ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-77

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-77

Ottawa, le 27 février 2003

Consortium de télévision Québec Canada inc.
L'ensemble du Canada

Demande 2002-0326-6
Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-36
12 juillet 2002

Renouvellement de la licence de TV5 Québec Canada

Le Conseil approuve dans cette décision la demande de renouvellement de la licence du service spécialisé de télévision de langue française TV5 Québec Canada (TV5). Le Conseil approuve les projets de programmation de la titulaire relatifs à la composante canadienne de TV5 et modifie la condition de licence relative à la nature du service afin de refléter plus précisément le service de la titulaire et d'être conforme avec la définition proposée par celle-ci dans sa demande.

Le Conseil se prononce également sur la question du contrôle canadien sur la programmation de TV5 Monde diffusée au Canada, sur des questions à caractère social et sur des questions reliées à la distribution de TV5 en mode analogique et numérique par les entreprises de distribution de radiodiffusion. Les conditions rattachées à la licence de TV5 se trouvent en annexe à la présente décision.

1.

Le Consortium de télévision Québec Canada inc. (CTQC) est une société sans but lucratif qui est autorisée à exploiter le service spécialisé national de télévision de langue française à caractère international TV5 Québec Canada (TV5). La programmation offerte par TV5 provient de différents pays de la Francophonie, y compris du Canada.

2.

Dans sa demande de renouvellement de licence, le CTQC a proposé de maintenir un pourcentage minimum de 15 % de contenu canadien au cours de la journée de radiodiffusion (6 h à minuit) ainsi qu'en soirée, de 18 h à minuit. La titulaire proposait également de modifier les conditions de sa licence en diffusant au moins 104 heures d'émissions orignales canadiennes en première diffusion et en consacrant aux dépenses de programmation canadienne au moins 40 % des recettes brutes réalisées l'année précédente, au cours de chacune des années de la nouvelle période de licence.

3.

Le Conseil a reçu 10 interventions au sujet de la demande de renouvellement de TV5. L'ensemble des intervenants étaient favorables au renouvellement de la licence mais certains ont soulevé des préoccupations en ce qui a trait notamment aux engagements de la titulaire au chapitre de la programmation canadienne. L'Association des producteurs de films et de télévision du Québec (APFTQ) a proposé une bonification des engagements de la titulaire visant l'acquisition de droits de diffusion d'émissions canadiennes auprès des producteurs indépendants tandis que la Guilde canadienne des réalisateurs (GCR) suggérait d'augmenter les niveaux proposés d'émissions originales canadiennes, de dépenses en programmation canadienne et du pourcentage minimum de contenu canadien. L'Office national du film du Canada (ONF) a soutenu que TV5 est un tremplin idéal pour offrir une plus grande gamme d'émissions canadiennes de langue française provenant de sources diverses, de façon à mettre en valeur la francophonie canadienne et à la faire progresser dans le monde de la Francophonie, d'abord au Canada et éventuellement sur la scène internationale. Le Syndicat des employé(e)s de TV5 (FNC-CSN) estime pour sa part qu'il est essentiel que la titulaire s'engage à protéger et à développer sa mission de programmation, notamment en se fixant des objectifs de diffusion des émissions canadiennes à l'étranger.

4.

Finalement, Quebecor Média inc. (Quebecor Média), au nom de sa filiale, Vidéotron ltée (Vidéotron), a soumis une intervention d'application générale, proposant de modifier le cadre de réglementation des services spécialisés dans le but notamment de rendre le coût du service de distribution en mode analogique plus abordable et plus concurrentiel. Quebecor Média demande à ce que les licences des services spécialisés ne fixent plus de tarifs de gros maximal ni de statuts de distribution et que, d'ici à ce que ces modifications soient intégrées au cadre réglementaire, les licences des services spécialisés, y compris celle de TV5, soient renouvelées à court terme.

5.

Se fondant sur son examen de la demande de renouvellement de licence et tenant compte des observations des intervenants, le Conseil considère justifié de renouveler à long terme la licence de TV5. En conséquence, le Conseil renouvelle la licence de TV5 pour la période allant du 1er mars 2003 au 31 août 2009.1 La licence sera assujettie aux conditions établies à l'annexe de la présente décision et à celles énoncées dans la licence qui sera attribuée.

Projets de programmation

Composante canadienne de TV5

Préoccupations des intervenants

6.

Tel qu'indiqué ci-haut, les préoccupations de la majorité des intervenants sont axées sur la composante canadienne du service offert par TV5. Des cinq interventions soumises à titre individuel, quatre souhaitent le maintien du niveau actuel de contenu canadien de TV5, sans augmentation, alors que l'autre soutient que la programmation de TV5 devrait être entièrement étrangère.

7.

