogène à l'égard de la TRB de l'Ontario et la taxe TGE du Québec.

5.

Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) a déposé des observations le 15 août 2002, et l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) le 21 août 2002, et AT&T Canada Corp., en son nom et pour le compte d'AT&T Canada Telecom Services Company (collectivement, AT&T Canada), ont présenté leurs observations le 3 septembre 2002.

6.

Bell Canada a déposé des observations en réplique le 23 août 2002 et le 13 septembre 2002.

7.

Dans la partie I de la présente décision, le Conseil traite de la proposition relative au facteur exogène de Bell Canada. Dans la partie II, le Conseil examine les révisions tarifaires proposées tandis que dans la partie III, il se penche sur les demandes spécifiques d'AT&T Canada et de Call-Net.

Partie I - Proposition de Bell Canada relative au facteur exogène

8.

Dans sa demande, Bell Canada a déclaré que dans la décision 2002-34, le Conseil avait identifié deux événements exogènes, propres à la compagnie, dont il fallait tenir compte durant la deuxième période de plafonnement des prix. La première avait trait à l'élimination de la TRB de l'Ontario en 2003 et la seconde concernait des changements à la taxe TGE du Québec annoncés à la fin de 2000 mais qui, au moment où la décision 2002-34 a été rendue, n'avaient pas encore été approuvés par l'Assemblée législative du Québec.

9.

Bell Canada a déclaré que, dans la décision 2002-34, le Conseil avait déterminé qu'au début de la deuxième période de plafonnement des prix, il fallait apporter un rajustement définitif pour tenir compte des économies découlant de l'élimination de la TRB de l'Ontario. Bell Canada a fait remarquer que le Conseil lui avait enjoint d'inclure ces économies dans son dépôt relatif aux prix plafonds du 1er août 2002 comme rajustement exogène des ensembles de services appropriés pour 2002, et d'inclure dans le compte de report établi par le Conseil dans la décision 2002-34 (le compte de report des prix plafonds) la partie se rapportant aux services de résidence dans les zones autres que les zones de desserte à coût élevé (ZDCE).

10.

Bell Canada a estimé qu'une réduction d'un point de pourcentage de la TRB de l'Ontario pour 2002 entraînerait des économies de 34,9 millions de dollars pour l'ensemble de la compagnie. Bell Canada a proposé de répartir les économies de la TRB de l'Ontario entre les services plafonnés et non plafonnés et entre les ensembles de services plafonnés en fonction de la mesure dans laquelle les services de ces ensembles étaient assujettis à la TRB de l'Ontario. Bell Canada a fait valoir que sa proposition se traduirait en 2002 par des économies provenant de la TRB de l'Ontario de 17,9 millions de dollars attribuées aux services plafonnés.

11.

Bell Canada a indiqué que le 7 juin 2002, l'Assemblée législative du Québec a adopté un projet de loi approuvant les changements apportés à la législation fiscale du Québec à l'égard de la taxe TGE, et devant entrer en vigueur le 1er janvier 2001.

12.

Bell Canada a fait remarquer que dans la décision Harmonisation des seuils et des taux de la taxe applicable aux réseaux de télécommunication du Québec, Décision CRTC 2001-773, 21 décembre 2001 (la décision 2001-773), le Conseil lui avait ordonné de porter dans un compte de report toute économie découlant de la taxe TGE du Québec au titre des services plafonnés, et ce à compter du 1er janvier 2001 (le compte de report de la taxe TGE). Bell Canada a fait remarquer que dans cette décision, le Conseil lui avait également enjoint de soumettre un plan pour disposer des montants dans le compte de report de la taxe TGE et proposer des façons de refléter toute économie courante dans la formule de réglementation des prix.

13.

Bell Canada a estimé que la réduction de la taxe TGE du Québec s'était traduite en 2001 par des économies de 40,5 millions de dollars pour l'ensemble de la compagnie. Bell Canada a proposé de répartir ces économies entre les segments Services publics et Services concurrentiels en utilisant les procédures décrites dans le guide relatif à la base tarifaire partagée (BTP). Bell Canada a fait remarquer que, conformément à ces procédures, 31,5 millions de dollars des économies de la taxe TGE du Québec seraient attribués au segment Services publics. Bell Canada a proposé d'attribuer en plus les économies provenant de la taxe TGE du Québec au segment Services publics et de les répartir entre les services plafonnés et non plafonnés, en fonction des revenus. Bell Canada a fait valoir que sa proposition donnerait lieu en 2001 à des économies de la taxe TGE du Québec à l'échelle de l'entreprise de 17,1 millions de dollars attribués aux services plafonnés.

14.

