ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-63

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-63

Ottawa, le 20 février 2003

Burns Lake & District Rebroadcasting Society
Burns Lake (Colombie-Britannique)

Demande 2002-0474-3
Audience publique à St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)
10 décembre 2002

Nouvel émetteur à Burns Lake

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Burns Lake & District Rebroadcasting Society en vue de modifier la licence de radiodiffusion de son entreprise de distribution de radiocommunication afin d'exploiter un émetteur à Burns Lake pour distribuer le signal de CHFI-FM Toronto.

2.

Le nouvel émetteur sera exploité à 103,9 MHz (canal 280A) avec une puissance apparente rayonnée de 110 watts.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

4.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

5.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

6.

L'émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 20 février 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-02-20

Date de modification :