L'APFTQ est satisfaite de la proposition de la titulaire de maintenir un niveau minimum de 15 % de contenu canadien et de diffuser annuellement au moins 104 heures d'émissions originales canadiennes en première diffusion. Elle appuie également l'engagement pris par TV5 d'allouer 350 000 $ au développement d'émissions canadiennes pour la durée de la licence. En s'appuyant sur les dépenses en programmation canadienne au cours de la dernière période de licence et sur les prévisions de la titulaire à cet égard, l'APFTQ estime toutefois que TV5 devrait consacrer au moins 44 % de ses recettes brutes à la programmation et à la production canadienne et affecter 90 % de ses dépenses en émissions canadiennes à la production indépendante.

8.

La GCR soutient que les niveaux proposés de 15 % de contenu canadien et de 104 heures par année d'émissions originales canadiennes en première diffusion devraient être augmentés. Elle estime qu'un niveau de 19,5 % de contenu canadien au cours des trois premières années de la période de licence, augmentant progressivement jusqu'à la septième année, serait approprié. Elle estime de plus qu'un niveau de 150 heures d'émissions originales canadiennes en première diffusion au cours des deux premières années, augmentant progressivement pour atteindre 200 heures lors de la septième année, serait approprié, et que ces émissions devraient être diffusées en heure de grande écoute en soirée. La GCR recommande également que TV5 consacre au moins 44 % de ses recettes brutes à la programmation canadienne.

9.

L'ONF estime que dans le contexte de la restructuration récente de TV5 Monde, il est temps de repenser le rôle de TV5 dans le contexte des possibilités d'exportation, d'appuyer la programmation canadienne de langue française en tant que partenaire égal au sein de la Francophonie et d'accroître le soutien à cette programmation. L'ONF propose que les conditions de licence de TV5 visent à mettre en valeur la francophonie canadienne et l'offre d'une plus grande gamme d'émissions canadiennes de langue française provenant de sources diverses, incluant l'ONF et le secteur privé.

Réponse de la titulaire

10.

TV5 estime que le pourcentage de 15 % de contenu canadien proposé est toujours approprié compte tenu de la nature et de la mission particulière de TV5. En consacrant 85 % de sa programmation à des émissions internationales de langue originale française, largement inédites, TV5 soutient qu'elle contribue fortement à la diversité des choix de programmation offerts aux téléspectateurs francophones et francophiles du Canada et leur offre une fenêtre unique sur la francophonie internationale.

11.

TV5 rappelle que deux autres services spécialisés de langue française, Vrak.tv (auparavant Canal Famille) et Canal Z doivent également distribuer, par condition de licence, 104 heures d'émissions canadiennes originales en première diffusion à chaque année.2 Elle fait remarquer que ces deux services diffusent respectivement 60 % et 50 % de contenu canadien, comparativement à 15 % pour TV5. Celle-ci estime donc que sa proposition signifie qu'à TV5, le ratio des émissions canadiennes originales en première diffusion par rapport aux émissions en rediffusion sera de trois à quatre fois supérieur à celui de Vrak.tv et de Canal Z.

12.

TV5 signale de plus que sa proposition de consacrer au moins 40 % de ses recettes brutes annuelles à la programmation canadienne est non seulement en phase avec la moyenne des autres services spécialisés de langue française, mais qu'elle est de loin la plus élevée de tous les services spécialisés de langue française en ce qui a trait au pourcentage de dépenses de programmation canadienne par rapport au pourcentage de contenu canadien.

13.

Au sujet de sa contribution au secteur de la production indépendante, TV5 rappelle qu'elle s'est engagée depuis 1994 à ne plus produire elle-même d'émissions et d'acquérir la totalité de ses émissions originales du secteur indépendant. Comme elle a respecté cet engagement, elle estime qu'il n'est pas nécessaire de préciser un engagement en terme de pourcentage. De plus, comme elle acquiert une partie de sa programmation des diffuseurs publics membres du consortium, elle soutient qu'il est difficile pour TV5 d'établir à l'avance quel sera le ratio précis de production interne/production indépendante provenant des diffuseurs membres.

14.

En réponse à l'intervention de l'ONF, TV5 a déclaré qu'elle demeure fortement intéressée à acquérir les productions de l'ONF qui répondent à ses besoins de programmation. Elle a ajouté qu'elle entend intensifier ses efforts pour refléter toute la diversité culturelle, sociale, ethnique et même linguistique de la francophonie internationale et canadienne.

Analyse et décision du Conseil

15.

Le Conseil a examiné les propositions de programmation de TV5 dans le contexte de la nature particulière de son service à caractère international et de sa mission de refléter la Francophonie dans l'ensemble du Canada, y compris la francophonie canadienne. Conformément à sa pratique habituelle lors du renouvellement de licence, le Conseil a également examiné les conditions de licence de TV5 pour fins de rationalisation, notamment en ce qui a trait à la nature du service et des catégories d'émissions autorisées.