Bell Canada a indiqué que pour l'année civile 2001, elle avait placé dans le compte de report de la taxe TGE les économies provenant de la taxe TGE du Québec à l'échelle de l'entreprise de 17,1 millions de dollars sur les services plafonnés. Bell Canada a proposé d'imputer l'intérêt couru de 0,25 million de dollars sur la partie des économies de la taxe TGE du Québec associées aux services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE pour la période du 1er janvier 2001 au 31 mai 2002, en utilisant le coût de la dette à court terme comme taux d'intérêt effectif.

15.

Bell Canada a fait valoir qu'en 2002, il faudrait attribuer aux services plafonnés les 22,6 millions de dollars d'économies découlant de la taxe TGE du Québec. Bell Canada a fait remarquer que dans la décision 2002-34, le Conseil avait étendu la base des services plafonnés de manière à inclure les services locaux optionnels de résidence. Bell Canada a proposé que les économies de la taxe TGE du Québec devant être attribuées aux services plafonnés en 2002 soient fixées à 17,1 millions de dollars, selon le montant qu'elle a proposé d'attribuer aux services plafonnés en 2001, plus 5,5 millions de dollars pour tenir compte des économies provenant de la taxe TGE et qui sont associées aux services locaux optionnels de résidence.

16.

Bell Canada a proposé de placer dans le compte de report des prix plafonds la partie des économies de la TRB de l'Ontario et de la taxe TGE du Québec associées aux services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE.

17.

Bell Canada a fait remarquer que comme aucune limite d'ensembles de services (LES) ne s'appliquait aux services locaux de résidence dans les ZDCE, ou aux services locaux optionnels de résidence dans les ZDCE, les rajustements du facteur exogène pour les économies découlant de la TRB de l'Ontario et de la taxe TGE du Québec ne pouvaient s'appliquer qu'à la LES des services locaux de résidence dans les ZDCE.

18.

Bell Canada a soutenu que les rajustements du facteur exogène pour les économies provenant de la TRB de l'Ontario et de la taxe TGE du Québec ne devraient pas s'appliquer à la LES des services locaux de résidence dans les ZDCE. Bell Canada a fait valoir qu'appliquer ces rajustements à la LES des services locaux de résidence la forcerait à réduire les tarifs qui sont fixés en deçà du prix coûtant.

19.

Bell Canada a en outre proposé de n'appliquer aucun rajustement du facteur exogène aux LES en ce qui concerne les économies découlant de la TRB de l'Ontario et de la taxe TGE du Québec associées aux ensembles Services locaux monolignes et multilignes d'affaires et Autres services plafonnés.

20.

Bell Canada a déclaré que dans la décision 2002-34, le Conseil a reconnu que les baisses des tarifs du service d'affaires au cours de la période de plafonnement des prix initiale avaient nui à l'implantation de la concurrence locale. Bell Canada a fait valoir que l'application de rajustements du facteur exogène pour les économies de la TRB de l'Ontario et de la taxe TGE du Québec à la LES pour l'ensemble Services locaux monolignes et multilignes d'affaires servirait à réduire le risque de majorations tarifaires des services de l'ensemble Services d'affaires. Bell Canada a soutenu que pareil développement pourrait nuire à l'implantation de la concurrence locale.

21.

Bell Canada a déclaré que l'ensemble Autres services plafonnés était déjà assujetti à une restriction au niveau de l'ensemble égale au taux d'inflation moins la compensation de la productivité. Bell Canada a ajouté que d'autres réductions tarifaires rendues nécessaires par suite de l'application de rajustements du facteur exogène associés aux économies provenant de la TRB de l'Ontario et de la taxe TGE du Québec auraient un effet négatif sur l'implantation de la concurrence locale.

Observations des parties

22.

AT&T Canada a soutenu que ce sont toutes les économies de la TRB de l'Ontario et de la taxe TGE du Québec associées aux services plafonnés qui devraient être transférées au compte de report des prix plafonds, et non pas seulement celles qui se rapportent aux services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE. AT&T Canada a fait valoir que ces économies pourraient être utilisées pour compenser les coûts du plan d'amélioration du service, les réductions tarifaires du service offerts aux concurrents ou d'autres initiatives.

23.

L'ACTC a soutenu que la proposition de Bell Canada visant à s'abstenir d'appliquer les économies de la TRB de l'Ontario et de la taxe TGE du Québec aux ensembles Services locaux monolignes et multilignes d'affaires et Autres services plafonnés était conforme aux directives du Conseil dans la décision 2002-34. L'ACTC a fait valoir qu'il devrait être enjoint à Bell Canada d'appliquer les économies provenant de la TRB de l'Ontario et de la taxe TGE du Québec aux ensembles Services locaux monolignes et multilignes d'affaires et Autres services plafonnés.

Observations en réplique de Bell Canada

24.

