ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-70

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-70

Ottawa, le 25 février 2003

CHUM limitée
Kingston (Ontario)

Demande 2002-0731-7
Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-67
1er novembre 2002

CKLC Kingston - Modification de licence

Le Conseil approuve la demande présentée par CHUM limitée visant à modifier la licence de CKLC Kingston (Ontario) afin de réduire la diffusion de musique populaire canadienne.

La demande

1.

Le Conseil a reçu de CHUM limitée (CHUM) une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKLC Kingston (Ontario) afin de réduire son pourcentage de diffusion de musique populaire canadienne.

2.

CHUM fait valoir que, conformément aux politiques du Conseil, CKLC devrait être autorisée à diffuser un niveau minimum de 30 % de musique populaire canadienne au lieu du minimum de 35 % exigé par le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement sur la radio) parce que la station offre une formule musicale qui privilégie les pièces de musique plus anciennes. La requérante a déclaré qu'il existe un nombre relativement restreint de pièces de ce genre.

Interventions

3.

Le Conseil a reçu deux interventions défavorables à la proposition de CHUM. MM. David Yateman et Neill Perry sont d'avis que de nombreux artistes canadiens actuels connus n'auraient pu atteindre la renommée sans la visibilité dont ils ont bénéficié grâce à l'imposition, aux stations de radio commerciales, de diffuser au moins 35 % de pièces musicales populaires canadiennes. Les intervenants ont de plus maintenu que l'on devrait accorder plus de temps sur les ondes des stations de radio canadiennes aux musiciens canadiens peu connus.

La réplique de la requérante

4.

Dans sa réponse, CHUM a confirmé que la formule de CKLC est composée de pièces musicales plus anciennes et qu'elle vise un auditoire plus âgé. La requérante a de plus expliqué que la majeure partie de sa liste de musique provient de titres antérieurs à 1981, période au cours de laquelle on produisait relativement peu d'enregistrements canadiens. Elle a également souligné que les artistes contemporains tels que ceux mentionnés par les intervenants sont bien servis par les stations radiophoniques qui diffusent les Top 40 et autres formules FM contemporaines et doivent respecter l'exigence de 35 % de contenu canadien.

Analyse et décision du Conseil

5.

Dans Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio - Émissions des stations de radio commerciales, avis public CRTC 1998-132, 17 décembre 1998(l'avis public 1998-132), le Conseil a annoncé des modifications au Règlement sur la radio exigeant que les stations de radio commerciales doivent diffuser au moins 35 % de pièces de musique populaire canadienne au cours de la semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi. Par la même occasion, le Conseil a indiqué qu'il était disposé à approuver les demandes de stations diffusant surtout de la musique moins récente, de ne diffuser que 30 % de musique populaire canadienne.

6.

Après examen des préoccupations des intervenants et de la réponse de la requérante, le Conseil estime que la proposition de modification de licence serait conforme à la politique énoncée dans l'avis public 1998-132. En conséquence, le Conseil approuve la demande de CHUM de modifier la licence de radiodif fusion de CKLC pour y ajouter la condition de licence suivante :

La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi en vertu des articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, pour toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981 :

  • consacrer, pendant cette semaine de radiodiffusion, au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
  • consacrer, entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

La titulaire devra indiquer sur les listes de musique qu'elle remet au Conseil l'année de sortie de toutes les pièces musicales qu'elle diffuse.

Aux fins de cette condition, les termes « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.

Secrétaire général

Cette décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.

Mise à jour : 2003-02-25

Date de modification :