16.

Le Conseil estime que les engagements de TV5 en matière de programmation sont satisfaisants dans les circonstances et se comparent favorablement à ceux pris par d'autres services spécialisés. Il note que sa proposition d'exprimer ses dépenses au titre des émissions canadiennes sous forme d'un pourcentage de ses recettes brutes de l'année précédente, au lieu de montants prédéterminés pour chaque année comme c'était le cas jusqu'à présent, est conforme à la pratique courante du Conseil.

17.

Par conséquent, le Conseil impose des conditions de licence suivant lesquelles TV5 consacrera au moins 15 % de sa programmation à la distribution d'émissions canadiennes pendant la journée de radiodiffusion ainsi que durant la période de radiodiffusion en soirée, diffusera au moins 104 heures d'émissions originales canadiennes en première diffusion au cours de chacune des années de la nouvelle période de licence et consacrera au moins 40 % de ses recettes brutes réalisées l'année précédente aux dépenses de programmation canadienne au cours de chacune des années de sa nouvelle licence.

Nature du service de TV5

18.

Présentement, le libellé de la condition de licence relative à la nature du service de TV5 indique que « la programmation offerte par TV5 doit être composée principalement d'émissions de langue française ». Dans sa demande de renouvellement, TV5 a décrit la nature de son service comme suit :

La titulaire offre à l'échelle nationale un service de télévision spécialisée de langue française dont la programmation comporte au moins 90 % d'émissions de langue originale française provenant de différents pays de la Francophonie et pouvant relever de toutes les catégories d'émissions autorisées en vertu du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.

19.

Le Conseil a décidé de modifier le libellé de la condition de licence décrivant la nature du service de TV5 afin de refléter plus précisément le service de la titulaire et d'être conforme avec la définition proposée dans la demande de renouvellement. Le Conseil note que le nouveau libellé établit une distinction entre la langue de diffusion et la production originale de langue française, ce qui est davantage conforme au mandat de TV5 et aux attentes du Conseil. Il estime que ces précisions permettront de mesurer les performances de TV5 d'une manière plus efficace et de départager plus adéquatement le service de TV5 des autres services spécialisés canadiens de langue française. De plus, le Conseil a modifié le libellé proposé de cette condition de licence afin qu'elle tienne compte des engagements de TV5 en vue de refléter les réalités francophones de l'ensemble du Canada dans sa programmation de source canadienne.

20.

Le Conseil note que les catégories d'émissions diffusées par TV5 ne font pas présentement l'objet d'une condition de licence. Compte tenu du faible nombre de services spécialisés de langue française et de l'aspect international du service de TV5, le Conseil n'estime pas nécessaire d'apporter des changements à cet égard.

21.

Par conséquent, la condition de licence relative à la nature du service de TV5 se lira dorénavant comme suit :

La titulaire doit offrir à l'échelle nationale un service spécialisé de télévision de langue française axé sur la francophonie internationale, dont la programmation comporte au moins 90 % d'émissions de langue originale française provenant de différents pays de la Francophonie et dont les émissions de source canadienne reflètent la diversité de la francophonie canadienne.

22.

Le Conseil estime important que TV5 conserve toute la latitude et la flexibilité requises pour que sa grille de programmation, notamment aux heures de grande écoute, reflète à la fois l'ensemble de la francophonie canadienne et internationale. Il s'attend donc que TV5 mette en ouvre des projets de séries documentaires s'inspirant de ceux décrits dans sa demande.

23.

Le Conseil encourage également TV5 à travailler de concert avec l'ONF et le secteur privé, et notamment avec les producteurs francophones indépendants hors Québec, dans le but d'offrir une plus grande gamme d'émissions canadiennes de langue française provenant de sources diverses.

Contrôle canadien sur la programmation de TV5 Monde diffusée au Canada

24.

La titulaire a indiqué dans sa demande qu'un processus de restructuration du réseau international de TV5 Monde a été amorcé lors d'une Conférence ministérielle en octobre 2000, entériné le 22 juin 2001 par les gouvernements bailleurs de fonds de l'organisme et mis en ouvre en août de la même année. En mars 2002, la composition des membres du CTQC a été recentrée autour des diffuseurs publics et des producteurs indépendants canadiens. La structure du CTQC est présentement la suivante :

  • un représentant de la Société Radio-Canada;
  • un représentant de la Société de télédiffusion du Québec (Télé-Québec);
  • un représentant de l'Office de télévision éducative de l'Ontario (TFO);
  • un représentant de l'APFTQ;
  • deux représentants désignés par la ministre du Patrimoine canadien;
  • deux représentants désignés par la ministre de la Culture et des Communications et la ministre des Relations internationales du Québec.
25.

Le conseil d'administration du CTQC regroupe les huit représentants susmentionnés ainsi que le président-directeur-général du CTQC.