Bell Canada a déclaré en réponse aux observations d'AT&T Canada que, conformément à la décision 2002-34, elle n'avait inclus dans le compte de report des prix plafonds que la partie des économies de la TRB de l'Ontario et de la taxe TGE du Québec associée aux services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE. Bell Canada a soutenu qu'il serait contraire à la décision 2002-34 d'ordonner l'inclusion d'autres montants dans le compte de report des prix plafonds.

25.

En réponse aux observations de l'ACTC, Bell Canada a fait valoir que sa proposition de ne pas rajuster les LES pour les ensembles Services locaux monolignes et multilignes d'affaires et Autres services plafonnés pour les économies découlant de la TRB de l'Ontario et de la TGE du Québec faisait suite à la crainte exprimée par le Conseil dans la décision 2002-34 que d'autres réductions des prix des services locaux d'affaires n'aient des conséquences néfastes sur le développement de la concurrence locale.

Analyse du Conseil

Méthode d'attribution

26.

Le Conseil fait remarquer que la proposition de Bell Canada visant à répartir les économies découlant de la TRB de l'Ontario entre les services plafonnés et non plafonnés, en fonction de la mesure dans laquelle ces deux types de services dans les divers ensembles sont assujettis à la TRB de l'Ontario diffère de la méthode utilisée dans son dépôt relatif aux prix plafonds pour 2001. Dans l'ordonnance Économies de Bell Canada provenant de la réduction de la taxe sur les recettes brutes, l'ordonnance CRTC 2001-100, 2 février 2001 (l'ordonnance 2001-100), le Conseil a approuvé la proposition de Bell Canada visant à répartir les économies provenant de la TRB de l'Ontario entre les services plafonnés et les services non plafonnés du segment Services publics et entre les sous-ensembles de services plafonnés, en fonction des revenus.

27.

Le Conseil estime que la méthode modifiée de Bell Canada a deux avantages distincts par rapport à la première méthode d'attribution. D'une part, elle tient plus fidèlement compte de la base de paiement par Bell Canada de la TRB de l'Ontario et d'autre part, elle est conforme à la nouvelle structure des ensembles approuvée dans la décision 2002-34. Par conséquent, le Conseil estime que la méthode modifiée employée par Bell Canada pour établir, pour 2002, les économies provenant de la TRB de l'Ontario associées aux ensembles Services plafonnés est appropriée.

28.

Le Conseil juge acceptable la proposition de Bell Canada d'attribuer pour 2001 les économies de la taxe TGE du Québec à l'échelle de l'entreprise aux segments Services publics et Services concurrentiels, en utilisant les procédures décrites dans le guide relatif à la BTP, étant donné qu'elle est conforme au régime réglementaire alors en vigueur. Le Conseil estime en outre que la proposition de Bell Canada d'utiliser la méthode approuvée dans l'ordonnance 2001-100, c'est-à-dire répartir les économies pour 2001 découlant de la taxe TGE du Québec entre les services plafonnés et non plafonnés du segment Services publics, est appropriée puisque la taxe TGE du Québec s'applique aux revenus.

29.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a étendu le régime de réglementation des prix aux services ne faisant pas l'objet d'une abstention qui étaient dans le segment Services concurrentiels, de sorte que la distinction entre les segments Services publics et Services concurrentiels n'est pas pertinente dans le cas de l'actuel régime de réglementation des prix. Le Conseil estime donc que la proposition de Bell Canada visant à attribuer les économies pour 2002 de la taxe TGE du Québec à l'échelle de l'entreprise au moyen des mêmes procédures qu'elle a utilisées pour attribuer celles de 2001 n'est pas conforme à la structure des ensembles approuvée dans la décision 2002-34. De l'avis du Conseil, les économies découlant de la taxe TGE du Québec pour 2002 auraient dû être calculées en fonction des revenus des services plafonnés pour l'année civile 2001 et de la structure des ensembles établie dans la décision 2002-34. Par conséquent, le Conseil juge que pour 2002, il faudrait attribuer aux services plafonnés les 26,1 millions de dollars en économies provenant de la taxe TGE du Québec.

Application des rajustements du facteur exogène

30.

Pour ce qui est de la proposition de Bell Canada visant à soustraire à des rajustements du facteur exogène les économies de la TRB de l'Ontario et de la taxe TGE du Québec associées aux services locaux de résidence dans les ZDCE, le Conseil juge qu'il ne conviendrait pas de réduire les tarifs associés à ces services, étant donné qu'ils sont généralement inférieurs aux coûts de la Phase II. Cependant, le Conseil estime que l'impact de ces économies devrait être reflété dans les coûts de la Phase II des services locaux de résidence dans les ZDCE utilisés pour calculer la subvention par ligne dans les ZDCE, conformément à la décision Modifications au régime de contribution, Décision CRTC 2000-745, 30 novembre 2000.

31.