26.

La titulaire a précisé dans sa demande que la restructuration a eu pour effet de créer une nouvelle entité, TV5 Monde, qui depuis Paris en France, supervise la distribution des signaux sur tous les continents, sauf au Canada. Le CTQC continue pour sa part d'avoir pleine et entière responsabilité sur la gestion, la programmation et la distribution du signal de TV5 au Canada. La titulaire a ajouté que sa grille et sa stratégie de programmation demeurent résolument distinctes de celles de TV5 Monde alors qu'elle continue à bénéficier de la collaboration de TV5 Monde et de ses télévisions partenaires pour son approvisionnement en émissions internationales de langue française. Selon le CTQC, le rôle qui lui est dévolu à l'intérieur du système canadien de radiodiffusion n'a donc pas été modifié.

27.

Le Conseil a demandé à la titulaire de lui fournir une copie de l'entente signée entre le CTQC et TV5 Monde à la suite de la restructuration. Après examen de cette entente, le Conseil conclut que celles-ci démontre que le CTQC conserve le contrôle effectif sur sa grille de programmation et sur l'approvisionnement en émissions internationales de langue française.

Autres questions de programmation

Diversité culturelle

28.

Le Conseil s'attend à ce que le CTQC et toutes les titulaires de licence de services de télévision payante et spécialisée contribuent à un système de radiodiffusion qui reflète fidèlement la présence au Canada des minorités culturelles et raciales et des peuples autochtones. De plus, le Conseil s'attend à ce que les titulaires s'assurent que les portraits des groupes présentés à l'écran soient fidèles, justes et non stéréotypés. Ces attentes reflètent les dispositions de l'article 3(1)d)(iii) de la Loi sur la radiodiffusion selon lesquelles le système canadien de radiodiffusion devrait « par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d'emploi, répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l'égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu'y occupent les peuples autochtones ».

29.

Dans Représentation de la diversité culturelle à la télévision - Création d'un groupe de travail réunissant des représentants de l'industrie et de la collectivité, avis public CRTC 2001-88, 2 août 2001,le Conseil a demandé à l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) de soumettre un plan d'action destiné à un groupe de travail composé de représentants de l'industrie et du public. Ce groupe sera chargé de commanditer des travaux de recherche, de définir les « pratiques exemplaires », de contribuer à éclaircir la problématique et de présenter des solutions pratiques afin de s'assurer que tous les Canadiens soient pris en compte par le système canadien de radiodiffusion. Dans cet avis, le Conseil a insisté sur l'importance d'obtenir la collaboration de tous les secteurs de l'industrie de la radiodiffusion, y compris des services spécialisés. Le Conseil s'attend à ce que le CTQC collabore aux travaux de ce groupe de travail.

30.

La titulaire a déclaré dans sa demande que la politique de programmation de TV5 comporte de nombreuses dispositions visant à assurer sur les ondes une représentation fidèle, juste et non stéréotypée des groupes minoritaires ainsi qu'à refléter adéquatement et à promouvoir la diversité culturelle, sociale, raciale et linguistique de la francophonie canadienne et internationale. Elle a ajouté que sa programmation entière contribue à l'atteinte de ces objectifs et qu'elle entend poursuivre dans cette voie, en citant en exemple certains des projets de séries documentaires mentionnés dans sa demande.

31.

Par ailleurs, le Conseil s'attend à ce que la titulaire élabore et applique un plan d'entreprise complet expliquant comment le CTQC compte continuer à améliorer la façon dont elle représente la diversité culturelle au Canada, et lui soumette ce plan dans les trois mois de la date de la présente décision. Ce plan devrait comprendre des engagements précis en matière de responsabilité de l'entreprise et de reflet de la diversité dans la programmation, prévoir des moyens d'obtenir une rétroaction sur l'efficacité de ces engagements et fixer des objectifs devant permettre de présenter un portrait complet, juste et cohérent de la diversité canadienne.

32.

En ce qui concerne la responsabilité de l'entreprise, le plan corporatif devrait étudier les moyens devant permettre au CTQC de créer un environnement favorisant l'atteinte des objectifs en matière de diversité culturelle énoncés ci-dessus. Les mesures devraient être les suivantes :

  • créer une culture d'entreprise reconnaissant et soutenant la diversité culturelle au Canada;
  • confier à un cadre supérieur la responsabilité des pratiques organisationnelles en matière de diversité culturelle et veiller à ce que la direction reflète plus fidèlement la réalité multiculturelle au Canada;
  • vérifier que les dirigeants reçoivent une formation appropriée;
  • instaurer un processus d'évaluation des progrès réalisés pour atteindre ces objectifs, ainsi que des nouvelles occasions et nouveaux défis qui se présentent;
  • préparer des plans d'embauche, de maintien en poste et de formation permanente des minorités visibles et des autochtones.
33.

Pour ce qui est du reflet de la diversité dans les émissions, le plan devrait accorder une importance particulière à la façon dont la titulaire s'assurera de la présence et de l'existence d'un portrait fidèle, précis et non stéréotypé des minorités culturelles et des peuples autochtones dans les émissions qu'elle produit ou achète. Le plan devra notamment prévoir des dispositions en vue de s'assurer que :

  • les personnalités à l'antenne reflètent la diversité du Canada;
  • les responsables de la distribution des rôles, surtout des rôles principaux et des rôles revenant régulièrement, unissent leurs efforts pour engager des comédiens autochtones ou issus des minorités visibles;
  • les responsables de la scénarisation s'assurent de l'absence de tout stéréotype dans la représentation des minorités et des peuples autochtones;
  • les émissions acquises de producteurs indépendants reflètent la présence des peuples autochtones et des minorités visibles au sein de la société canadienne et les présentent fidèlement.
34.

Quant aux mécanismes de rétroaction, le plan corporatif doit aussi exposer les mécanismes mis en place par la titulaire pour assurer une rétroaction communautaire efficace concernant les progrès qu'elle aura accomplis en matière de représentation de la diversité culturelle dans ses émissions.

Représentation en ondes

35.

Le Conseil rappelle à la titulaire que les attentes énoncées ci-dessus en matière de diversité culturelle s'ajoutent aux attentes plus générales établies depuis longtemps concernant l'aspect représentation en ondes de l'équité en matière d'emplois. Le Conseil s'attend notamment à ce que la titulaire continue de s'assurer que la présence à l'antenne de membres des quatre groupes désignés (femmes, autochtones, personnes handicapées et membres des minorités visibles) reflète fidèlement la société canadienne et que les membres de ces groupes soient présentés de façon juste et exacte.

Sous-titrage codé

36.

Le Conseil s'est engagé à améliorer les services aux téléspectateurs ayant une déficience auditive. Depuis que le Conseil a annoncé sa politique sur le sous-titrage codé dans Préambule aux décisions renouvelant les licences de stations de télévision privées de langue anglaise, avis public CRTC 1995-48, 24 mars 1995, il a constamment encouragé les télédiffuseurs à augmenter le nombre de leurs émissions sous-titrées. Le Conseil exige dorénavant des entreprises de télévision, ainsi que des services de télévision payante et spécialisée, qu'ils offrent un pourcentage minimum d'émissions sous-titrées qui soit compatible avec la nature de leur service. Le pourcentage minimum pour les services spécialisés de langue anglaise est généralement fixé à 90 % de l'ensemble de la programmation.

37.

L'exigence de sous-titrage codé imposée au présent service et aux autres services de langue française est inférieure au niveau de 90 % imposé aux services de langue anglaise. Par là, le Conseil reconnaît que le sous-titrage des émissions en français entraîne des problèmes plus spécifiques.

38.

Dans le cas de TV5, le Conseil note l'engagement de la titulaire de sous-titrer 40 % de toute la programmation diffusée au cours de la journée de radiodiffusion d'ici la fin de la période d'application de la licence.

39.

En ce qui a trait à la composante canadienne de son service, la titulaire s'engage à acquérir du secteur indépendant la totalité des émissions canadiennes et de continuer à collaborer avec d'autres radiodiffuseurs, membres et non membres du CTQC, pour cofinancer des émissions indépendantes. Le Conseil note que la grande majorité de ces émissions sont déjà sous-titrées pour les personnes ayant une déficience auditive.

40.

Par ailleurs, la titulaire a signalé qu'un faible pourcentage de sa programmation d'origine internationale est sous-titré et que dans l'état actuel de la technologie, le sous-titrage effectué en Europe ne peut être transcodé pour être utilisé en Amérique du Nord. La titulaire s'engage à explorer avec ses partenaires de TV5 Monde la faisabilité d'un logiciel permettant le transcodage du sous-titrage européen, de façon à ce que ses émissions européennes déjà sous-titrées soient accessibles aux téléspectateurs canadiens ayant une déficience auditive. La titulaire s'engage également à collaborer avec les autres diffuseurs canadiens de langue française et avec le Regroupement québécois pour le sous-titrage (RQST) afin d'appuyer le développement d'un logiciel de sous-titrage en direct et en langue française qui soit abordable et efficace.

41.

Tenant compte des engagements du CTQC, et conformément à la démarche générale du Conseil à l'égard des services de langue française, le Conseil s'attend à ce que la titulaire augmente graduellement le niveau de sous-titrage et il exige, par condition de licence, qu'elle sous-titre au moins 50 % de sa programmation durant la journée de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2007 et pendant le reste de la période d'application de sa licence.

42.