Dans la décision Frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2002 et questions connexes, Décision de télécom CRTC 2002-71, 22 novembre 2002, le Conseil a notamment approuvé la subvention par service d'accès au réseau (SAR) de résidence pour les territoires des grandes ESLT. Le Conseil fait remarquer que les coûts de la Phase II utilisés pour calculer la subvention par ligne dans les ZDCE de Bell Canada pour 2002 ne comprenaient pas les frais de la TRB de l'Ontario, même si cette taxe ne serait pas éliminée avant 2003. Par contre, ces coûts de la Phase II n'incluaient pas l'impact des économies découlant de la taxe TGE du Québec pour 2002. Comme les frais de la TRB de l'Ontario compensent presque entièrement les économies provenant de la taxe TGE du Québec pour les services locaux de résidence dans les ZDCE en 2002, le Conseil estime qu'un rajustement des coûts de la Phase II utilisés pour calculer la subvention par ligne pour 2002 n'est pas nécessaire. Le Conseil ordonne à Bell Canada de tenir compte, à compter de 2003, de la réduction de la taxe TGE du Québec dans les estimations des coûts de la Phase II pour les services locaux de résidence dans les ZDCE dont elle se sert pour calculer la subvention par ligne.

32.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a établi un compte de report en même temps qu'il a appliqué à tous les revenus des services de résidence dans les zones autres que les ZDCE une restriction au niveau de l'ensemble égale au taux d'inflation moins une compensation de la productivité. Le Conseil estime que la proposition d'AT&T Canada visant à attribuer au compte de report des prix plafonds les économies provenant de la TRB de l'Ontario et de la taxe TGE du Québec associées à tous les services plafonnés n'est pas conforme à cette conclusion. Le Conseil conclut que la proposition de Bell Canada qui veut inclure dans le compte de report des prix plafonds les économies provenant de la TRB de l'Ontario et de la taxe TGE du Québec associées aux services locaux de résidence dans les zones autres que ZDCE est conforme à cette conclusion.

33.

Le Conseil a déterminé dans la décision 2002-34 que les rajustements exogènes devraient être attribués aux ensembles appropriés. Le Conseil fait remarquer que les réductions de la TRB de l'Ontario et de la taxe TGE du Québec représentent des économies que les concurrents qui desservent l'Ontario et le Québec réaliseraient également. De plus, dans la mesure où les concurrents des ESLT sont des clients des ESLT pour les services dans l'ensemble Autres services plafonnés, ils bénéficieraient de réductions tarifaires associées aux réductions de la TRB de l'Ontario et de la taxe TGE du Québec. L'argument de Bell Canada selon lequel appliquer des rajustements du facteur exogène à la TRB de l'Ontario et à la taxe TGE du Québec à la LES pour ces ensembles nuirait à la concurrence ne convainc pas le Conseil. Par conséquent, il conclut que pour réduire la LES de ces ensembles de services, il faudrait inclure comme rajustements du facteur exogène les économies découlant de la TRB de l'Ontario et de la taxe TGE du Québec qui se rapportent aux ensembles Services locaux monolignes et multilignes d'affaires et Autres services plafonnés.

Compte de report de la taxe TGE

34.

Dans la décision 2001-773, il a été enjoint à Bell Canada d'accumuler les économies découlant de la taxe TGE du Québec dans le compte de report de la taxe TGE à compter de janvier 2001. Le Conseil fait remarquer que dans le cadre d'un processus législatif, la réduction de la taxe TGE du Québec a été approuvée, à compter du 1er janvier 2001, et que conformément à la décision 2002-34, la deuxième période de plafonnement des prix devait entrer en vigueur le 1er juin 2002. Le Conseil estime donc que les économies provenant de la taxe TGE que Bell Canada a réalisées au cours de la période de 17 mois, entre le 1er janvier 2001 et le 31 mai 2002, auraient dû être placées dans le compte de report de la taxe TGE.

35.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a transféré au compte de report de la taxe TGE du Québec les économies estimées à 17,1 millions de dollars au titre de la taxe TGE du Québec pour 2001 sur les services plafonnés. Le Conseil conclut que Bell Canada devrait augmenter ce montant à 24,2 millions de dollars afin de refléter la période de 17 mois des économies provenant de la taxe TGE du Québec réalisées sur les services plafonnés au cours de la première période de plafonnement des prix.

36.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a proposé de rajuster les 17,1 millions de dollars ajoutés au compte de report de la taxe TGE pour refléter l'intérêt couru de 0,25 million de dollars accumulé sur la partie des économies estimées de la taxe TGE du Québec pour 2001 et associées aux services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE. Le Conseil conclut que Bell Canada devrait porter ce montant à 0,59 million de dollars pour tenir compte de l'intérêt calculé sur l'ensemble des économies de 24,2 millions de dollars découlant de la taxe TGE du Québec dans le compte de report de la taxe TGE.