De plus, le Conseil avertit la titulaire qu'il compte lui imposer l'obligation de sous-titrer au moins 90 % de toute sa programmation lors du prochain renouvellement de sa licence. En conséquence, le Conseil encourage la titulaire à sous-titrer 90 % de toutes ses émissions pendant la journée de radiodiffusion d'ici la présentation de sa demande de renouvellement.

43.

D'ici là, le Conseil s'attend à ce que la titulaire mette l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de l'exactitude des sous-titrages codés et qu'elle travaille de concert avec les représentants des personnes ayant une déficience auditive afin de s'assurer que ses sous-titrages sont toujours adaptés aux besoins. Par ailleurs, le Conseil s'attend à ce que la titulaire appuie toute initiative industrie-collectivité destinée à améliorer la qualité et la quantité de sous-titrage en français, notamment en temps réel, et à ce qu'elle participe à ces initiatives.

Services aux personnes ayant une déficience visuelle

44.

Dans des récentes décisions de renouvellement de licences, le Conseil a encouragé les télédiffuseurs à augmenter la quantité de programmation avec description vidéo ou vidéodescription3 à leur horaire. Dans sa demande, le CTQC a signalé que les diffuseurs européens ne produisent pas actuellement et n'entendent pas produire dans un avenir rapproché des émissions comprenant de la vidéodescription.

45.

Toutefois, la titulaire a pris les engagements suivants :

  • en ce qui a trait aux émissions canadiennes de langue française produites pour TV5, les producteurs indépendants seront incités à recourir à la description sonore4 chaque fois que c'est possible et approprié;
  • en ce qui a trait au côté technique, TV5 suivra l'évolution de la vidéodescription dans l'industrie et participera à tout groupe de travail ou comité mis en place par les diffuseurs de langue française pour accélérer la mise au point d'une solution technique à ces problèmes;
  • dans l'éventualité où des émissions étrangères de langue française adaptées aux personnes ayant une déficience visuelle deviendraient disponibles sur le marché, TV5 accordera une attention prioritaire à leur acquisition.
46.

Le Conseil s'attend à ce que le CTQC respecte ses engagements en continuant à fournir une description sonore lorsque approprié. De plus, il s'attend à ce que la titulaire prenne les moyens de s'assurer que son service à la clientèle réponde aux besoins des personnes ayant une déficience visuelle. Pour ce qui est de ses projets d'émissions de documentaires, le Conseil s'attend à ce que le CTQC veille à ce que ces émissions, grâce à une narration appropriée, soit produites de façon à respecter les besoins et les intérêts des téléspectateurs ayant une déficience visuelle.

47.

De plus, le Conseil encourage la titulaire à fournir au minimum une heure par mois de programmation avec description sonore à compter du 1er septembre 2003, et à augmenter ce minimum mensuel d'au moins une heure à chaque année de radiodiffusion subséquente de la nouvelle période de licence.

Distribution du service de TV5

Intervention de Quebecor Média

48.

Quebecor Média, dans son intervention, demande au Conseil de profiter du cycle de renouvellement des licences des services spécialisés pour appliquer une correction au cadre réglementaire dans le but d'intégrer ces services à l'environnement concurrentiel dans lequel tous les autres secteurs de la radiodiffusion oeuvrent. Pour y arriver, Quebecor Média demande au Conseil de prendre les mesures suivantes pour rendre le coût du service de distribution en mode analogique plus abordable :

  • cesser d'attribuer ou de renouveler des conditions de licence indiquant le tarif de gros mensuel maximal;
  • cesser d'attribuer ou de renouveler les statuts de distribution (double et double modifié);
  • d'ici à ce que les modifications demandées au cadre réglementaire soient applicables, ne renouveler les licences des services spécialisés, dont TV5, que pour une année.

Réponse de la titulaire

49.

Dans sa réponse à l'intervention de Quebecor Média, la titulaire estime que le principal câblodistributeur du Québec voudrait ainsi se dégager de toute obligation réglementaire à l'endroit de TV5 et des autres services spécialisés canadiens, de façon à pouvoir déterminer à son gré leur base d'abonnés, leur mode de distribution et leur tarif mensuel de gros. D'après le CTQC, cela aurait pour résultat prévisible une réduction considérable des recettes d'abonnement de ces services, qui ne pourra se faire qu'au détriment de la qualité de leur programmation globale, de leurs dépenses de programmation canadienne et du nombre d'heures d'émissions originales canadiennes.

50.

Le CTQC estime de plus que les propositions de Quebecor Média exigeraient des changements substantiels aux politiques et au cadre réglementaire du Conseil et que le renouvellement de sa licence ne constitue pas un cadre approprié pour débattre de ces questions. Elle considère également totalement inacceptable d'imposer un renouvellement d'un an seulement à TV5.

Analyse et décision du Conseil

51.

Le Conseil estime que l'intervention de Quebecor Média en est une de nature politique et réglementaire et que les questions qu'elle soulève se réfèrent aux politiques et règlements applicables à l'ensemble des entreprises de programmation et de distribution de radiodiffusion. Il en conclut donc que le renouvellement de la licence du service spécialisé TV5 n'est pas le cadre approprié pour débattre ce genre de questions. Dans ce contexte, le Conseil estime qu'il n'y a pas de raison valable pour ne pas renouveler à long terme la licence de TV5.

52.

Le Conseil signale également que certaines des questions soulevées par l'intervention de Quebecor Média seront considérées dans le cadre de Appel d'observations sur les règles devant régir la distribution de services spécialisés au service de base des entreprises de câblodistribution entièrement numérisées, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-48, 16 août 2002.

Distribution de TV5 en mode analogique et numérique

53.

Dans sa demande et dans le contexte de sa réponse à l'intervention de Quebecor Média, le CTQC a signalé que les deux principales EDR terrestres du Québec, Vidéotron et Cogeco Câble Canada inc. (Cogeco), ne tiennent pas compte du double statut dont jouit présentement le service de TV5, en ne le distribuant pas au service de base en mode numérique dans les marchés francophones du Québec et ce, sans avoir solliciter son consentement. Ces deux entreprises offrent plutôt le service de TV5 à différents volets facultatifs en mode numérique. Au fur et à mesure que se fera la transition de l'analogique au numérique, le CTQC anticipe une réduction du total de ses abonnés au Québec à cause de la pénétration plus faible des volets facultatifs. Conséquemment, le CTQC demande au Conseil d'éclaircir la question de l'application de son statut de distribution en mode numérique par les EDR terrestres.

Analyse et décision du Conseil

54.

Les obligations de distribution et d'assemblage pour les EDR de classe 1 et de classe 2 sont énoncées dans Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage pour les titulaires de licences de classe 1 et de classe 2, avis public CRTC 2001-90, 3 août 2001, et intégrées par renvoi dans l'article 20(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Elles établissent la façon dont ces services doivent être fournis par les titulaires de classe 1 et de classe 2 dans un environnement analogique, en fonction du statut de chacun de ces services. Le Conseil rappelle que le double statut signifie que le service, s'il est distribué, doit faire partie du service de base, à moins que l'exploitant du service de programmation ne consente, par écrit, à sa distribution comme service facultatif.

55.

Le Conseil estime important d'éclaircir la question de l'application de l'obligation de distribution selon les modalités du double statut aux abonnés des EDR terrestres qui recoivent tous leurs services en mode numérique, comme c'est le cas présentement pour certains abonnés de Vidéotron et de Cogeco. Le Conseil conclut que ces entreprises de câblodistribution ont l'obligation de distribuer au service de base les services spécialisés ayant le double statut comme TV5 et ce, que l'abonné reçoive le service en mode analogique ou numérique, à moins que le service de programmation ait signé une entente au contraire. Conséquemment, et comme c'est le cas actuellement pour certains abonnés de Vidéotron et de Cogeco, si un abonné décide de ne s'abonner qu'au service numérique de l'EDR, il doit recevoir TV5 sur son service de base numérique.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

1 Le Conseil a renouvelé à deux reprises, de façon administrative, la licence de TV5, soit du 1er septembre 2001 au 31 août 2002 (décision CRTC 2000-408, 5 octobre 2000) et du 1er septembre 2002 au 28 février 2003 (décision de radiodiffusion CRTC 2002-197, 19 juillet 2002).

2 Voir les décisions CRTC 2000-139, 4 mai 2000 et CRTC 2001-706, 20 novembre 2001.

3 La description vidéo, ou vidéodescription, consiste à décrire verbalement les principaux éléments visuels afin que les personnes ayant une déficience visuelle puissent se représenter mentalement les images à l'écran. Les télédiffuseurs fournissent généralement ce type de programmation par le truchement d'une seconde piste audio (SPA).

4 La description sonore implique la disponibilité de lectures hors champ du texte ou des données graphiques affichées à l'écran. Le télédiffuseur qui fournit une description sonore ne se contente pas, par exemple, d'afficher à l'écran les résultats sportifs. Il les lira à haute voix afin que les personnes ayant une déficience visuelle aient accès à l'information.

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-77

 

Conditions de licence de TV5

  1. La titulaire doit offrir à l'échelle nationale un service spécialisé de télévision de langue française axé sur la francophonie internationale, dont la programmation comporte au moins 90 % d'émissions de langue originale française provenant de différents pays de la Francophonie et dont les émissions de source canadienne reflètent la diversité de la francophonie canadienne.
  2. Au cours de l'année de radiodiffusion, la titulaire doit :
 

a) consacrer au moins 15 % de sa programmation à la distribution d'émissions canadiennes pendant la journée de radiodiffusion ainsi que durant la période de radiodiffusion en soirée;

 

b) diffuser au moins 104 heures d'émissions originales canadiennes en première diffusion, au cours de chacune des années de la nouvelle période de licence.