37.

Le Conseil estime qu'à compter de 2002, il faudrait amortir sur quatre ans les fonds dans le compte de report de la taxe TGE pour les faire correspondre à la deuxième période de plafonnement des prix et les attribuer aux ensembles Services plafonnés en utilisant les définitions d'ensemble établies dans la décision 2002-34. Le Conseil fait remarquer qu'il sera ainsi possible d'éliminer le compte de report de la taxe TGE à la fin de la deuxième période de plafonnement des prix.

Conclusion

38.

Le Conseil conclut que les économies associées à la TRB de l'Ontario et à la taxe TGE du Québec pour 2002 doivent être attribuées aux ensembles Services plafonnés conformément au tableau ci-dessous :

Pour l'année 2002 (millions)

Économies TRB

Amortissement du compte de report TGE

Économies de la taxe TGE

Total des économies de la TRB et de la taxe TGE

Total des services plafonnés

17,9 $

6,2 $

26,1 $

50,2 $

Services de résidence

13,3 $

3,8 $

15,8 $

32,9 $

Services de résidence dans les zones
autres que les ZDCE

11,7 $

3,3 $

14,1 $

29,1 $

Services de base de résidence

10,5 $

2,0 $

8,2 $

20,7 $

Services optionnels de résidence

1,2 $

1,4 $

5,9 $

8,5 $

Services de résidence dans les ZDCE

1,6 $

0,4 $

1,7 $

3,7 $

Services de base de résidence

1,5 $

0,3 $

1,1 $

2,9 $

Services optionnels de résidence

0,1 $

0,1 $

0,6 $

0,8 $

Services d'affaires

4,4 $

1,0 $

4,1 $

9,5 $

Autres services plafonnés

0,2 $

1,5 $

6,2 $

7,8 $

Nota : Les totaux peuvent ne pas correspondre parce qu'ils ont été arrondis

Partie II - Tarification proposée par Bell Canada

39.

Dans ses demandes, Bell Canada a proposé des révisions aux articles 70.2, Service de circonscription de base (service local) - Service d'affaires, 70.3, Service de circonscription de base (service local) - Service de lignes groupées, et 5201, Service Megalink, de son Tarif général, ainsi qu'à l'article 301, Accès au réseau numérique (ARN), du Tarif des services nationaux.

40.

Bell Canada a notamment proposé les modifications tarifaires suivantes pour les services appartenant à l'ensemble Services locaux monolignes et multilignes d'affaires :

· majorer de 34,95 $ à 38,40 $ le tarif mensuel applicable au service d'affaires facturé à l'utilisation dans toutes les tranches tarifaires;
· majorer de 7,9 % à 10 % les tarifs mensuels applicables au service monoligne d'affaires dans les tranches tarifaires E, F et G, soit des tarifs passant de 43,10 $ à 51,05 $;
· majorer de 8,3 % à 9,9 % les tarifs mensuels des options de période contractuelle minimum (PCM) pour le service monoligne d'affaires dans les tranches tarifaires E et F;
· majorer de 3,85 $ à 4,20 $ le tarif mensuel applicable au service de lignes groupées.

41.

Bell Canada a fait remarquer que les révisions tarifaires proposées garantiront que l'indice des ensembles de services (IES) n'excède pas la LES pour l'ensemble Services locaux monolignes et multilignes d'affaires.

42.

Bell Canada a également proposé les modifications tarifaires suivantes aux services appartenant à l'ensemble Autres services plafonnés :

· des réductions des tarifs de raccordement au réseau téléphonique public commuté (RTPC) pour le tarif mensuel et les options PCM, variant entre 2,00 $ et 4,50 $, selon la période contractuelle du service Megalink;
· l'introduction d'options PCM pour les composantes liaison DS-1 et DS-3 du service ARN qui pourraient produire jusqu'à 35 % d'économies, selon l'option PCM choisie;
· un changement dans la classification de la tranche tarifaire de l'accès DS-1 ARN pour certains centres de commutation.

43.

Bell Canada a fait valoir que les révisions tarifaires proposées garantiraient que l'IES n'excède pas la LES de l'ensemble Autres services plafonnés.

44.

Bell Canada a demandé que les révisions tarifaires proposées entrent en vigueur le 1er juin 2002, à l'exception des options contractuelles proposées pour la composante liaison du service ARN à l'égard de laquelle la compagnie propose le 3 septembre 2002 comme date d'entrée en vigueur.

45.

Bell Canada a fait valoir que les révisions tarifaires proposées étaient conformes à toutes les restrictions à la tarification établies dans la décision 2002-34. Bell Canada a également fait valoir que les révisions tarifaires proposées garantiraient qu'elle respecte ses obligations en matière de prix plafonds pour 2002.