 

Aux fins de la présente condition, « programmation » ne comprend pas le service de programmation sonore qui précède la diffusion de la grille-horaire régulière.

  3a) Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, telle qu'énoncée dans les avis publics CRTC 1993-93 et 1993-174, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, à chaque année de radiodiffusion, au moins 40 % des recettes brutes tirées de l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente;
  b) Dans n'importe quelle année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, elle doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente;
  c) Dans n'importe quelle année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, incluant la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, elle peut déduire :
 

i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et

 

ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente donnée de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.

  d) Nonobstant ce qui précède, au cours de la période d'application de sa licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition.
  4. La titulaire ne doit pas distribuer de matériel publicitaire autre qu'un maximum de 3 minutes par heure d'horloge de matériel publicitaire national consacré exclusivement à la commandite ou à la publicité institutionnelle et à du matériel de promotion du service ou d'une de ses émissions.
  La publicité de commandite dans les bulletins de nouvelles n'est pas permise. Les mentions de commandite ne doivent être placées qu'au début ou à la fin des émissions. Toute émission commanditée doit identifier clairement le nom du commanditaire.
  Les messages de publicité institutionnelle ne doivent avoir aucun lien de contenu avec les émissions commanditées. Les messages de publicité institutionnelle ne peuvent interrompre que des émissions d'une durée minimale de deux heures et qui offrent une ou des pauses naturelles, par exemple l'entracte d'une pièce de théâtre ou d'un concert. La publicité institutionnelle de sociétés dont les produits principaux sont des médicaments, des boissons alcoolisées ou des produits du tabac n'est pas admise.
  Aux fins de la présente condition, les définitions suivantes s'appliquent :
 

(i) Commandite : la commandite constitue la présentation, en échange d'une contribution directe ou indirecte au financement d'une émission, du nom et des signes ou symboles distinctifs d'une entreprise ainsi que d'une trame sonore comprenant une formule du type :

 

« Cette émission est rendue (a été rendue) possible grâce à la collaboration de (nom de l'entreprise) »; ou « Cette émission est rendue (a été rendue) possible grâce à la collaboration de (nom de l'entreprise), fabricant de (le produit) »; ou « Cette émission vous est (a été) présentée par (nom du produit). »

 

La promotion des caractéristiques des biens et des services produits ou offerts par une entreprise ne sera pas admise à titre de commandite.

 

(ii) Publicité institutionnelle : la publicité institutionnelle comprend la présentation du nom de l'annonceur, de son logotype ou symbole distinctif visuel ou sonore. Quoique le texte d'accompagnement puisse inclure une musique d'accompagnement ou un slogan institutionnel, la publicité institutionnelle ne comprend pas la promotion de la gamme de produits ou services offerts, ou de l'utilisation de ces produits ou services.

  5. Au plus tard à compter de l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2007 jusqu'à la fin de la période d'application de sa licence, la titulaire doit sous-titrer au moins 50 % des émissions au cours de la journée de radiodiffusion.
  6. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le « Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision » de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
  7. La titulaire doit respecter les dispositions du « Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants » publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
  8. (1) La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation de la violence à la télévision exposées dans le « Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision » de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil, d'ici à ce que ce dernier approuve les propres lignes directrices de la titulaire relatives à la représentation de la violence dans les émissions;
  (2) Une fois soumises et aprouvées par le Conseil, la titulaire doit respecter ses propres lignes directrices relatives à la représentation de la violence dans les émissions, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
  9. (1) La titulaire doit exiger de chaque diffuseur du présent service situé dans un marché francophone un tarif de gros maximum de 0,28 $ par abonné par mois lorsque distribué au service de base;
  (2) La titulaire doit exiger de chaque diffuseur du présent service situé dans un marché non francophone les tarifs de gros suivants lorsque distribué au service de base :
 

Pourcentage de francophones et d'autres personnes d'expression française dans la zone de desserte

Coût mensuel par abonné

 

entre 15 % et 49,99 %

 

entre 5 % et 14,99 %

 

entre 2 % et 4,99 %

 

entre 0 % et 1,99 %

 

(3) Pour l'application de la présente condition, un diffuseur sera considéré comme exploitant son entreprise dans un marché francophone si la population dont le français est la langue maternelle compte pour plus de 50 % de l'ensemble de la population des villes et municipalités comprises en tout ou en partie dans la zone de desserte autorisée du diffuseur, selon les données démographiques les plus récentes publiées par Statistique Canada.

  10. Aux fins des présentes conditions :
  (1) Toute période doit être calculée en fonction du fuseau horaire de l'Est.
  (2) Les expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « heure d'horloge » et «période de radiodiffusion en soirée » sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Mise à jour : 2003-02-27

Date de modification :