Observations des parties

46.

Call-Net et AT&T Canada ont fait valoir que toutes les réductions proposées devraient être rétroactives au 1er juin 2002. Call-Net et AT&T Canada ont fait remarquer que dans la décision 2002-34, le Conseil disait s'attendre à ce que les changements tarifaires approuvés pour permettre aux ESLT de respecter leur engagement à l'égard des prix plafonds pour 2002 entrent en vigueur le 1er juin 2002.

47.

AT&T Canada a fait valoir que les propositions des ESLT à l'égard des prix plafonds annuels semblaient avoir comme objectif clair d'entraver la concurrence. AT&T Canada a déclaré que les ESLT ont proposé des hausses de prix pour les services locaux d'affaires dans les régions rurales où la concurrence est faible, voire inexistante. AT&T Canada a ajouté qu'en revanche, les ESLT ont proposé des réductions tarifaires importantes pour les composantes accès et liaison du service ARN et dans certains cas, pour les services Megalink, de voie numérique et d'accès local numérique. AT&T Canada a soutenu que les ESLT ont ciblé les réductions tarifaires requises de manière à compromettre tout avantage possible que la création d'un service ARN propre aux concurrents aurait pu offrir aux concurrents. La compagnie a fait valoir que les réductions tarifaires proposées rétréciraient les marges dont disposent les concurrents du fait de l'utilisation du nouveau service ARN propre aux concurrents.

Observations en réplique

48.

Bell Canada a déclaré que seules les options contractuelles proposées pour la partie liaison du service ARN entreraient en vigueur à une date différente du 1er juin 2002. Bell Canada a soutenu que les clients ne pourraient réaliser de profits pour ces options qu'à partir du moment où ils s'engagent à l'égard de l'option contractuelle et que pareil engagement ne pourrait se prendre avant l'approbation de l'option contractuelle proposée.

49.

En ce qui concerne les craintes d'AT&T Canada que les propositions tarifaires des ESLT soient anticoncurrentielles, Bell Canada a soutenu que les tarifs proposés à l'égard du service ARN sont appuyés par des documents prouvant qu'ils respectent le critère d'imputation. Bell Canada a déclaré que le critère d'imputation est la méthode acceptée pour déterminer si une modification tarifaire est anticoncurrentielle. Bell Canada a soutenu que les tarifs proposés pour le service ARN ne pouvaient donc pas être considérés comme anticoncurrentiels.

Analyse du Conseil

Questions concernant les coûts

50.

Le Conseil fait remarquer que dans le cadre d'un nouveau service ou d'une réduction tarifaire, les tarifs proposés doivent respecter le critère d'imputation. Le Conseil estime que dans le cadre du régime réglementaire actuel, le critère d'imputation est la méthode qu'il convient d'utiliser pour déterminer si les tarifs proposés sont anticoncurrentiels.

51.

Le Conseil conclut que les tarifs proposés pour la composante raccordement au RTPC du service Megalink et de l'accès DS-1 de même que les composantes liaison du service ARN respectent le critère d'imputation.

Conformité avec les restrictions à la tarification établies dans la décision 2002-34

52.

Afin d'offrir une protection au chapitre des prix aux clients des services des ensembles Services locaux monolignes et multilignes d'affaires et Autres services plafonnés, le Conseil a appliqué, dans la décision 2002-34, un certain nombre de restrictions à la tarification de ces services.

53.

Les restrictions à la tarification qui s'appliquent aux services de l'ensemble Services locaux monolignes et multilignes d'affaires comprennent :

· une restriction au niveau de l'ensemble, reposant sur la LES de cet ensemble, et qui doit être rajustée annuellement en fonction du taux d'inflation;
· une restriction au niveau des éléments tarifaires limitant les hausses tarifaires annuelles à 10 %;
· une disposition voulant que, pour empêcher les ESLT de réduire les tarifs dans les zones plus concurrentielles et de les majorer dans les zones de la même tranche qui le sont moins, il leur soit interdit d'établir sans moyenne, dans une tranche, des tarifs applicables aux services locaux d'affaires.

54.

Le Conseil fait remarquer que les hausses proposées des tarifs mensuels applicables au service facturé à l'utilisation d'affaires, au service monoligne d'affaires et aux tarifs contractuels mensuels du service monoligne d'affaires ne dépassent pas 10 %. Le Conseil a établi dans la partie I de la présente décision que pour tenir compte de façon appropriée des réductions de la TRB de l'Ontario et de la taxe TGE du Québec, il faut appliquer des rajustements du facteur exogène à la LES pour l'ensemble Services locaux monolignes et multilignes d'affaires. Le Conseil fait remarquer qu'en l'absence de majorations tarifaires, ces rajustements se traduisent pas une LES mise à jour légèrement supérieure à l'IES pour l'ensemble Services locaux monolignes et multilignes d'affaires. Par conséquent, le Conseil conclut que les majorations tarifaires proposées produiraient un IES supérieur à la LES mise à jour pour l'ensemble Services locaux monolignes et multilignes d'affaires, ce qui est contraire à la restriction au niveau de l'ensemble établie dans la décision 2002-34. Le Conseil n'est donc pas disposé à approuver pour l'instant les majorations proposées aux tarifs mensuels du service d'affaires facturé à l'utilisation, du service monoligne d'affaires et aux tarifs des contrats mensuels du service monoligne d'affaires.

55.

Les restrictions à la tarification qui s'appliquent aux services de l'ensemble Autres services plafonnés comprennent :

· une restriction à l'égard d'un ensemble reposant sur la LES de cet ensemble, qui doit être rajustée annuellement en fonction du taux d'inflation moins la compensation de la productivité;
· une restriction au niveau des éléments tarifaires limitant les hausses tarifaires annuelles à 10 %;
· une disposition voulant que, pour empêcher les ESLT de réduire les tarifs dans les zones plus concurrentielles et de les majorer dans les zones de la même tranche qui le sont moins, il leur soit interdit d'établir sans moyenne, dans une tranche, des tarifs de l'ensemble Autres services plafonnés.

56.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a proposé de majorer le tarif applicable au service de lignes groupées en s'appuyant sur l'hypothèse qu'il faisait partie de l'ensemble Services locaux monolignes et multilignes d'affaires. Dans la décision Suivi du Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34 - Attribution de services aux ensembles, Décision de télécom CRTC 2003-11, 18 mars 2003, le Conseil a rejeté la proposition de Bell Canada visant à faire passer le service de lignes groupées de l'ensemble Autres services plafonnés à l'ensemble Services locaux monolignes et multilignes d'affaires. Par conséquent, le Conseil estime que la majoration proposée du tarif applicable au service de lignes groupées fait partie de la proposition de Bell Canada à l'égard d'autres services plafonnés.

57.

Le Conseil a déterminé dans la partie I de la présente décision que pour tenir compte de façon appropriée des réductions de la TRB de l'Ontario et de la taxe TGE du Québec, il faudrait également appliquer des rajustements du facteur exogène à la LES pour l'ensemble Autres services plafonnés. Le Conseil conclut qu'avec ces rajustements, les baisses proposées des tarifs applicables aux services Megalink et ARN ne permettent pas de réduire l'IES à un niveau égal ou inférieur à celui de la LES mise à jour pour l'ensemble Autres services plafonnés, ce qui est contraire à la restriction au niveau de l'ensemble pour les autres services plafonnés. Le Conseil conclut également que même si la majoration proposée du tarif applicable au service de lignes groupées ne dépasse pas 10 %, elle ferait passer de nouveau l'IES au-dessus de la LES, ce qui accroîtrait d'autant l'écart par rapport à la restriction au niveau de l'ensemble pour les autres services plafonnés. Le Conseil n'est donc pas disposé à approuver l'augmentation proposée du tarif du service de lignes groupées.

Partie III - Demandes d'AT&T Canada et de Call-Net

Demandes d'AT&T Canada visant à obtenir une marge fixe entre les tarifs de détail et de gros

58.

AT&T Canada a fait valoir que les réductions de prix appliquées aux services ayant des contreparties de détail et de gros, comme le service ARN, devraient être du même ordre, de manière à assurer une protection contre les stratégies de tarification ciblée
anticoncurrentielles de la part des ESLT dans le but de rétrécir ou d'éliminer les marges disponibles aux concurrents. AT&T Canada a soutenu que grâce à ce genre de lien entre la tarification de détail et de gros, les ESLT ne pourraient pas utiliser la formule de plafonnement des prix pour rétrécir les marges des concurrents.

59.

Bell Canada a fait valoir que le Conseil devrait rejeter la proposition d'AT&T Canada. Bell Canada a déclaré que la décision 2002-34 stipule que le service ARN propre aux concurrents devrait être tarifé aux coûts de la Phase II, plus un supplément de 15 %. Bell Canada a fait valoir que les tarifs reposent sur des marges déterminées par les conditions du marché et la conformité avec les règles sur le plafonnement des prix, y compris le critère d'imputation.

60.

Bell Canada a soutenu que la proposition d'AT&T Canada visant à lier l'établissement des tarifs de gros et de détail nuirait à la concurrence entre les fournisseurs du service ARN de détail, parce qu'elle empêcherait les ESLT de réagir aux pressions concurrentielles.

61.

Le Conseil fait remarquer qu'il a explicitement obligé les ESLT à déposer des tarifs applicables au service ARN propre aux concurrents en fonction des coûts de la Phase II, plus un supplément de 15 %. Le Conseil estime que la demande d'AT&T Canada visant à établir un lien entre les réductions de prix des services et les contreparties de détail et de gros n'est pas conforme à la décision 2002-34.

Demande de Call-Net et d'AT&T Canada visant à garder provisoires les tarifs applicables aux services ARN et de voies numériques

62.

Call-Net et AT&T Canada ont demandé que les tarifs applicables au service ARN et aux services connexes dans l'ensemble Autres services plafonnés soient approuvés provisoirement. Call-Net et AT&T Canada ont soutenu que les composantes et configurations précises du service ARN définitif propre aux concurrents et des éventuels services connexes ne seront connus que lorsqu'une décision aura été rendue dans l'instance amorcée par l'avis Instance portant sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Avis public de télécom CRTC 2002-4, 9 août 2002 (l'avis 2002-4). Call-Net et AT&T Canada ont fait valoir que le service ARN de détail et les services connexes pourraient servir de base au service ARN propre aux concurrents. Call-Net et AT&T Canada ont fait remarquer que dans le cadre d'une approbation provisoire, les réductions tarifaires connexes pouvant découler de l'instance relative à l'avis 2002-4 pourraient s'appliquer rétroactivement au 1er juin 2002.

63.

En réplique, Bell Canada a soutenu que comme les tarifs ne seraient pas liés aux tarifs de détail pas plus qu'ils n'en dépendraient, les tarifs de détail du service ARN devraient être approuvés de façon définitive.

64.

Le Conseil fait remarquer que parmi les aspects examinés dans l'instance amorcée par l'avis 2002-4, il y a la question de savoir si les éléments tarifaires spécifiques du service ARN et des voies numériques intercentraux devraient être inclus dans le nouveau service ARN propre aux concurrents ainsi que la question de savoir si les tarifs réduits pour toute composante de service qui serait ajoutée au service ARN propre aux concurrents à la fin de l'instance devraient être approuvés rétroactivement au 1er juin 2002. Le Conseil souligne également que dans l'intervalle, les concurrents s'abonneront à des composantes éventuelles du service ARN propre aux concurrents, aux tarifs du service ARN et des voies numériques intercentraux. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il n'y a pas lieu pour l'instant d'approuver de façon définitive les tarifs de détail applicables au service ARN et aux voies numériques intercentraux.

Instructions du Conseil

65.

Compte tenu de ce qui précède,

· le Conseil ordonne à Bell Canada :

- d'inclure dans le compte de report des prix plafonds les 29,1 millions de dollars d'économies attribués aux services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE;

- d'inclure les 9,5 millions de dollars d'économies attribués aux services d'affaires comme facteur exogène à la baisse de la LES pour l'ensemble Services locaux monolignes et multilignes d'affaires;

- d'inclure les 7,8 millions de dollars d'économies attribués aux autres services plafonnés comme rajustement exogène à la baisse de la LES pour l'ensemble Autres services plafonnés;

· le Conseil rejette les tarifs proposés à l'égard du service d'affaires facturé à l'utilisation, du service monoligne d'affaires et du service de lignes groupées;
· le Conseil approuve provisoirement les tarifs proposés pour les services ARN et Megalink;
· le Conseil approuve de manière définitive le reste des tarifs de Bell Canada autres que (i) les tarifs applicables aux autres services plafonnés, y compris les tarifs applicables au service ARN et aux voies numériques intercentraux, qui demeureront provisoires, et (ii) les tarifs applicables aux services offerts aux concurrents. Le Conseil fait remarquer que les propositions de Bell Canada concernant les tarifs des services offerts aux concurrents seront traitées dans la décision Tarifs applicables à l'espace de co-implantation, au service de raccordement direct, à l'accès au service sans fil : services d'accès côté ligne et au service d'accès au réseau 9-1-1 provincial évolué offert aux fournisseurs de services sans fil, Décision de télécom CRTC 2003-12, 18 mars 2003, ainsi que dans la décision Tarifs applicables aux services offerts aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2003-13, également publiée aujourd'hui.
· le Conseil ordonne que les tarifs proposés, autres que ceux associés aux options contractuelles pour les liaisons ARN, entrent en vigueur le 1er juin 2002. Les révisions tarifaires par rapport aux options contractuelles proposées pour les liaisons ARN, qui constituent une nouvelle option, prennent effet à la date de la présente décision. Bell Canada doit publier immédiatement des pages de tarifs révisées;
· le Conseil ordonne à Bell Canada d'accorder des rabais immédiatement à tous les clients visés par les réductions tarifaires approuvées dans la présente décision.
· le Conseil ordonne à Bell Canada de déposer, dans les 45 jours de la présente décision, des révisions tarifaires pour se conformer à la restriction au niveau de l'ensemble Autres services plafonnés.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2003-03-18

Date de modification :